diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md
index 026a02a0dac..08ddf0d5ec1 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-09-19
-Date de fin: 2012-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000019497933
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/49/79/LEGIARTI000019497933.xml
+Date de début: 2012-05-01
+Date de fin: 2015-05-09
+Identifiant: LEGIARTI000025788418
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/84/LEGIARTI000025788418.xml
---
###### Article R1243-10
@@ -12,22 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/49/79/LEGIARTI000019497933.xml
Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-6 sont suspendues ou retirées
en tout ou partie, en application de l'article L. 1245-1, et notamment en cas de
violation des règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6, par le
-directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
-santé, après avis motivé du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
-Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'une suspension provisoire
-d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1.
+directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Agence de la
+biomédecine. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'une suspension
+provisoire d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1.
La décision de suspension se prolonge jusqu'à la mise en œuvre des mesures
-correctives demandées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
-de santé à l'établissement et sa vérification par l'agence.
+correctives demandées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé à l'établissement et sa vérification par l'agence.
-Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de
-sécurité sanitaire des produits de santé adresse, un mois avant le retrait, sous
-pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure à la
-personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6
-dans laquelle il lui précise les griefs et lui demande de mettre en œuvre des
-mesures correctives pour que l'établissement ou l'organisme soit en conformité
-avec les règles en vigueur.
+Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence nationale de
+sécurité du médicament et des produits de santé adresse, un mois avant le
+retrait, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en
+demeure à la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à
+l'article R. 1243-6 dans laquelle il lui précise les griefs et lui demande de
+mettre en œuvre des mesures correctives pour que l'établissement ou l'organisme
+soit en conformité avec les règles en vigueur.
La personne morale bénéficiaire de l'autorisation adresse sans délais une copie
de cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R.
@@ -35,11 +35,11 @@ de cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R.
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, la personne morale
bénéficiaire de l'autorisation dispose d'un délai de quinze jours pour présenter
-ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité
-sanitaire des produits de santé. Elle adresse une copie de ces observations à la
-personne responsable.
+ses observations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
+médicament et des produits de santé. Elle adresse une copie de ces observations
+à la personne responsable.
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
-santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au
-directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les mesures de suspension
-ou de retrait qu'il a prononcées.
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et
+au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les mesures de
+suspension ou de retrait qu'il a prononcées.