diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md index 026a02a0dac..08ddf0d5ec1 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1243-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-09-19 -Date de fin: 2012-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000019497933 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/49/79/LEGIARTI000019497933.xml +Date de début: 2012-05-01 +Date de fin: 2015-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000025788418 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/84/LEGIARTI000025788418.xml --- ###### Article R1243-10 @@ -12,22 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/49/79/LEGIARTI000019497933.xml Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-6 sont suspendues ou retirées en tout ou partie, en application de l'article L. 1245-1, et notamment en cas de violation des règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6, par le -directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de -santé, après avis motivé du directeur général de l'Agence de la biomédecine. -Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'une suspension provisoire -d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1.
+directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des +produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Agence de la +biomédecine. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'une suspension +provisoire d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1.
La décision de suspension se prolonge jusqu'à la mise en œuvre des mesures -correctives demandées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits -de santé à l'établissement et sa vérification par l'agence.
+correctives demandées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des +produits de santé à l'établissement et sa vérification par l'agence.
-Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de -sécurité sanitaire des produits de santé adresse, un mois avant le retrait, sous -pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure à la -personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 -dans laquelle il lui précise les griefs et lui demande de mettre en œuvre des -mesures correctives pour que l'établissement ou l'organisme soit en conformité -avec les règles en vigueur.
+Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence nationale de +sécurité du médicament et des produits de santé adresse, un mois avant le +retrait, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en +demeure à la personne morale bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à +l'article R. 1243-6 dans laquelle il lui précise les griefs et lui demande de +mettre en œuvre des mesures correctives pour que l'établissement ou l'organisme +soit en conformité avec les règles en vigueur.
La personne morale bénéficiaire de l'autorisation adresse sans délais une copie de cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R. @@ -35,11 +35,11 @@ de cette mise en demeure à la personne responsable mentionnée à l'article R. A compter de la date de réception de cette mise en demeure, la personne morale bénéficiaire de l'autorisation dispose d'un délai de quinze jours pour présenter -ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité -sanitaire des produits de santé. Elle adresse une copie de ces observations à la -personne responsable.
+ses observations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du +médicament et des produits de santé. Elle adresse une copie de ces observations +à la personne responsable.
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de -santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au -directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les mesures de suspension -ou de retrait qu'il a prononcées. +Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des +produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et +au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les mesures de +suspension ou de retrait qu'il a prononcées.