Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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République française 2011-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2011-01-07 Date de fin: 2014-02-26
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###### Article L5131-1 ###### Article L5131-1
On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis
mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment
notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les
et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue,
en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier
modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les
les odeurs corporelles. odeurs corporelles.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27 Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2011-01-07 Date de fin: 2012-05-01
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###### Article L5131-7-2 ###### Article L5131-7-2
@ -16,33 +15,31 @@ est interdit de :<br />
a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale,
afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une
expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative.
Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission
l'adoption des méthodes alternatives par la Commission européenne, constatées européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de
par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;<br />
française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11
mars 2009 ;<br />
b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou
des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent
chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode
autre qu'une méthode alternative. Cette interdiction entre en vigueur au fur et autre qu'une méthode alternative. Le cas échéant, les méthodes alternatives
à mesure de la validation et de l'adoption des méthodes alternatives par la validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté
Commission européenne, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris mentionné au a ;<br />
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et, au plus tard, le 11 mars 2009 ;<br />
c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des
expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;<br /> expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;<br />
d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des
expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons
d'ingrédients. Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure du d'ingrédients. Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le
remplacement de telles expérimentations par une ou plusieurs méthodes règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des
alternatives validées constaté par arrêté du ministre chargé de la santé et, au méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
plus tard, le 11 mars 2009. Ces méthodes alternatives sont décrites dans un européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et
arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à
pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. Ces méthodes
santé.<br /> alternatives sont décrites dans un arrêté des ministres chargés de la santé, de
la consommation et de l'industrie, pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le
11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses 11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses