Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2011-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006690106
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Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2014-02-26
Identifiant: LEGIARTI000023385246
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###### Article L5131-1
On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être
mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain,
notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres
et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales,
en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en
modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger
les odeurs corporelles.
On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis
en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment
l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les
organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue,
exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier
l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les
odeurs corporelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006690117
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5131L07XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690117.xml
Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000023385252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/52/LEGIARTI000023385252.xml
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###### Article L5131-7-2
@ -16,33 +15,31 @@ est interdit de :<br />
a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale,
afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une
expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative.
Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de
l'adoption des méthodes alternatives par la Commission européenne, constatées
par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11
mars 2009 ;<br />
Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission
européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;<br />
b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou
des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent
chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode
autre qu'une méthode alternative. Cette interdiction entre en vigueur au fur et
à mesure de la validation et de l'adoption des méthodes alternatives par la
Commission européenne, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et, au plus tard, le 11 mars 2009 ;<br />
autre qu'une méthode alternative. Le cas échéant, les méthodes alternatives
validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté
mentionné au a ;<br />
c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des
expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;<br />
d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des
expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons
d'ingrédients. Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure du
remplacement de telles expérimentations par une ou plusieurs méthodes
alternatives validées constaté par arrêté du ministre chargé de la santé et, au
plus tard, le 11 mars 2009. Ces méthodes alternatives sont décrites dans un
arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie,
pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
d'ingrédients. Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le
règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des
méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. Ces méthodes
alternatives sont décrites dans un arrêté des ministres chargés de la santé, de
la consommation et de l'industrie, pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le
11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses