Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2001-03-03 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125349
### Cinquième partie : Produits de santé
- [Livre Ier : Produits pharmaceutiques](livre_ier)
- [Livre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique](livre_ii)
- [Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique](livre_ii)
- [Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé](livre_iii)
- [Livre IV : Dispositions pénales](livre_iv)
- [Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](livre_v)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006140631
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140632
---
#### Livre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
#### Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- [Titre Ier : Dispositifs médicaux](titre_ier)
- [Titre II : Autres produits et objets](titre_ii)
- [Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro](titre_ii)
- [Titre III : Autres produits et objets](titre_iii)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006155088
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155090
---
##### Titre Ier : Dispositifs médicaux

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006171392
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171570
---
###### Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux.

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
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Date de fin: 2010-03-21
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###### Article L5211-1

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Date de fin: 2001-03-03
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###### Article L5211-2

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2001-03-03
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###### Article L5211-3

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Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2002-03-05
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###### Article L5211-4

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690294
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006690295
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###### Article L5211-5-1

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690298
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006690299
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###### Article L5211-5-2
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels
qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché
français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors
de la Communauté européenne, de leurs mandataires.<br />
qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est
exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté
européenne, de leurs mandataires.<br />
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes
réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690292
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690293
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###### Article L5211-5

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690302
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690303
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L06XXAB
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###### Article L5211-6

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006171393
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171396
---
###### Chapitre II : Matériovigilance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690305
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5212L01XXAA
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690306
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5212L01XXAB
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###### Article L5212-1

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690308
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5212L02XXAA
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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006690309
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5212L02XXAB
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---
###### Article L5212-2

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006155089
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155091
---
##### Titre II : Autres produits et objets
##### Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- [Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Produits et objets divers.](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Mesures de vigilance.](chapitre_ii)

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@ -1,10 +1,16 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006171394
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171397
---
###### Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants.
###### Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- [Article L5221-1](article_l5221-1.md)
- [Article L5221-2](article_l5221-2.md)
- [Article L5221-3](article_l5221-3.md)
- [Article L5221-4](article_l5221-4.md)
- [Article L5221-5](article_l5221-5.md)
- [Article L5221-6](article_l5221-6.md)
- [Article L5221-7](article_l5221-7.md)
- [Article L5221-8](article_l5221-8.md)

View file

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690312
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690312.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690313
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690313.xml
---
###### Article L5221-1
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit,
de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses
dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les produits,
réactifs, matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires,
ainsi que les récipients pour échantillons, destinés spécifiquement à être
utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans l'examen d'échantillons
provenant du corps humain, afin de fournir une information concernant un état
physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale,
pour contrôler des mesures thérapeutiques, ou pour déterminer la sécurité d'un
prélèvement d'éléments du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs
potentiels.

View file

@ -1,22 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690314
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690314.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006690315
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690315.xml
---
###### Article L5221-2
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et
l'importation :<br />
1° Des biberons à tube ;<br />
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un
décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.
Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés,
ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la
marque du fabricant ou du commerçant.
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis
sur le marché, mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable
établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité
compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat
attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences
essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs
et des tiers.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006690324
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690324.xml
---
###### Article L5221-3
Toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la
distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro se déclare auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les
dispositifs objets de son activité.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690325
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690325.xml
---
###### Article L5221-4
En vue de l'évaluation de leurs performances préalablement à la mise sur le
marché, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent être mis à la
disposition d'utilisateurs dans le respect des dispositions du titre II du livre
Ier de la première partie. Ils ne sont alors pas soumis aux dispositions de
l'article L. 5221-2.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690326
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690326.xml
---
###### Article L5221-5
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués par un établissement
dispensant des soins, pour son propre usage et utilisés exclusivement au sein de
ce même établissement, sur leur lieu de fabrication ou dans des locaux situés à
proximité immédiate, peuvent être dispensés des procédures de certification de
conformité prévues à l'article L. 5221-2 dans des conditions prévues dans le
décret mentionné au 2° de l'article L. 5221-8.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006690327
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690327.xml
---
###### Article L5221-6
Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent,
certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés
par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur
prescription médicale.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690328
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690328.xml
---
###### Article L5221-7
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1
sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à
l'article L. 5211-5-2.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690329
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690329.xml
---
###### Article L5221-8
Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat
déterminent :<br />
1° Les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, compte tenu de leur destination
;<br />
2° Les différentes procédures d'évaluation de la conformité aux exigences
essentielles de santé et de sécurité selon les catégories de dispositifs ;<br />
3° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes habilités à
effectuer, pour certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la
certification de conformité ainsi que les modalités de désignation et de
surveillance de ces organismes ;<br />
4° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5221-3 ;<br />
5° Les spécifications techniques auxquelles peuvent être soumises certaines
catégories de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les conditions dans
lesquelles les fabricants ou leurs mandataires peuvent être autorisés à y
déroger.

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@ -1,10 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006171395
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171398
---
###### Chapitre II : Produits et objets divers.
###### Chapitre II : Mesures de vigilance.
- [Article L5222-1](article_l5222-1.md)
- [Article L5222-2](article_l5222-2.md)
- [Article L5222-3](article_l5222-3.md)
- [Article L5222-4](article_l5222-4.md)

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@ -1,24 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690317
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690317.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690318
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690318.xml
---
###### Article L5222-1
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une
puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de
100 décibels S.P.L.<br />
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A
pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de
l'utilisateur. "<br />
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent
être commercialisés en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.
L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle
de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret.

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@ -1,20 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690319
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690319.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006690320
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690320.xml
---
###### Article L5222-2
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux
exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il
est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après
usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les
obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous
autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le
nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession,
soit chez leurs clients.
La personne responsable d'une mise sur le marché d'un dispositif médical de
diagnostic in vitro d'occasion fait établir préalablement une attestation
technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le
dispositif médical de diagnostic in vitro concerné est toujours conforme aux
exigences essentielles qui lui sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006690330
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690330.xml
---
###### Article L5222-3
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les
professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute défaillance
ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible
d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son
mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre
de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients.<br />
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de
conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690332
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690332.xml
---
###### Article L5222-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article
L. 5222-3.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155092
---
##### Titre III : Autres produits et objets
- [Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Produits et objets divers.](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171399
---
###### Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants.
- [Article L5231-1](article_l5231-1.md)
- [Article L5231-2](article_l5231-2.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690333
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5231L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690333.xml
---
###### Article L5231-1
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit,
de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses
dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690335
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5231L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690335.xml
---
###### Article L5231-2
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et
l'importation :<br />
1° Des biberons à tube ;<br />
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un
décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.
Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés,
ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la
marque du fabricant ou du commerçant.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171400
---
###### Chapitre II : Produits et objets divers.
- [Article L5232-1](article_l5232-1.md)
- [Article L5232-2](article_l5232-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690337
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690337.xml
---
###### Article L5232-1
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une
puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de
100 décibels S.P.L.<br />
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A
pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de
l'utilisateur. "<br />
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent
être commercialisés en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690339
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5232L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690339.xml
---
###### Article L5232-2
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux
exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il
est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après
usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les
obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous
autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le
nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession,
soit chez leurs clients.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690344
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690344.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690345
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690345.xml
---
###### Article L5311-1
@ -40,10 +40,7 @@ compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale
7° Les produits de thérapie génique et cellulaire ;<br />
8° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la
vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse et
les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques
;<br />
<br />
9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de
contact ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690357
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5312L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690357.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006690358
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5312L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690358.xml
---
###### Article L5312-1
@ -16,23 +16,24 @@ l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la
mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente
ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service,
l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit
mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un
enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son
utilisation, lorsque ce produit, soit présente ou est soupçonné de présenter,
dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement
prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en
service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires
qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée
n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la
mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives
ou réglementaires.<br />
ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une
autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en
service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit
présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou
dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé
humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux
dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La
suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de
danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit
ou groupe de produits en cas d'infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires.<br />
L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de
danger grave pour la santé humaine.<br />
Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour
l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité
sanitaire.<br />
l'utilisation des produits ou groupes de produits concernés afin de garantir
leur sécurité sanitaire.<br />
Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à
même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues

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@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690360
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5312L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690360.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690361
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5312L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690361.xml
---
###### Article L5312-2
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un
produit mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou
utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification
préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables
à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit
au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la
fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la
distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché
à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation,
la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit.<br />
produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le
marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation,
l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables à ce produit ou groupe de produits,
l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de
produits au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les
essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation,
l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la
mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente
ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service,
l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit
ou groupe de produits.<br />
Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à
même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de

View file

@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690362
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5312L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690362.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2022-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690363
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5312L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690363.xml
---
###### Article L5312-3
Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2, ainsi que dans le
cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un
produit mentionné à l'article L. 5311-1, l'agence peut enjoindre la personne
physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service
ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se
trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire
cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions
d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.<br />
produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, l'agence peut
enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché,
de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit ou
groupe de produits en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque
celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la
diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la
charge de cette personne.<br />
Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de
destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.<br />
destruction d'un produit peuvent être limitées à certains lots de
fabrication.<br />
Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail
ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est

View file

@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140634
- [Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés](titre_iii)
- [Titre IV : Médicaments vétérinaires](titre_iv)
- [Titre V : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé](titre_v)
- [Titre VI : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique](titre_vi)
- [Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique](titre_vi)

View file

@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155100
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155101
---
##### Titre VI : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
##### Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- [Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Autres produits et objets.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres produits et objets.](chapitre_iii)

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171428
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171571
---
###### Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690582
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5461L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690582.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2013-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006690583
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5461L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690583.xml
---
###### Article L5461-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690584
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5461L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690584.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006690586
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5461L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690586.xml
---
###### Article L5461-2
@ -16,4 +16,4 @@ dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la
dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un
tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende.
75000 euros d'amende.

View file

@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006171429
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171430
---
###### Chapitre II : Autres produits et objets.
###### Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- [Article L5462-1](article_l5462-1.md)
- [Article L5462-2](article_l5462-2.md)
- [Article L5462-3](article_l5462-3.md)

View file

@ -1,22 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690587
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5462L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690587.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690588
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5462L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690588.xml
---
###### Article L5462-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les
médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L.
5222-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.<br />
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du
titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires
prises pour l'application de ces dispositions :<br />
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues
aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ;<br />
2° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;<br />
3° Les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à
l'article L. 5413-1 ;<br />
4° Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation,
dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690590
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5462L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690590.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006690591
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5462L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690591.xml
---
###### Article L5462-2
Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5221-1 est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Le fait, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et
les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic
in vitro, de ne pas respecter les obligations qui leur incombent en application
de l'article L. 5222-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006690592
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5462L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690592.xml
---
###### Article L5462-3
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 5462-2.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171431
---
###### Chapitre III : Autres produits et objets.
- [Article L5463-1](article_l5463-1.md)
- [Article L5463-2](article_l5463-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006690593
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5463L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690593.xml
---
###### Article L5463-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les
médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L.
5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.<br />
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690595
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5463L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690595.xml
---
###### Article L5463-2
Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689004
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4211L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689004.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006689005
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4211L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689005.xml
---
###### Article L4211-1
@ -18,10 +18,7 @@ présent code :<br />
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme
conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides
destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à
l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la
préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public
et qui, sans être mentionnés à l'article L. 5111-1, sont cependant destinés au
diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;<br />
l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ;<br />
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à
l'article L. 5121-1 ;<br />
@ -40,8 +37,11 @@ des denrées ou boissons alimentaires ;<br />
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés
diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du
premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques
sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la
santé.<br />
sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé
;<br />
8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public.<br />
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances
chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne

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@ -1,50 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689307
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689307.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689308
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689308.xml
---
###### Article L4321-4
Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants
d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et
pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée
équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de
formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :<br />
Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans
posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession
dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les
diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins ;<br />
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, d'origine ou de
provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet
Etat.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice
de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas
réglementées dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont
réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger
que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.<br />
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -1,41 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689364
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689364.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689365
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689365.xml
---
###### Article L4322-4
Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme
exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un Etat, membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats
ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie,
d'origine ou de provenance, délivrés :<br />
Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans
posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les
diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins.<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat,
membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière
différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé
choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation.<br />
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -1,17 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689413
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689413.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689414
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689414.xml
---
###### Article L4331-4
Peuvent également exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre
d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un
Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'ergothérapeute, sans posséder
le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

View file

@ -1,17 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689420
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689420.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689421
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689421.xml
---
###### Article L4332-4
Peuvent également exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de
psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un
Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent être autorisés à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder
le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -1,51 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689437
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689437.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689438
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689438.xml
---
###### Article L4341-4
Peuvent exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat,
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique
post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur
ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou
partie, et qui justifient :<br />
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthophoniste, sans posséder
l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession
dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie, qui a reconnu les diplômes,
certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats
ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins
;<br />
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de
provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet
Etat.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
mentionnés à l'article L. 4341-3 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats
ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la
santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
trois ans.<br />
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, ou lorsqu'une ou
plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -1,51 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689449
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689449.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689450
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689450.xml
---
###### Article L4342-4
Peuvent exercer la profession d'orthoptiste, les ressortissants d'un Etat,
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique
post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur
ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou
partie, et qui justifient :<br />
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthoptiste, sans posséder le
certificat mentionné à l'article L. 4342-3, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession
dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les
diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins ;<br />
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de
provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet
Etat.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
mentionnés par l'article L. 4342-3 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats
ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la
santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
différentes de celles qui figurent au programme du certificat mentionné à
l'article L. 4342-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné audit certificat ne sont pas réglementées par
l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis
professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
trois ans.<br />
trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -1,18 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689465
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689465.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689466
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689466.xml
---
###### Article L4351-4
Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et
porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non
d'un qualificatif les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et
titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études
;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -1,40 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689485
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689485.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006689486
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689486.xml
---
###### Article L4361-4
Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat,
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de
diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans
l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :<br />
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste, sans posséder
l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie, qui a reconnu les diplômes,
certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats
ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au
moins.<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat,
membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière
différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse
soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation.<br />
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat
d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs
des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne
sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées
de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les
acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une
épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut
excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

View file

@ -1,40 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006689502
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689502.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006689503
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689503.xml
---
###### Article L4362-3
Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les ressortissants
d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée
et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de
diplômes, certificats ou titres, permettant l'exercice de la profession dans
l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :<br />
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant,
sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
4362-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et
répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires
:<br />
Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les
diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins.<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
mentionnés par l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats
ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou partie, d'origine ou de
provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la
santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou
plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171333
- [Article L4371-1](article_l4371-1.md)
- [Article L4371-2](article_l4371-2.md)
- [Article L4371-3](article_l4371-3.md)
- [Article L4371-4](article_l4371-4.md)

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006689542
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689542.xml
---
###### Article L4371-4
Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des
diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ont suivi avec
succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et
répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires
:<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou
plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application
des présentes dispositions.

View file

@ -1,14 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006691242
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6213L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/12/LEGIARTI000006691242.xml
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006691243
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6213L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/12/LEGIARTI000006691243.xml
---
###### Article L6213-2
La bonne exécution des analyses de biologie médicale fait l'objet d'un contrôle
dont les modalités sont fixées par décret.
dont les modalités sont fixées par décret.<br />
Afin d'assurer la fiabilité des analyses médicales et la sécurité des patients,
des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
peuvent fixer les règles auxquelles est soumise la réalisation de ces analyses.