diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-23.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-23.md
index b35cd5bdd99..56ac05f265e 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-31
-Date de fin: 2016-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000025123681
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/36/LEGIARTI000025123681.xml
+Date de début: 2016-01-28
+Date de fin: 2018-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000031929145
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/91/LEGIARTI000031929145.xml
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###### Article L1111-23
@@ -20,7 +20,11 @@ tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dan
les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage
intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce
dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier
-médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.
+médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.
+
+Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au
+sein d'un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans
+les conditions mentionnées au deuxième alinéa.
La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national
de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.