Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1993-01-30 00:00:00 +01:00
parent 4e7f67f563
commit db02998ed0
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125362
- [TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.](titre_1_bis)
- [Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.](titre_2)
- [Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières](titre_3)
- [Titre 4 : Lutte contre les intoxications](titre_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140662
---
#### Titre 4 : Lutte contre les intoxications
- [Article L145-1](article_l145-1.md)
- [Article L145-2](article_l145-2.md)
- [Article L145-3](article_l145-3.md)
- [Article L145-4](article_l145-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692357
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692357.xml
---
###### Article L145-1
Les centres antipoison, définis à l'article L. 711-9, et l'organisme agréé visé
à l'article L. 145-2 ont accès à la composition de toute préparation dans
l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en
prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical
destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier
en cas d'urgence.<br />
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent
fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé visé à
l'article L. 145-2 dès qu'ils en font la demande.<br />
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces
préparations ont déjà été données à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692358
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692358.xml
---
###### Article L145-2
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans
des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à
l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692359
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692359.xml
---
###### Article L145-3
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux
centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce
dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à
assurer leur confidentialité.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692360
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692360.xml
---
###### Article L145-4
Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.<br />
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-19
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006692415
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X153L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692415.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692416
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X153L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692416.xml
---
###### Article L153
@ -17,4 +17,8 @@ qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie
réglementaire.<br />
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs
conjoints en même temps que le certificat médical.
conjoints en même temps que le certificat médical.<br />
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques
de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de
l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints [*SIDA*].

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-19
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006692418
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X154L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692418.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692419
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X154L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692419.xml
---
###### Article L154
@ -17,4 +17,8 @@ sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal
ne peuvent être pratiqués que par un médecin.<br />
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours
desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.<br />
A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de
contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de
l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte [*SIDA*].

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155179
- [Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.](section_1)
- [Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes *à l'IVG pratiquée avant la fin de la dixième semaine ou pour motif thérapeutique*.](section_3)
- [Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171687
---
###### Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
- [Article L162-15-1](article_l162-15-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692576
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692576.xml
---
###### Article L162-15-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à
accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L.
162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter
d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables
prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140688
#### Titre 8 : Lutte contre le tabagisme
- [Article L355-24](article_l355-24.md)
- [Article L355-25](article_l355-25.md)
- [Article L355-26](article_l355-26.md)
- [Article L355-27](article_l355-27.md)
- [Article L355-28](article_l355-28.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692935
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692935.xml
---
###### Article L355-25
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés,
prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de
tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent
pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code
général des impôts.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171729
###### SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
- [Article L375](article_l375.md)
- [Article L376-2](article_l376-2.md)
- [Article L376-3](article_l376-3.md)
- [Article L378](article_l378.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693022
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X376L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693022.xml
---
###### Article L376-2
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L.
365, L. 365-1 et L. 549.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693023
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X376L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693023.xml
---
###### Article L376-3
Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une
amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans
[*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les
cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006693256
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693256.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693257
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693257.xml
---
###### Article L477
@ -31,6 +31,10 @@ d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 d
mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement
des stages.<br />
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de
leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services
agréés par le ministre chargé de la santé.<br />
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le
présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la
Santé publique et de la Population.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171754
- [Article L569](article_l569.md)
- [Article L570](article_l570.md)
- [Article L570-1](article_l570-1.md)
- [Article L570-2](article_l570-2.md)
- [Article L571](article_l571.md)
- [Article L572](article_l572.md)
- [Article L573](article_l573.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693614
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693614.xml
---
###### Article L570-2
Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la
gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours
minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois
d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que
remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin
d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie
hospitalière.<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux anciens internes en pharmacie
hospitalière.<br />
La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne
s'appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de
l'ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même
pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté
économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays
d'origine ou de provenance.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171761
- [Article L595-8](article_l595-8.md)
- [Article L595-9](article_l595-9.md)
- [Article L595-9-1](article_l595-9-1.md)
- [Article L595-10](article_l595-10.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693901
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693901.xml
---
###### Article L595-10
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de
l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments,
objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des
secours.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGISCTA000006171783
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171762
---
###### Section 4 : Dispositions communes
- [Article L595-10](article_l595-10.md)
- [Article L595-11](article_l595-11.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006693900
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693900.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693683
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693683.xml
---
###### Article L595-10
###### Article L595-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre et notamment :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006694595
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694595.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694596
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694596.xml
---
###### Article L710-5
@ -17,4 +17,17 @@ Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en
oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et
l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de
l'offre de soins.
l'offre de soins.<br />
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés
transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de
l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement
dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du
Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe,
après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui
concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette
désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale
sont fixés par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006694721
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694721.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694722
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694722.xml
---
###### Article L712-11
@ -15,11 +15,11 @@ Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, lorsque d
les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent
l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone,
l'autorisation peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de
capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont
définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone
considérée et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements
multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs
établissements est autorisé dans les mêmes conditions.<br />
capacité des établissements ; les modalités de cette réduction sont définies par
décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans
la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le
regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les
mêmes conditions.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne
donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006694726
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694726.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694727
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694727.xml
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###### Article L712-12
@ -26,4 +26,4 @@ par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.<br />
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de
fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement
fixées en application de l'article L. 712-19.
fixées en application de l'article L. 712-9.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006694965
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X715L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694965.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694966
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X715L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694966.xml
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###### Article L715-11
@ -19,4 +19,4 @@ organismes de sécurité sociale.<br />
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le
syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est
accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-4.
accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-10.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006694948
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X715L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694948.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694949
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X715L05AXXAB
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###### Article L715-5
@ -15,7 +15,7 @@ service public hospitalier dans les conditions prévues par la présente section
sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous
réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées
aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à
L. 711-3. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service
L. 711-4. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service
public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui
concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide
sociale.

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@ -1,34 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006694474
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X760L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694474.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006694475
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X760L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694475.xml
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###### Article L760
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des
régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers
publics ou privés, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui
exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à
des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou
examens dont ils sont chargés [*interdiction*].<br />
publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du
présent article ou privés, les personnes physiques et les sociétés et organismes
qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent
consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les
analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].<br />
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la
totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire
d'analyses de biologie médicale.<br />
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au
pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de
laboratoire exclusif ou à un directeur de laboratoire à un autre laboratoire
spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques.<br />
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée au
pharmacien d'officine que s'il est installé dans une agglomération où n'existe
pas de laboratoire exclusif.<br />
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses à l'exception des actes
visés à l'article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires
qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux,
qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées.<br />
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser
entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de
contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les
modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au
préfet et au conseil de l'ordre compétent. Dans le cas d'un contrat de
collaboration, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui
a effectué le prélèvement.<br />
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté
interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de
laboratoire qui a assuré la transmission.<br />
interministériel est attribuée au pharmacien d'officine qui a assuré la
transmission.<br />
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné
lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.