Décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000030378729
NOR: CSCX1507394S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/37/87/JORFTEXT000030378729.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020896480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/64/LEGIARTI000020896480.xml
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###### Article L4231-4
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :<br />
1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de
recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé,
sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé
publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé
;<br />
3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de
l'outre-mer ;<br />
4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la
région Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;<br />
5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux
pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens
délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;<br />
6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien
responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué
intérimaire ou adjoint, élus ;<br />
7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre
pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens
inscrits en section D, élus ;<br />
8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant
les pharmaciens des sous-sections de la section E ;<br />
9° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section G, élus ;<br />
10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;<br />
11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés,
après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.<br />
Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le
ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix
consultative.<br />
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des
sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des
conseils centraux correspondants.<br />
L'élection de chacun des membres du conseil national de l'ordre représentant les
pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, par l'ensemble des
délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer et de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est
de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois
ans.<br />
Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire
partie des autres conseils de l'ordre.