LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code des transports, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la santé publique, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des procédures civiles d'exécution, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039675317
NOR: CPAX1927098L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/53/JORFTEXT000039675317.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038886303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/63/LEGIARTI000038886303.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000041397774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397774.xml
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###### Article L1434-4
@ -31,8 +31,8 @@ des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues
notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code,
à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à
l'article 151 ter du code général des impôts, à l'article L. 632-6 du code de
l'éducation et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale.<br />
l'éducation, à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les
conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas déterminé
les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles

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@ -11,9 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897702
- [Article L1435-4](article_l1435-4.md)
- [Article L1435-4-1](article_l1435-4-1.md)
- [Article L1435-4-2](article_l1435-4-2.md)
- [Article L1435-4-3](article_l1435-4-3.md)
- [Article L1435-4-4](article_l1435-4-4.md)
- [Article L1435-4-5](article_l1435-4-5.md)
- [Article L1435-5](article_l1435-5.md)
- [Article L1435-5-1](article_l1435-5-1.md)
- [Article L1435-5-2](article_l1435-5-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033714870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/48/LEGIARTI000033714870.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397770.xml
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###### Article L1435-4-2
I.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin spécialisé
en médecine générale, à la condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale
libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins d'un an, ou
avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public
de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base
duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités
de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le
praticien territorial de médecine générale s'engage à exercer, pendant une durée
fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone caractérisée par une
offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins,
mentionnée à l'article L. 1434-4.<br />
Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice
avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ou
avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre
droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi
qu'à un accompagnement à l'installation, à la condition que l'installation sur
les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une
zone limitrophe de ceux-ci date de moins d'un an.<br />
La conclusion de ce contrat n'est pas cumulable avec la perception de l'aide
financière prévue au 25° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale.<br />
Le signataire s'engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à
assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans
les territoires définis par l'agence régionale de santé et caractérisés par une
offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins pour la
spécialité concernée. Une modification par l'agence régionale de santé de la
définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou
des difficultés dans l'accès aux soins pour la spécialité concernée est sans
incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs
opposables ou adhère à un dispositif de maîtrise des dépassements d'honoraires
prévu dans la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale. Il s'engage à participer à un exercice coordonné, au sens des articles
L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3 du présent code, dans un
délai de deux ans à compter de la signature du contrat.<br />
II.-Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les
modalités d'exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des
actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et
d'éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la
coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de
collaboration auprès d'autres médecins.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités
de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières
applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population
ainsi qu'aux territoires d'outre-mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu
par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du
contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000036511487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/14/LEGIARTI000036511487.xml
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###### Article L1435-4-3
I.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin
conventionné, régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire en
application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il interrompt
son activité médicale pour cause de maladie, de maternité ou de paternité sans
bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article
L. 531-4 du même code.<br />
Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage pendant une durée
fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à trente-six mois et
supérieure à soixante-douze mois :<br />
1° A respecter les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des
honoraires différents des tarifs conventionnels, à limiter ses dépassements
d'honoraires ;<br />
2° A exercer une activité médicale libérale dans une zone définie par l'agence
régionale de santé et caractérisée, pour la spécialité qu'il exerce, par une
offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins
mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;<br />
3° A se faire remplacer pendant toute la période de cessation de son activité en
cas d'interruption pour cause de maternité ou de paternité ;<br />
4° A ne pas être lié par un contrat de praticien territorial de médecine
générale mentionné à l'article L. 1435-4-2 du présent code.<br />
La rémunération complémentaire perçue lors de l'interruption d'activité pour
cause de maternité ou de paternité, au titre du présent contrat, n'est pas
cumulable avec l'aide financière prévue au 25° de l'article L. 162-5 du code de
la sécurité sociale.<br />
II.-Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les
modalités d'exercice, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de
dépistage, de prévention et d'éducation à la santé et des actions destinées à
favoriser la continuité de la coordination des soins et la permanence des
soins.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les règles limitant les dépassements d'honoraires des
médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs
conventionnels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029956867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/68/LEGIARTI000029956867.xml
---
###### Article L1435-4-4
<div align="left">
I.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin
conventionné, régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale et spécialisé en médecine générale, un contrat en application
duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités
de soins exercées en qualité de médecin généraliste. La durée du contrat, qui
est fixée par ce dernier, ne peut être inférieure à trente-six mois et
supérieure à soixante-douze mois. Le médecin bénéficie de cette rémunération
s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° Exercer dans un territoire isolé ;<br />
2° Avoir une activité marquée par une forte saisonnalité ;<br />
3° Avoir un revenu tiré de son activité régie par les mêmes articles L. 162-5
et L. 162-14-1 inférieur à un seuil fixé par rapport au revenu moyen pour la
même spécialité ;<br />
4° Respecter les tarifs opposables ;<br />
5° Ne pas bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2 du
présent code.<br />
II.-Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur
des actions de prévention, des actions destinées à favoriser l'accès aux
soins, la continuité de la coordination des soins ou la permanence des soins
ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins et de
formation en faveur d'étudiants ou d'internes en médecine comme de
professionnels non médicaux.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment les critères caractérisant le territoire isolé,
liés à sa situation géographique et à la densité de population des zones dans
lesquelles exercent les médecins qui y sont installés, les modalités de cumul
avec les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale ainsi que le seuil de revenu mentionné au 3° du I du présent
article.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033690552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/05/LEGIARTI000033690552.xml
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###### Article L1435-4-5
Les agences régionales de santé mettent en place une organisation destinée à
faciliter l'intervention des médecins remplaçants dans les zones définies au 1°
de l'article L. 1434-4.<br />
Elles peuvent, dans le cadre de cette organisation, conclure avec un médecin
spécialisé en médecine générale, un étudiant remplissant les conditions prévues
à l'article L. 4131-2 ou un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un
établissement public de santé un contrat de praticien territorial médical de
remplacement.<br />
Le praticien territorial médical de remplacement s'engage, pendant une durée
fixée par le contrat, à exercer une activité de remplacement dans un ou
plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones concernées. Pour toute la
durée de son contrat, il bénéficie d'un service d'appui concernant la gestion de
ses remplacements et d'une garantie minimale de rémunération pouvant couvrir des
périodes d'interruption d'activité, sous forme de rémunérations complémentaires
ou forfaitaires.<br />
Ces rémunérations sont financées par le fonds d'intervention régional mentionné
à l'article L. 1435-8.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les
professionnels concernés peuvent s'installer en activité libérale dans les zones
définies au 1° de l'article L. 1434-4 concomitamment ou à l'issue des
remplacements qu'ils y effectuent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000036516134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/61/LEGIARTI000036516134.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041396864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/68/LEGIARTI000041396864.xml
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###### Article L6211-21
@ -14,8 +14,8 @@ entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements
de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous
réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les
examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie
médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de
la sécurité sociale.<br />
médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité
sociale.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées
sont regardés comme des établissements de santé.