diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-1.md
index 2c3cfa946db..accc8c53683 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-1.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-1.md
@@ -1,32 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911225
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0010XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911225.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2017-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000028470110
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470110.xml
---
###### Article R2131-1
-Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour
-but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une
-particulière gravité comprennent :
+I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque
+que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le
+déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article L. 2131-1
+comprennent :
-1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
-moléculaire ;
+1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
-2° Les analyses de génétique moléculaire ;
+2° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent
+article.
-3° Les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
+II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique
+mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent :
-4° Les analyses d'hématologie ;
+1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliquées à
+la cytogénétique ;
-5° Les analyses d'immunologie ;
+2° Les examens de génétique moléculaire ;
-6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
-sériques maternels.
+3° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;
-Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article incluent les
-analyses de biologie moléculaire.
+4° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
+
+5° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III du présent article
+;
+
+6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.
+
+III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par
+ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse.
+
+Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale
+comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen :
+
+1° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que
+l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le
+déroulement ou la surveillance de la grossesse ;
+
+2° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison
+d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et
+fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses
+annexes.
+
+IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens
+d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences
+essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des
+conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou
+d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après
+avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
+en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils.
+
+V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements
+apportés au fœtus en cas de pathologie.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-2.md
index 4dcc4d692ed..9b2f3467238 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-2.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r2131-2.md
@@ -1,45 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911227
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0020XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911227.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2023-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000028470104
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470104.xml
---
###### Article R2131-2
-Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6°
-de l'article R. 2131-1 doivent être précédées d'une consultation médicale
-adaptée à l'affection recherchée, permettant :
+I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
+2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme
+enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité
+d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I de
+l'article R. 2131-1.
-1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une
-particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations
-médicales effectuées au cours de la grossesse ;
+Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire,
+adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les
+résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles
+contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire.
-2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les
-moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats
-susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ainsi que sur leurs
-éventuelles conséquences ;
+Le médecin ou la sage-femme établit une attestation, cosignée par la femme
+enceinte, certifiant que les informations susvisées lui ont été fournies ou que
+celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations.
-3° D'informer la femme enceinte sur les risques inhérents aux prélèvements, sur
-leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences.
+Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli
+par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant
+la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des
+examens échographiques relevant du 1° du III de l'article R. 2131-1 qui seront
+réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon
+les mêmes formes.
-Le médecin consulté fournit à la femme enceinte les informations mentionnées
-ci-dessus.
+II.-En cas de risque avéré, le médecin, le cas échéant membre d'un centre
+pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, peut, au cours d'une consultation
+médicale adaptée à l'affection recherchée, informer la femme enceinte de la
+possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au
+II de l'article R. 2131-1.
-Il établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que ces
-informations lui ont été fournies et en conserve l'original.
+Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire,
+adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les
+résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles
+contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire. Le médecin
+délivre également une information portant sur les caractéristiques de
+l'affection recherchée, les moyens de la détecter, les possibilités de médecine
+fœtale et, le cas échéant, de traitement ou de prise en charge à partir de la
+naissance. Le médecin propose de mettre à disposition de la femme enceinte la
+liste d'associations mentionnée au III de l'article L. 2131-1.
-Lorsque la femme enceinte consent à la réalisation des analyses, son
-consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par
-arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de
-l'Agence de la biomédecine. Le médecin en conserve l'original.
+Le médecin établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant
+que les informations susvisées lui ont été fournies ou que celle-ci n'a pas
+souhaité recevoir de telles informations.
-Une copie de l'attestation et une copie du formulaire de consentement sont
-remises à la femme enceinte et au praticien qui effectue les analyses.
+Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli
+par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant
+la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des
+examens échographiques relatifs à l'affection suspectée et relevant du 2° du III
+de l'article R. 2131-1 réalisés durant la grossesse. Le consentement est
+révocable à tout moment selon les mêmes formes.
-Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le
-laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le
-compte rendu d'analyses.
+III.-L'attestation mentionnant soit le refus d'être informé soit que
+l'information claire et complète a été délivrée et, le cas échéant, le
+consentement écrit de la femme enceinte à réaliser les examens mentionnés au I
+et au II de l'article R. 2131-1 est recueilli sur un formulaire conforme à des
+modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de
+l'Agence de la biomédecine. L'original de cette attestation et, le cas échéant,
+du consentement écrit est conservé dans le dossier médical. Une copie de ce
+document et une copie de l'attestation sont remises à la femme enceinte et au
+praticien qui effectue les examens.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10-1.md
index d5cdf860122..7072c6af991 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10-1.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911271
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0100XX1A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911271.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2023-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000028470133
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470133.xml
---
###### Article R2131-10-1
@@ -22,9 +21,8 @@ biologiques au service des patients et des praticiens ;
de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils
suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;
-3° De poser l'indication de recourir au diagnostic biologique effectué à partir
-des cellules prélevées sur l'embryon in vitro, telle que mentionnée aux articles
-R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;
+3° De poser l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire, telle que
+mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;
4° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10.md
index 03189047ba3..4c980f6f503 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-10.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911251
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0100XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911251.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470129
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470129.xml
---
###### Article R2131-10
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
-les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1
-délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine après
-avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est de
-cinq ans.
+les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.
+2131-1 délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine
+après avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est
+de cinq ans.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-11.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-11.md
index ba82e4290d6..93015d44983 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-11.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-11.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911253
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0110XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911253.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470164
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470164.xml
---
###### Article R2131-11
@@ -14,7 +13,7 @@ L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux
conditions suivantes :
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé
-public ou privé à but non lucratif, sur un site disposant d'une unité
+public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité
d'obstétrique ;
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-12.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-12.md
index 6875d5a246b..a68dccbe9d2 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-12.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-12.md
@@ -1,26 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911256
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0120XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911256.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470158
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470158.xml
---
###### Article R2131-12
-Chaque centre est constitué d'une équipe composée :
+Chaque centre est constitué :
-1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de
-santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :
+1° D'une équipe de praticiens comportant au moins :
a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11,
titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un
diplôme équivalent ;
-b) Un praticien exerçant sur ce site, ayant une formation et une expérience en
-échographie du foetus ;
+b) Un praticien exerçant sur ce site, justifiant d'une formation et d'une
+expérience en échographie du fœtus ;
c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées
de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées
@@ -29,16 +27,20 @@ complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;
d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale
ou d'un diplôme équivalent ;
-2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou
-l'établissement de santé, dont au moins :
+2° L'équipe mentionnée au 1° est complétée par des personnes pouvant ne pas
+avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le
+centre est créé, dont au moins :
a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un
diplôme équivalent ou un psychologue ;
b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de
-foetopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
+fœtopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
-3° De praticiens agréés pour procéder aux analyses définies à l'article R.
-2131-1 ;
+c) Un praticien mentionné au VII de l'article L. 2131-1 ;
-4° D'un conseiller en génétique.
+d) Un conseiller en génétique.
+
+L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours
+d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles à
+l'exercice des missions définies à l'article R. 2131-10.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-15-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-15-1.md
index 9ff5321cbda..8b969c9fa9b 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-15-1.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-15-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911273
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0150XX1A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911273.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2023-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000028470154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470154.xml
---
###### Article R2131-15-1
@@ -14,10 +13,12 @@ Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en
application de l'article R. 2131-13 sont constatés des manquements aux
dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la
biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de ce centre après avis
-de son conseil d'orientation.
+de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé
+concernée.
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue
-pour une durée maximale de trois mois.
+pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de
+santé concernée.
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de
l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-16.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-16.md
index b1bf6746d6d..9f442a21ab0 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-16.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-16.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911264
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0160XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911264.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2023-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000028470150
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470150.xml
---
###### Article R2131-16
-Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le
-couple, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier
+Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple
+dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article
+L. 2131-1, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier
médical.
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-17.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-17.md
index 8a054d7a25a..47919f77a1c 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-17.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-17.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911266
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0170XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911266.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2023-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000028470146
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470146.xml
---
###### Article R2131-17
@@ -17,9 +16,10 @@ mentionnée ci-après.
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis
extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
-Le centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin traitant les
-éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et propose, le cas
-échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
+Un médecin du centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin
+traitant les éventuelles possibilités de médecine fœtale, de traitement ou de
+prise en charge à partir de la naissance. Il propose, le cas échéant, une
+orientation vers des structures spécialisées.
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au
médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire,
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md
index 4788d74b8e5..831bc807bb9 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911268
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0180XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911268.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470140
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470140.xml
---
###### Article R2131-18
@@ -18,8 +17,20 @@ femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe
pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L.
2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
-Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et
-mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic
-prénatal.
+Hors les cas d'urgence médicale, la femme enceinte est informée qu'elle peut, si
+elle le souhaite, bénéficier d'un délai de réflexion d'au moins une semaine en
+application du troisième alinéa de l'article L. 2213-1.
+
+Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un
+médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un
+document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée
+à l'alinéa précédent lui a été fournie et indiquant si la femme enceinte a
+souhaité ou non bénéficié du délai de réflexion. Ce document, dont l'original
+est conservé dans le dossier médical, se conforme à un modèle fixé par arrêté du
+ministre chargé de la santé.
+
+Les attestations mentionnées au premier alinéa comportent les noms et les
+signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre
+pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md
index 7545729793a..cf45fcac2fd 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911305
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX1A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911305.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470188.xml
---
###### Article R2131-22-1
-La réalisation d'un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur
-l'embryon in vitro mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le
-couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance
-médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.
+La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4
+ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise
+en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L.
+2141-2.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-2.md
index d9e2562952b..91f81c1c50c 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-2.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-2.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911307
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX2A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911307.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470185
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470185.xml
---
###### Article R2131-22-2
-Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
-in vitro comprend les activités suivantes :
+Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
-2° Les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
+2° Les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires ;
-3° Les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
+3° Les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md
index ebb4a63804d..1702096d60a 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911281
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0230XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911281.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470182
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470182.xml
---
###### Article R2131-23
@@ -22,7 +21,7 @@ médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel
celui-ci exerce. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des
conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule
la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
-peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce
+peut être recherchée chez l'embryon au cours des examens conduisant à ce
diagnostic.
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md
index a0f68ba9e1d..4f33271094a 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911283
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0240XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911283.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470178
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470178.xml
---
###### Article R2131-24
@@ -13,21 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911283.xml
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est
pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire
responsable de l'assistance médicale à la procréation et par le praticien agréé
-pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'analyse de cytogénétique,
-y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique moléculaire sur la ou les
+pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de cytogénétique,
+y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires.
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et
biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant
-l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
+l'examen génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
-2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques
-précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront
-d'aboutir à ce diagnostic.
+2141-10, les praticiens de l'équipe clinico-biologique précisent au couple les
+contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce
+diagnostic.
-Le praticien agréé pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires,
-l'analyse de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique
-moléculaire informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et
-du degré de fiabilité des analyses.
+Le praticien qui réalise, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de
+cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire
+informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de
+fiabilité des examens.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md
index 4eb8ef4bffb..548dd34ec08 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md
@@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911285
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0250XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911285.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470174
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470174.xml
---
###### Article R2131-25
-Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic biologique
-sur l'embryon in vitro, un des praticiens de l'équipe médicale
-clinico-biologique pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux
-membres de ce couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
-procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est
-fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur
-général de l'Agence de la biomédecine.
+Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic
+préimplantatoire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique
+pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce
+couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. Ce
+consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté
+du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence
+de la biomédecine.
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de
l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de
@@ -25,5 +24,5 @@ couple.
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une
copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire
-de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser l'analyse
-de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique moléculaire.
+de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser l'examen
+de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md
index e87bd4c7251..8f28d0126f0 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md
@@ -1,26 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911308
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX1A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911308.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470170
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470170.xml
---
###### Article R2131-26-1
-Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic biologique effectué à
-partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro à titre expérimental dans
-les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du
+Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic préimplantatoire dans les
+conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs
entretiens avec les deux membres du couple.
Cet entretien doit notamment permettre de les informer :
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives au diagnostic
-biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
-mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;
+préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;
2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ;
@@ -33,12 +30,11 @@ attestation cosignée par les deux membres du couple certifiant que ces
informations leur ont été fournies.
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours
-au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
-in vitro mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe
-recueille le consentement des deux membres du couple et remplit avec eux une
-demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. Cette demande est
-cosignée par les deux membres du couple et le ou les médecins concernés. Une
-copie de ces documents est remise au couple.
+au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des
+médecins de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple et
+remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce
+diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple et le ou
+les médecins concernés. Une copie de ces documents est remise au couple.
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple
demandeur, au terme d'un entretien avec un ou des médecins de l'équipe
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-27.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-27.md
index 73f790d51e9..4fcff5f6d69 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-27.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-27.md
@@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911290
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0270XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911290.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2023-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000028470204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/02/LEGIARTI000028470204.xml
---
###### Article R2131-27
-L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de
-cellules prélevées sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en
-application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités
-mentionnées à l'article R. 2131-22-2.
+L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un
+établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des
+trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.
L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-34.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-34.md
index e25a1ac6a69..e5274ee50a0 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-34.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r2131-34.md
@@ -1,23 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2014-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006911304
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0340XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911304.xml
+Date de début: 2014-01-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028470197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470197.xml
---
###### Article R2131-34
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic
-biologique sur l'embryon in vitro en application de l'article R. 2131-27 des
-manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de
-l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet
-établissement après avis de son conseil d'orientation.
+préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux
+dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la
+biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet établissement
+après avis de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de
+santé concernée.
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue
-pour une durée maximale de trois mois.
+pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de
+santé.
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de
l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de