Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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République française 2017-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-14
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027699506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/95/LEGIARTI000027699506.xml
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036437028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/70/LEGIARTI000036437028.xml
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###### Article R5322-2
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de
droit et des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1, est de trois ans.
Il est renouvelable une fois.<br />
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à
l'exception du mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1. Pour
ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de
laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque
renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil
d'administration est renouvelable une fois.<br />
Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°,
4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé
de la santé publié au Journal officiel de la République française.<br />
Pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 5322-1, un
suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7 de l'article R.
5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre
titulaire.<br />
Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le
respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2,
précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première
partie.