diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-14.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-14.md index 1cb4597440..0736729c97 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-14.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-14.md @@ -1,28 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-10-01 -Date de fin: 2020-12-09 -Identifiant: LEGIARTI000042024157 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/02/41/LEGIARTI000042024157.xml +Date de début: 2020-12-09 +Date de fin: 2021-05-14 +Identifiant: LEGIARTI000042656240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/62/LEGIARTI000042656240.xml --- ###### Article L1111-14 Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité -des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les -conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 -et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé.
+des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties +prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret +médical, d'un dossier médical partagé.
-A cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour -l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie.
+L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions +prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour +la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création +automatique du dossier médical partagé.
-Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la -personne ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur. Si le patient est -une personne majeure protégée et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la -personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec -représentation relative à la personne peut autoriser la création du dossier -médical partagé, en tenant compte de son avis.
+Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace +numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement +intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé +ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé +n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période +transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. +1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est +ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de +son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du +dossier médical partagé.
+ +Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de +protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition +prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être +formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du +patient.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions