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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157832
- [Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés](section_1/README.md)
- [Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2/README.md)
- [Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé](section_3/README.md)
+- [Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés](section_4/README.md)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2006-11-03
+Identifiant: LEGISCTA000006174660
+---
+
+
Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés
+
+- [Article R710-7](article_r710-7.md)
+- [Article R710-8](article_r710-8.md)
+- [Article R710-9](article_r710-9.md)
+- [Article R710-10](article_r710-10.md)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-10.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2006-11-03
+Identifiant: LEGIARTI000006802512
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R01000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802512.xml
+---
+
+Article R710-10
+
+Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas
+de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives,
+réglementaires ou contractuelles.
+
+Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de
+l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse,
+préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à
+l'établissement.
+
+Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en
+demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché,
+l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée
+déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au
+manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois.
+
+Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement
+qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le
+contrat.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-7.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-7.md
@@ -0,0 +1,100 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2002-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006802508
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00700XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802508.xml
+---
+
+Article R710-7
+
+Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les
+établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour
+une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
+
+1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de
+l'article R. 712-2 ;
+
+2. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que
+l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du
+contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de
+l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les
+modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son
+organisation et de la qualité des soins ;
+
+3. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé
+adoptées par la conférence régionale de santé ;
+
+4. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et
+notamment sa participation à la constitution des réseaux de soins mentionnés à
+l'article L. 712-3-2 ;
+
+5. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7
+et L. 715-12 ;
+
+6. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure
+d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
+
+7. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des
+engagements pris au titre des 2, 3, 4 et 6 ci-dessus.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-8.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-8.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2006-11-03
+Identifiant: LEGIARTI000006802510
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00800XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802510.xml
+---
+
+Article R710-8
+
+Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport
+d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de
+l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation
+des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce
+dernier.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_4/article_r710-9.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2006-11-03
+Identifiant: LEGIARTI000006802511
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00900XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802511.xml
+---
+
+Article R710-9
+
+Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent, après avis du comité
+régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du
+code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de
+manquement grave des établissements à leurs obligations législatives,
+réglementaires ou contractuelles.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157840
- [Section 2 : Organes représentatifs](section_2/README.md)
- [Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical](section_3/README.md)
- [Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé](section_4/README.md)
+- [Section 6 : Dispositions diverses](section_6/README.md)
Références
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006174695
+---
+
+Section 6 : Dispositions diverses
+
+- [Sous-section 1 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36](sous-section_1/README.md)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGISCTA000006187320
+---
+
+Sous-section 1 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36
+
+- [Article R714-29](article_r714-29.md)
+- [Article R714-30](article_r714-30.md)
+- [Article R714-31](article_r714-31.md)
+- [Article R714-32](article_r714-32.md)
+- [Article R714-33](article_r714-33.md)
+- [Article R714-34](article_r714-34.md)
+- [Article R714-35](article_r714-35.md)
+- [Article R714-36](article_r714-36.md)
+- [Article R714-37](article_r714-37.md)
+- [Article R714-38](article_r714-38.md)
+- [Article R714-39](article_r714-39.md)
+- [Article R714-40](article_r714-40.md)
+- [Article R714-41](article_r714-41.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-29.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803642
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02900XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803642.xml
+---
+
+Article R714-29
+
+Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent
+être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 714-36 et à la
+présente sous-section, à créer dans les disciplines énumérées au I de l'article
+R. 712-2 des structures d'hospitalisation spécifiques permettant aux médecins et
+sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 714-34 de dispenser,
+à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état
+requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
+
+L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour
+lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation
+prévue à l'article L. 712-8 ; la capacité de la structure ne peut, conformément
+au dernier alinéa de l'article L. 714-36, excéder le tiers des lits ou places
+dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-30.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-30.md
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index 00000000000..fce19b1e320
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-30.md
@@ -0,0 +1,121 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803644
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803644.xml
+---
+
+Article R714-30
+
+I. - L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation
+mentionnées à l'article R. 714-29 peut être accordée ou renouvelée pour une
+durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
+après avis du comité régional d'organisation sanitaire et sociale :
+
+1. Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement
+de santé privé soumis aux dispositions de l'article L. 710-16-2, situé dans une
+zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier
+demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non
+accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
+
+2. Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation
+permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau
+technique existant.
+
+II. - L'autorisation est subordonnée, en outre, à la condition :
+
+1. Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs
+fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3
+ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;
+
+2. Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les
+conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou
+spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
+
+3. Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement
+de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer
+les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-31.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-31.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-31.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803646
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03100XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803646.xml
+---
+
+Article R714-31
+
+I. - La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation
+régie par la présente sous-section ne peut être examinée que si elle est
+accompagnée d'un dossier comportant :
+
+1. La délibération du conseil d'administration prévue au 18° de l'article L.
+714-4 ;
+
+2. La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de
+la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la
+description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état
+prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en
+matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi
+qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
+
+3. L'engagement prévu au 3 du II de l'article R. 714-30.
+
+II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa
+réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait
+connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
+
+III. - Les documents mentionnés au I et leurs compléments éventuels sont
+adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli
+recommandé avec demande d'avis de réception.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-32.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-32.md
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803648
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03200XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803648.xml
+---
+
+Article R714-32
+
+La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au
+renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies à
+l'article L. 712-16. Toutefois, le délai de six mois prévu au troisième alinéa
+de cet article court à compter de la date de la réception du dossier complet de
+la demande.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-33.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-33.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-33.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803650
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03300XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803650.xml
+---
+
+Article R714-33
+
+Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des
+dispositions de l'article L. 712-17-1, le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à
+l'article R. 714-30 dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ou lorsque
+les prescriptions de l'article L. 714-36 ou de la présente sous-section ne sont
+pas respectées par le centre hospitalier.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-34.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-34.md
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803652
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03400XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803652.xml
+---
+
+Article R714-34
+
+Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie
+par la présente sous-section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre
+libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur
+permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la
+continuité des soins au sein de cette structure.
+
+Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts
+impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public
+de santé.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803654
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03500XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803654.xml
+---
+
+Article R714-35
+
+Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures
+d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant
+leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient
+l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de
+l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant
+quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que
+peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère
+médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans
+lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces
+structures.
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander
+communication du contrat du praticien.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-36.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-36.md
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@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803656
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03600XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803656.xml
+---
+
+Article R714-36
+
+Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs
+honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission dudit
+patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-37.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-37.md
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@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: ANNULE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 1998-02-05
+Identifiant: LEGIARTI000006803658
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03700XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803658.xml
+---
+
+Article R714-37
+
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux
+médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier
+qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de
+soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le
+praticien dans les autres cas.
+
+Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des
+sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un
+pourcentage des honoraires réglés par le patient, fixé comme suit :
+
+20 % pour les actes en C, Cs, CNPSY ;
+
+30 % pour les actes en K, KC, KE, ORT, SCM, PRO, SF ;
+
+60 % pour les actes en Z et ZN.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803662
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03800XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803662.xml
+---
+
+Article R714-38
+
+Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation
+régies par la présente sous-section sont déterminés d'après les prix de revient
+prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 714-3-19 à R.
+714-3-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par
+les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même
+discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-24.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-39.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-39.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-39.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803664
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R03900XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803664.xml
+---
+
+Article R714-39
+
+Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir
+connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres
+services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité
+et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge
+sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle
+il demande à être admis.
+
+Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son
+admission, le praticien auquel il désire faire appel.
+
+En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure
+d'hospitalisation régie par la présente sous-section s'il a été admis dans les
+conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré
+dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.
+
+Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à
+titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la
+demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de
+service.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-40.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-40.md
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@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803666
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R04000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803666.xml
+---
+
+Article R714-40
+
+Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la
+présente sous-section doivent être clairement identifiés au sein de
+l'établissement.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-41.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-41.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/article_r714-41.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2001-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000006803668
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R04100XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803668.xml
+---
+
+Article R714-41
+
+La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie
+par la présente sous-section est assurée, dans les conditions prévues aux
+articles R. 710-2-2- et R. 710-2-3, par le praticien, admis à exercer à titre
+libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
+
+Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les
+dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ;
+il peut s'en procurer copie.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_d714-12-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_d714-12-1.md
index 51080fbd09e..66eea679937 100644
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_d714-12-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-13
-Date de fin: 1997-04-20
-Identifiant: LEGIARTI000006692059
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D012XXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692059.xml
+Date de début: 1997-04-20
+Date de fin: 2000-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000006692060
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D012XXBC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692060.xml
---
Article D714-12-1
@@ -17,6 +17,12 @@ ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi class
dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des
hôpitaux.
+Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un
+ou plusieurs responsables de centres de responsabilité, dans les conditions
+prévues par l'article L. 714-26-1. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des
+actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature,
+placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
+
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre
de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret
du 16 janvier 1954 susvisé.
@@ -29,7 +35,7 @@ du 16 janvier 1954 susvisé.
@@ -51,7 +57,7 @@ du 16 janvier 1954 susvisé.
1954-01-16 CITATION source Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1954-01-21 au 2003-05-27
- 1996-02-06 MODIFICATION source Décret no 96-106 du 6 février 1996 modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) et fixant, en application de l'article L. 714-9-1 dudit code, le seuil au-delà duquel les intérêts moratoires non mandatés en même temps que le principal par les établissements publics de santé sont mandatés d'office - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+ 1997-04-18 MODIFICATION source Décret no 97-374 du 18 avril 1997 relatif à la délégation de signature des directeurs d'établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
2999-01-01 CONCORDANCE cible Code de la santé publique - article D6143-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-07-26 au 2010-01-01
@@ -59,6 +65,9 @@ du 16 janvier 1954 susvisé.
2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L714-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-08-02 au 1994-01-19
+
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L714-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-04-25 au 1999-12-30
+
CODIFICATION source LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)