diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l5125-11.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l5125-11.md index f2af4037a6..7332f98899 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l5125-11.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l5125-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-30 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030066266 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/62/LEGIARTI000030066266.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2018-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000028650877 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650877.xml --- ###### Article L5125-11 @@ -25,12 +25,13 @@ délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune.
Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches -urbaines - territoires entrepreneurs, les zones urbaines sensibles et les zones -de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 -relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans -les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général -des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création -si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies -depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné -à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie -de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai. +urbaines - territoires entrepreneurs, les quartiers prioritaires de la politique +de la ville et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° +96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour +la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par +l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut +être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, +deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de +la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune +décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a +été prise dans ce délai.