Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045684251
NOR: ESRS2204519D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/68/42/JORFTEXT000045684251.xml
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045689792
- [Section 1 : Principes généraux](section_1)
- [Section 2 : Le transport et l'accueil du corps](section_2)
- [Section 3 : Opérations funéraires](section_3)
- [Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé](section_4)
- [Section 5 : Autorisation des établissements](section_5)
- [Section 6 : Conditions d'autorisation](section_6)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-05
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000019425481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/54/LEGIARTI000019425481.xml
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689780.xml
---
###### Article R1261-1
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des
fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L.
1261-1 effectue une demande de renseignements auprès de l'établissement de
formation et de recherche ou de santé autorisé conformément au second alinéa de
ce même article le plus proche de son domicile.<br />
1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente
en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à
la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L.
1261-1.<br />
II.-L'établissement remet à la personne un document d'information dont le
contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la santé. Il informe notamment la personne de
la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa
famille ou à ses proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de
recherche ou de s'y opposer.<br />
La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières
et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de
production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les
opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les
bonnes pratiques prévues à l'article L. 1261-3 applicables à cette activité ;<br />
III.-La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration
écrite en entier, datée et signée de sa main et dont le modèle est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de la santé. Ce consentement est révocable à tout moment dans les
mêmes conditions.<br />
2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur
vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur
utilisation, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la
libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;<br />
La déclaration est co-signée par le responsable de la structure d'accueil des
corps au sein de l'établissement mentionné au I, qui, d'une part accepte le don
et, d'autre part, s'engage à respecter la volonté du donneur, s'agissant de la
restitution de son corps ou de ses cendres. L'établissement remet au donneur une
copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce
dernier s'engage à porter en permanence.<br />
3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au
stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros
ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;<br />
Lorsqu'il délivre cette carte, l'établissement s'engage à accueillir le corps
après le décès du donneur, qui intervient en tout lieu du territoire national,
sauf si les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps le rendent
impossible. Dans ces situations, les articles R. 2213-2 à R. 2213-39-1 du code
général des collectivités territoriales s'appliquent.<br />
4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de
produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à
l'article L. 1261-1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations
allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par
l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.
Si l'établissement n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit,
d'accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers
l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche, selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-3.<br />
IV.-Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche
de don.<br />
Le donneur peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses
proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.<br />
Lorsqu'une personne référente a été désignée par le donneur, celle-ci est
destinataire, au plus tard immédiatement après le décès, du document
d'information mentionné au II et, si le donneur ne s'y est pas opposé, d'une
information relative aux conditions de restitution du corps ou des cendres.<br />
V.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne
qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement
autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.<br />
Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement.

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@ -9,6 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000045689778
- [Article R1261-2](article_r1261-2.md)
- [Article R1261-3](article_r1261-3.md)
- [Article R1261-4](article_r1261-4.md)
- [Article R1261-5](article_r1261-5.md)
- [Article R1261-6](article_r1261-6.md)
- [Article R1261-7](article_r1261-7.md)

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@ -1,24 +1,30 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000025788311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/83/LEGIARTI000025788311.xml
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689771.xml
---
###### Article R1261-2
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 est adressée sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique
annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.<br />
Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au
III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte
de donneur, sont remis à l'officier d'état civil.<br />
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette
agence.<br />
L'opérateur de pompes funèbres, choisi par l'établissement autorisé conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, assiste la famille, les proches ainsi
que, le cas échéant, la personne référente mentionnée à l'article R. 1261-1,
jusqu'à l'enlèvement du corps.<br />
Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de
garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions
normales de son utilisation in vitro.
Un exemplaire du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 leur
est remis.<br />
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit,
auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est
subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article
L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales attestant que le
décès ne pose pas de problème médico-légal et que le donneur n'était pas atteint
de l'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées
à l'article R. 2213-2-1 du même code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000025786380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/63/LEGIARTI000025786380.xml
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689765.xml
---
###### Article R1261-3
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1261-2 après l'avis
du directeur général de l'Agence de la biomédecine.<br />
L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1
qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article
s'assure que les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de
quarante-huit heures à compter du décès sans qu'il soit nécessaire de respecter
les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception
de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut
avis favorable.
Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge
par l'établissement ayant recueilli le consentement prévu au premier alinéa de
l'article L. 1261-1 du présent code.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités
d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles un
corps peut être transféré vers un autre établissement autorisé dans les mêmes
conditions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000025788309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/83/LEGIARTI000025788309.xml
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689761.xml
---
###### Article R1261-4
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande
complet.<br />
A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la
structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des
activités d'enseignement médical et de recherche, en dehors des situations
prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18.<br />
Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder
à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui
permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le
délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En
ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que
sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de
ces éléments.<br />
Un numéro identifiant est attribué afin de garantir la confidentialité de
l'identité du donneur pendant la durée des activités d'enseignement médical et
de recherche. Ce numéro constitue l'unique moyen d'identifier le corps pour la
durée de son utilisation.<br />
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.<br />
Le numéro identifiant est inscrit dans le registre prévu à l'article R. 1261-32
que tient le responsable de la structure d'accueil des corps.<br />
Le refus d'autorisation est motivé.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé des décisions
prises en application du présent article.
L'identité du corps du donneur lui est restituée à l'issue des activités
d'enseignement médical et de recherche en vue des opérations funéraires ou de la
restitution du corps ou des cendres à la personne référente désignée en
application du IV de l'article R. 1261-1, à la famille ou aux proches.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000025788306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/83/LEGIARTI000025788306.xml
---
###### Article R1261-5
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être assortie
de prescriptions spéciales relatives aux conditions d'utilisation du produit.
Sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date normale
d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelable pour une durée de cinq
ans, après examen de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé d'un dossier décrivant notamment l'état des données relatives
aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce produit. Le contenu de ce
dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du
directeur général de cette agence.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé se prononce sur cette demande de renouvellement dans les
conditions et délais prévus à l'article R. 1261-4.<br />
A défaut de cette demande, l'autorisation est réputée caduque à compter de sa
date d'expiration.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-05
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000019425474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/54/LEGIARTI000019425474.xml
---
###### Article R1261-6
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit
faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans
les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci
continue à courir jusqu'à son terme initial.<br />
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus
n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000025788303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/83/LEGIARTI000025788303.xml
---
###### Article R1261-7
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque
le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa
qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans
des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des
règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.<br />
La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été
invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ne
peut être inférieur à un mois.<br />
Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue
pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine des
mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000045689759
###### Section 3 : Opérations funéraires
- [Article R1261-5](article_r1261-5.md)
- [Article R1261-6](article_r1261-6.md)
- [Article R1261-7](article_r1261-7.md)
- [Article R1261-8](article_r1261-8.md)
- [Article R1261-9](article_r1261-9.md)
- [Article R1261-10](article_r1261-10.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/70/LEGIARTI000045687012.xml
---
###### Article R1261-10
I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le
donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée
comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est
assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de
prise en charge financière du transfert du corps vers l'établissement autorisé
en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 lorsque le corps a fait
l'objet d'un transfert vers un autre établissement autorisé dans les mêmes
conditions.<br />
Le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé correspondant aux
caractéristiques prescrites aux articles R. 2213-20, R. 2213-25 à R. 2213-27 du
code général des collectivités territoriales, aux frais et sous la
responsabilité de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2213-45 du
même code ne s'appliquent pas. Le corps ne peut être transporté que dans les
conditions prévues aux articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du même code. La
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles assure sans délai
l'inhumation ou la crémation du corps du donneur, conformément aux articles R.
2213-31 et R. 2213-34 du même code.<br />
Les délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R.
2213-35 du même code courent à partir de la date de restitution du corps à la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.<br />
II.-Lorsque l'établissement procède à la crémation du corps, notamment
lorsqu'elle est rendue nécessaire par la nature des activités liées à
l'utilisation du corps, les cendres sont restituées à la personne référente
désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche. Cette
personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais
de cette personne.<br />
La destination des cendres est organisée dans les conditions prévues par les
articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 du même code.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689740.xml
---
###### Article R1261-5
En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les
activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la
structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au
deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai
maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689736.xml
---
###### Article R1261-6
En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels
de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible
du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la
restitution du corps ou des cendres.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689730.xml
---
###### Article R1261-7
Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement
détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature
de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée
par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande
exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses
proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-05
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000019425467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/54/LEGIARTI000019425467.xml
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689749.xml
---
###### Article R1261-8
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques
annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication
jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à
l'article L. 1261-3.<br />
I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe,
lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le
donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches, de la date à laquelle il
envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les
informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité
de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du
caractère impossible de cette restitution.<br />
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le
dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du
présent livre.
En l'absence de personne référente désignée par le donneur, sa famille ou ses
proches peuvent à tout moment demander à l'établissement autorisé conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, qui ne dispose pas de leurs
coordonnées, la restitution de son corps ou de ses cendres.<br />
Lorsque la restitution du corps ou des cendres est possible, l'établissement les
informe, à l'occasion de cette demande, ou au plus tard au terme du délai de
deux ans prévu par l'article R. 1261-5, sur les conditions de cette restitution
et sur la possibilité de faire appel à l'opérateur de pompes funèbres de leur
choix. Aucune restitution n'est possible tant que les activités d'enseignement
médical et de recherche ne sont pas achevées.<br />
L'établissement procède à cette restitution, selon la nature de l'activité
pratiquée sur le corps. Un délai de prévenance suffisant est observé avant
d'engager ces opérations.<br />
II.-Lorsque le donneur s'est opposé à une telle restitution, l'établissement en
informe la personne référente désignée par le donneur, la famille ou les
proches, auteurs d'une demande de restitution. Il est procédé dans les meilleurs
délais à la crémation ou à l'inhumation du corps du donneur selon le type
d'opération funéraire retenu par l'établissement, dans les conditions prévues
par l'article R. 1261-7.<br />
III.-Dans les autres situations, notamment lorsque l'établissement n'a pas été
saisi d'une demande de restitution du corps ou des cendres, il est procédé dans
les meilleurs délais à l'issue des activités d'enseignement médical et de
recherche conduites sur le corps à la crémation ou à l'inhumation du corps.

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@ -1,27 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-04-29
Identifiant: LEGIARTI000025788301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/83/LEGIARTI000025788301.xml
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045689746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/97/LEGIARTI000045689746.xml
---
###### Article R1261-9
Le fabricant ou l'importateur transmet au directeur général de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport
présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et
effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes
les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à
l'emploi du produit thérapeutique annexe.<br />
L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux
donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par
les donneurs, leurs familles ou leurs proches, à la condition que les donneurs
ne s'y soient pas opposés en consentant au don.<br />
La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :<br />
-immédiatement sur demande ;<br />
-semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le
marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;<br />
-annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement
quinquennal de l'autorisation.
Ces derniers sont alors informés dans un délai raisonnable de la date et du lieu
de la cérémonie.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687640
---
###### Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé
- [Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Constitution des dossiers](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces](sous-section_4)

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687642
---
###### Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
- [Article R1261-11](article_r1261-11.md)
- [Article R1261-12](article_r1261-12.md)
- [Article R1261-13](article_r1261-13.md)
- [Article R1261-14](article_r1261-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687644.xml
---
###### Article R1261-11
Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés
conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités
prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient
lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins
d'enseignement médical et de recherche.<br />
Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est
rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de
santé.<br />
Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement
public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en
charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à
l'administration et à la direction de la structure d'accueil.<br />
L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le
fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement
et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de
recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public
régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de
la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les
articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de
formation et de recherche ou de santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687646.xml
---
###### Article R1261-12
La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps
à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent
dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par
l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en
application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en
application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou
de recherche présentés par des entités extérieures.<br />
Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à
des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la
formation des membres des professions médicales, des personnels qui
interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et
des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.<br />
La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à
l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des
projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de
grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des
innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est
autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687648.xml
---
###### Article R1261-13
Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend
indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable
de la structure d'accueil l'autorise, à titre exceptionnel, après l'avis du
comité d'éthique, scientifique et pédagogique.<br />
De même, la sortie temporaire du corps ne peut être autorisée que lorsque les
activités d'enseignement médical ou de recherche ne peuvent être organisées dans
les locaux de la structure d'accueil. Cette opération est organisée sous la
responsabilité de l'établissement titulaire de l'autorisation prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 1261-1 et du responsable de la structure d'accueil des
corps, selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R.
1261-22.<br />
En cas de sortie temporaire du corps, celui-ci est enveloppe ́ dans une housse
mortuaire imperméable fermée et transportée dans des conditions sanitaires
appropriées précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687650.xml
---
###### Article R1261-14
Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les
personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et
les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable
de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite
structure et participer aux activités qui y sont dispensées.<br />
Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions
prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la santé.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687652
---
###### Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps
- [Paragraphe 1 : Le responsable](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique](paragraphe_2)

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687654
---
###### Paragraphe 1 : Le responsable
- [Article R1261-15](article_r1261-15.md)
- [Article R1261-16](article_r1261-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687656.xml
---
###### Article R1261-15
La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les
conditions prévues par ses statuts.<br />
Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel, son responsable appartient
à l'un des corps d'enseignants-chercheurs en fonction dans l'établissement ou
des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20
janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de
santé et de l'article 6 du décret du n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif
au Conseil national des universités.<br />
Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement de
santé, le responsable est désigné parmi les personnels enseignants et
hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 du présent code. En
outre, lorsque la structure est créée conformément au troisième alinéa de
l'article R. 1261-11, le responsable peut être désigné parmi les personnels de
l'établissement associé appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs
mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Il est assisté par un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, dont il ne
peut être membre, et, le cas échéant, par un adjoint qu'il désigne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687658.xml
---
###### Article R1261-16
I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité
d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article
R. 1261-17 des programmes et des projets qu'il reçoit.<br />
Il peut le saisir de toute question intéressant le fonctionnement de la
structure d'accueil des corps.<br />
II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps ne peut permettre l'accès
aux corps à des équipes de formation ou de recherche que si le programme ou le
projet a fait l'objet d'un avis favorable par le comité mentionné au I.<br />
Le responsable de la structure d'accueil des corps refuse l'accès aux corps,
nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et
pédagogique, le cas échéant au vu des pièces du dossier prévu par l'article R.
1261-21, s'il considère que les garanties éthiques et de conservation ne sont
pas réunies.<br />
La décision du responsable de la structure d'accueil des corps est notifiée dans
le mois suivant la transmission de l'avis du comité mentionné au I aux
responsables du projet de formation ou de recherche qui lui a été soumis et
présente un caractère définitif.<br />
Lorsque le projet de formation ou de recherche prévoit une sortie temporaire du
corps de l'établissement autorisé vers un organisme extérieur, le responsable de
la structure d'accueil des corps apprécie la nécessité de cette sortie,
nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et
technique, en tenant compte de l'organisation de la structure d'accueil des
corps qu'il dirige et de sa capacité à répondre aux besoins dudit projet. Il
constate l'impossibilité matérielle de réaliser les activités afférentes dans
ses locaux. La sortie temporaire du corps est effectuée sous sa
responsabilité.<br />
III.-Afin de rendre compte de ses activités, le responsable de la structure
d'accueil des corps présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un
rapport annuel d'activité.<br />
Ce rapport est transmis, après approbation par le comité d'éthique, scientifique
et pédagogique, au conseil de la composante dont relève la structure d'accueil
des corps dans les établissements à caractère scientifique, culturel et
professionnel, aux conseils de la recherche et de la formation ainsi qu'au
conseil d'administration ou aux organes en tenant lieu.<br />
Les ministères de tutelle de l'établissement autorisé conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 1261-1 sont destinataires de ce rapport.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687660
---
###### Paragraphe 2 : Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique
- [Article R1261-17](article_r1261-17.md)
- [Article R1261-18](article_r1261-18.md)
- [Article R1261-19](article_r1261-19.md)
- [Article R1261-20](article_r1261-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687662.xml
---
###### Article R1261-17
I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R.
1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil
des corps concernant :<br />
1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui
impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et
de recherche ;<br />
2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;<br />
3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors
de la structure d'accueil ;<br />
4° Les projets de recherche ;<br />
5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec
un organisme tiers ;<br />
6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du
corps pour une durée supérieure à deux ans.<br />
II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité
émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de
réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la
structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé
dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et
pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le
réexamen du projet.<br />
Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des
réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés
au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet
son avis dans les conditions prévues au IV.<br />
III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel
d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.<br />
Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des
corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.<br />
Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien
avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé
conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.<br />
Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue
avec les autres instances éthiques compétentes.<br />
Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la
structure d'accueil des corps.<br />
IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.<br />
Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen
de la demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687664.xml
---
###### Article R1261-18
I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui
suit sa saisine.<br />
Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du
programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins
d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la
demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation.<br />
Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de
formation ou de recherche.<br />
II.-L'avis motivé du comité comporte :<br />
1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche
;<br />
2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il
appartient ;<br />
3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande
d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ;<br />
4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier
en cours d'instruction ;<br />
5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie
temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet
;<br />
6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des
personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils
appartiennent.<br />
III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend
nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R.
1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure
d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une
durée de six mois renouvelable une fois.<br />
IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement
consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du
fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.<br />
A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités
d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est
nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues
par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons
humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est
organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L.
1243-4.<br />
V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure
d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par
le donneur de sa décision.<br />
Le registre prévu à l'article R. 1261-32 est complété en conséquence. En outre,
lorsqu'un projet implique de recourir à la segmentation du corps, et qu'il a
reçu un avis favorable du comité d'éthique, scientifique et pédagogique ainsi
que l'accord du responsable de la structure d'accueil, le numéro identifiant
prévu par l'article R. 1261-4 est mentionné sur chacune des pièces anatomiques.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687666.xml
---
###### Article R1261-19
I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil
des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :<br />
1° Un collège composé de personnalités de l'établissement autorisé conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et, le cas échéant, de l'établissement
associé conformément à l'article R. 1261-11 reconnues pour leurs compétences
dans les domaines scientifiques, de la formation et de la recherche, et
techniques. Il comprend notamment :<br />
a) Des enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé ;<br />
b) Des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales
qualifiés notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction
dans l'établissement ;<br />
c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;<br />
2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'établissement autorisé,
de niveau régional ou interrégional, dont au moins :<br />
a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et
scientifiques et qui peut être membre d'une instance éthique reconnue ;<br />
b) Un chercheur ou enseignant-chercheur des sciences humaines et sociales
qualifié notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;<br />
c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un
psychologue ;<br />
d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la
personne humaine qui peut-être un professionnel de centre
hospitalo-universitaire ;<br />
e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.<br />
Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de
l'effectif total.<br />
Les membres du premier collège sont désignés par le responsable de
l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
Si un établissement lui est associé comme le permet l'article R. 1261-11, les
personnalités proposées par cet établissement sont désignées par le responsable
de l'établissement autorisé. Ceux du second collège sont désignés par le recteur
de la région académique, chancelier des universités, au sein de laquelle
l'établissement a son siège.<br />
Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable
une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.<br />
II.-Des établissements publics dispensant des formations médicales peuvent être
partenaires d'un établissement autorisé à héberger une structure d'accueil des
corps. L'effectif du comité peut être augmenté pour chacun des collèges d'autant
de membres que nécessaire. Dans ce cas, leurs responsables respectifs désignent
parmi les personnels en fonctions dans ces établissements des membres au titre
du premier collège.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687668.xml
---
###### Article R1261-20
I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les
membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.<br />
II.-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles
ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.<br />
III.-Le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est désigné
parmi ses membres selon des modalités prévues par les statuts de la structure
d'accueil des corps.<br />
La fonction de président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est
incompatible avec celle de responsable de la structure d'accueil des corps.<br />
IV.-Les statuts de la structure d'accueil des corps déterminent les modalités de
fonctionnement du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.<br />
Ils sont adoptés par le conseil de l'unité de formation et de recherche de
rattachement et approuvés par le conseil d'administration ou par les organes en
tenant lieu.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687670
---
###### Sous-section 3 : Constitution des dossiers
- [Article R1261-21](article_r1261-21.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687672.xml
---
###### Article R1261-21
I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R.
1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil
des corps un dossier décrivant son projet par tout moyen donnant date certaine à
sa réception.<br />
Le dossier doit permettre d'apprécier l'intérêt pédagogique ou scientifique du
projet. Il comporte les pièces suivantes :<br />
1° La description de l'objet, le titre et la durée du projet ;<br />
2° L'identification des personnes responsables et des participants au projet
ainsi que leurs titres et qualité ;<br />
3° La nature des activités pédagogiques et des travaux de recherche envisagés,
ainsi que les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales
et réglementaires afférentes.<br />
En outre, lorsque le projet comporte une demande de sortie temporaire du corps
de l'établissement autorisé ou de segmentation du corps, le porteur du projet
justifie de la nécessité de cette sortie ou de cette segmentation pour la
conduite du projet décrit dans le dossier.<br />
II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps délivre un accusé de
réception lorsque le dossier est complet.<br />
En cas de dossier incomplet, il demande, par tout moyen donnant date certaine à
cette demande, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire
en indiquant le délai imparti pour la fournir.<br />
III.-Le responsable transmet le dossier au comité d'éthique, scientifique et
pédagogique, conformément au I de l'article R. 1261-16, avec, le cas échéant, le
projet de convention prévu par l'article R. 1261-22. Il informe le porteur du
projet dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-16.<br />
IV.-Le porteur du projet doit être en mesure de fournir à tout moment, à la
demande du responsable de la structure d'accueil des corps, l'état d'avancement
du projet.<br />
Toute modification des éléments figurant dans le dossier mentionné au I durant
la mise en œuvre du projet doit être portée sans délai à la connaissance du
responsable de la structure d'accueil des corps. Il peut saisir pour avis le
comité d'éthique, scientifique et pédagogique de ces modifications.<br />
Il peut suspendre les modifications apportées au projet ou s'y opposer si les
conditions de l'autorisation d'accès aux corps ne sont plus satisfaites et après
que l'organisme ait été invité à présenter ses observations.<br />
Avant de suspendre ou d'interdire l'accès aux corps, le responsable met en
demeure l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet de mettre fin à
ses manquements ou de présenter ses observations dans le délai qui lui est
imparti.<br />
La période de suspension ne peut être supérieure à six mois.<br />
V.-Si, dans le délai de six mois suivant la notification de la décision prévue
au II de l'article R. 1261-16, l'activité mentionnée au premier alinéa du I du
présent article n'a pas débuté, elle ne peut plus être menée.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687674
---
###### Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces
- [Article R1261-22](article_r1261-22.md)
- [Article R1261-23](article_r1261-23.md)
- [Article R1261-24](article_r1261-24.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687676.xml
---
###### Article R1261-22
Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de
l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation
sollicite de la part du responsable de la structure d'accueil des corps l'accès
de ses personnels aux locaux ou la sortie temporaire du corps en dehors de la
structure d'accueil des corps et de l'établissement autorisé conformément au
deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, la saisine du comité d'éthique,
scientifique et pédagogique doit être accompagnée d'un projet de convention.<br />
La présente sous-section s'applique aux projets de recherche adressés au
responsable de la structure d'accueil des corps par un organisme extérieur à
l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1,
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-12.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687678.xml
---
###### Article R1261-23
Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte
de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le
responsable de la structure d'accueil des corps adresse au responsable de cette
entité un projet de convention.<br />
Ce projet est transmis pour avis au comité d'éthique, scientifique et
pédagogique de la structure d'accueil des corps par son responsable avec la
demande d'autorisation du projet de formation ou de recherche conformément à
l'article R. 1261-16.<br />
La convention organise les relations de cette entité avec l'établissement. Elle
prévoit, dans les situations prévues par le dernier alinéa de l'article R.
1261-11, les modalités d'accès des personnes extérieures à l'établissement
autorisé à la structure d'accueil des corps, les procédures de transport du
corps et de sa conservation lorsqu'une sortie temporaire est rendue nécessaire.
La convention détermine, sous réserve du deuxième alinéa de l'article R.
1261-12, les responsabilités qui incombent aux intervenants successifs ainsi que
les conditions financières afférentes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/77/LEGIARTI000045687711.xml
---
###### Article R1261-24
Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21
ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.<br />
Les modalités de la participation financière des entités extérieures à
l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la
conservation et, le cas échéant, le transport du corps.<br />
Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant
lieu, détermine les modalités de cette participation financière.<br />
Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un
caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de
recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé
conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.<br />
La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables à l'établissement.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687682
---
###### Section 5 : Autorisation des établissements
- [Article R1261-25](article_r1261-25.md)
- [Article R1261-26](article_r1261-26.md)
- [Article R1261-27](article_r1261-27.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687684.xml
---
###### Article R1261-25
Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil
de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une
autorisation délivrée par les ministres qui en assurent la tutelle.<br />
La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-1 est adressée aux
ministres de tutelle de l'établissement demandeur par le représentant légal de
ce dernier et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.<br />
Elle est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu, comprenant le cas
échéant les éléments liés aux établissements associés prévus à l'article R.
1261-11, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687686.xml
---
###### Article R1261-26
I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19
concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.<br />
II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de
l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article
concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 1261-1.<br />
La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687688.xml
---
###### Article R1261-27
I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa
réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait
connaître à ce dernier les informations manquantes ou incomplètes en indiquant
le délai imparti pour les fournir.<br />
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations
complémentaires qu'elles adressent à l'établissement et des réponses reçues.
Sans réponse dans le délai imparti l'établissement est réputé avoir renoncé à sa
demande.<br />
II.-Les ministres de tutelle de l'établissement apprécient, en particulier, si
les conditions de transport, de prise en charge, de conservation et
d'utilisation des corps présentent des garanties suffisantes pour assurer le
respect dû au corps du donneur, des règles en vigueur en matière de santé et de
sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le
site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de
l'environnement.<br />
Ils apprécient également la qualité de l'information délivrée aux donneurs et à
la personne référente désignée par eux, à leur famille ou à leurs proches, les
modalités de recueil du consentement au don des donneurs et les modalités de
vérification de l'absence d'opposition à la restitution de leur corps ainsi que
la pertinence éthique et scientifique de l'organisation mise en place par
l'établissement.<br />
III.-Les ministres de tutelle de l'établissement peuvent demander toute
information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent
inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement
demandeur.<br />
IV.-Les ministres de tutelle de l'établissement notifient leur décision à
l'établissement demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut
décision implicite de rejet.

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Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045687690
---
###### Section 6 : Conditions d'autorisation
- [Article R1261-28](article_r1261-28.md)
- [Article R1261-29](article_r1261-29.md)
- [Article R1261-30](article_r1261-30.md)
- [Article R1261-31](article_r1261-31.md)
- [Article R1261-32](article_r1261-32.md)
- [Article R1261-33](article_r1261-33.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687692.xml
---
###### Article R1261-28
Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant,
conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11,
pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du
dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport
d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes
modalités et conditions que la demande initiale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687694.xml
---
###### Article R1261-29
L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments
mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de
l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou
qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport
d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687696.xml
---
###### Article R1261-30
I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à
l'autorité administrative les éléments suivants :<br />
1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;<br />
2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;<br />
3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;<br />
4° Les mouvements de personnels ;<br />
5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.<br />
II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout
moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les
activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/76/LEGIARTI000045687698.xml
---
###### Article R1261-31
I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande
d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la
connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent
demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification
en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables.<br />
II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de
tutelle de l'établissement :<br />
1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps
;<br />
2° Tout changement dans l'organisation des activités.<br />
III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités
d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande
d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré
l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale
autorisée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/77/LEGIARTI000045687700.xml
---
###### Article R1261-32
Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information
partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de
financement.<br />
Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L.
1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre
des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les
informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de
conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au
cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur
du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans
lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité
avec les fichiers des autres structures d'accueil.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045687702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/77/LEGIARTI000045687702.xml
---
###### Article R1261-33
I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires
applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont
relève l'établissement ou toute autre autorité, l'autorisation peut être
suspendue ou retirée par décision des ministres de tutelle de
l'établissement.<br />
Les ministres de tutelle peuvent par ailleurs, sur proposition des corps de
contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, à tout moment,
suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences
prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.<br />
II.-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'établissement est mis en
demeure par les ministres de tutelle de mettre fin aux manquements constatés par
les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, dans
un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de
l'établissement peuvent être entendus à la demande des ministres de tutelle. Si
les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements
constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre dans le délai
imparti, les ministres de tutelle de l'établissement notifient à l'organisme la
décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.<br />
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'établissement
doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de
suspension ne peut être supérieure à un an.<br />
III.-Lorsque la suspension est prononcée pour une période supérieure à trois
mois, un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités de transfert des
activités à un autre établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 1261-1.<br />
La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions organisant le
transfert des corps et des activités auprès d'un autre établissement autorisé
dans les mêmes conditions.