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@@ -28,7 +28,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
- [Article L5121-10-1](article_l5121-10-1.md)
- [Article L5121-10-2](article_l5121-10-2.md)
- [Article L5121-10-3](article_l5121-10-3.md)
-- [Article L5121-11](article_l5121-11.md)
- [Article L5121-12](article_l5121-12.md)
- [Article L5121-12-1](article_l5121-12-1.md)
- [Article L5121-12-1-1](article_l5121-12-1-1.md)
@@ -38,8 +37,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
- [Article L5121-14](article_l5121-14.md)
- [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md)
- [Article L5121-14-2](article_l5121-14-2.md)
+- [Article L5121-14-2-1](article_l5121-14-2-1.md)
- [Article L5121-14-3](article_l5121-14-3.md)
- [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
+- [Article L5121-16](article_l5121-16.md)
- [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
- [Article L5121-21](article_l5121-21.md)
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044628485
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628485.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048701765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/17/LEGIARTI000048701765.xml
---
###### Article L5121-1
@@ -52,17 +52,67 @@ Ces préparations font l'objet d'une autorisation précisant leurs modalités de
réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :
a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
-produits de santé, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt
-thérapeutique majeur ;
+produits de santé, en cas de rupture de stock ou d'arrêt de commercialisation
+d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ;
b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise
sanitaire grave ;
+A titre dérogatoire, afin de répondre à l'ensemble des besoins nationaux, le
+ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les
+pharmacies d'officine de ces préparations hospitalières spéciales ;
+
3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la
pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux
patients approvisionnés par cette pharmacie ;
-4° (Abrogé) ;
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre
+exceptionnel et temporaire, pour faire face à la rupture de stock d'un
+médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation
+ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir
+la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la
+santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de
+l'autorisation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5125-1-1, pour leur
+propre compte ou pour le compte d'une autre officine dans les conditions prévues
+au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1, de préparations officinales
+spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :
+
+a) Etre soumises à prescription médicale ;
+
+b) Etre réalisées selon une monographie publiée par l'Agence nationale de
+sécurité du médicament et des produits de santé ;
+
+c) Etre préparées à partir d'une matière première à usage pharmaceutique fournie
+par l'établissement pharmaceutique d'un établissement de santé défini à
+l'article L. 5124-9 ;
+
+4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est
+composée d'une préparation à base de cannabis sativa L. dont un extrait,
+fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5
+ou selon tout référentiel équivalent reconnu au niveau international par des
+établissements mentionnés à l'article L. 5124-1 et répondant aux spécifications
+fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du
+directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les
+caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet
+arrêté limite en outre le champ d'utilisation des médicaments à base de cannabis
+à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles
+l'efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des
+données disponibles.
+
+Ces médicaments font l'objet d'une autorisation d'utilisation pour une période
+temporaire, délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé dans le champ mentionné au premier alinéa du présent 4°, dans
+les conditions fixées à l'article L. 5121-15. Ces médicaments sont prescrits
+dans le respect de cette autorisation en vue de répondre aux besoins spéciaux
+d'un patient déterminé, en l'absence d'une spécialité pharmaceutique disponible
+et adaptée, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective,
+disposant dans l'indication thérapeutique considérée d'une autorisation de mise
+sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription
+compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1,
+d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation
+délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock
+d'un médicament ;
5° a) Sans préjudice des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a
@@ -270,10 +320,9 @@ dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Ils comprennent notamment
a) Les médicaments issus du fractionnement du plasma ;
b) Le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un
-processus industriel, dont l'autorisation de mise sur le marché respecte
-l'article L. 5121-11 du présent code et dont la collecte et la qualification
-biologique respectent les exigences prévues par la directive 2002/98/CE du
-Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de
-qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la
-conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et
-modifiant la directive 2001/83/CE.
+processus industriel, dont la collecte et la qualification biologique respectent
+les exigences prévues par la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du
+Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité
+pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la
+distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la
+directive 2001/83/CE.
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deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-26
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000028655474
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/54/LEGIARTI000028655474.xml
----
-
-###### Article L5121-11
-
-L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 ne peut être
-attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir
-de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux
-articles L. 1221-3 à L. 1221-7.
-
-Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un médicament mentionné
-au premier alinéa peut être marqué d'un pictogramme " Label éthique " indiquant
-qu'il est issu de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions
-définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7.
-
-Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut,
-par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de
-composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa
-de l'article L. 1221-3 ou aux articles L. 1221-6 et L. 1221-7 si ce médicament
-apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou
-si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante
-pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur
-le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée
-qu'en cas de persistance des conditions susnommées.
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index 5f210a9e653..a9f2edb5631 100644
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-12-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044628309
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628309.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703233
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/32/LEGIARTI000048703233.xml
---
###### Article L5121-12-1
@@ -14,136 +14,119 @@ exceptionnelle, au titre de l'accès compassionnel, de certains médicaments, da
des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
-
- 1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne
- humaine à des fins commerciales ;
-
-2° Il n'existe pas de traitement approprié ;
-
- 3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des
- données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une
- maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de
- santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
-
-
- Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une
- autorisation définie au II du présent article, soit d'un cadre de prescription
- compassionnelle défini au III.
-
-
- II. - A la demande d'un médecin prescripteur, en vue du traitement d'une
- maladie grave, rare ou invalidante, l'Agence nationale de sécurité du
- médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l'accès
- compassionnel défini au I et pour une durée maximale d'un an renouvelable,
- l'utilisation pour un patient nommément désigné d'un médicament qui ne dispose
- pas, quelle que soit l'indication thérapeutique, d'une autorisation de mise
- sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
- produits de santé ou par la Commission européenne ou d'un médicament qui a
- fait l'objet d'un arrêt de commercialisation et dont l'autorisation de mise
- sur le marché ne porte pas sur l'indication thérapeutique sollicitée.
-
-
- Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l'objet, à un stade très
- précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication
- considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II
- lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient
- ne peut participer à cette recherche, sous réserve que le titulaire des droits
- d'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai , défini par
- décret, courant à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par
- l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à
- l'article L. 5121-12 dans cette indication.
-
-
- Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas
- échéant, par les pharmacies à usage intérieur.
-
-
- III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé
- ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence nationale de sécurité
- du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l'accès
- compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un
- cadre de prescription relatif à un médicament faisant l'objet, pour d'autres
- indications, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence ou
- par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme
- à cette autorisation.
-
-
- Par dérogation au 2° du même I, l'existence, dans l'indication concernée, d'un
- traitement disposant d'une autorisation de mise sur le marché ne fait pas
- obstacle à l'établissement d'un cadre de prescription compassionnelle pour un
- médicament lorsqu'il ne s'agit pas d'un médicament de même principe actif, de
- même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l'objet
- d'une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le
- prescripteur juge qu'il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant
- fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication,
- aux besoins du patient.
-
-
- IV. - Avant de délivrer une autorisation ou d'établir un cadre de prescription
- au titre de l'accès compassionnel, l'Agence nationale de sécurité du
- médicament et des produits de santé informe le titulaire de l'autorisation de
- mise sur le marché ou, le cas échéant, le titulaire des droits d'exploitation
- du médicament concerné.
-
-
- V. - Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l'accès
- compassionnel sont assortis d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de
- suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations
- concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles
- d'utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de
- la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu'il
- se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à
- un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le
- titulaire des droits d'exploitation du médicament ou l'entreprise qui
- l'exploite. Il peut être dérogé à l'obligation d'un protocole d'utilisation
- thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu'il
- existe suffisamment de recul sur les conditions d'utilisation du médicament
- dans l'indication faisant l'objet du cadre de prescription compassionnelle ou
- qu'il existe un autre médicament comparable disposant d'une autorisation de
- mise sur le marché dans cette indication.
-
-
- Pour les médicaments autorisés ou faisant l'objet d'un cadre de prescription
- au titre de l'accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant,
- le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités
- requises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
- santé suivant les modalités qu'elle fixe pour chacun des médicaments
- concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.
-
-
- VI. - Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il est
- mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s'il s'agit
- d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
- représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu'il a
- désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du
- médicament ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur le
- marché mais de l'accès compassionnel au titre des II ou III du présent
- article, le cas échéant de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques
- encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être
- apportés par le médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention :
- “Prescription au titre d'un accès compassionnel en dehors du cadre d'une
- autorisation de mise sur le marché”.
-
-
- Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par
- l'assurance maladie, du médicament prescrit dans l'indication considérée.
-
-
- La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament
- relevant d'un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription
- dans ce dossier, sauf lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les
- conditions d'utilisation du médicament dans l'indication faisant l'objet du
- cadre de prescription compassionnelle ou qu'il existe un autre médicament
- comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette
- indication.
-
-
- VII. - L'autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être
- suspendus ou retirés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
- produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus
- remplies ou pour des motifs de santé publique.
-
-
+1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne
+humaine à des fins commerciales ;
+
+2° Il n'existe pas de traitement approprié ;
+
+3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des
+données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une
+maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de
+santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
+
+Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une
+autorisation définie au II du présent article, soit d'un cadre de prescription
+compassionnelle défini au III.
+
+II. - A la demande d'un médecin prescripteur, en vue du traitement d'une maladie
+grave, rare ou invalidante, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé peut autoriser, au titre de l'accès compassionnel défini au I
+et pour une durée maximale d'un an renouvelable, l'utilisation pour un patient
+nommément désigné d'un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit
+l'indication thérapeutique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
+par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par
+la Commission européenne ou d'un médicament qui a fait l'objet d'un arrêt de
+commercialisation et dont l'autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur
+l'indication thérapeutique sollicitée.
+
+Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l'objet, à un stade très
+précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication
+considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II lorsque
+la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut
+participer à cette recherche, sous réserve que le titulaire des droits
+d'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai , défini par
+décret, courant à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par
+l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à l'article
+L. 5121-12 dans cette indication.
+
+Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas
+échéant, par les pharmacies à usage intérieur.
+
+III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou
+du ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence nationale de sécurité du
+médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l'accès
+compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre
+de prescription relatif à un médicament faisant l'objet, pour d'autres
+indications, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence ou
+par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à
+cette autorisation.
+
+Par dérogation au 2° du même I, l'existence, dans l'indication concernée, d'un
+traitement disposant d'une autorisation de mise sur le marché ne fait pas
+obstacle à l'établissement d'un cadre de prescription compassionnelle pour un
+médicament lorsqu'il ne s'agit pas d'un médicament de même principe actif, de
+même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l'objet
+d'une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le
+prescripteur juge qu'il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant fait
+l'objet de l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux
+besoins du patient.
+
+IV. - Avant de délivrer une autorisation ou d'établir un cadre de prescription
+au titre de l'accès compassionnel, l'Agence nationale de sécurité du médicament
+et des produits de santé informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le
+marché ou, le cas échéant, le titulaire des droits d'exploitation du médicament
+concerné.
+
+V. - Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l'accès
+compassionnel sont assortis d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de
+suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations
+concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles
+d'utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de
+la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu'il se
+rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un
+cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire
+des droits d'exploitation du médicament ou l'entreprise qui l'exploite. Il peut
+être dérogé à l'obligation d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de
+suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu'il existe suffisamment de
+recul sur les conditions d'utilisation du médicament dans l'indication faisant
+l'objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu'il existe un autre
+médicament comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans
+cette indication.
+
+Pour les médicaments autorisés ou faisant l'objet d'un cadre de prescription au
+titre de l'accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le
+recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises
+par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
+suivant les modalités qu'elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces
+modalités assurent le respect du secret médical.
+
+VI. - Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il est
+mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s'il s'agit
+d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu'il a
+désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du
+médicament ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur le
+marché mais de l'accès compassionnel au titre des II ou III du présent article,
+le cas échéant de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques encourus
+ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le
+médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'un
+accès compassionnel en dehors du cadre d'une autorisation de mise sur le
+marché”.
+
+Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par
+l'assurance maladie, du médicament prescrit dans l'indication considérée.
+
+La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament
+relevant d'un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription
+dans ce dossier, sauf lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les conditions
+d'utilisation du médicament dans l'indication faisant l'objet du cadre de
+prescription compassionnelle ou qu'il existe un autre médicament comparable
+disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
+
+VII. - L'autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être
+suspendus ou retirés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus
+remplies ou pour des motifs de santé publique.
VIII.-Toutefois et, le cas échéant, par dérogation aux I et II :
@@ -158,4 +141,10 @@ durée maximale prévue par décret ;
commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d'un
cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même
indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé
-publique.
+publique ;
+
+3° Le refus opposé à une demande d'autorisation d'accès précoce, dans une
+indication considérée, sur le seul fondement du 4° du I de l'article L. 5121-12
+ne fait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation d'accès compassionnel
+délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article
+dans cette indication.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-14-2-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-14-2-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..a6cc5920eda
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-14-2-1.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048678042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/80/LEGIARTI000048678042.xml
+---
+
+###### Article L5121-14-2-1
+
+I. - Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait
+de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15, l'Agence nationale de
+sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l'intérêt de la santé
+publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de
+l'article L. 5121-1, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
+d'Etat, notamment pour l'un des motifs suivants :
+
+1° Le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée
+;
+
+2° Les contrôles sur le médicament ou sur les composants et les produits
+intermédiaires de la fabrication n'ont pas été effectués ou une autre exigence
+ou obligation relative à l'octroi de l'autorisation de fabrication n'a pas été
+respectée.
+
+II. - L'agence peut limiter le retrait du marché aux seuls lots de fabrication
+le nécessitant.
+
+Pour un médicament qui a été retiré du marché, l'agence peut, dans des
+circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la
+délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui, dans des
+conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
+
+III. - La décision prévue au I du présent article est rendue publique sans
+délai, aux frais du titulaire de l'autorisation, par tous moyens permettant une
+large diffusion auprès du grand public et des professionnels et des
+établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu
+public, dans les mêmes conditions, aux frais de l'agence.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-14-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-14-3.md
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-14-3.md
@@ -1,25 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000042685749
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/57/LEGIARTI000042685749.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703410
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/34/LEGIARTI000048703410.xml
---
###### Article L5121-14-3
-L'entreprise qui exploite une spécialité pharmaceutique contribue au bon usage
-de cette dernière en veillant notamment à ce que la spécialité soit prescrite
-dans le respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article
-L. 5121-8 et, le cas échéant, de ses autorisations ou cadres de prescription
-compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, de son
-enregistrement mentionné aux articles L. 5121-13 ou L. 5121-14-1, de son
-autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou de son autorisation
-d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17.
+L'entreprise qui exploite un médicament contribue au bon usage de ce dernier en
+veillant notamment à ce que le médicament soit prescrit dans le respect de son
+autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 et, le cas
+échéant, de ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle
+mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, de son enregistrement
+mentionné aux articles L. 5121-13 ou L. 5121-14-1, de son autorisation
+mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou de son autorisation d'importation
+parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou de son autorisation mentionnée à
+l'article L. 5121-15.
Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à
l'attention des professionnels de santé relevant de la quatrième partie du
présent code lorsqu'elle constate des prescriptions non conformes au bon usage
-de cette spécialité tel que défini au premier alinéa et en avise sans délai
+de ce médicament tel que défini au premier alinéa et en avise sans délai
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-16.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-16.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-16.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703397
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/33/LEGIARTI000048703397.xml
+---
+
+###### Article L5121-16
+
+Les mesures prises par le titulaire de l'autorisation temporaire mentionnée à
+l'article L. 5121-15 pour diffuser aux professionnels de santé toute information
+relative à cette autorisation ne doivent pas constituer une publicité au sens de
+l'article L. 5122-1.
+
+Ces mesures sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur
+général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
+santé.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-8-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-8-1.md
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-8-1.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-31
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000025085935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/59/LEGIARTI000025085935.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703419
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/34/LEGIARTI000048703419.xml
---
###### Article L5121-8-1
-Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-8, l'Agence
-nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans des
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exiger du titulaire de
-l'autorisation qu'il effectue, dans un délai qu'elle fixe :
+Après délivrance de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-8 ou L.
+5121-15, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
+peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exiger du
+titulaire de l'autorisation qu'il effectue, dans un délai qu'elle fixe :
1° Des études de sécurité post-autorisation s'il existe des craintes quant aux
risques de sécurité présentés par un médicament autorisé ;
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/README.md
index cd15ba6650e..5e08425f36b 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/README.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/README.md
@@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031920882
- [Article L5121-32](article_l5121-32.md)
- [Article L5121-32-1](article_l5121-32-1.md)
- [Article L5121-33](article_l5121-33.md)
+- [Article L5121-33-1](article_l5121-33-1.md)
+- [Article L5121-33-3](article_l5121-33-3.md)
- [Article L5121-34](article_l5121-34.md)
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-29.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-29.md
index e78afa07654..de1c2a3cef2 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-29.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-29.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-06-30
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000041397723
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397723.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703227
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/32/LEGIARTI000048703227.xml
---
###### Article L5121-29
-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
+I. - Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement
approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des
patients en France.
@@ -31,8 +31,16 @@ pharmaceutiques exploitant des médicaments approvisionnent de manière appropri
et continue tous les établissements autorisés au titre d'une activité de
grossiste-répartiteur afin de leur permettre de remplir les obligations de
service public mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5124-17-2. Ils
-prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté
-d'approvisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à
-disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens d'officine, aux
-pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux
-pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.
+prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté, toute
+rupture ou tout risque de rupture d'approvisionnement et permettent, en cas de
+rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux
+pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à
+l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des
+grossistes-répartiteurs.
+
+II. - La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une
+pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un
+médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l'initiative
+du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l'impose. Ce délai et
+les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament
+sont définis par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-31.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-31.md
index d9e60cc79fe..9f82d99616e 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-31.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-31.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-28
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000041397728
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397728.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703291
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/32/LEGIARTI000048703291.xml
---
###### Article L5121-31
@@ -23,9 +23,13 @@ du ministre chargé de la santé.
Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l'Agence nationale de
-sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour
-lesquelles ils élaborent des plans de gestion des pénuries prévus au présent
-article.
+sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qu'ils
+considèrent être des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et pour lesquels
+ils élaborent des plans de gestion des pénuries prévus au présent article.
+L'agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un
+médicament d'intérêt thérapeutique majeur n'y figure pas. La liste des
+médicaments d'intérêt thérapeutique majeur est rendue publique par le directeur
+général de l'agence sur le site internet de celle-ci.
Le décret prévu à l'article L. 5121-34 définit les caractéristiques de ces
médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-33-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-33-1.md
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index 00000000000..0218300075a
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-33-1.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048677753
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/77/LEGIARTI000048677753.xml
+---
+
+###### Article L5121-33-1
+
+En cas de rupture d'approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé
+peut rendre obligatoire le recours à l'ordonnance de dispensation
+conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L.
+5121-20, ou la délivrance de médicaments à l'unité, dans les conditions prévues
+à l'article L. 5123-8. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à
+ces mesures lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
+
+L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments
+concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l'article L. 5121-20 ou
+mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l'article L.
+5123-8.
+
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
+Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-33-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-33-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier_quater/article_l5121-33-3.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048677755
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/77/LEGIARTI000048677755.xml
+---
+
+###### Article L5121-33-3
+
+En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament
+d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin mentionné au b du 6° de l'article
+L. 5121-1, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
+et des produits de santé peut, après mise en œuvre d'une procédure
+contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour
+garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les
+exploitants d'autorisations de mise sur le marché.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-8.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-8.md
index 6eb10c816fa..f768aa57e4e 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-8.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-8.md
@@ -1,19 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000041583132
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/31/LEGIARTI000041583132.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687745
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/77/LEGIARTI000048687745.xml
---
###### Article L5123-8
-Afin d'éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique
-le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à
-l'unité.
+La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme
+pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la
-liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil
-d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et
-d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments.
+La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé
+autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la
+sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux
+besoins nécessaires à la durée du traitement.
+
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la
+liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres
+que les médicaments mentionnés au même article L. 162-17 qui relèvent du présent
+article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de
+conditionnement et d'étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces
+produits de santé, d'information de l'assuré et de traçabilité des délivrances.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l5125-1-1_a.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l5125-1-1_a.md
index 0304d677f10..4a5b42ddf59 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l5125-1-1_a.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l5125-1-1_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000046812020
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/20/LEGIARTI000046812020.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687656
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/76/LEGIARTI000048687656.xml
---
###### Article L5125-1-1 A
@@ -40,11 +40,19 @@ traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;
8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser
l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;
-9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
-certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles
-de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris
-après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du
-médicament et des produits de santé ;
+9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
+
+a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes
+susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du
+ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de
+l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
+
+b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test.
+Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité
+de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
+santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des
+tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour
+délivrer sans ordonnance ces médicaments ;
9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_7/article_l5125-23-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_7/article_l5125-23-2.md
index 0816bcb0811..0fbec6ca4ec 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_7/article_l5125-23-2.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_7/article_l5125-23-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044628573
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/85/LEGIARTI000044628573.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687748
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/77/LEGIARTI000048687748.xml
---
###### Article L5125-23-2
@@ -24,6 +24,18 @@ traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des minist
chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
+A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2°
+deux ans après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au
+premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier
+médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et
+de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au
+médicament biologique de référence un médicament biologique similaire
+appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité
+du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période.
+L'avis de l'Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de
+substitution et d'information et des mises en garde de nature à assurer la
+continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ;
+
3° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article
peuvent être respectées ;
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l5312-4-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l5312-4-1.md
index 3662ab63327..e77f3689696 100644
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l5312-4-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000028352424
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/24/LEGIARTI000028352424.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703318
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/33/LEGIARTI000048703318.xml
---
###### Article L5312-4-1
@@ -32,5 +32,9 @@ Les sanctions financières et les astreintes mentionnées au présent article so
versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
+Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière
+mentionnée au 8° de l'article L. 5423-9 est versée à la Caisse nationale de
+l'assurance maladie.
+
Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en
Conseil d'Etat.
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171412
- [Article L5421-6](article_l5421-6.md)
- [Article L5421-6-1](article_l5421-6-1.md)
- [Article L5421-6-2](article_l5421-6-2.md)
+- [Article L5421-6-3](article_l5421-6-3.md)
- [Article L5421-7](article_l5421-7.md)
- [Article L5421-8](article_l5421-8.md)
- [Article L5421-9](article_l5421-9.md)
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l5421-6-3.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703362
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/33/LEGIARTI000048703362.xml
+---
+
+###### Article L5421-6-3
+
+I. - Le fait de fabriquer, de commercialiser, de réaliser l'activité de courtage
+ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, un médicament
+défini au 4° de l'article L. 5121-1 sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée
+au même article L. 5121-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000
+euros d'amende.
+
+II. - Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, de faire réaliser, de
+diffuser ou de faire diffuser une publicité sur un médicament à base de cannabis
+défini au 4° de l'article L. 5121-1 au public ou de diffuser ou de faire
+diffuser une information aux professionnels de santé sans respecter le cadre
+fixé par la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des
+médicaments et des produits de santé prévue à l'article L. 5121-16.
+
+III. - Les peines prévues aux I et II du présent article sont portées à sept ans
+d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque les délits prévus aux mêmes I
+et II :
+
+1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l'homme ;
+
+2° Ont été commis en bande organisée ;
+
+3° Ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public
+non déterminé ;
+
+4° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément
+à l'article L. 5124-3, par des courtiers déclarés conformément à l'article L.
+5124-20, par des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à
+l'article L. 5125-4 ou par des pharmacies à usage intérieur mentionnés à
+l'article L. 5126-5.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l5421-8.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l5421-8.md
index 758a7b70c9f..40fe9d0e549 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l5421-8.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l5421-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000042685802
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685802.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703358
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/33/LEGIARTI000048703358.xml
---
###### Article L5421-8
@@ -33,7 +33,8 @@ continu de la présence d'une personne responsable ;
transmettre dans les délais requis le résultat des études mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5121-8 ;
-5° Le fait pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de ne pas
+5° Le fait pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de
+l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 5121-15 de ne pas
transmettre dans les délais requis le résultat des études mentionnées à
l'article L. 5121-8-1. Lorsque ce manquement est également susceptible de faire
l'objet d'une pénalité financière au titre du 4° bis de l'article L. 162-17-4 du
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md
index b6272592340..4420d5db212 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044628293
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628293.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703353
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/33/LEGIARTI000048703353.xml
---
###### Article L5422-18
@@ -47,4 +47,10 @@ pour la ou les indications autorisées ou encadrées ;
méconnaissance des dispositions de l'article L. 5122-13 ;
9° Toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins effectuée
-en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5122-6.
+en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5122-6 ;
+
+10° Toute diffusion d'une information relative à l'autorisation temporaire
+mentionnée à l'article L. 5121-15 au public ou toute diffusion de l'information
+aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du
+directeur général de l'agence nationale de sécurité des médicaments et des
+produits de santé prévue à l'article L. 5121-16.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l5423-9.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l5423-9.md
index c66ba5c6ab8..826ef6b0948 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l5423-9.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l5423-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-28
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000039779787
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/97/LEGIARTI000039779787.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703223
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/32/LEGIARTI000048703223.xml
---
###### Article L5423-9
@@ -24,23 +24,23 @@ suspendre ou d'en cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits
susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette
commercialisation, de ne pas en informer l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du
-premier alinéa de l'article L. 5124-6, au moins un an avant la date envisagée ou
-prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas indiquer la raison
-de cette action ;
+premier alinéa du I de l'article L. 5124-6, au moins un an avant la date
+envisagée ou prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas
+indiquer la raison de cette action ;
3° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une
entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique
majeur mentionné à l'article L. 5111-4, d'en cesser la commercialisation avant
la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives
permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier
-alinéa de l'article L. 5124-6 ;
+alinéa du I de l'article L. 5124-6 ;
4° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une
entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer
immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation en
cas d'urgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des
-dispositions du second alinéa de l'article L. 5124-6 ;
+dispositions du second alinéa du I de l'article L. 5124-6 ;
5° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une
entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d'intérêt thérapeutique
@@ -86,4 +86,18 @@ application de l'article L. 5121-31 ;
c) Ou de ne pas mettre en œuvre les mesures d'accompagnement et d'information
des professionnels de santé et des patients prévues au dernier alinéa de
-l'article L. 5121-32.
+l'article L. 5121-32 ;
+
+8° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une
+entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique
+majeur mentionné à l'article L. 5111-4 ne faisant plus l'objet d'une protection
+au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand
+l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'informe
+que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de
+manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de
+l'article L. 5124-6 ;
+
+9° Le fait, pour le titulaire ou l'exploitant d'une autorisation de mise sur le
+marché d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin mentionné
+au b du 6° de l'article L. 5121-1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises
+par le directeur général de l'agence en application de l'article L. 5121-33-3.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l5471-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l5471-1.md
index 88e4488a480..a24132511ac 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l5471-1.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l5471-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-03-11
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000047291548
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/15/LEGIARTI000047291548.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703301
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/33/LEGIARTI000048703301.xml
---
###### Article L5471-1
@@ -21,11 +21,11 @@ s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise
demeure.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés
-à l'article L. 5423-9, l'agence peut assortir cette sanction financière d'une
-astreinte journalière pour chaque jour de rupture d'approvisionnement constaté,
-qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d'affaires journalier moyen
-réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le
-produit considéré.
+aux 1° à 7° de l'article L. 5423-9, l'agence peut assortir cette sanction
+financière d'une astreinte journalière pour chaque jour de rupture
+d'approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre
+d'affaires journalier moyen réalisé en France par l'entreprise au titre du
+dernier exercice clos pour le produit considéré.
III.-Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1°
à 11° de l'article L. 5421-8, aux 4° à 10° de l'article L. 5423-8, ainsi qu'aux
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l2135-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l2135-1.md
index 307f1812b3b..091f81be38a 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l2135-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l2135-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-23
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000037857970
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/79/LEGIARTI000037857970.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048697609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/76/LEGIARTI000048697609.xml
---
###### Article L2135-1
@@ -22,15 +22,12 @@ du présent code.
Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code
de la sécurité sociale, aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et
les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées au deuxième
-alinéa du présent article un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté
-des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce
-contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des
-engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour
-d'information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les
-professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les
-psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la
-structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du
-parcours.
+alinéa du présent article un projet de parcours, conforme à un modèle défini par
+arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap.
+Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de
+professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les
+conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin
+traitant.
La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_l2136-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_l2136-1.md
index 7fcc5414a8e..aceba2a9b61 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_l2136-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_vi/article_l2136-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000046801934
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/19/LEGIARTI000046801934.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049186422
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/18/64/LEGIARTI000049186422.xml
---
###### Article L2136-1
@@ -18,9 +18,9 @@ Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directe
général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code ou parmi les établissements ou
services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de
-l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat
-avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés
-aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.
+l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un projet de
+parcours avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux
+mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-6-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-6-2.md
index b9446f62458..d08c31dbd9a 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-6-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-6-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-25
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000046796441
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/64/LEGIARTI000046796441.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048702030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/20/LEGIARTI000048702030.xml
---
###### Article L1411-6-2
@@ -24,6 +24,6 @@ mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu
prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des
premières fragilités liées à l'âge en vue de prévenir la perte d'autonomie. Les
conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré est dans
-l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut
-être utilisée pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention sont
-définies par voie réglementaire.
+l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou
+le télésoin peut être utilisé pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de
+prévention sont définies par voie réglementaire.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l1435-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l1435-5.md
index a0d1fa759fa..bb1cf54116f 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l1435-5.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l1435-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-05-21
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000047568565
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/85/LEGIARTI000047568565.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687623
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/76/LEGIARTI000048687623.xml
---
###### Article L1435-5
@@ -21,9 +21,9 @@ Les praticiens des armées peuvent participer à la permanence des soins selon d
modalités élaborées en association avec le service de santé des armées, et
définies par décret en Conseil d'Etat.
-L'agence détermine la rémunération forfaitaire des professionnels de santé pour
-leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par
-décret en Conseil d'Etat.
+L'agence détermine la rémunération forfaitaire des médecins pour leur
+participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par décret
+en Conseil d'Etat.
II.-Des agences régionales de santé se portant volontaires peuvent être
autorisées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l4113-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l4113-5.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l4113-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-27
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000038887617
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/76/LEGIARTI000038887617.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048702120
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/21/LEGIARTI000048702120.xml
---
###### Article L4113-5
@@ -16,8 +16,9 @@ professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent
livre.
Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que
-définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé
-prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.
+définie à l'article L. 6316-1, aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à
+l'article L. 4012-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues
+aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l4161-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l4161-1.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l4161-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-05-21
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000047568758
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/87/LEGIARTI000047568758.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687675
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/76/LEGIARTI000048687675.xml
---
###### Article L4161-1
@@ -47,13 +47,15 @@ médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des
actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés
dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, ni aux pharmaciens ou
aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni
-aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en
-application de l'article L. 1132-1, ni aux physiciens médicaux, ni aux
-infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que
-celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification
-professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
-santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant
-médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application
-de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions
-prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de
-médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
+aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du
+b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, ni aux conseillers en génétique qui
+prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article L.
+1132-1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui
+agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades,
+ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste
+fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de
+leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux
+exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux
+personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil
+d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes
+professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_ier/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897409
##### Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
- [Chapitre Ier : Protocoles de coopération](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés](chapitre_ii)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000048673625
+---
+
+###### Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés
+
+- [Article L4012-1](article_l4012-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_ier/chapitre_ii/article_l4012-1.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048673627
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/36/LEGIARTI000048673627.xml
+---
+
+###### Article L4012-1
+
+I.-Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de
+plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours
+coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de
+la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations
+ayant fait l'objet d'un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa
+du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
+
+Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres
+détermine notamment les modalités d'organisation du parcours, les prestations
+couvertes par le forfait mentionné à l'article L. 162-62 du même code ainsi que
+son montant.
+
+II.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent
+une profession libérale ou exercent au sein d'un établissement de santé, d'un
+établissement ou d'un service médico-social, d'un centre de santé, d'une maison
+de santé ou d'une maison sport-santé.
+
+Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions
+habituelles d'exercice et répond des actes professionnels qu'il accomplit selon
+les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.
+
+Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l'article L.
+1110-12 du présent code.
+
+III.-Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination
+désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein
+desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des
+pharmaciens réalisent des prestations de soins.
+
+Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et
+s'assure du respect de l'arrêté mentionné au second alinéa du I du présent
+article par l'ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle
+est responsable des actions qu'elle conduit à ce titre.
+
+Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de
+la coordination d'un parcours, dans le cadre d'une expérimentation arrivée à son
+terme et ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique mentionné
+au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité
+sociale, qui n'appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier
+alinéa du présent III peuvent continuer d'exercer les missions de coordination
+pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt du projet mentionné au
+II de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.
+
+IV.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le
+cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination
+définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce
+projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
+et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour
+assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques
+professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités
+de répartition du forfait mentionné à l'article L. 162-62 du code de la sécurité
+sociale.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iv/chapitre_ier/article_l4041-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iv/chapitre_ier/article_l4041-2.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iv/chapitre_ier/article_l4041-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-14
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000043499879
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/98/LEGIARTI000043499879.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048702136
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/21/LEGIARTI000048702136.xml
---
###### Article L4041-2
@@ -16,7 +16,8 @@ professionnelle de chacun de ses associés ;
2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination
thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les
-professionnels de santé ;
+professionnels de santé ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à
+l'article L. 4012-1 ;
3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article
L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-2.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-2.md
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+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-28
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000043424156
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/42/41/LEGIARTI000043424156.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687620
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/76/LEGIARTI000048687620.xml
---
###### Article L6311-2
@@ -25,7 +25,8 @@ professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en
service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3.
Le fonctionnement de ces unités et centres est assuré, dans des conditions
-fixées par décret, avec le concours de médecins d'exercice libéral.
+fixées par décret, avec le concours de médecins et de chirurgiens-dentistes
+d'exercice libéral.
Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des
appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-3.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-3.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l6311-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-28
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000043423341
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/42/33/LEGIARTI000043423341.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048689128
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/91/LEGIARTI000048689128.xml
---
###### Article L6311-3
@@ -17,6 +17,11 @@ Il assure une régulation médicale commune pour l'accès aux soins, qui associe
service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2, et une
régulation de médecine ambulatoire.
+Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les
+dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence, pour les appels relevant
+d'un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels
+relevant d'un motif pédiatrique.
+
Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant
en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l6314-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l6314-1.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l6314-1.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l6314-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-05-21
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000047568547
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/85/LEGIARTI000047568547.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048687605
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/76/LEGIARTI000048687605.xml
---
###### Article L6314-1
@@ -52,6 +52,4 @@ ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soin
dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre
chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa
profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées
-contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les mesures d'application du
-présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de
-santé concernés, sont fixées par décret.
+contractuellement avec l'agence régionale de santé.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_l6316-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_l6316-1.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_l6316-1.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_l6316-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-27
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000038887059
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/70/LEGIARTI000038887059.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048703124
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/31/LEGIARTI000048703124.xml
---
###### Article L6316-1
@@ -21,5 +21,15 @@ spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produi
de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une
surveillance de l'état des patients.
+Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt
+de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter
+à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est
+fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou
+renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à
+l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité,
+dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent
+pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de
+l'arrêt de travail.
+
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en
œuvre sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l3221-5-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l3221-5-1.md
index f121b5c236e..1c0aa50947c 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l3221-5-1.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l3221-5-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-11-27
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000044374935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/37/49/LEGIARTI000044374935.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048689125
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/91/LEGIARTI000048689125.xml
---
###### Article L3221-5-1
@@ -21,4 +21,7 @@ mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence approprié
à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un
établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1, notamment en cas de
nécessité de retour en hospitalisation complète dans les conditions prévues au
-second alinéa de l'article L. 3211-11.
+second alinéa de l'article L. 3211-11.
+
+Ce dispositif peut s'appuyer sur l'organisation de la réponse psychiatrique
+spécifique prévue à l'article L. 6311-3.