Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45)

CHAPITRE I: COMPOSITION DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITES A TEMPS PARTIEL.
PRESIDENT ET PRESIDENT SUPPLEANT,CONSEILLERS D'ETAT,NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT:
1 DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE,
1 DIRECTEUR DES HOPITAUX,
4 MEMBRES TITULAIRES ET 4 MEMBRES SUPPLEANTS,
6 REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL RELEVANT DU STATUT AU TITRE DUQUEL SIEGE LE CONSEIL DE DISCIPLINE.
CONSTITUTION,POUR CHAQUE DISCIPLINE,DE 2 COLLEGES ELECTORAUX,L'UN POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN,L'AUTRE POUR LES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL: CHAQUE COLLEGE ELIT 6 MEMBRES TITULAIRES ET 6 MEMBRES SUPPLEANTS.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AUTRES QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE ET LE DIRECTEUR DES HOPITAUX,MEMBRES DE DROIT,SONT DESIGNES POUR 5 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE.
CONDITION DE SAISINE,ROLE DU RAPPORTEUR,PROCEDURES D'INSTRUCTIONS DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DES CONSEILS.
ABROGATION DU DECRET 80381 DU 23-05-1980.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866628
Ancien identifiant: 1DX9851295
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###### Article R6152-315
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses
membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.<br />
membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum
n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit
jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins
de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.<br />
Le vote a lieu à bulletin secret.<br />
Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération,
la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être
retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.<br />
Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la
délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une
sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.<br />
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à
un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est
maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine
moins grave.
maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une
sanction moins grave.