Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2000-06-22 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125349
### Cinquième partie : Produits de santé
- [Livre Ier : Produits pharmaceutiques](livre_ier)
- [Livre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique](livre_ii)
- [Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé](livre_iii)
- [Livre IV : Dispositions pénales](livre_iv)
- [Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](livre_v)

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140630
#### Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- [Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments](titre_ier)
- [Titre II : Médicaments à usage humain](titre_ii)
- [Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés](titre_iii)
- [Titre IV : Médicaments vétérinaires](titre_iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155084
---
##### Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
- [Chapitre Ier : Définitions.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Pharmacopée.](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171363
---
###### Chapitre Ier : Définitions.
- [Article L5111-1](article_l5111-1.md)
- [Article L5111-2](article_l5111-2.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689866
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5111L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689866.xml
---
###### Article L5111-1
On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies
humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme
ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger
ou modifier leurs fonctions organiques.<br />
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui
renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne
constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces
produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique,
soit des propriétés de repas d'épreuve.<br />
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse
dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689868
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5111L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689868.xml
---
###### Article L5111-2
On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance,
présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination
spéciale.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171364
---
###### Chapitre II : Pharmacopée.
- [Article L5112-1](article_l5112-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006689869
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5112L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689869.xml
---
###### Article L5112-1
La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la
pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155085
- [Chapitre III : Prix et agrément.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Distribution au détail.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.](chapitre_vii)

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@ -6,4 +6,23 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
###### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L5121-1](article_l5121-1.md)
- [Article L5121-2](article_l5121-2.md)
- [Article L5121-3](article_l5121-3.md)
- [Article L5121-4](article_l5121-4.md)
- [Article L5121-5](article_l5121-5.md)
- [Article L5121-6](article_l5121-6.md)
- [Article L5121-7](article_l5121-7.md)
- [Article L5121-8](article_l5121-8.md)
- [Article L5121-9](article_l5121-9.md)
- [Article L5121-10](article_l5121-10.md)
- [Article L5121-11](article_l5121-11.md)
- [Article L5121-12](article_l5121-12.md)
- [Article L5121-13](article_l5121-13.md)
- [Article L5121-14](article_l5121-14.md)
- [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
- [Article L5121-16](article_l5121-16.md)
- [Article L5121-17](article_l5121-17.md)
- [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
- [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006689870
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689870.xml
---
###### Article L5121-1
On entend par :<br />
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie
selon une prescription destinée à un malade déterminé ;<br />
2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de
thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée
et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en
raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans l'établissement
pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de
l'article L. 5124-9. Les préparations hospitalières sont dispensées sur
prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage
intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les
indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux
patients approvisionnés par cette pharmacie ;<br />
4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute
préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un
établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie
d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle
que définie au chapitre VI du présent titre ;<br />
5° Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de
la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence,
celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif,
la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de
référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La
spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un
groupe générique. Pour l'application du présent 5°, les différentes formes
pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même
forme pharmaceutique ;<br />
6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :<br />
a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une
modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent
allergisant ;<br />
b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de
provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état
d'immunité ;<br />
7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à
l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés
radionucléides, incorporés à des fins médicales ;<br />
8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant
à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute
autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;<br />
9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des
radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;<br />
10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif
d'une autre substance avant administration ;<br />
11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits,
substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de
fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée
française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique
peut aussi contenir plusieurs principes.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006689894
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689894.xml
---
###### Article L5121-10
Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1,
l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des
droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence
concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut
intervenir qu'après l'expiration de ces droits.<br />
Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions
prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché de la spécialité de référence.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2014-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689899
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689899.xml
---
###### Article L5121-11
L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 ne peut être
attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir
de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux
articles L. 1221-3 à L. 1221-7.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut,
par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de
composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa
de l'article L. 1221-3 ou aux articles L. 1221-6 et L. 1221-7 si ce médicament
apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou
si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante
pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur
le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée
qu'en cas de persistance des conditions susnommées.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689900
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689900.xml
---
###### Article L5121-12
Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à
titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies
graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié :<br />
a) Et que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement
présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé
en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande
a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé
;<br />
b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le
cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin
traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état
des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un
bénéfice réel.<br />
L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du
titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la
demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article.<br />
Pour les médicaments mentionnés au a), l'autorisation peut être subordonnée par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition
qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique
et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits
d'exploitation.<br />
L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au
présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006689904
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L13XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689904.xml
---
###### Article L5121-13
Ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L.
5121-8, les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions
énumérées ci-dessous :<br />
1° Administration par voie orale ou externe ;<br />
2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans
toute information relative au médicament ;<br />
3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le
médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère,
ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en
allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament
allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.<br />
Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur
commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au
détail, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé
si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de
danger pour la santé publique.<br />
L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du
médicament.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689905
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689905.xml
---
###### Article L5121-14
L'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 peut couvrir une série de
médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches
homéopathiques.<br />
La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de
démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments
homéopathiques.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689908
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689908.xml
---
###### Article L5121-15
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14
donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret
dans la limite de 50 000 F.<br />
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689912
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689912.xml
---
###### Article L5121-16
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du
versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la
limite de 150 000 F.<br />
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006689916
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L17XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689916.xml
---
###### Article L5121-17
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue
au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite
de 20 000 F par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette
autorisation.<br />
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes, à
l'exclusion des ventes à l'exportation, n'ont pas atteint, au cours de l'année
civile précédente, un montant hors taxe de 500 000 F.<br />
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une
contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou
produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour
l'application des dispositions précédentes.<br />
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou
d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de
produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération
est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689919
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L18XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689919.xml
---
###### Article L5121-18
Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une
déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la
taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes
démarches.<br />
En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration
inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut
procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10
% pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de
déclaration.<br />
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification
du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement
assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.<br />
La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le
recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689920
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L19XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689920.xml
---
###### Article L5121-19
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur
le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la
taxe.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689878
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689878.xml
---
###### Article L5121-2
Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant
l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006689879
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689879.xml
---
###### Article L5121-3
Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent
des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent
titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689880
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689880.xml
---
###### Article L5121-4
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à
l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux
dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689881
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689881.xml
---
###### Article L5121-5
La préparation, l'importation et la distribution des médicaments doivent être
réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont
définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689885
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689885.xml
---
###### Article L5121-6
Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la
pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première
répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la
préparation considérée.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689886
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689886.xml
---
###### Article L5121-7
Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des
médicaments à usage humain doivent être conformes aux bonnes pratiques de
laboratoire.<br />
Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité
des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les
conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689889
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689889.xml
---
###### Article L5121-8
Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué
industriellement, ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait
pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté
européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet
1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre
gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette
autorisation peut être assortie de conditions adéquates.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite
renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, quelle que soit son importance, doit être
préalablement autorisée.<br />
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet
d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans
les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le
marché du médicament ou produit.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689891
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689891.xml
---
###### Article L5121-9
L'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 est refusée lorsqu'il apparaît que
le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou
qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que
l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le
demandeur.<br />
Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements
fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la
demande.<br />
Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer
qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur
l'efficacité et l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi,
l'autorisation de mise sur le marché peut toutefois être délivrée, sous réserve
du respect d'obligations spécifiques, dans l'un des cas suivants :<br />
- les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne peut
raisonnablement être tenu de fournir les renseignements complets ;<br />
- l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements
complets ;<br />
- des principes de déontologie médicale interdisent de recueillir ces
renseignements.

View file

@ -6,4 +6,18 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171367
###### Chapitre II : Publicité.
- [Article L5122-1](article_l5122-1.md)
- [Article L5122-2](article_l5122-2.md)
- [Article L5122-3](article_l5122-3.md)
- [Article L5122-4](article_l5122-4.md)
- [Article L5122-5](article_l5122-5.md)
- [Article L5122-6](article_l5122-6.md)
- [Article L5122-7](article_l5122-7.md)
- [Article L5122-8](article_l5122-8.md)
- [Article L5122-9](article_l5122-9.md)
- [Article L5122-10](article_l5122-10.md)
- [Article L5122-11](article_l5122-11.md)
- [Article L5122-12](article_l5122-12.md)
- [Article L5122-13](article_l5122-13.md)
- [Article L5122-14](article_l5122-14.md)
- [Article L5122-16](article_l5122-16.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689929
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689929.xml
---
###### Article L5122-1
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme
d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise
à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces
médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs
fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.<br />
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :<br />
- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non
publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament
particulier ;<br />
- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par
exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets
indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de
ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament
;<br />
- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour
autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689945
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689945.xml
---
###### Article L5122-10
Des échantillons gratuits ne peuvent être remis aux personnes habilitées à
prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage
intérieur que sur leur demande.<br />
Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme
psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est
appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.<br />
La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes
accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.<br />
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques
concernées et porter la mention : " échantillon gratuit ".<br />
Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à
les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de
promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en
nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689947
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689947.xml
---
###### Article L5122-11
Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour
des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes
attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie
par l'autorité administrative.<br />
Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en
outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.<br />
Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les
informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la
publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont
portés à leur connaissance par les personnes visitées.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689950
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L13XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689950.xml
---
###### Article L5122-13
Les dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-3, du premier alinéa de
l'article L. 5122-6, des articles L. 5122-7, L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-11
sont applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2014-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689951
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689951.xml
---
###### Article L5122-14
La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme
favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des
affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements
physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou
physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions
organiques est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2
et des articles L. 5122-8 et L. 5122-9.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689953
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689953.xml
---
###### Article L5122-16
Sont définies par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité
prévu à l'article L. 5122-8 ;<br />
2° Les modalités d'application de l'article L. 5122-9 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles des échantillons gratuits peuvent être remis
aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-10 ;<br />
4° Les modalités d'application de l'article L. 5122-15 et notamment la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue au
dernier alinéa de cet article.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006689930
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689930.xml
---
###### Article L5122-2
La publicité définie à l'article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter
atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament
ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.<br />
Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006689933
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689933.xml
---
###### Article L5122-3
Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont
été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.
5121-8 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689935
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689935.xml
---
###### Article L5122-4
La publicité des spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1 doit
mentionner l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689936
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689936.xml
---
###### Article L5122-5
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux
articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné
aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au
profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une
redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.<br />
Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement
des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689939
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689939.xml
---
###### Article L5122-6
La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition
que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas
remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que
l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de
restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque
possible pour la santé publique.<br />
Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments
mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public.<br />
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée
d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de
persistance des symptômes.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006689942
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689942.xml
---
###### Article L5122-7
Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du
public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la
santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006689943
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689943.xml
---
###### Article L5122-8
La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 5122-6
ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations
sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé dénommée visa de publicité.<br />
Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de
l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette
autorisation.<br />
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 ou L. 5122-7,
le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de
l'agence.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689944
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689944.xml
---
###### Article L5122-9
La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé
habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans
l'exercice de leur art doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa
diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.<br />
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et L. 5122-3,
l'agence peut :<br />
1° Ordonner la suspension de la publicité ;<br />
2° Exiger qu'elle soit modifiée ;<br />
3° L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.

View file

@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171368
###### Chapitre III : Prix et agrément.
- [Article L5123-1](article_l5123-1.md)
- [Article L5123-2](article_l5123-2.md)
- [Article L5123-3](article_l5123-3.md)
- [Article L5123-4](article_l5123-4.md)
- [Article L5123-5](article_l5123-5.md)
- [Article L5123-6](article_l5123-6.md)
- [Article L5123-7](article_l5123-7.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006689955
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689955.xml
---
###### Article L5123-1
Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 ne peuvent être
vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.<br />
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne
peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif
pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de
l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à
usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans
les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas
précédents.<br />
Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de
l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689956
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689956.xml
---
###### Article L5123-2
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les
collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L.
5121-12 et L. 5121-13 sont limités, dans les conditions propres à ces
médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006689961
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689961.xml
---
###### Article L5123-3
La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission dont
la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.<br />
Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou
pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou
services dont la commission désire avoir l'avis.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006689964
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689964.xml
---
###### Article L5123-4
La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant
chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs mentionnés à l'article L.
5123-6.<br />
Un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de la défense et de la
santé fixe les modalités de leur classification.<br />
Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 sont
fixées par un règlement intérieur de la commission.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689971
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689971.xml
---
###### Article L5123-6
Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes
d'utilisateurs peuvent être :<br />
1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements de santé
civils et militaires ;<br />
2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes
de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des
subventions des collectivités publiques ;<br />
3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;<br />
5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des
règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces
établissements.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689972
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689972.xml
---
###### Article L5123-7
Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté
des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par
décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime
d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.

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@ -6,6 +6,20 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171369
###### Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
- [Article L5124-2](article_l5124-2.md)
- [Article L5124-3](article_l5124-3.md)
- [Article L5124-4](article_l5124-4.md)
- [Article L5124-5](article_l5124-5.md)
- [Article L5124-6](article_l5124-6.md)
- [Article L5124-7](article_l5124-7.md)
- [Article L5124-8](article_l5124-8.md)
- [Article L5124-9](article_l5124-9.md)
- [Article L5124-10](article_l5124-10.md)
- [Article L5124-11](article_l5124-11.md)
- [Article L5124-12](article_l5124-12.md)
- [Article L5124-13](article_l5124-13.md)
- [Article L5124-14](article_l5124-14.md)
- [Article L5124-15](article_l5124-15.md)
- [Article L5124-16](article_l5124-16.md)
- [Article L5124-17](article_l5124-17.md)
- [Article L5124-18](article_l5124-18.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689991
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689991.xml
---
###### Article L5124-10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1 et à celles du premier
alinéa de l'article L. 5124-2, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer,
conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués
ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des
divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir,
sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la
thérapeutique, ainsi que les allergènes.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689992
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689992.xml
---
###### Article L5124-11
Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède
l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 ou, pour les établissements ou
organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1261-1,
l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2. Un Etat non membre de la Communauté
européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des
raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne
bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie à
l'article L. 5121-8 ou qui sont susceptibles de faire courir aux patients
concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdit
l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché a été
suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.<br />
Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le
marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration expliquant
les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. L'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé communique ces raisons au
ministre chargé de la santé du pays importateur.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689994
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689994.xml
---
###### Article L5124-12
Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un
médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L.
5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration
mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un
droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690001
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690001.xml
---
###### Article L5124-14
Seul un groupement d'intérêt public dénommé laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à
l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les
établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de
recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se
substituer aux produits dérivés du sang.<br />
Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet
1982 sont applicables au laboratoire français du fractionnement qui peut
associer notamment des établissements mentionnés à l'article L. 5124-1.<br />
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de
fonctionnement du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies,
compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les
conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de
droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets
résultant de ses activités de recherche.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006690004
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690004.xml
---
###### Article L5124-15
Les règles des articles L. 5124-1 à L. 5124-13 sont applicables au laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies, sous réserve des dispositions
de l'article L. 5124-16 et du 13° de l'article L. 5124-18 et, s'ils vendent en
gros des médicaments dérivés du sang, aux établissements de transfusion
sanguine, sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II du livre II
de la partie I.<br />
Le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les
établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui
participe à la direction générale de l'établissement.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690005
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690005.xml
---
###### Article L5124-16
Le conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies comprend, outre des représentants des membres du groupement, des
personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique,
médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration du
laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est détenue par
des personnes morales de droit public.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690008
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L17XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690008.xml
---
###### Article L5124-17
La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut
être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689976
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689976.xml
---
###### Article L5124-2
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être
la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction
générale de laquelle participe un pharmacien. Elle peut être, en tout ou partie,
concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété
d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction
générale ou à sa gérance.<br />
Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens
responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions
ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la
responsabilité solidaire de la société.<br />
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué
veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du
pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce
ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la
désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet
établissement.<br />
Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d'une
expérience pratique appropriée.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689977
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689977.xml
---
###### Article L5124-3
L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est
subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure,
être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre
et du livre II de la partie IV.<br />
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689979
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689979.xml
---
###### Article L5124-4
Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer
personnellement leur profession.<br />
Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font
l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer.<br />
En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le
délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer
l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de
l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006689980
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689980.xml
---
###### Article L5124-5
Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L. 5121-8 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique
qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689983
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689983.xml
---
###### Article L5124-6
L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
dispositions du chapitre I du présent titre informe immédiatement l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a
engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en
retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne
l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689987
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689987.xml
---
###### Article L5124-7
Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par
l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre
national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique,
dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des
organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la
Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre
de ladite Communauté ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen
en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien
responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de
l'organisme propriétaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006689989
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689989.xml
---
###### Article L5124-8
Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 à l'exclusion de celles du
premier alinéa de ce dernier article, s'appliquent aux établissements de
ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de
l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits
et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des
armées. Les médicaments, mentionnés à l'article précité, fabriqués dans cet
établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, à l'exclusion
de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier
l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

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@ -6,6 +6,35 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171370
###### Chapitre V : Distribution au détail.
- [Article L5125-1](article_l5125-1.md)
- [Article L5125-2](article_l5125-2.md)
- [Article L5125-3](article_l5125-3.md)
- [Article L5125-4](article_l5125-4.md)
- [Article L5125-5](article_l5125-5.md)
- [Article L5125-6](article_l5125-6.md)
- [Article L5125-7](article_l5125-7.md)
- [Article L5125-8](article_l5125-8.md)
- [Article L5125-9](article_l5125-9.md)
- [Article L5125-10](article_l5125-10.md)
- [Article L5125-11](article_l5125-11.md)
- [Article L5125-12](article_l5125-12.md)
- [Article L5125-13](article_l5125-13.md)
- [Article L5125-14](article_l5125-14.md)
- [Article L5125-15](article_l5125-15.md)
- [Article L5125-16](article_l5125-16.md)
- [Article L5125-17](article_l5125-17.md)
- [Article L5125-18](article_l5125-18.md)
- [Article L5125-19](article_l5125-19.md)
- [Article L5125-20](article_l5125-20.md)
- [Article L5125-21](article_l5125-21.md)
- [Article L5125-22](article_l5125-22.md)
- [Article L5125-23](article_l5125-23.md)
- [Article L5125-24](article_l5125-24.md)
- [Article L5125-25](article_l5125-25.md)
- [Article L5125-26](article_l5125-26.md)
- [Article L5125-27](article_l5125-27.md)
- [Article L5125-28](article_l5125-28.md)
- [Article L5125-29](article_l5125-29.md)
- [Article L5125-30](article_l5125-30.md)
- [Article L5125-31](article_l5125-31.md)
- [Article L5125-32](article_l5125-32.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006690015
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690015.xml
---
###### Article L5125-1
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des
médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à
l'exécution des préparations magistrales ou officinales.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006690028
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690028.xml
---
###### Article L5125-10
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.
5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, est la population municipale,
telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le
cas échéant, des recensements complémentaires.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690030
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690030.xml
---
###### Article L5125-11
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une
création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par
pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.<br />
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000
habitants recensés dans les limites de la commune.<br />
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et
inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que
lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500.<br />
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500
habitants recensés dans les limites de la commune.<br />
Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population
inférieure à 2 500 habitants :<br />
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;<br />
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà
été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.<br />
Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la
population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création
d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone
géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de
la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les
communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la
population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle
création.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006690033
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L13XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690033.xml
---
###### Article L5125-13
Par dérogation aux articles L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-15, les quotas de
population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3
500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690035
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690035.xml
---
###### Article L5125-14
A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat
dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se
conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans
le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert :<br />
- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le
nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;<br />
- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins
de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur
à 2 500 ;<br />
- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.<br />
Ce transfert peut être effectué :<br />
- au sein de la même commune ;<br />
- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune
située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France,
à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en
application de l'article L. 5125-11.<br />
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche
urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine
mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait
pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la
population de ladite zone.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006690037
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690037.xml
---
###### Article L5125-15
Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être
regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs
titulaires.<br />
Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut
intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3
000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000
habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par
officine est égal ou inférieur à 2 500.<br />
Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une
d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires
ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et
assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant
cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force
majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne
pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées
auront été fermées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006690039
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690039.xml
---
###### Article L5125-16
Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la
déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.<br />
Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir
que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 4221-1 et L.
5125-17.<br />
Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le représentant de l'Etat
dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens
et sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.<br />
En cas de réclamation, il est statué par le ministre chargé de la santé après
avis du conseil régional.<br />
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à
l'expiration dudit délai.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006690041
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L17XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690041.xml
---
###### Article L5125-17
Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.<br />
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom
collectif en vue de l'exploitation d'une officine.<br />
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre
eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une
officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule
officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de
l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.<br />
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les
limites fixées aux articles 34 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.<br />
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les
risques professionnels.<br />
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1.
En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de
l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.<br />
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule
officine.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions
de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690044
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L18XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690044.xml
---
###### Article L5125-18
Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle
n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au
conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales.<br />
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété
ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690045
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L19XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690045.xml
---
###### Article L5125-19
Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17,
toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés
mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre
d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont
subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du
conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité,
autorise, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département à
délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de
fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690017
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690017.xml
---
###### Article L5125-2
L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre
profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste,
même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants.<br />
Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et
les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées
avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la
pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à
condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à
l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue
de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en
quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de
pharmacien comme équivalent du certificat d'études de physique, chimie,
biologie.<br />
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre
leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au
service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une
organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures
d'exécution fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application
du présent livre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690046
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L20XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690046.xml
---
###### Article L5125-20
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa
profession.<br />
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un
pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de
l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires
d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre
d'affaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690047
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L21XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690047.xml
---
###### Article L5125-21
Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si
celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.<br />
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an.
Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce
délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.<br />
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses
héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un
pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département ne peut excéder deux ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690048
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L22XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690048.xml
---
###### Article L5125-22
Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors
des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone
déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes
urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces
officines.<br />
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article
L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire
prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des
organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de
circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non
nécessaire la participation de l'ensemble des officines.<br />
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les
organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut
d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires
d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas
de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du représentant de
l'Etat dans le département règle lesdits services après avis des organisations
professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil
régional de l'ordre des pharmaciens.<br />
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence,
alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le
service considéré.<br />
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de
garde et d'urgence mis en place.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006690049
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L23XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690049.xml
---
###### Article L5125-23
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a
été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas
d'urgence et dans l'intérêt du patient.<br />
Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas
exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par
une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui
concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du
code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les
conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité
qu'il a délivrée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690053
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L24XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690053.xml
---
###### Article L5125-24
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises
autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la
santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.<br />
Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les
produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les
substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite
pharmacopée.<br />
Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690054
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L25XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690054.xml
---
###### Article L5125-25
Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes
auprès du public.<br />
Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et
autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise
habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à
domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur
serait ainsi parvenue.<br />
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut
être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.<br />
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes
légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser
personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le
requiert.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690055
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L26XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690055.xml
---
###### Article L5125-26
Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets
mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission,
de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des
personnes non titulaires de l'un des diplômes, certificats ou autres titres
mentionnés à l'article L. 4221-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690056
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L27XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690056.xml
---
###### Article L5125-27
Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie
publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de
pharmacien.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690057
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L28XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690057.xml
---
###### Article L5125-28
Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un
médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice
d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux
ou cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690058
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L29XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690058.xml
---
###### Article L5125-29
Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la
délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un
insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que
les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690018
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690018.xml
---
###### Article L5125-3
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie
doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.<br />
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne
peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du
public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde
satisfaisant.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690060
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L31XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690060.xml
---
###### Article L5125-31
La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690019
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690019.xml
---
###### Article L5125-4
Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu
dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une
licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les
critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L.
5125-15.<br />
Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région
d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 5125-14, la licence est
délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux
départements.<br />
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est
prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats
représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de
l'ordre national des pharmaciens.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690021
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690021.xml
---
###### Article L5125-5
Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15
bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes
de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport
aux demandes de création.<br />
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens
n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus
titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande
bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une
société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de
priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou
copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en
bénéficier.<br />
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des
conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690022
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690022.xml
---
###### Article L5125-6
La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement,
le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement
prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.<br />
Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale
de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine,
déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être
située.<br />
Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux
possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée
que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant
de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006690023
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690023.xml
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###### Article L5125-7
L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit
être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an,
qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf
prolongation en cas de force majeure.<br />
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
de commerce auquel elle se rapporte.<br />
De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat
dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou
partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant
l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la
notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital
social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens
d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé.<br />
Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui
doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006690025
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690025.xml
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###### Article L5125-8
Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du
diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent
individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine
ouverte depuis moins de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690026
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690026.xml
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###### Article L5125-9
Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la
gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours
minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois
d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que
remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin
d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux anciens internes
en pharmacie hospitalière, ni aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des
sections de l'ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été précédemment inscrits. Il
en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de
la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de
provenance.

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171372
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###### Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
- [Article L5126-1](article_l5126-1.md)
- [Article L5126-2](article_l5126-2.md)
- [Article L5126-3](article_l5126-3.md)
- [Article L5126-4](article_l5126-4.md)
- [Article L5126-5](article_l5126-5.md)
- [Article L5126-6](article_l5126-6.md)
- [Article L5126-7](article_l5126-7.md)
- [Article L5126-8](article_l5126-8.md)
- [Article L5126-9](article_l5126-9.md)
- [Article L5126-10](article_l5126-10.md)
- [Article L5126-11](article_l5126-11.md)
- [Article L5126-12](article_l5126-12.md)
- [Article L5126-13](article_l5126-13.md)
- [Article L5126-14](article_l5126-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690064
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690064.xml
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###### Article L5126-1
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels
sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les
organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L.
5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage
intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier
des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été
constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.<br />
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits,
substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de
santé peut être autorisée par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances
ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé
où la recherche est réalisée.<br />
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur
autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées
selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la
partie VI du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690090
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690090.xml
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###### Article L5126-10
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la
partie IV du présent code ou à celles prises pour son application,
l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 peut être, après mise en
demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis des instances compétentes de l'ordre national des
pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas
de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le
département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois
mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690093
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690093.xml
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###### Article L5126-11
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou
d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être
préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations
envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.
4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations
hospitalières.<br />
Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de
l'établissement.<br />
Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas
échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires
par ces expérimentations ou essais.

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