diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/3_regime_particulier_des_stupefiants/article_r5213.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/3_regime_particulier_des_stupefiants/article_r5213.md index e3a51477323..be03c520d6e 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/3_regime_particulier_des_stupefiants/article_r5213.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/3_regime_particulier_des_stupefiants/article_r5213.md @@ -1,36 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-05 -Date de fin: 1999-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006801349 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5213R0000XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801349.xml +Date de début: 1999-10-01 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801350 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5213R0000XXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801350.xml ---

Article R5213

-Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un -traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments -désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur -général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette -durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle -ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze -ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et -seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
+Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis +à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à +vingt-huit jours. Pour certains médicaments désignés par arrêtés du ministre +chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française +de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être réduite à +quatorze jours ou à sept jours.
-Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une -ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une -période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme -stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le -prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la -précédente prescription dont il a connaissance.
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur +général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, +prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la +réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la +durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur +peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure +le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule +fois.
-Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle -prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite -prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces -médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente -prescription. +L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la +fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les +vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la +fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut +être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de +traitement restant à courir.
+ +Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme +stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni +établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte +par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le +prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur +l'ordonnance.
@@ -40,7 +48,28 @@ prescription. @@ -50,6 +79,9 @@ prescription.
  • Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique CODIFICATION cible
  • +
  • + Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). ABROGATION cible +
  • Références faites par l'article

    @@ -62,7 +94,7 @@ prescription. 1990-02-22 CITATION cible Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-12-12 au 1999-07-01
  • - 1999-03-04 MODIFICATION source Décret no 99-144 du 4 mars 1999 portant transfert de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 1999-03-31 MODIFICATION source Décret no 99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 5 ENTIEREMENT_MODIF
  • 1999-03-31 CITATION cible Décret n°99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-04-01 au 2004-08-08 @@ -85,6 +117,9 @@ prescription.
  • 1999-09-20 TXT_SOURCE cible Arrêté du 20 septembre 1999 relatif à l'application de la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de buprénorphine - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-10-01 au 2012-03-21
  • +
  • + 2004-07-29 ABROGATION source Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). +
  • 2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5132-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2007-02-07