diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/3_regime_particulier_des_stupefiants/article_r5213.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_3/3_regime_particulier_des_stupefiants/article_r5213.md
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@@ -1,36 +1,44 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-05
-Date de fin: 1999-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006801349
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5213R0000XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801349.xml
+Date de début: 1999-10-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006801350
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5213R0000XXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801350.xml
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Article R5213
-Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un
-traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments
-désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur
-général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette
-durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle
-ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze
-ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et
-seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
+Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis
+à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à
+vingt-huit jours. Pour certains médicaments désignés par arrêtés du ministre
+chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française
+de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être réduite à
+quatorze jours ou à sept jours.
-Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une
-ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une
-période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme
-stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le
-prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la
-précédente prescription dont il a connaissance.
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur
+général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
+prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la
+réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la
+durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur
+peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure
+le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule
+fois.
-Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle
-prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite
-prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces
-médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente
-prescription.
+L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la
+fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les
+vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la
+fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut
+être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de
+traitement restant à courir.
+
+Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme
+stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni
+établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte
+par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le
+prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur
+l'ordonnance.
@@ -40,7 +48,28 @@ prescription.
@@ -50,6 +79,9 @@ prescription.
Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique CODIFICATION cible
+
+ Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). ABROGATION cible
+
Références faites par l'article
@@ -62,7 +94,7 @@ prescription.
1990-02-22 CITATION cible Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-12-12 au 1999-07-01
- 1999-03-04 MODIFICATION source Décret no 99-144 du 4 mars 1999 portant transfert de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+ 1999-03-31 MODIFICATION source Décret no 99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 5 ENTIEREMENT_MODIF
1999-03-31 CITATION cible Décret n°99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-04-01 au 2004-08-08
@@ -85,6 +117,9 @@ prescription.
1999-09-20 TXT_SOURCE cible Arrêté du 20 septembre 1999 relatif à l'application de la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de buprénorphine - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-10-01 au 2012-03-21
+
+ 2004-07-29 ABROGATION source Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
+
2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5132-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2007-02-07