diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d1411-45-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d1411-45-2.md index e79076f23..ef2d24f41 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d1411-45-2.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d1411-45-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-29 -Date de fin: 2021-10-09 -Identifiant: LEGIARTI000041719198 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/71/91/LEGIARTI000041719198.xml +Date de début: 2021-10-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044176792 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/17/67/LEGIARTI000044176792.xml --- ###### Article D1411-45-2 @@ -14,7 +14,13 @@ ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire -partie de la Conférence nationale de santé.
+partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés +représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien +qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion +du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale +de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences +régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de +ces dernières.
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes