Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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République française 2012-01-02 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112016
- [Section 1 : Contenu de l'obligation](section_1)
- [Section 2 : Organisation](section_2)
- [Section 3 : Financement](section_3)
- [Section 4 : Contrôle](section_4)
- [Section 5 : Modalités d'application aux chirurgiens-dentistes non inscrits à l'ordre](section_5)

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025112014
###### Section 1 : Contenu de l'obligation
- [Sous-section 1 : Missions du conseil national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition du conseil national.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du conseil national.](sous-section_3)
- [Article R4143-1](article_r4143-1.md)
- [Article R4143-2](article_r4143-2.md)
- [Article R4143-3](article_r4143-3.md)
- [Article R4143-4](article_r4143-4.md)
- [Article R4143-5](article_r4143-5.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025112009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/20/LEGIARTI000025112009.xml
---
###### Article R4143-1
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L.
4143-1, l'analyse, par les chirurgiens-dentistes, de leurs pratiques
professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances
ou de compétences.<br />
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche
permanente.<br />
Cette obligation s'impose aux chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de
l'ordre ainsi qu'à tous les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L.
4112-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025112006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/20/LEGIARTI000025112006.xml
---
###### Article R4143-2
Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de développement professionnel
continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un
programme de développement professionnel continu collectif annuel ou
pluriannuel.<br />
Ce programme doit :<br />
1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de
développement professionnel continu ;<br />
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de
santé après avis de la commission scientifique indépendante des
chirurgiens-dentistes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui
permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en
tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;<br />
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu
enregistré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025112001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/20/LEGIARTI000025112001.xml
---
###### Article R4143-3
Les orientations nationales du développement professionnel continu sont
annuelles ou pluriannuelles.<br />
Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après
avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes. Ces
orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans
les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire
du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R.
4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet
à la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.<br />
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales
par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet
régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des
chirurgiens-dentistes.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111997.xml
---
###### Article R4143-4
La liste des méthodes mentionnée au 2° de l'article R. 4143-2 est fixée par la
Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante
des chirurgiens-dentistes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111992.xml
---
###### Article R4143-5
Outre les modalités prévues à l'article R. 4143-2, le chirurgien-dentiste est
également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel
continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire
évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des
chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel
continu.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196435
---
###### Sous-section 1 : Missions du conseil national.
- [Article R4143-1](article_r4143-1.md)
- [Article R4143-2](article_r4143-2.md)
- [Article R4143-3](article_r4143-3.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913409
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913409.xml
---
###### Article R4143-1
En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation
continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation
continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :<br />
1° De définir les orientations nationales de la formation continue
odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires
de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique
et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes
de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période
quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations
initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de
formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;<br />
2° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue.
Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à
caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ;<br />
4° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner
un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la
formation continue odontologique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913410
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913410.xml
---
###### Article R4143-2
Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la
condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un
cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants
:<br />
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;<br />
2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession
dans tous les thèmes abordés ;<br />
3° La transparence des financements ;<br />
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;<br />
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;<br />
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme de formation et de la qualité des formations.<br />
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée
de cinq ans renouvelable.<br />
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.<br />
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national
de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique
et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de
chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en
précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis
des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la
personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer
l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de
la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception.
L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913411
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913411.xml
---
###### Article R4143-3
L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à
l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :<br />
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;<br />
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;<br />
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10
;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.<br />
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196436
---
###### Sous-section 2 : Composition du conseil national.
- [Article R4143-4](article_r4143-4.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913412
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913412.xml
---
###### Article R4143-4
Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32
membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.<br />
Ce conseil comprend :<br />
1° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur
proposition du conseil national de l'ordre ;<br />
2° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche
d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et
universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de
formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de
services d'odontologie ;<br />
3° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes
libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des
hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au
plan national ;<br />
4° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur
proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés
scientifiques nationales agréées ;<br />
5° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de
l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le
domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé
désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.<br />
Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du
conseil avec voix consultative.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196437
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du conseil national.
- [Article R4143-5](article_r4143-5.md)
- [Article R4143-6](article_r4143-6.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913414
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913414.xml
---
###### Article R4143-5
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de
son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au
ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de
pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il
en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux
travaux du conseil.<br />
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon
un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation.
Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les
cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la
disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913415
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913415.xml
---
###### Article R4143-6
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première
réunion dont il fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois
vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci
désigne son suppléant parmi les vice-présidents.<br />
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une
procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est
pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à
l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir
lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à
se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et
avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou
des intérêts de nature à influencer leur jugement.<br />
Le conseil national adopte son règlement intérieur.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national
peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025111990
###### Section 2 : Organisation
- [Article R4143-6](article_r4143-6.md)
- [Article R4143-7](article_r4143-7.md)
- [Sous-section 1 : Missions des conseils interrégionaux.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils interrégionaux](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111985.xml
---
###### Article R4143-6
Les conseils compétents de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les commissions et
les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres
catégories de chirurgiens-dentistes salariés ainsi que les unions régionales des
professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes libéraux assurent
la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent
être suivis par des chirurgiens-dentistes libéraux, des chirurgiens-dentistes
hospitaliers et des chirurgiens-dentistes salariés. Ces programmes peuvent
associer d'autres professionnels.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196438
###### Sous-section 1 : Missions des conseils interrégionaux.
- [Article R4143-8](article_r4143-8.md)
- [Article R4143-9](article_r4143-9.md)
- [Article R4143-10](article_r4143-10.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913417
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913417.xml
---
###### Article R4143-8
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au
chirurgien-dentiste par l'organisme de formation agréé, qui en conserve une
copie pendant cinq ans.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913418
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913418.xml
---
###### Article R4143-9
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique a pour missions
:<br />
1° De définir, tous les cinq ans, les orientations régionales de la formation en
cohérence avec les orientations nationales définies par le conseil national. Au
cours de cette période quinquennale, le conseil interrégional peut adapter ou
compléter les orientations régionales de formation pour prendre en compte
l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux
besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique
;<br />
2° De vérifier, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
continue, selon les règles définies par le conseil national, au vu du dossier
regroupant les justificatifs des formations suivies et déposé par le
chirurgien-dentiste auprès du conseil interrégional de la formation continue
odontologique dont il dépend au titre de son activité principale. Le dépôt du
dossier peut s'effectuer par voie électronique.<br />
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique valide le
respect de l'obligation de formation continue en délivrant au
chirurgien-dentiste une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre
dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.<br />
Si, au terme de ces cinq ans, le chirurgien-dentiste n'a pas envoyé son dossier
au conseil interrégional de la formation continue odontologique, celui-ci le met
en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des
justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil interrégional de la
formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont
dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.<br />
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil interrégional estime que le
chirurgien-dentiste n'a pas respecté son obligation de formation continue, il
arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard
pris sur le suivi des formations éligibles à la formation continue
odontologique.<br />
En cas de refus du chirurgien-dentiste de s'engager à mettre ce plan en oeuvre,
le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le
conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son
activité principale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196439
---
###### Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux.
- [Article R4143-11](article_r4143-11.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913421
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913421.xml
---
###### Article R4143-11
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de
10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue
odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.<br />
Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue
odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre
disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.<br />
Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration
d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de
leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils
interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui
suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du
ministre chargé de la santé sur sa demande.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196440
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils interrégionaux
- [Article R4143-12](article_r4143-12.md)
- [Article R4143-13](article_r4143-13.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913422
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913422.xml
---
###### Article R4143-12
La désignation des membres du conseil interrégional est publiée au recueil des
actes administratifs des départements et des régions.<br />
Si un membre du conseil interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal
de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil interrégional, le président peut demander au
conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son
remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de
participation aux travaux du conseil.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025111980
###### Section 3 : Financement
- [Article R4143-14](article_r4143-14.md)
- [Article R4143-15](article_r4143-15.md)
- [Article R4143-8](article_r4143-8.md)
- [Article R4143-9](article_r4143-9.md)
- [Article R4143-16](article_r4143-16.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913424
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913424.xml
---
###### Article R4143-14
Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de
la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.<br />
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal,
par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste
omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L.
162-38 du code de la sécurité sociale.<br />
Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils
interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour
leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de
travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de
remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une
convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913425
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913425.xml
---
###### Article R4143-15
Les frais de déplacements des membres du conseil national et des conseils
interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2014-10-09
Identifiant: LEGIARTI000025111976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111976.xml
---
###### Article R4143-8
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le
développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes libéraux et des
chirurgiens-dentistes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la
limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111970.xml
---
###### Article R4143-9
Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de
développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes qu'ils emploient
un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs
chirurgiens-dentistes, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions
de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes qu'ils
emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs
chirurgiens-dentistes, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
Les actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes
fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les
collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la
législation relative à chacune de ces fonctions publiques.<br />
Les actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes
salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par
l'article L. 6331-1 du code du travail.<br />
Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement
de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des
sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche
professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à
l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime
juridique des établissements de santé.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025102711
---
###### Section 4 : Contrôle
- [Article R4143-11](article_r4143-11.md)
- [Article R4143-12](article_r4143-12.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111962.xml
---
###### Article R4143-11
Le conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'assure, au moins une
fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les
organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à
l'article R. 4143-5, que les chirurgiens-dentistes relevant de sa compétence ont
satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111959.xml
---
###### Article R4143-12
Lorsque le chirurgien-dentiste a participé à un programme dispensé par un
organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation
défavorable par la commission scientifique indépendante des
chirurgiens-dentistes, l'obligation est réputée non satisfaite.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025102858
---
###### Section 5 : Modalités d'application aux chirurgiens-dentistes non inscrits à l'ordre
- [Article R4143-14](article_r4143-14.md)
- [Article R4143-15](article_r4143-15.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111948.xml
---
###### Article R4143-14
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux
chirurgiens-dentistes du service de santé des armées, le ministre de la défense
arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations
nationales de développement professionnel continu.<br />
Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de
santé, à l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux commissions et conférences
médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des
professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111951.xml
---
###### Article R4143-15
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux
chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6,
l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des
chirurgiens-dentistes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4143-10 lui
sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement
professionnel continu.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025111109
- [Section 1 : Contenu de l'obligation](section_1)
- [Section 2 : Organisation](section_2)
- [Section 3 : Financement](section_3)
- [Section 4 : Contrôle](section_4)
- [Section 5 : Modalités d'application aux pharmaciens non inscrits à l'ordre](section_5)

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025111107
###### Section 1 : Contenu de l'obligation
- [Sous-section 1 : Missions du conseil national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition du conseil national.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national.](sous-section_4)
- [Article R4236-1](article_r4236-1.md)
- [Article R4236-2](article_r4236-2.md)
- [Article R4236-3](article_r4236-3.md)
- [Article R4236-4](article_r4236-4.md)
- [Article R4236-5](article_r4236-5.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/11/LEGIARTI000025111101.xml
---
###### Article R4236-1
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L.
4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles
ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de
compétences.<br />
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche
permanente.<br />
Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi
qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111075.xml
---
###### Article R4236-2
Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu
dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de
développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.<br />
Ce programme doit :<br />
1° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de
développement professionnel continu ;<br />
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de
santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la
participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un
programme de développement professionnel continu ;<br />
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu
enregistré.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111069.xml
---
###### Article R4236-3
Les orientations nationales du développement professionnel continu sont
annuelles ou pluriannuelles.<br />
Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations
nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des
pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des
actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14
et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire
du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R.
4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet
à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.<br />
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales
par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet
régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des
pharmaciens.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111065.xml
---
###### Article R4236-4
La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4236-2 est fixée par la
Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante
des pharmaciens.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111061.xml
---
###### Article R4236-5
I.-Outre les modalités prévues par l'article R. 4236-2, un pharmacien est
également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel
continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire
évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des pharmaciens
en tant que programme de développement professionnel continu.<br />
II.-Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique
sont tenus de suivre en application de leur statut particulier sont réputées
satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu des intéressés.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196454
---
###### Sous-section 1 : Missions du conseil national.
- [Article R4236-1](article_r4236-1.md)
- [Article R4236-2](article_r4236-2.md)
- [Article R4236-3](article_r4236-3.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913738
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913738.xml
---
###### Article R4236-1
En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de
cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation
prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans
d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé
mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le
conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées,
en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à
des besoins de santé publique.<br />
En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles
de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913739
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913739.xml
---
###### Article R4236-2
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes
de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de
l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui
prend en compte les critères suivants :<br />
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;<br />
2° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la
profession dans tous les thèmes abordés ;<br />
3° La transparence des financements ;<br />
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;<br />
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;<br />
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme de formation et de la qualité des formations.<br />
L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans
renouvelable.<br />
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.<br />
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national
de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier
de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et
le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur
durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des
formations suivies.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la
personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer
l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de
la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception.
L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913740
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913740.xml
---
###### Article R4236-3
En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du
dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un
rapport annuel comprenant notamment :<br />
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;<br />
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;<br />
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à
l'article R. 4236-11 ;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.<br />
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196455
---
###### Sous-section 2 : Composition du conseil national.
- [Article R4236-4](article_r4236-4.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913741
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913741.xml
---
###### Article R4236-4
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de 31
membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ce conseil comprend :<br />
1° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la
section A et un pour chacune des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur
proposition des conseils centraux de l'ordre ;<br />
2° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de
recherche de pharmacie et quatre suppléants, nommés sur proposition des
directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après avis des
présidents des universités concernées ;<br />
3° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens titulaires d'officine ;<br />
4° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des établissements pharmaceutiques ;<br />
5° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des établissements de distribution en gros de
médicaments ;<br />
6° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens des établissements privés ne
participant pas au service public hospitalier ;<br />
7° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens exerçant en laboratoire de
biologie médicale ;<br />
8° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens salariés ;<br />
9° Trois représentants des organismes de formation ;<br />
10° Deux personnalités qualifiées, une oeuvrant dans le domaine de la santé
publique et une représentant des usagers du système de santé désignée dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;<br />
11° Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
12° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix
consultative au conseil national.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196457
---
###### Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national.
- [Article R4236-6](article_r4236-6.md)
- [Article R4236-7](article_r4236-7.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913744
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913744.xml
---
###### Article R4236-6
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de
son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la
santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement.
Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux
travaux du conseil.<br />
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon
un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation.
Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les
cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la
disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913745
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913745.xml
---
###### Article R4236-7
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première
réunion dont il établit l'ordre du jour.<br />
Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux
autres membres qui composent le bureau. En cas d'absence du président, le
vice-président le supplée dans ses fonctions.<br />
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une
procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est
pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à
l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir
lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à
se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et
avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou
des intérêts de nature à influencer leur jugement.<br />
Le conseil national adopte son règlement intérieur.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national
peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025111059
###### Section 2 : Organisation
- [Article R4236-6](article_r4236-6.md)
- [Article R4236-7](article_r4236-7.md)
- [Article R4236-8](article_r4236-8.md)
- [Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111056.xml
---
###### Article R4236-6
Les conseils compétents de l'ordre, les commissions et les conférences médicales
d'établissement, les instances compétentes en matière de développement
professionnel continu représentant les autres catégories de pharmaciens salariés
ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les
pharmaciens d'officine assurent la promotion de programmes de développement
professionnel continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers,
des pharmaciens d'officine et des pharmaciens biologistes. Ces programmes
peuvent associer d'autres professionnels.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111052.xml
---
###### Article R4236-7
Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement
professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent.
L'évaluation scientifique dont les organismes de développement professionnel
continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des
pharmaciens, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la
connaissance des pharmaciens lors de leur inscription à un programme.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196458
###### Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux
- [Article R4236-9](article_r4236-9.md)
- [Article R4236-10](article_r4236-10.md)
- [Article R4236-11](article_r4236-11.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913748
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913748.xml
---
###### Article R4236-10
Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou
interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de
son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations
suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil
régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation
de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code
de la santé publique.<br />
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue
valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en
délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou
central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité
principale.<br />
Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au
conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue,
celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de
production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil
régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le
conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son
activité principale.<br />
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la
formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son
obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan
permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à
la formation pharmaceutique continue.<br />
En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le
conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en
informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au
titre de son activité principale

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913747
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913747.xml
---
###### Article R4236-9
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien
par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196460
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux
- [Article R4236-13](article_r4236-13.md)
- [Article R4236-14](article_r4236-14.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913752
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913752.xml
---
###### Article R4236-13
Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la
formation pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes
administratifs des départements et des régions ou au Journal officiel.<br />
Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le
terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement
intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du
mandat restant à courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil régional ou interrégional, le président peut
demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de
pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non
justifié de participation aux travaux du conseil.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025111050
###### Section 3 : Financement
- [Article R4236-15](article_r4236-15.md)
- [Article R4236-9](article_r4236-9.md)
- [Article R4236-16](article_r4236-16.md)
- [Article R4236-17](article_r4236-17.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913754
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913754.xml
---
###### Article R4236-15
Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et
interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre
gratuit.<br />
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé du budget.<br />
Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux
et interrégionaux peuvent, à leur demande obtenir le remboursement direct, dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur
permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail,
ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement
sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025111039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/10/LEGIARTI000025111039.xml
---
###### Article R4236-9
Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de
développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un
pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens,
au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions
de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un
pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens,
au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens mentionnés à
l'article L. 4222-7 et des pharmaciens dont les employeurs sont l'Etat et les
collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la
législation relative à chacune de ces fonctions publiques.<br />
Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens salariés du
secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'article L. 6331-1
du code du travail.<br />
Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement
de l'obligation prévue au présent article en versant tout ou partie des sommes
ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche
professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à
l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime
juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation
et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont
propres.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025106767
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###### Section 4 : Contrôle
- [Article R4236-10](article_r4236-10.md)
- [Article R4236-13](article_r4236-13.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/11/LEGIARTI000025111128.xml
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###### Article R4236-10
L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux
pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un
programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par
voie électronique, les attestations correspondantes au Conseil national de
l'ordre des pharmaciens. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du
ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/11/LEGIARTI000025111119.xml
---
###### Article R4236-13
Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à
l'article R. 4236-1 n'est pas satisfaite, le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens demande au pharmacien concerné les motifs du non-respect de cette
obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le Conseil national de
l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de
développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre
ce plan.<br />
L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est
susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025107026
---
###### Section 5 : Modalités d'application aux pharmaciens non inscrits à l'ordre
- [Article R4236-15](article_r4236-15.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025111111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/11/LEGIARTI000025111111.xml
---
###### Article R4236-15
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4222-7, l'employeur exerce les
attributions confiées à l'ordre des pharmaciens. Les attestations mentionnées à
l'article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation
de développement professionnel continu.