Décret n°84-1003 du 16 novembre 1984 MODIFICATION DU CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PARTIE REGLEMENTAIRE) RELATIF A LA PHARMACIE VETERINAIRE

MODIFICATION DES ART. R5146-6 (AL. 1),R5146-51,R5146-57 ET ADJONCTION DES ART. R5146-17-BIS,R5146-50-BIS ET R5146-53-BIS AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
APPLICATION DE LA LOI 821019 DU 03-12-1982.
SURVEILLANCE DE LA FABRICATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES,INSTALLATIONS POUR LA PREPARATION EXTEMPORANEE DES ALIMENTS MEDICAMENTAUX,PRESCRIPTION DE CES ALIMENTS.
LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L611,DES ART. R5146-17 ET R5146-17- BIS,DE L'ART. R5164-20,R5146-42 A R5146-45 ET R5146-47 A R5146-50,R5146-50- BIS (AL. 1),R5146-51,R5146-52,R5146-53-BIS SONT PUNIS DES PEINES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE.PEINES PREVUES EN CAS DE RECIDIVE.
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTION N0 90167 DU 26-03- 1990 ETABLISSANT LES CONDITIONS DE PREPARATION,DE MISE SUR LE MARCHE ET D'UTILISATION DES ALIMENTS MEDICAMENTEUX POUR ANIMAUX DANS LA COMMUNAUTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502820
Ancien identifiant: 1DX9841003
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/28/JORFTEXT000000502820.xml
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République française 1977-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174555
- [Article R5146-49](article_r5146-49.md)
- [Article R5146-50](article_r5146-50.md)
- [Article R5146-50 bis](article_r5146-50_bis.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-23
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006801007
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0500XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801007.xml
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###### Article R5146-50 bis
En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les
conditions prévues ù l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer
d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté
du commissaire de la République du département où se trouve l'installation, sur
proposition du directeur départemental des services vétérinaires.<br />
L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les
conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un
mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la
santé fixe les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les
installations pour obtenir l'agrément susmentionné.