Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912525
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0050XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912525.xml
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000425.xml
---
###### Article R4112-5-1
@ -24,9 +23,9 @@ ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.<br />
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le
Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.<br />
Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription
prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil
national.<br />
Le conseil national informe les conseils départementaux des décisions de refus
d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux ou
interrégionaux et le conseil national.<br />
Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le
président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190538
###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
- [Article R4124-3-1](article_r4124-3-1.md)
- [Article R4124-3-2](article_r4124-3-2.md)
- [Article R4124-3-3](article_r4124-3-3.md)
- [Article R4124-3-4](article_r4124-3-4.md)
- [Article R4124-3-5](article_r4124-3-5.md)
- [Article R4124-3-6](article_r4124-3-6.md)
- [Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle](sous-section_2)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912752
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912752.xml
---
###### Article R4124-3-4
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne
peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder,
à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités
définies au premier alinéa de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise.<br />
Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter
devant le conseil départemental.<br />
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice
professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à
exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification
de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts
ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le
conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle
demande de suspension temporaire.<br />
La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut
être contestée devant le conseil national.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912753
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912753.xml
---
###### Article R4124-3-5
Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3, R. 4124-3-1, R. 4124-3-2, R.
4124-3-3 et R. 4124-3-4 sont exercés par le président de la formation restreinte
du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été
constituée en application de l'article L. 4124-11.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912754
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912754.xml
---
###### Article R4124-3-6
Les dispositions de la présente section sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028991222
###### Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
- [Article R4124-3](article_r4124-3.md)
- [Article R4124-3-1](article_r4124-3-1.md)
- [Article R4124-3-3](article_r4124-3-3.md)
- [Article R4124-3-4](article_r4124-3-4.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912749
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912749.xml
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000478.xml
---
###### Article R4124-3-1
@ -14,8 +13,10 @@ Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.<br
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil
national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
huit jours au moins avant la séance du conseil régional. Le rapport des experts
leur est communiqué.<br />
huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils
sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du
conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est
communiqué.<br />
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter
par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912751
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912751.xml
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000487.xml
---
###### Article R4124-3-3

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000469.xml
---
###### Article R4124-3-4
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne
peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait
fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les
modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle
expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de
suspension.<br />
Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter
devant le conseil régional ou interrégional.<br />
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice
professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le
praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui
avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre
l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de
l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une
nouvelle suspension temporaire.<br />
La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le
conseil national.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028991603
---
###### Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
- [Article R4124-3-5](article_r4124-3-5.md)
- [Article R4124-3-6](article_r4124-3-6.md)

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000453.xml
---
###### Article R4124-3-5
I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la
profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer
est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période
déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.<br />
Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur
général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil
départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de
recours.<br />
II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la
demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la
même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le
premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et
le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les
personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la
médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels
enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences
associés des universités ;<br />
2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois
chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que
celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé,
le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les
deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas
échéant, de la spécialité ;<br />
3° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées
comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional
ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est
choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d'école de
sage-femme.<br />
III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert
ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la
désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée
de ministère d'avocat.<br />
IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen
des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise
est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du
conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur
dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique
et, si nécessaire, pratique.<br />
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le
rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.<br />
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une
seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux
convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du
conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour
présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la
profession.<br />
V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise
complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent
article.<br />
VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire
est portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance
professionnelle définit les obligations de formation du praticien.<br />
La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice
professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable
justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les
obligations de formation fixées par la décision.<br />
VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des
actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires
sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000448.xml
---
###### Article R4124-3-6
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle
du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du
conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation
fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte
à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de
la suspension.<br />
S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou
interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil
national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée
par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit
prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912825
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4126R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/28/LEGIARTI000006912825.xml
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029000493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/04/LEGIARTI000029000493.xml
---
###### Article R4126-30
@ -17,4 +16,18 @@ tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas
échéant, du délai d'opposition.<br />
Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le
lendemain du jour où elle devient définitive.
lendemain du jour où elle devient définitive.<br />
Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de
compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui
enjoindre, en application de l'article L. 4124-6-1, de suivre une formation,
sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de
l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année
précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.<br />
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en
œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin,
notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre
disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension
temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou
interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-14
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006913904
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0520XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913904.xml
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2017-11-04
Identifiant: LEGIARTI000029000528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/05/LEGIARTI000029000528.xml
---
###### Article R4311-52
Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception
du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux infirmiers à
l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés
par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.

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@ -1,16 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-14
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006914126
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4323R0020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/41/LEGIARTI000006914126.xml
Date de début: 2014-05-29
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029000535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/05/LEGIARTI000029000535.xml
---
###### Article R4323-2
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R.
4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R.
4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux
pédicures-podologues.
4124-3-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.<br />
Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux masseurs-kinésithérapeutes, les
1°, 2° et 3° du II de l'article R. 4124-3-5 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br />
" Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le rapport est établi par trois
masseurs-kinésithérapeutes en exercice désignés comme experts, le premier par
l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le
troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les
enseignants en masso-kinésithérapie. "