Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041763294
NOR: SSAH1932771D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/76/32/JORFTEXT000041763294.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-17
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028470252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/02/LEGIARTI000028470252.xml
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000041767601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/76/LEGIARTI000041767601.xml
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###### Article R6122-25
@ -27,7 +27,9 @@ l'hospitalisation, énumérées ci-après :<br />
7° Soins de longue durée ;<br />
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;<br />
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des
greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à
l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ;<br />
9° Traitement des grands brûlés ;<br />

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@ -8,5 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000041766789
- [Article R6123-82](article_r6123-82.md)
- [Article R6123-83](article_r6123-83.md)
- [Article R6123-83-1](article_r6123-83-1.md)
- [Article R6123-83-2](article_r6123-83-2.md)
- [Article R6123-83-3](article_r6123-83-3.md)
- [Article R6123-83-4](article_r6123-83-4.md)
- [Article R6123-83-5](article_r6123-83-5.md)
- [Article R6123-84](article_r6123-84.md)
- [Article R6123-84-1](article_r6123-84-1.md)
- [Article R6123-84-2](article_r6123-84-2.md)
- [Article R6123-85](article_r6123-85.md)
- [Article R6123-85-1](article_r6123-85-1.md)
- [Article R6123-85-2](article_r6123-85-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/70/LEGIARTI000041767030.xml
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###### Article R6123-83-1
L'autorisation précise :<br />
1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est
accordée ;<br />
2° L'indication ou la situation concernée ;<br />
3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement
les adultes ;<br />
4° Le site sur lequel l'activité est exercée.<br />
Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé
publique ou de la sécurité des patients.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/70/LEGIARTI000041767034.xml
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###### Article R6123-83-2
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe
exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus
vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre.<br />
L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et
après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même
le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs
établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/70/LEGIARTI000041767041.xml
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###### Article R6123-83-3
L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe
composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le
cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à
l'article L. 6154-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/70/LEGIARTI000041767047.xml
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###### Article R6123-83-4
Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté
des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe
exceptionnelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/70/LEGIARTI000041767053.xml
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###### Article R6123-83-5
La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence
régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par
l'établissement de santé qui sollicite la délivrance de l'autorisation.<br />
La composition du dossier est définie par un arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.<br />
L'agence régionale de santé transmet la demande, dans un délai maximum d'un mois
après sa réception, par voie électronique, au secrétariat du comité national
prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale et accompagne, le cas
échéant, cet envoi de son avis sur la demande.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans par le directeur général
de l'agence régionale de santé, après avis conforme du comité national mentionné
à l'article R. 6123-84 du présent code.<br />
Elle est motivée et notifiée dans un délai d'un mois après l'émission de l'avis
prévu à l'alinéa précédent. Elle est publiée au Journal officiel de la
République française.<br />
A défaut de notification d'une décision d'autorisation dans un délai de six mois
à compter de la réception de la demande par le directeur général de l'agence
régionale de santé, la demande est rejetée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/70/LEGIARTI000041767099.xml
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###### Article R6123-84-1
Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou
son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat.<br />
Les membres du comité national sont soumis aux dispositions de l'article L.
1451-1 et sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/71/LEGIARTI000041767105.xml
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###### Article R6123-84-2
Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe
exceptionnelle et émet l'avis prévu au premier alinéa du I de l'article L.
162-30-5 du code de la sécurité sociale. Il rend un avis pour chaque greffe sur
le montant de la prise en charge et des frais d'hospitalisation y afférents, la
durée et les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie du forfait
mentionné au II du même article, dans un délai de quatre mois après la réception
initiale du dossier par le secrétariat du comité.<br />
Le président du comité national désigne en qualité de rapporteurs, sur
proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, au moins deux
experts issus des sociétés savantes des spécialités médicales concernées. Chaque
rapporteur adresse au président du comité national la déclaration des liens
d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du présent code et s'engage au respect
de la confidentialité des débats.<br />
Chaque rapporteur établit et adresse son rapport au comité dans un délai maximum
de deux mois à compter de sa désignation et est entendu lors des
délibérations.<br />
Lorsque le président du comité national le juge utile, un représentant de
l'établissement demandeur peut être entendu en séance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/72/LEGIARTI000041767244.xml
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###### Article R6123-85-1
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à
l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à
l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041767250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/72/LEGIARTI000041767250.xml
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###### Article R6123-85-2
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de
renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de
l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande
d'autorisation.