Décret n° 2023-164 du 6 mars 2023 relatif au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047274746
NOR: SPRH2222786D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/27/47/JORFTEXT000047274746.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000037974871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/48/LEGIARTI000037974871.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276772.xml
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###### Article D4021-2-1
@ -41,4 +41,4 @@ professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Consei
nationaux professionnels ou une structure fédérative.<br />
Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l'article
D. 4021-3-4.
D. 4021-4-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-20
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000038395121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/39/51/LEGIARTI000038395121.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276775.xml
---
###### Article D4021-2
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque
profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux
professionnels proposent :<br />
@ -23,7 +23,7 @@ l'article L. 4021-3 ;<br />
actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son
obligation triennale.<br />
II.-Les conseils nationaux professionnels :<br />
II. - Les conseils nationaux professionnels :<br />
1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement
professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la
@ -37,25 +37,25 @@ qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu
définies par la Haute Autorité de santé ;<br />
3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des
professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil
du développement professionnel continu des professions de santé toutes
informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la
pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du
développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement
de santé.<br />
professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et à l'Agence
nationale du développement professionnel continu toutes informations ou
propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des
actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement
professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.<br />
III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :<br />
III. - L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :<br />
1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement
professionnel continu des professions de santé, sur les modifications
éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact
sur les pratiques professionnelles ;<br />
1° Par le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement
professionnel continu et le Haut Conseil du développement professionnel continu
des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement
professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques
professionnelles ;<br />
2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les
employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans
le développement professionnel continu.<br />
IV.-Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas
IV. - Au titre de son expertise dans les domaines mentionnés aux alinéas
précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut
conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre,
notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-20
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000038395103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/39/51/LEGIARTI000038395103.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276765.xml
---
###### Article R4021-5
@ -55,7 +55,6 @@ fixées par l'autorité en charge du contrôle.<br />
III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous
un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de
réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du
développement professionnel continu des professions de santé, ces données
agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations
professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Ces données agrégées et
anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles,
notamment aux conseils nationaux professionnels.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000032886495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/64/LEGIARTI000032886495.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276740.xml
---
###### Article R4021-7
@ -48,4 +48,10 @@ développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et
salariés et les employeurs ;<br />
6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux
dispositions de l'article L. 4021-4.
dispositions de l'article L. 4021-4 ;<br />
7° Etablir et mettre en œuvre, conformément aux dispositions du 3° bis de
l'article L. 4021-7, un plan national annuel de contrôle du dispositif de
développement professionnel continu proposé par le directeur général de l'agence
et validé par l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement
d'intérêt public.

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@ -1,48 +1,135 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-20
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000038395098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/39/50/LEGIARTI000038395098.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276734.xml
---
###### Article R4021-11
I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de
santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des
organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels
de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations
d'employeurs, des instances ordinales, du service de santé des armées et de la
Haute Autorité de santé.<br />
Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le
directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel,
conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.<br />
Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la
recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre
consultatif, à ses réunions.<br />
II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de
I. - Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de
santé exerce les missions suivantes :<br />
1° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient
leurs conditions d'exercice, portant sur les enjeux scientifiques et
pédagogiques du développement professionnel continu ;<br />
1° Recenser l'état de la connaissance scientifique et les expériences nationales
et internationales en matière de développement professionnel continu ;<br />
2° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels
relatifs au développement professionnel continu ;<br />
2° Favoriser l'appropriation des méthodes de développement professionnel continu
élaborées par la Haute Autorité de santé pour la conception d'actions de
développement professionnel continu ;<br />
3° Déterminer les critères d'évaluation scientifique et pédagogique des actions
de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des
orientations définies à l'article L. 4021-2 ;<br />
3° Formuler des propositions relatives à la qualité, l'organisation, la mise en
œuvre et la promotion des actions de développement professionnel continu et aux
problématiques soumises par le directeur général de l'Agence nationale du
développement professionnel continu ;<br />
4° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures
et des actions de développement professionnel continu ;<br />
4° Contribuer aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel
continu en matière d'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles
des actions de développement professionnel continu suivies par les
professionnels de santé.<br />
5° Contribuer à l'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des
actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de
santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des
professionnels de santé et des employeurs.
II. - Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de
santé comprend :<br />
1° Un président nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Les présidents des huit commissions scientifiques indépendantes prévues à
l'article R. 4021-13 ;<br />
3° Seize membres nommés par le directeur général de l'Agence nationale du
développement professionnel continu sur proposition du comité de sélection
mentionné au III et se répartissant de la façon suivante :<br />
a) Huit représentants des conseils nationaux professionnels dont quatre
représentants appartenant au moins à trois professions médicales et
pharmaceutiques distinctes et quatre représentants appartenant à quatre
professions paramédicales distinctes ;<br />
b) Huit personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expertise dans le
domaine du développement professionnel continu ;<br />
4° Un représentant de la Haute Autorité de santé désigné par son président ;<br />
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son
président.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel
continu arrête la liste des membres du Haut Conseil, à l'issue de leur
nomination ou désignation dans les conditions prévues aux 1° à 5°.<br />
Les membres sont nommés ou désignés pour un mandat de trois ans renouvelable,
qui court à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa
précédent.<br />
Des représentants du ministre de la défense et des ministres chargés de
l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale
peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du
développement professionnel continu des professions de santé.<br />
Le président du Haut Conseil peut solliciter l'expertise de toute personne
qualifiée en fonction de l'ordre du jour.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel
continu peut assister aux séances du Haut Conseil à titre consultatif et peut
s'adjoindre le concours de collaborateurs.<br />
Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé
se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut
également être réuni à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du
président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt
public, du directeur général de l'Agence nationale du développement
professionnel continu ou des ministres chargés de la santé ou de la sécurité
sociale.<br />
Le Haut Conseil établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions
de fonctionnement ainsi que les modalités de création et fonctionnement de
groupes de travail ou de commissions.<br />
III. - Le comité de sélection établit, après un appel à candidatures, la liste
des seize membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé conformément au 3° de l'article R. 4021-11.<br />
Le comité de sélection est présidé par un inspecteur général des affaires
sociales désigné par le chef du service de l'inspection générale des affaires
sociales et comprend en outre :<br />
1° Un représentant respectivement :<br />
a) De la direction générale de l'offre de soins ;<br />
b) De la direction de la sécurité sociale ;<br />
c) De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle ;<br />
d) Du service de santé des armées ;<br />
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigné par son
directeur général ;<br />
3° Un représentant de l'Agence nationale du développement professionnel continu
désigné par son directeur général ;<br />
4° Le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé ;<br />
5° Une personnalité qualifiée ayant une expertise dans le domaine du
développement professionnel continu à l'étranger désignée par le directeur
général de l'agence.<br />
La liste des membres du comité de sélection est arrêtée par le directeur général
de l'Agence nationale du développement professionnel continu, à l'issue de leur
désignation dans les conditions prévues au présent III. Le comité de sélection
est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement de l'ensemble des membres
mentionnés au 3° du II.<br />
Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ces membres
sont présents.<br />
Le secrétariat du comité de sélection est assuré par l'Agence nationale du
développement professionnel continu.<br />
Pour le renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II, un
appel à candidatures est lancé au plus tard six mois avant l'expiration de leur
mandat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000034695302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/53/LEGIARTI000034695302.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276726.xml
---
###### Article R4021-13
@ -65,28 +65,21 @@ pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième
alinéa.<br />
III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des
dispositions de l'article R. 4021-23 relatives au contrôle des actions de
dispositions de l'article R. 4021-25 relatives au contrôle des actions de
développement professionnel continu, les missions suivantes :<br />
1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions
s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies
à l'article L. 4021-2 ;<br />
2° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement
professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et
pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu
;<br />
2° Elles élaborent les critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des
actions de développement professionnel continu ;<br />
3° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel
continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par
le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé
et en assurent le suivi ;<br />
3° Elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par
l'Agence nationale du développement professionnel continu et en assurent le
suivi ;<br />
4° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et
sollicitent son avis en tant que de besoin ;<br />
5° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions
4° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions
mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de
cette instance.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000032886406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/64/LEGIARTI000032886406.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/67/LEGIARTI000047276721.xml
---
###### Article R4021-20
@ -15,5 +15,4 @@ professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de
développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L.
4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.<br />
Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement
professionnel continu des professions de santé en sont informés.
Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000032886384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/63/LEGIARTI000032886384.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/66/LEGIARTI000047276692.xml
---
###### Article R4021-22
@ -12,33 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/63/LEGIARTI000032886384.xml
I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au
financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans
le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L.
4021-2 : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et
les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des
conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les médecins des établissements de santé et
médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les
organismes mentionnés au second alinéa du II. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les actions financées dans le cadre de conventions passées
entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces
organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres
actions financées par ces derniers. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les financements délégués dans le cadre de ces conventions
incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de
développement professionnel continu concernées. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les employeurs publics et privés concourent au
financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés
professionnels de santé. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l' article L.
6332-1 du code du travail habilités à recevoir les contributions des employeurs
des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l'organisme agréé mentionné
à l' article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime
juridique des établissements de santé concourent, dans les conditions prévues au
présent article, au financement des actions éligibles au développement
professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à
L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non
salariées prévus à l' article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont
affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également
participer au financement de ces actions.
4021-2 :<br />
1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels
de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et
L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin,
des conventions sont passées par l'agence avec les organismes financeurs.<br />
Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence
nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet
d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par
ces derniers.<br />
Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de
gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel
continu concernées.<br />
II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de
développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de
santé.<br />
Les opérateurs de compétence mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail
ainsi que l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406
du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
concourent au financement des actions éligibles au développement professionnel
continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du
présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées
prévus à l'article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les
professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au
financement de ces actions.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-01
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000043085634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/08/56/LEGIARTI000043085634.xml
Date de début: 2023-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047276689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/27/66/LEGIARTI000047276689.xml
---
###### Article R4021-25
@ -14,16 +14,14 @@ peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées
sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes,
conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut
Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la
responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.<br />
Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, sous
la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel
continu.<br />
Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du
développement professionnel continu des professions de santé, des vérifications
sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes
ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux
critères de qualité retenus par le haut conseil.<br />
Dans le cadre du plan national annuel de contrôle, des vérifications sont
effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou
structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères
de qualité.<br />
II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou
la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa