Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2002-10-25 00:00:00 +02:00
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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-29
Date de fin: 2002-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006802466
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00527XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802466.xml
Date de début: 2002-10-25
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802467
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00527XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802467.xml
---
###### Article R710-5-27
Le conseil d'administration comprend :<br />
1° Six représentants de l'Etat, dont :<br />
1° Six représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;<br />
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
au ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
@ -23,11 +22,13 @@ au ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au
ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
d) Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
e) Deux autres fonctionnaires de l'Etat nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans
renouvelable ;<br />
e) Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de
santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant.<br />
2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :<br />
@ -42,9 +43,10 @@ nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces
caisses.<br />
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le
règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix
consultative.
consultative.<br />
Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et
de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre
du conseil d'administration qui présidera la séance.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187275
###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
- [Article R710-5-37](article_r710-5-37.md)
- [Article R710-5-37-1](article_r710-5-37-1.md)
- [Article R710-5-38](article_r710-5-38.md)
- [Article R710-5-39](article_r710-5-39.md)
- [Article R710-5-40](article_r710-5-40.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-25
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802481
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00537XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802481.xml
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###### Article R710-5-37-1
La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au
vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice
considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à
l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs
salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de
l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la
dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient
en janvier et le second en juin.<br />
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse
primaire chargée du versement de la dotation globale.<br />
A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier
de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'agence,
jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le
montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il
est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une
régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent
article.<br />
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les
différents régimes d'assurance maladie est faite selon la clef de répartition
fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité
sociale.