diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-16.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-16.md index 1864f1bb95..f11a4b4189 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-16.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-16.md @@ -1,37 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-08 -Date de fin: 2001-04-07 -Identifiant: LEGIARTI000006804233 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00216XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804233.xml +Date de début: 2001-04-07 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006804234 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00216XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804234.xml --- ###### Article R791-2-16 Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et -d'évaluation en santé comprend onze membres :
+d'évaluation en santé comprend quinze membres :
-1° Trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans +1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;
-2° Trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans -le domaine des soins médicaux en établissement de santé, dont un au moins -compétent en matière d'hygiène hospitalière ;
+2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans +les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des +soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;
-3° Trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans -les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé -;
+3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans +les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de +santé.
-4° Deux médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans -le domaine de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation ou de -l'accréditation.
+Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui +des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de +titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que +les membres titulaires.
Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de -la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Ils sont renouvelés -par moitié tous les dix-huit mois. Lors du premier renouvellement, les noms des -membres sortants sont désignés par tirage au sort.
+la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à @@ -39,16 +38,12 @@ l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° d l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale.
A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé -de la santé ; elle comporte trois fois plus de noms qu'il y a de membres à -nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition +de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres +à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.
-Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes -conditions. Le suppléant ne siège au collège de l'accréditation qu'en cas -d'absence ou d'empêchement du titulaire.
- En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-17.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-17.md index d78ead5e09..9cf574a30d 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-17.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-17.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-08 -Date de fin: 2001-04-07 -Identifiant: LEGIARTI000006804235 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00217XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804235.xml +Date de début: 2001-04-07 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006804236 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00217XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804236.xml --- ###### Article R791-2-17 -Le président du collège de l'accréditation est élu au sein du collège pour une -durée de trois ans.
+Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président +à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le +président à sa demande.
En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-18.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-18.md index 5bea0f5f43..46dc153897 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-18.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_2/sous-section_4/article_r791-2-18.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-08 -Date de fin: 2001-04-07 -Identifiant: LEGIARTI000006804237 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00218XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804237.xml +Date de début: 2001-04-07 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006804238 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00218XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804238.xml --- ###### Article R791-2-18 @@ -23,9 +23,8 @@ R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
-Les délibérations du collège de l'accréditation sont adoptées à la majorité -simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de -partage égal des voix.
+La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en +cas de partage égal des voix.
Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_4/article_r791-4-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_4/article_r791-4-5.md index 3b15cb9456..f6a157502f 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_4/article_r791-4-5.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_8/chapitre_4/section_4/article_r791-4-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-08 -Date de fin: 2001-04-07 -Identifiant: LEGIARTI000006804255 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00405XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804255.xml +Date de début: 2001-04-07 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006804256 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00405XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804256.xml --- ###### Article R791-4-5 @@ -17,7 +17,7 @@ rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article vote.
Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne -peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou +peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.