Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES

CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
 ATTRIBUTIONS
COMPOSITION
 ART. 9 : SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET, LES DECRETS 591150 DU 28-09-1959, NO 636 DU 02- 01-1963, NO 68 230 DU 11-03-1968, NO 69 106 DU 30-01-1969, L'ART. 3 DU DECRET NO 47 1544 DU 13-08-1947 ET L'ART. 4 DU MEME DECRET, MODIFIE PAR L'ART. 1 DU DECRET NO 6250 DU 16-01-1962, L'ART. 4 DU DECRET NO 67539 DU 26- 06-1967, LES TITRES II ET III DU DECRET NO 571132 DU 05-10-1957, L'ART. 4 DU DECRET NO 67540 DU 26-06-1967, L'ART. 4 DU DECRET NO 701042 DU 07-11-1970 SONT ABROGES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497466
Ancien identifiant: 1DX973901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497466.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2012-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006914352
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914352.xml
Date de début: 2012-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026317761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/77/LEGIARTI000026317761.xml
---
###### Article D4381-2
@ -20,5 +19,5 @@ ses missions.<br />
Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes
réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.<br />
Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de
la santé.
Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé
de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2012-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006914355
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4381D0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914355.xml
Date de début: 2012-08-26
Date de fin: 2022-10-13
Identifiant: LEGIARTI000026317756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/77/LEGIARTI000026317756.xml
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###### Article D4381-3
@ -13,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914355.xml
Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté
du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par
leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine
des métiers de santé et de l'organisation des soins.<br />
des métiers de santé et de l'organisation des soins. Un vice-président est
désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence.<br />
Le haut conseil est composé en outre :<br />
@ -57,14 +57,7 @@ a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de
l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de
l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des
praticiens hospitaliers ;<br />
d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque
b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque
ordre des professions paramédicales.<br />
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son
@ -74,9 +67,9 @@ Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et
délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.<br />
Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal
au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.<br />
santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chaque
membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du
titulaire, un seul suppléant siège aux séances.<br />
Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse
d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée