LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

ART. 1: OBJECTIFS DE LA LOI.
ART. 2: EXAMEN ANONYME POUR LES PERSONNES AYANT EU RECOURS AU DOPAGE,DELIVRANCE DE CERTIFICAT (FACULTATIF) DE SUIVI,CENTRES DE SUIVI DEPENDANT DES MINISTRES DES SPORTS ET DE LA SANTE.
ART. 3: LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME PREVOIENT DES DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES SPORTIFS ET CONTRE LE DOPAGE.
ART. 4: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES OFFICIELS DES EVENEMENTS SPORTIFS A RESPECTER UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE.
TITRE I: DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS (ART. 5 A 13).
TITRE II: DE LA PREVENTION A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.
SECTION 1: DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE (ART. 14 A 16).
SECTION 2: DES AGISSEMENTS INTERDITS (ART. 17 A 19).
SECTION 3: DU CONTROLE (ART. 20 A 24).
SECTION 4: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ART. 25 ET 26).
SECTION 5: DES SANCTIONS PENALES (ART. 27 ET 28).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29 A 32).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000758636
NOR: MJSX9800040L
Ancien identifiant: 1LX999223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/86/JORFTEXT000000758636.xml
This commit is contained in:
République française 2006-04-06 00:00:00 +02:00
parent 0378e4c1d7
commit c36d4e6ad4
31 changed files with 54 additions and 677 deletions

View file

@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140620
#### Livre VI : Lutte contre le dopage
- [Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage](titre_ier)
- [Titre II : Surveillance médicale des sportifs](titre_ii)
- [Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions](titre_iii)
- [Titre II : Prévention des usages détournés et dangereux](titre_ii)
- [Titre III : Contrôles](titre_iii)

View file

@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155043
##### Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Agence française de lutte contre le dopage](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688245
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3611L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688245.xml
Date de début: 2006-04-06
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006688246
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3611L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688246.xml
---
###### Article L3611-1
Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives
Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques ou sportives
conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres
ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance
médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des fédérations
sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi du 16
juillet 1984, précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et
lutter contre le dopage.<br />
ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de
prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en
oeuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les
conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre
le dopage.<br />
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux
enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de

View file

@ -1,12 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGISCTA000006171229
Date de début: 2006-04-06
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGISCTA000006171230
---
###### Chapitre II : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
###### Chapitre II : Agence française de lutte contre le dopage
- [Article L3612-1](article_l3612-1.md)
- [Article L3612-2](article_l3612-2.md)
- [Article L3612-3](article_l3612-3.md)
- [Article L3612-4](article_l3612-4.md)

View file

@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688248
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3612L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688248.xml
---
###### Article L3612-1
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative
indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la
santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le
dopage.<br />
Il est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des
faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations
sportives et des décisions prises par les fédérations en application de
l'article L. 3634-1. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des
procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.<br />
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche
fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du
dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le
dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en
application de l'article L. 3622-6 à l'Institut de veille sanitaire prévu à
l'article L. 1413-2. Ces informations sont également mises à la disposition du
conseil et du ministre chargé des sports.<br />
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à
prendre en application de l'article L. 3621-1, ainsi que sur la mise en oeuvre
des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1.<br />
Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux
articles L. 3632-1 et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit.<br />
Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.<br />
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à
combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations
compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et
établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives
à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements,
compétitions et manifestations sportives.<br />
Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce
rapport est rendu public.<br />
Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions
scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.

View file

@ -1,78 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688252
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3612L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688252.xml
---
###### Article L3612-2
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend neuf membres
nommés par décret :<br />
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :<br />
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ;<br />
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette
cour ;<br />
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près
ladite cour.<br />
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie,
de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :<br />
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;<br />
- par le président de l'Académie des sciences ;<br />
- par le président de l'Académie nationale de médecine.<br />
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :<br />
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national
olympique et sportif français ;<br />
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif
français désigné par son président ;<br />
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.<br />
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pas révocable et peut
être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la
limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont
l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers
de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.<br />
Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.<br />
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance
survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la
nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait
expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé
s'il n'a pas excédé deux ans.<br />
Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres
nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux
ans peut être renouvelé.<br />
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que
lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement
intérieur.<br />
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en
formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par
l'un des membres mentionnés au 1°.<br />
Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage
sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.

View file

@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688254
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3612L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688254.xml
Date de début: 2006-04-06
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006688255
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3612L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688255.xml
---
###### Article L3612-3
Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage
pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de
l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière.
Son budget est arrêté par le collège.<br />
Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est
ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la
Cour des comptes.<br />
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :<br />
a) Les subventions de l'Etat ;<br />
b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;<br />
c) Les autres ressources propres ;<br />
d) Les dons et legs.<br />
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.<br />
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des
dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des
comptes.<br />
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des
experts ou à des personnes qualifiées.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts
ou à des personnes qualifiées.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688256
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3612L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688256.xml
---
###### Article L3612-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171231
###### Chapitre III : Dispositions communes.
- [Article L3613-1](article_l3613-1.md)
- [Article L3613-3](article_l3613-3.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688261
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3613L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688261.xml
---
###### Article L3613-1
Des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont agréées
par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des
consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage.
Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.<br />
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.<br />
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin
qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du
suivi.<br />
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de
prévention et de lutte contre le dopage sont fixées par décret.<br />
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.

View file

@ -1,10 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGISCTA000006155044
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043619209
---
##### Titre II : Surveillance médicale des sportifs
##### Titre II : Prévention des usages détournés et dangereux
- [Chapitre unique](chapitre_unique)
- [Chapitre II : Rôle des médecins.](chapitre_ii)

View file

@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171233
###### Chapitre II : Rôle des médecins.
- [Article L3622-1](article_l3622-1.md)
- [Article L3622-2](article_l3622-2.md)
- [Article L3622-3](article_l3622-3.md)
- [Article L3622-6](article_l3622-6.md)
- [Article L3622-7](article_l3622-7.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688273
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3622L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688273.xml
---
###### Article L3622-1
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production
d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique
des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à
l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un
examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et des sports.<br />
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par
l'article L. 2132-1.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688276
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3622L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688276.xml
---
###### Article L3622-2
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les
fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive
portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant
l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour
les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de
ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins
d'un an.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688279
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3622L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688279.xml
---
###### Article L3622-3
Le sportif participant à des compétitions organisées ou autorisées par les
fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation
médicale qui donne lieu à prescription.<br />
Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés
dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article L.
3631-1, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique
sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur
l'ordonnance remise au sportif.<br />
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes
du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive,
le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et
de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout
contrôle.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688284
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3622L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688284.xml
---
###### Article L3622-7
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat et notamment les modalités de la transmission de données
individuelles prévues à l'article L. 3622-6 et les garanties du respect de
l'anonymat des personnes qui s'y attachent.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043584358
---
###### Chapitre unique
- [Article L3621-1](article_l3621-1.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688267
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3621L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688267.xml
---
###### Article L3621-1
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à
cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les
programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations
sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.<br />
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de
prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.<br />
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui
interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements
d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des
actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

View file

@ -1,11 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGISCTA000006155045
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043619207
---
##### Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
##### Titre III : Contrôles
- [Chapitre Ier : Agissements interdits.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contrôles et constats des infractions.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Sanctions administratives.](chapitre_iv)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGISCTA000006171235
---
###### Chapitre II : Contrôles et constats des infractions.
- [Article L3632-1](article_l3632-1.md)
- [Article L3632-2](article_l3632-2.md)
- [Article L3632-3](article_l3632-3.md)
- [Article L3632-4](article_l3632-4.md)
- [Article L3632-5](article_l3632-5.md)
- [Article L3632-7](article_l3632-7.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688293
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3632L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688293.xml
---
###### Article L3632-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux
contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les
fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions
prévues aux articles L. 3631-1 et L. 3631-3 les fonctionnaires du ministère de
la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des
sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688295
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3632L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688295.xml
---
###### Article L3632-2
Les médecins agréés en application de l'article L. 3632-1 peuvent procéder à des
examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre
en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l'organisme de substances interdites.<br />
Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de
prélèvements ou examens.<br />
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la
fédération sportive compétente.<br />
Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de
procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération
compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double
en est laissé aux parties intéressées.<br />
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires
agréés par le ministre chargé des sports.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688302
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3632L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688302.xml
---
###### Article L3632-3
Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L.
3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements
y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à
l'article L. 3632-2.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688305
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3632L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688305.xml
---
###### Article L3632-4
Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article L. 3632-1,
les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à
l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition
ou une manifestation organisée ou autorisée par une fédération ou un
entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces
locaux, enceintes, installations ou établissements.<br />
Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou
établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès
lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation
sportive ou un entraînement y préparant est en cours.<br />
A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements
mentionnés à l'article L. 3632-2. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 3632-1 peuvent demander la communication de toute
pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations
des intéressés.<br />
Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les
médecins mentionnés à l'article L. 3632-1.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer.<br />
Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur
établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688307
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3632L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688307.xml
---
###### Article L3632-5
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 3632-4, les agents et
médecins mentionnés à l'article L. 3632-1 ne peuvent saisir des objets et
documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent livre que
sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou
d'un juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des
lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du
responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.<br />
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations
dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont
transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à
l'intéressé.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à
tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.<br />
Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions mentionnées au chapitre
IV du présent titre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les
cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en
est remise dans le même délai à l'intéressé.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688310
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3632L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688310.xml
---
###### Article L3632-7
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment, selon les dispositions des
articles L. 3632-2 et L. 3632-3, les examens et prélèvements autorisés ainsi que
leurs modalités.

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGISCTA000006171237
---
###### Chapitre IV : Sanctions administratives.
- [Article L3634-1](article_l3634-1.md)
- [Article L3634-2](article_l3634-2.md)
- [Article L3634-3](article_l3634-3.md)
- [Article L3634-4](article_l3634-4.md)

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688322
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3634L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688322.xml
---
###### Article L3634-1
Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires
afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements
sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles
L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3.<br />
A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par
décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du
présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et
aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.<br />
Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première
instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en
mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter
du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des
articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute
d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est
dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel,
laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la même date.<br />
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller
jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et
manifestations sportives prévues à l'article L. 3631-1.<br />
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par
l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.<br />
Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le
renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente
subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat
nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-1.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688325
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3634L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688325.xml
---
###### Article L3634-2
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L.
3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir
de sanction, éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être
supérieur à trois années, dans les conditions ci-après :<br />
1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à
des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par des
fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;<br />
2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir
disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les
délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, il est saisi d'office dès
l'expiration de ces délais ;<br />
3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1.
Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit
dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces
décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ;<br />
4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une
fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa
propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la
sanction.<br />
La saisine du conseil est suspensive.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688328
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3634L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688328.xml
---
###### Article L3634-3
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :<br />
- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les
articles L. 3631-1 et L. 3632-3, une interdiction temporaire ou définitive de
participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1
;<br />
- à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de
ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus
coupables des faits interdits par l'article L. 3631-3, une interdiction
temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à
l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives
mentionnées à l'article L. 3631-1, et aux entraînements y préparant, ainsi
qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au
premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.<br />
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.<br />
A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne
s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté
les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.<br />
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une
liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les
résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut
présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du
conseil.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006688331
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3634L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688331.xml
---
###### Article L3634-4
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant
le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.