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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142931
- [Chapitre 1er : Principes fondamentaux](chapitre_1er/README.md)
- [Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente](chapitre_2/README.md)
- [Chapitre 3 : Les missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte](chapitre_3/README.md)
+- [Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_4/README.md)
- [Chapitre 5 : Les actions de coopération](chapitre_5/README.md)
- [Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial](chapitre_6/README.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/README.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2005-05-08
+Identifiant: LEGISCTA000006157853
+---
+
+
Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
+
+- [Article R724-1](article_r724-1.md)
+- [Article R724-2](article_r724-2.md)
+- [Article R724-3](article_r724-3.md)
+- [Article R724-4](article_r724-4.md)
+- [Article R724-5](article_r724-5.md)
+- [Article R724-6](article_r724-6.md)
+- [Article R724-7](article_r724-7.md)
+- [Article R724-8](article_r724-8.md)
+- [Article R724-9](article_r724-9.md)
+- [Article R724-10](article_r724-10.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-1.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804010
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00100XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804010.xml
+---
+
+Article R724-1
+
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par
+l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
+
+1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de
+Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
+
+2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux
+projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
+
+3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 ;
+
+4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une
+activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13, ou la modification de son
+contenu.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804038
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R01000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804038.xml
+---
+
+Article R724-10
+
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le
+représentant de l'Etat à Mayotte.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804014
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00200XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804014.xml
+---
+
+Article R724-2
+
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le
+directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
+ou son représentant :
+
+1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
+
+2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
+
+3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
+
+4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
+
+5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de
+l'assemblée des maires mahorais ;
+
+6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
+
+7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance
+sociale ;
+
+8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte,
+dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
+
+9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement
+public de santé ;
+
+10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux
+hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant
+des personnels hospitaliers publics ;
+
+11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
+représentatives à Mayotte ;
+
+12° Deux représentants des usagers ;
+
+13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à
+Mayotte.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-3.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-3.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804017
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00300XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804017.xml
+---
+
+Article R724-3
+
+Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de
+l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des
+organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité
+territorial de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges
+dont ils disposent.
+
+Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de
+l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des
+membres du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un
+suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le
+titulaire.
+
+Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est
+renouvelable.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-4.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804020
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00400XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804020.xml
+---
+
+Article R724-4
+
+Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est
+désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps
+mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps,
+désigné dans les mêmes conditions.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-5.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804023
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00500XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804023.xml
+---
+
+Article R724-5
+
+La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse
+d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est
+alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R.
+724-3, pour la durée du mandat restant à courir.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-6.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804026
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00600XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804026.xml
+---
+
+Article R724-6
+
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur
+convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la
+Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et
+l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours
+ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par
+l'agence régionale de l'hospitalisation.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-7.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-7.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-7.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804029
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00700XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804029.xml
+---
+
+Article R724-7
+
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer
+que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié
+en début de séance.
+
+Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
+faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres
+présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que
+sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
+
+Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas
+de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
+
+Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des
+membres titulaires.
+
+Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à
+titre personnel.
+
+Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à
+l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette
+qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-8.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-8.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-8.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804032
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00800XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804032.xml
+---
+
+Article R724-8
+
+Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par
+des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
+publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle
+médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des
+personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
+
+Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.
+
+Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils
+peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-9.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-9.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1er_bis/chapitre_4/article_r724-9.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-12-22
+Date de fin: 2004-08-29
+Identifiant: LEGIARTI000006804035
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX724R00900XXAA
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+---
+
+Article R724-9
+
+Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R.
+724-8.
+
+Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus,
+sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être
+entendus par le comité si le président le juge utile.
+
+Le président du comité peut également décider de l'audition de toute
+personne.
+
+Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à
+participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+