Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-03-27 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157724
- [Section 1 : Activités de diagnostic prénatal](section_1)
- [Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal](section_2)
- [Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro](section_3)

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174477
---
###### Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
- [Article R162-32](article_r162-32.md)
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-34](article_r162-34.md)
- [Article R162-35](article_r162-35.md)
- [Article R162-36](article_r162-36.md)
- [Article R162-37](article_r162-37.md)
- [Article R162-38](article_r162-38.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
- [Article R162-41](article_r162-41.md)
- [Article R162-42](article_r162-42.md)
- [Article R162-43](article_r162-43.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798791
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798791.xml
---
###### Article R162-32
L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie
après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal
pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique
médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à
l'article R. 162-19. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce
praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il
appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions
en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la
pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce
diagnostic.<br />
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le
praticien cité à l'alinéa précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798792
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798792.xml
---
###### Article R162-33
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit,
pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en
oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L.
152-2.<br />
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et
biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant
l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
152-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques
précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront
d'aboutir à ce diagnostic.<br />
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules
embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique
et du degré de fiabilité des analyses.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798793
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798793.xml
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###### Article R162-34
Au terme des entretiens visés à l'article R. 162-33, et au vu de l'attestation
remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des articles R. 152-9-3
et R. 152-9-4 pour être responsable des activités cliniques ou biologiques
d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise en oeuvre de
celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple demandeur au
diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé sur un
formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R.
162-36 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation
établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.<br />
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien
responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 162-36,
accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic
et du consentement du couple.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798797
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798797.xml
---
###### Article R162-35
Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article
R. 152-9-3 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au
couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires
nécessaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798798
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798798.xml
---
###### Article R162-36
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro
délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur
chacune des deux activités suivantes :<br />
a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation
in vitro ;<br />
b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre
chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de
la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R.
184-3-10.<br />
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans
l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses
prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798799
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798799.xml
---
###### Article R162-37
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le
directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier
type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des
activités visées à l'article R. 162-36.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798800
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798800.xml
---
###### Article R162-38
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au a de l'article R.
162-36, les établissements doivent être autorisés, en application des articles
L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec
micromanipulation.<br />
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au b de l'article R. 162-36, les
établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 162-16 à
pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 162-16-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798801
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R03900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798801.xml
---
###### Article R162-39
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au a de
l'article R. 162-36 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 152-9-4
; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement
embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal.<br />
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au b de
l'article R. 162-36 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 162-16-4
; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse
génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798802
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R04000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798802.xml
---
###### Article R162-40
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce
exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R.
184-1-9.<br />
L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée
que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit
d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit
d'analyses de génétique moléculaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798803
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R04100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798803.xml
---
###### Article R162-41
Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique
sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au
ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est
fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les
modalités de l'évaluation de cette activité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798804
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R04200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798804.xml
---
###### Article R162-42
Les établissements autorisés en application de l'article R. 162-36 conservent
les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en
garantissant la confidentialité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-27
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798805
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX162R04300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798805.xml
---
###### Article R162-43
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de
l'article R. 162-36 des manquements aux dispositions de la présente section, le
ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer
l'autorisation à cet établissement.