Décret n° 2020-517 du 4 mai 2020 relatif aux fonctions de consultant

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041849595
NOR: SSAH1937509D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/84/95/JORFTEXT000041849595.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2020-05-07
Identifiant: LEGIARTI000022059506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/95/LEGIARTI000022059506.xml
Date de début: 2020-05-07
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000041852188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/85/21/LEGIARTI000041852188.xml
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###### Article D6151-2
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des
universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application
de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux
modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent
recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les
conditions fixées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent
demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans
les conditions fixées par la présente section.<br />
les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article
L. 6151-3.<br />
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit
correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement
hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles
avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.<br />
Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement
d'origine.<br />
Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en
une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de
rattachement, soit dans une autre.<br />
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé entre le
consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un
apport d'expérience et de compétence auprès d'un établissement hospitalier ou
d'un organisme d'intérêt général dans des conditions compatibles avec
l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.<br />
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en
des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être
effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services
déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général
ayant un lien avec leur domaine de compétence.<br />
En application de l'article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au
titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine
hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité,
selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements
publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions
sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l'alinéa précédent,
après avoir été concertées avec la structure d'accueil.<br />
Lorsqu'elles s'exercent auprès de la Haute Autorité de santé, les missions des
consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur
établissement d'affectation.<br />
Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de
rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les
conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération
hospitalière à l'établissement d'origine.<br />
Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions
des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée
dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.<br />
Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions
peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives
à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement
des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des
établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux
publics, dans les services centraux de l'Etat, pour une mission à vocation
régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou
organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.<br />
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de
santé dont relève leur établissement d'affectation.<br />
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.<br />
Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du présent article, une convention
prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le
service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement
d'origine.
santé dont relève leur établissement de rattachement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-12
Date de fin: 2020-05-07
Identifiant: LEGIARTI000022474335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/43/LEGIARTI000022474335.xml
Date de début: 2020-05-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041852183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/85/21/LEGIARTI000041852183.xml
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###### Article D6151-3
@ -16,16 +16,17 @@ directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur
l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa
demande.<br />
Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de
l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de
son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de
santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont
renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé,
selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être
motivée.<br />
Le directeur général du centre hospitalier universitaire transmet la candidature
de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée
de son avis, de celui du président de la commission médicale d'établissement et
de l'accord du directeur de la structure d'accueil pour la participation aux
missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de
rattachement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence
régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an.
Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de
l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de
refus doit être motivée.<br />
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en
activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304
du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement
de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à l'article L.
952-10 du code de l'éducation.