Décret no 96-925 du 18 octobre 1996 relatif au carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996,RELATIVE A LA MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES DE SOINS,A INSTITUE UN CARNET DE SANTE,DESTINE A FAVORISER LA CONTINUITE DES SOINS DE TOUTE PERSONNE AGEE DE PLUS DE 16 ANS.
AU LIVRE I,TITRE VI,CHAP. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LA SECTION 1 DEVIENT LA SECTION 1-1 ET L'ART. R162-1,L'ART. R162-1-7.
INSERE UNE SECTION 1 AVANT LA SECTION 1-1 DU CHAP. 2 QUI ETABLIT LES REGLES DE DISTRIBUTION ET,LE CAS ECHEANT,DE REMPLACEMENT DE CE CARNET,NOTAMMENT EN CAS DE PERTE OU DE VOL (ART. R162-1-1 ET R162-1-6).
DETERMINE DANS LE RESPECT DES REGLES DEONTOLOGIQUES ET DE LA VOLONTE DU PATIENT,LA NATURE DES INFORMATIONS QUE DEVRONT PORTER LES MEDECINS SUR CE CARNET (ART. R162-1-2).
PRECISE LES MEDECINS CHARGES DE CETTE RESPONSABILITE,LORSQU'ILS EXERCENT EN ETABLISSEMENTS DE SANTE,PUBLICS OU PRIVES (ART. R162-1-3).
RAPPELLE,SOUS LES MEMES RESERVES QUE CELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,LA POSSIBILITE OFFERTE AUX CHIRURGIENS-DENTISTES ET SAGES-FEMMES D'ACCEDER AUX INFORMATIONS DE LEUR COMPETENCE CONTENUES DANS LE CARNET ET D'Y PORTER LES INFORMATIONS PERTINENTES; SOUS CERTAINES RESERVES,LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE CARNET EST EGALEMENT OFFERTE AUX PHARMACIENS DISPENSANT DES MEDICAMENTS (ART. R162-1-4).
RENVOIE A UN ARRETE LE SOIN DE FIXER LE MODELE DU CARNET DE SANTE (ART. R162-1-5).
SONT ABROGES: LES ART. R161-8-2,R161-8-3,R161-8-4,R161-8-5,R161-8-6,R161-8-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LES ART. R145-6,R145-7,R145-8,R145-9,R145-10,R145-11,R145-12,R145-13,R145-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE TITRE III (ART. 3 A 8) DU DECRET 95234 DU 01-03-1995.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000746502
NOR: TASS9623355D
Ancien identifiant: 1DX996925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/65/JORFTEXT000000746502.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128466
- [Titre 1 : Mesures sanitaires générales](titre_1)
- [Titre 4 : Lutte contre les intoxications](titre_4)
- [Titre 5 : Dossier de suivi médical et carnet médical](titre_5)

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---
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006142878
---
#### Titre 5 : Dossier de suivi médical et carnet médical
- [Chapitre 1 : Dossier de suivi médical](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Carnet médical](chapitre_2)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006157718
---
##### Chapitre 1 : Dossier de suivi médical
- [Article R145-6](article_r145-6.md)
- [Article R145-7](article_r145-7.md)
- [Article R145-8](article_r145-8.md)
- [Article R145-9](article_r145-9.md)
- [Article R145-10](article_r145-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798656
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798656.xml
---
###### Article R145-10
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de
l'ordre des médecins :<br />
1° Les modalités de transmission du dossier à un autre médecin choisi par le
patient en cas de cessation définitive d'activité ou de décès du médecin qui en
assurait la tenue ;<br />
2° Les modalités d'accès au dossier d'un médecin choisi par le patient en cas de
cessation temporaire d'activité du médecin chargé de sa tenue.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798632
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R00600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798632.xml
---
###### Article R145-6
Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit,
quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de
l'ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin
appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.<br />
Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la
synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R.
145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les
risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et
prescriptions.<br />
Pour la coordination du suivi médical du patient, il est en liaison, dans le
respect des règles déontologiques, avec les autres professionnels de santé
dispensant des soins au patient, et notamment avec les autres médecins auxquels
il transmet toutes informations utiles sur l'état de celui-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798636
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R00700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798636.xml
---
###### Article R145-7
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des
établissements de santé, publics ou privés, communiquent au médecin chargé de la
tenue du dossier de suivi médical du patient une copie ou une synthèse des
informations médicales qu'ils détiennent et dont ils estiment utile qu'elles
soient insérées dans ce dossier, telles que comptes rendus ou résultats
d'examens cliniques et paracliniques, comptes rendus des actes et des
interventions, prescriptions et conclusions s'y rapportant.<br />
Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé, publics ou
privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant,
à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi
médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents
énumérés au II de l'article R. 710-2-1.<br />
Lorsqu'un patient est reçu en consultation externe dans un établissement de
santé, l'établissement communique au médecin en charge de la tenue du dossier,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les informations qui
sont mentionnées au premier alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798654
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798654.xml
---
###### Article R145-8
La transmission au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical des
différentes informations médicales mentionnées à l'article R. 145-7 doit être
datée et signée par le praticien ; elle est faite dans le respect des règles
déontologiques fixées par les décrets n° 67-671 du 22 juillet 1967, n° 79-506 du
28 juin 1979 et n° 91-779 du 8 août 1991, et notamment dans le respect des
intérêts du patient qui peut, le cas échéant, s'opposer à la transmission de
certaines de ces informations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798655
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798655.xml
---
###### Article R145-9
Le dossier de suivi médical comporte les éléments nécessaires à l'identification
du patient ; il contient, outre les informations décrites à l'article R. 145-7,
la mention des actes et prescriptions effectués par le médecin chargé de la
tenue de ce dossier, ainsi que ses conclusions.

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Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006157719
---
##### Chapitre 2 : Carnet médical
- [Article R145-11](article_r145-11.md)
- [Article R145-12](article_r145-12.md)
- [Article R145-13](article_r145-13.md)
- [Article R145-14](article_r145-14.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798657
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798657.xml
---
###### Article R145-11
Le modèle du carnet médical délivré, en application de l'article L. 145-9, à
tout patient pour lequel est établi un dossier de suivi médical est fixé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à
l'exclusion de son nom patronymique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798658
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798658.xml
---
###### Article R145-12
Lorsque le patient est assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le
carnet médical lui est délivré, conformément à l'article R. 161-8-4 du code de
la sécurité sociale, par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.<br />
Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le
carnet lui est délivré, par l'intermédiaire du médecin qui en fait la demande,
par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle
est installé le cabinet du médecin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798659
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798659.xml
---
###### Article R145-13
Le visa du carnet médical par le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi
médical du patient et par les autres médecins qui dispensent leurs soins à ce
patient, prévu par l'article L. 145-9, comporte la date des soins, le cachet et
la signature du praticien.<br />
Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des
soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle
des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité
sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le
respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006798660
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX145R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/86/LEGIARTI000006798660.xml
---
###### Article R145-14
I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli :<br />
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé
privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien
responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par
tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien
responsable ;<br />
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en
charge l'intéressé.<br />
II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en
consultation externe est rempli par le médecin consulté.