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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-27
-Date de fin: 2007-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000006912747
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912747.xml
+Date de début: 2007-04-14
+Date de fin: 2010-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006912748
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0D
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912748.xml
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###### Article R4124-3
@@ -16,11 +16,11 @@ conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'
a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé
établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme
experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental
-et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de
-ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil
-par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort
-duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est
-dispensée de ministère d'avocat.
+et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé, la
+désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance
+du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la
+résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de
+ministère d'avocat.
Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil
départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent