Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées

APPLICATION DES DIRECTIVES 79112 DU 18-12-1978 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 86197 DU 26-05-1986,80777 ET 80778 DU 15-07-1980,89109 DU 21-12- 1988; DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
ABROGATION DE L'ART. 25 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
MISE EN PLACE D'UNE BASE REGLEMENTAIRE POUR DEFINIR LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'IMPORTATION DES EAUX MINERALES NATURELLES (L'AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS RENOUVELABLE,DES LORS QUE L'EAU SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUALITE).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349109
NOR: SPSP9400921D
Ancien identifiant: 1DX994819
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349109.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178501
- [Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles](section_1)
- [Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles](section_2)
- [Section 3 : Importation des eaux conditionnées.](section_3)
- [Section 3 : Importation des eaux potables conditionnées](section_3)
- [Section 4 : Information des consommateurs.](section_4)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196893
###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
- [Article R1321-94](article_r1321-94.md)
- [Article R1321-95](article_r1321-95.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909651
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0950XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909651.xml
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###### Article R1321-95
Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions
fixées par l'article R. 1322-36.

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@ -1,12 +1,11 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006190296
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190966
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###### Section 3 : Importation des eaux conditionnées.
###### Section 3 : Importation des eaux potables conditionnées
- [Article R1321-95](article_r1321-95.md)
- [Article R1321-96](article_r1321-96.md)
- [Article R1321-97](article_r1321-97.md)
- [Article R1321-98](article_r1321-98.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909650
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0950XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909650.xml
---
###### Article R1321-95
Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est
inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des Communautés européennes,
des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la
Communauté européenne.<br />
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le
ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande
d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909652
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0960XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909652.xml
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909653
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0960XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909653.xml
---
###### Article R1321-96
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-95 est accordée pour une période de
cinq ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité
prévues à la sous-section I de la section II du présent chapitre. L'octroi et le
refus d'autorisation sont motivés.<br />
L'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales
naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à
autorisation délivrée par le préfet du département où siège l'importateur
demandeur de l'autorisation de la première mise à la consommation en France,
sous réserve qu'elle réponde aux exigences du présent code. Le silence gardé
pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut
décision de rejet. Une copie de l'autorisation préfectorale est présentée lors
d'un contrôle douanier.<br />
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du
paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet
1980.<br />
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la
Commission des communautés européennes.
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées
et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909654
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0970XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909654.xml
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909655
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0970XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909655.xml
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###### Article R1321-97
L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et
de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre
chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande
d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.<br />
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées
et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de la
communauté européenne lorsque l'importateur justifie que des contrôles
appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences de la
présente section.
Les dispositions des articles R. 1322-44-19 à R. 1322-44-23 sont applicables
pour l'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales
naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique.