LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/63/94/JORFTEXT000037639478.xml
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République française 2019-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -36,5 +36,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171062
- [Article L1331-28-2](article_l1331-28-2.md)
- [Article L1331-28-3](article_l1331-28-3.md)
- [Article L1331-29](article_l1331-29.md)
- [Article L1331-29-1](article_l1331-29-1.md)
- [Article L1331-30](article_l1331-30.md)
- [Article L1331-31](article_l1331-31.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021942083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942083.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671633.xml
---
###### Article L1331-22
@ -19,6 +19,12 @@ l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuatio
Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de
l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.<br />
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai
fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à
l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la
personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par
jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La
personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021942078
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Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671628.xml
---
###### Article L1331-23
@ -15,6 +15,12 @@ suroccupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la
personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire
cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.<br />
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai
fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a
mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard
dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La
personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021942073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942073.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671622.xml
---
###### Article L1331-24
@ -17,6 +17,12 @@ peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à dispositi
ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux
prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.<br />
L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé,
en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les
locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage est redevable
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.
1331-29-1.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000028808112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808112.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671616.xml
---
###### Article L1331-25
@ -25,6 +25,11 @@ l'établissement public.<br />
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et
installations qu'il désigne.<br />
Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de
non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et
installations désignés, le propriétaire est redevable d'une astreinte par jour
de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.<br />
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1
et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont
applicables.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033973528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/35/LEGIARTI000033973528.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671609.xml
---
###### Article L1331-28
I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare
l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive
d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la
commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée
au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.<br />
par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction
définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur
avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être
fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de
l'immeuble.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de
@ -43,11 +44,6 @@ toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les
travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de
mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.<br />
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent II précise que la non-exécution des
mesures et travaux dans le délai qu'il prescrit expose le propriétaire au
paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 1331-29.<br />
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la
date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est
sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins,
@ -73,4 +69,9 @@ interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son
arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux
d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement
qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation.
code de la construction et de l'habitation.<br />
V.-L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à
l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux
prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de
retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037657551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/75/LEGIARTI000037657551.xml
---
###### Article L1331-29-1
I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et
injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas
été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été
notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
II.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du
public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au
propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus
au paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des
parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.<br />
III.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le
recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de
l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le
redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est
due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.<br />
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de
l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement
ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les
polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au
budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa
du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant
que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des
lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas
été réalisées.<br />
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la
date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la
santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à
laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement
quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant
que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui
ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.<br />
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles
L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la
notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution
d'office des mesures et travaux prescrits.<br />
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures
et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8°
de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033973509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/35/LEGIARTI000033973509.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671607.xml
---
###### Article L1331-29
@ -17,58 +17,14 @@ voisins.<br />
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du
juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.<br />
II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues
par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette
mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées
d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.<br />
délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux
devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les
réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les
conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.<br />
III. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L.
1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative
peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de
retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif
dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,
tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences
de la non-exécution.<br />
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux
fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire
de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au
paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un
immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions
fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu,
consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par
l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le
non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est
exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des
sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de
l'article L. 1337-4.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence
nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le
montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux
exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article
2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation sont applicables.<br />
III. - (abrogé)<br />
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes
d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031928131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/81/LEGIARTI000031928131.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671598.xml
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###### Article L1334-2
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures
aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur,
le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au
syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son
I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du
mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou
au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son
intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour
supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après
avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature,
@ -24,38 +24,96 @@ d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est l
ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des
travaux est alors porté à trois mois maximum.<br />
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une
part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux
visant à assurer la pérennité de la protection.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des
copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir
l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade
de l'immeuble.<br />
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à
l'article précédent ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le
l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le
constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en
évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb
pour un mineur.<br />
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une
part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux
visant à assurer la pérennité de la protection.<br />
La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans
les conditions prévues au II du présent article :<br />
1° A défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la
décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit
d'engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;<br />
2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le
délai fixé.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des
copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir
l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie
de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la
façade de l'immeuble.<br />
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du
représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la
nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans
le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans
la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions
dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant.<br />
nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat
dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant
dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les
conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas
échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son
délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à
titre provisoire.<br />
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué
statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre
provisoire.<br />
II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard :<br />
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat
des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de
dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le
département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
1° A défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou
d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;<br />
2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue
du délai fixé dans la notification.<br />
L'astreinte est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. Son
montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du
public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au
propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus
au paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est prononcée
dans les conditions prévues à l'article L. 541-2-1 du même code.<br />
L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant
jusqu'à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de
l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le
redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est
due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement
ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les
polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au
budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai
indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de
l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux
frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du
local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces
derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031928123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/81/LEGIARTI000031928123.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671594.xml
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###### Article L1334-3
@ -13,8 +13,8 @@ A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa
décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des
locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans
le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en
application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais
du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local
application du III de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du
propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local
d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la commune concernée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031928048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/80/LEGIARTI000031928048.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671590.xml
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###### Article L1334-9
@ -12,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/80/LEGIARTI000031928048.xml
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à
L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du
plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné
à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans
l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés
pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité
des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant
la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité
pénale.
au premier alinéa du I de l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant
du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à
faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède
aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en
garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux
incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le
propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un
manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.