Ordonnance n°45-1014 du 23 mai 1945 VALIDATION, A L'EXCEPTION DES ART. 3 A 5 ET DE L'ART. 60, DE LA LOI DU 11 SEPT. 1941 ET MODIFICATION DE SES ART. 2, 36, 37, 39, 40, 44 ET 58. ANNULATION DES LOIS DES 24 février ET 31 JUILLET 1942
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000321653 Ancien identifiant: 1OR9451014 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321653.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-01
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Date de fin: 1994-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006693435
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693435.xml
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Date de début: 1994-01-19
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Date de fin: 1995-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006693436
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693436.xml
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###### Article L514
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Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de
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moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
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I. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties
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de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
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1° Etre titulaire :<br />
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1° Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de
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pharmacien ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ;<br />
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a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ;<br />
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2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
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Etats membres de la Communauté européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel
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les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme
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qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;<br />
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b) Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des
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Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément
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aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
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économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
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ministre chargé des universités ;<br />
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3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.<br />
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c) Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
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par l'un des Etats membres ou autre Etat partie sanctionnant une formation de
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pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre
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1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre ou
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autre Etat partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de
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pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
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pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
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précédant la délivrance de l'attestation.<br />
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II. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
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par l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et
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répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article
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2 de la directive 85/432/C.E.E. du 16 septembre 1985 visant à la coordination
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des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
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certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en
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France :<br />
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1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément
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aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la
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santé et du ministre chargé des universités ;<br />
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2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat
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membre qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux
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exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre aux
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diplômes de la liste précitée.<br />
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III. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
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par l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France
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sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant
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pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus
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peut exercer la pharmacie en France :<br />
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1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;<br />
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2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre certifiant
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que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est
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consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au
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moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
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de l'attestation.<br />
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IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien
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sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République
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démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant
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pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées au II ne peut
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exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est
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accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant
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:<br />
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1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le
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territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par
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les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée au II
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;<br />
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2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne
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aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours
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des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.<br />
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V. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et
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autres titres mentionnés aux II et III permettent l'exercice de la pharmacie en
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France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de
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l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également
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exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les
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conditions de formation prévues au II.<br />
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Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la
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préfecture.<br />
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Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique
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ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.<br />
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2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
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Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les
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Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui
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en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.<br />
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3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
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ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-07-31
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Date de fin: 1994-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006693607
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||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693607.xml
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||||
Date de début: 1994-01-19
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||||
Date de fin: 1995-02-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006693608
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693608.xml
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###### Article L570
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@ -16,10 +16,25 @@ représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de
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l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et
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sociales.<br />
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Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il
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ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du
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quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant
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dans le quartier d'accueil.<br />
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Un transfert peut être demandé pour le territoire d'une même commune, pour celui
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d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine. Les demandes de
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transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une
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nouvelle officine.<br />
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Parmi les demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, celles qui sont
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présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence
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d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du
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dépôt de la demande bénéficient d'une priorité.<br />
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Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
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droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes.<br />
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Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition
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qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la
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population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la
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population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre
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communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon
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les règles fixées à l'article L. 571.<br />
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Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera
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exploitée [*lieu*].<br />
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