Ordonnance n°45-1014 du 23 mai 1945 VALIDATION, A L'EXCEPTION DES ART. 3 A 5 ET DE L'ART. 60, DE LA LOI DU 11 SEPT. 1941 ET MODIFICATION DE SES ART. 2, 36, 37, 39, 40, 44 ET 58. ANNULATION DES LOIS DES 24 février ET 31 JUILLET 1942

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000321653
Ancien identifiant: 1OR9451014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321653.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693435
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693435.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693436
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693436.xml
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###### Article L514
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de
moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
I. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties
de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
1° Etre titulaire :<br />
1° Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de
pharmacien ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ;<br />
a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ;<br />
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel
les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme
qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;<br />
b) Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des
Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément
aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des universités ;<br />
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.<br />
c) Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
par l'un des Etats membres ou autre Etat partie sanctionnant une formation de
pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre
1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre ou
autre Etat partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de
pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation.<br />
II. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
par l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et
répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article
2 de la directive 85/432/C.E.E. du 16 septembre 1985 visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en
France :<br />
1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément
aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des universités ;<br />
2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat
membre qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux
exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre aux
diplômes de la liste précitée.<br />
III. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
par l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France
sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant
pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus
peut exercer la pharmacie en France :<br />
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;<br />
2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre certifiant
que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation.<br />
IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien
sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République
démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant
pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées au II ne peut
exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est
accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant
:<br />
1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le
territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par
les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée au II
;<br />
2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne
aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.<br />
V. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et
autres titres mentionnés aux II et III permettent l'exercice de la pharmacie en
France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de
l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également
exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les
conditions de formation prévues au II.<br />
Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la
préfecture.<br />
Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique
ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.<br />
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les
Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui
en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.<br />
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693607
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693607.xml
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693608
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693608.xml
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###### Article L570
@ -16,10 +16,25 @@ représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales.<br />
Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il
ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du
quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant
dans le quartier d'accueil.<br />
Un transfert peut être demandé pour le territoire d'une même commune, pour celui
d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine. Les demandes de
transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une
nouvelle officine.<br />
Parmi les demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, celles qui sont
présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence
d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du
dépôt de la demande bénéficient d'une priorité.<br />
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes.<br />
Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition
qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la
population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la
population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre
communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon
les règles fixées à l'article L. 571.<br />
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera
exploitée [*lieu*].<br />