Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
Ancien identifiant: 1DX985384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334678.xml
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@ -6,4 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190870
###### Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nomination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Commissions statutaires.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Avancement.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Rémunération.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Droit syndical.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Discipline.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Cessation de fonctions.](sous-section_11)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196779
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R6152-201](article_r6152-201.md)
- [Article R6152-202](article_r6152-202.md)
- [Article R6152-203](article_r6152-203.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918429
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918429.xml
---
###### Article R6152-201
Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de
l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité
à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles
L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par
la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent
leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de
l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements
sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis
des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités
d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918432
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918432.xml
---
###### Article R6152-202
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes
médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le
service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles
L. 6111-1 et L. 6111-2.<br />
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les
articles L. 6411-2 à L. 6411-4.<br />
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.<br />
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions
définies par l'article L. 5126-5 et participent aux missions définies par les
articles L. 6111-1 et L. 6111-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918433
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918433.xml
---
###### Article R6152-203
Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes
les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités,
ainsi que dans la discipline pharmaceutique.<br />
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste,
biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196787
---
###### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
- [Article R6152-254](article_r6152-254.md)
- [Article R6152-255](article_r6152-255.md)
- [Article R6152-256](article_r6152-256.md)
- [Article R6152-257](article_r6152-257.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918559
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918559.xml
---
###### Article R6152-254
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une
mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale
siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.<br />
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à
accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des
fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de
l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou
des capacités intellectuelles du praticien.<br />
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux
articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est
distincte des fautes à caractère disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918562
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918562.xml
---
###### Article R6152-255
Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur
l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle
siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R.
6152-258 à R. 6152-268.<br />
La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région, après avis
de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le
praticien, ou d'un commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du
préfet du département.<br />
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant
la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son
choix et citer des témoins.<br />
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918565
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918565.xml
---
###### Article R6152-256
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une
procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du préfet
de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.<br />
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918568
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918568.xml
---
###### Article R6152-257
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments
mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de
services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une
durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une
durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul
des droits.

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@ -6,4 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196778
###### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
- [Article R6152-269](article_r6152-269.md)
- [Article R6152-270](article_r6152-270.md)
- [Article R6152-271](article_r6152-271.md)
- [Article R6152-272](article_r6152-272.md)
- [Article R6152-273](article_r6152-273.md)
- [Article R6152-274](article_r6152-274.md)
- [Article R6152-275](article_r6152-275.md)
- [Article R6152-276](article_r6152-276.md)
- [Article D6152-277](article_d6152-277.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2016-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006918409
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2690XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918409.xml
---
###### Article R6152-269
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à
soixante-cinq ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918410
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918410.xml
---
###### Article R6152-270
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure
disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous
réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire
à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la
date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.<br />
Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée
acceptée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918413
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2710XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918413.xml
---
###### Article R6152-271
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de
nationalité fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une
condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du
tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918415
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2720XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918415.xml
---
###### Article R6152-272
Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en
un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un
praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut
:<br />
- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-10 ;<br />
- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918417
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2730XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918417.xml
---
###### Article R6152-273
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou
si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas
prononcée, l'intéressé est :<br />
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de
même discipline du même établissement ;<br />
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration
de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et
du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.
6152-206.<br />
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé
d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des
émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le
nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des
années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée
pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en
compte pour le calcul des droits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918420
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2740XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918420.xml
---
###### Article R6152-274
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être
informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs
de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période,
il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en
disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-273.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918425
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2750XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918425.xml
---
###### Article R6152-275
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir
du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste,
odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs
fonctions pendant dix années.<br />
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps
partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la
retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services
hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du
praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la
qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation
des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être
fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres
que culturelles, scientifiques ou de recherche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918428
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2760XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918428.xml
---
###### Article R6152-276
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation :<br />
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R. 6152-209,
du dernier alinéa de l'article R. 6152-212, de l'article R. 6152-217 et du
deuxième alinéa de l'article R. 6152-237 ;<br />
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R.
6152-209, R. 6152-225, R. 6152-233, R. 6152-239, du dernier alinéa de l'article
R. 6152-241 et du dernier alinéa de l'article R. 6152-246 ;<br />
3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-249
;<br />
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R. 6152-252 et R.
6152-256 ;<br />
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la
nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R.
6152-254, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-273.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006196780
---
###### Sous-section 2 : Recrutement.
- [Article R6152-204](article_r6152-204.md)
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918434
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918434.xml
---
###### Article R6152-204
Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le
préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui,
d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional
d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières
de recrutement et d'exercice.<br />
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à
l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de
l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans.
Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa
carrière.<br />
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918438
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918438.xml
---
###### Article R6152-205
Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel
s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de
l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204
est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une
liste distincte.<br />
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à
compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est
appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.<br />
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918441
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918441.xml
---
###### Article R6152-206
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à
temps partiel :<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de
services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée
par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens
en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le
poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des
dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions
effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de
praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable
aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à
ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application
des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel
qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une
disponibilité ;<br />
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au
moins trois années de service en cette qualité ;<br />
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après
réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés
dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste
d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les
candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de
validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par
l'article R. 6152-302.<br />
La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196781
---
###### Sous-section 3 : Nomination.
- [Article R6152-208](article_r6152-208.md)
- [Article R6152-209](article_r6152-209.md)
- [Article R6152-210](article_r6152-210.md)
- [Article R6152-211](article_r6152-211.md)
- [Article R6152-212](article_r6152-212.md)
- [Article R6152-213](article_r6152-213.md)
- [Article R6152-214](article_r6152-214.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006918446
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918446.xml
---
###### Article R6152-208
Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région, parmi les
praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la
commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la
commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par
le directeur de l'établissement au préfet du département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918449
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918449.xml
---
###### Article R6152-209
Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la
présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de
réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont
affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque
département de la région.<br />
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du
département.<br />
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise
en demeure.<br />
Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription
sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande
de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible
de sanction disciplinaire.<br />
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de
ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il
exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le
préfet du département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918453
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918453.xml
---
###### Article R6152-210
Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de
praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période
probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission
paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale, ou
bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à
prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même
établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice
des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un
avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la
commission paritaire nationale.<br />
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être
invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou
d'un centre hospitalier universitaire.<br />
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale
compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.<br />
Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission médicale
d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918456
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918456.xml
---
###### Article R6152-211
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R.
6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la
sous-section 11 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux
praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.<br />
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période
probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent
utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés
antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918458
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918458.xml
---
###### Article R6152-212
Les praticiens des hôpitaux nommés au titre des 1° et 3° de l'article R.
6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation
antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.<br />
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont
classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :<br />
1° De la durée légale du service national et des services militaires
obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat
de coopération ;<br />
3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de
membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires,
de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de
praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien
contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre
provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste
d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une
année, d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à
raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de
santé ;<br />
4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes
français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national
de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou
en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer,
d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional
d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de
chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;<br />
5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en
qualité de praticien ;<br />
6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien
inspecteur de santé publique ;<br />
7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou
d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du
territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut
particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire
de la Polynésie française ;<br />
8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de
chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier ;<br />
9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens
gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre
demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée,
dans la limite de quatre années.<br />
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur
durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur
durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente
section sont comptés comme des services à temps plein.<br />
Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien
relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux
mentionnés au 9° .<br />
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.<br />
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918461
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918461.xml
---
###### Article R6152-213
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent
être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien
de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du
médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.<br />
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon
des praticiens des hôpitaux.<br />
Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de
réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation
statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien
relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la
vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément
aux dispositions de l'article R. 6152-206.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918464
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918464.xml
---
###### Article R6152-214
Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, des premier et second
alinéas de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-204, R. 6152-213, R.
6152-220 à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-233 à
l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227 et de l'article R.
6152-228, des articles R. 6152-235, R. 6152-269 à R. 6152-271, R. 6152-275 et R.
6152-276 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.<br />
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie,
d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité,
ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la
sécurité sociale.<br />
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions
des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un
compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.

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---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196782
---
###### Sous-section 4 : Commissions statutaires.
- [Article R6152-215](article_r6152-215.md)
- [Article R6152-216](article_r6152-216.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006918470
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918470.xml
---
###### Article R6152-215
Une commission paritaire régionale, présidée par un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comporte :<br />
1° En qualité de représentants de l'administration :<br />
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant
;<br />
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour
la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé
publique ou son représentant ;<br />
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant
la même qualité ;<br />
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public
de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par
le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.<br />
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente
section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque
discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon
la règle de la plus forte moyenne.<br />
Le mandat de la commission est de cinq ans.<br />
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des
élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement
de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures
administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des
services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de
l'article R. 6152-204.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918472
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918472.xml
---
###### Article R6152-216
Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en
activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :<br />
1° En qualité des représentants de l'administration :<br />
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant
;<br />
d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants,
ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens
inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même
qualité ;<br />
e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public
de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération
hospitalière de France.<br />
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente
section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque
discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon
la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres
titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à
l'article R. 6152-215.<br />
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.<br />
Le mandat de la commission est de cinq ans.<br />
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des
élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant,
ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.

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---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196783
---
###### Sous-section 5 : Avancement.
- [Article R6152-217](article_r6152-217.md)
- [Article R6152-218](article_r6152-218.md)
- [Article R6152-219](article_r6152-219.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918474
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918474.xml
---
###### Article R6152-217
La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918475
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918475.xml
---
###### Article R6152-218
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :<br />
1er échelon : un an ;<br />
2e échelon : un an ;<br />
3e échelon : deux ans ;<br />
4e échelon : deux ans ;<br />
5e échelon : deux ans ;<br />
6e échelon : deux ans ;<br />
7e échelon : deux ans ;<br />
8e échelon : deux ans ;<br />
9e échelon : deux ans ;<br />
10e échelon : deux ans ;<br />
11e échelon : deux ans ;<br />
12e échelon : quatre ans.<br />
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918478
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918478.xml
---
###### Article R6152-219
Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont
accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir
prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans
prononcé par le préfet du département.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196777
---
###### Sous-section 6 : Rémunération.
- [Article R6152-220](article_r6152-220.md)
- [Article R6152-221](article_r6152-221.md)
- [Article R6152-222](article_r6152-222.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918397
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918397.xml
---
###### Article R6152-220
Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait :<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée
des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent
l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre
chargé de la santé ;<br />
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;<br />
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et
4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est
fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
6° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité ;<br />
7° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les
modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par
arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918403
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918403.xml
---
###### Article R6152-221
Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les
autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la
présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.<br />
Ils doivent en particulier :<br />
1° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :<br />
- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le
travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement
intérieur et le tableau de service ;<br />
- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du
matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins
ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur
proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du
directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit
faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R.
6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de
la présente section ;<br />
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel,
imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R.
6152-31.<br />
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par
le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions
définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des
personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces
activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 5° de l'article R.
6152-220.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918406
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918406.xml
---
###### Article R6152-222
Les praticiens des hôpitaux régis par le présent statut peuvent exercer une
activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les
articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les
médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les
chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.<br />
Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine,
exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire
d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien
responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance
d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196784
---
###### Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions
- [Paragraphe 1 : Activité et congés](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Mise à disposition.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Détachement.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Disponibilité.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.](paragraphe_6)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199523
---
###### 1. Fonctions.
- [Article R6152-223](article_r6152-223.md)
- [Article R6152-224](article_r6152-224.md)
- [Article R6152-225](article_r6152-225.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918483
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918483.xml
---
###### Article R6152-223
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six
demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes,
lorsque l'activité hospitalière le justifie.<br />
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines
disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur
la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service
hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre
mois.

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918484
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918484.xml
---
###### Article R6152-224
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente
section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.<br />
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des
caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition
du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le
praticien.<br />
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le
praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée
horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application
du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du
règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser
réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les
périodes prévues au tableau de service.<br />
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la
demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la
contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement
la nuit au titre des services de garde.<br />
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article
R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.<br />
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une
durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il
bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est
considéré comme temps de travail effectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918485
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918485.xml
---
###### Article R6152-225
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui
communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié
sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise
en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199524
---
###### 2. Formation continue.
- [Article R6152-226](article_r6152-226.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918488
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918488.xml
---
###### Article R6152-226
Les praticiens des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances.<br />
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme
permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à
l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier
auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée
dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.<br />
En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice
de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la
formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans
les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199525
---
###### 3. Congés.
- [Article R6152-227](article_r6152-227.md)
- [Article R6152-228](article_r6152-228.md)
- [Article R6152-229](article_r6152-229.md)
- [Article R6152-230](article_r6152-230.md)
- [Article R6152-231](article_r6152-231.md)
- [Article R6152-232](article_r6152-232.md)
- [Article R6152-233](article_r6152-233.md)
- [Article R6152-234](article_r6152-234.md)
- [Article R6152-235](article_r6152-235.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918490
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918490.xml
---
###### Article R6152-227
Les praticiens régis par la présente section ont droit :<br />
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;<br />
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
conditions définies à l'article R. 6152-701 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-220.<br />
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le
praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions
fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;<br />
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé
perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220 ;<br />
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;<br />
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235
;<br />
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après
:<br />
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;<br />
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918492
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918492.xml
---
###### Article R6152-228
Le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 a également compétence pour
les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918493
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918493.xml
---
###### Article R6152-229
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant
un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé
par décision du directeur de l'établissement.<br />
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au
1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments
sont réduits à moitié pendant les neuf mois suivants.<br />
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé
de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical
est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite
des six mois restant à courir.<br />
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze
mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,
reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis
défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-244.<br />
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant
une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la
mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin
inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-244.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918497
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918497.xml
---
###### Article R6152-230
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et
des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application
de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de
longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette
position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses
émoluments pendant les deux années suivantes.<br />
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.<br />
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est
pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en
disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244
et R. 6152-246.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918501
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918501.xml
---
###### Article R6152-231
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le
comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de
longue durée par décision du préfet du département.<br />
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois
mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total
de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut
reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux
articles R. 6152-242 et R. 6152-244.<br />
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité
de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918503
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918503.xml
---
###### Article R6152-232
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions
hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à
l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des
émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220,
dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article
R. 6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou
l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé
peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes
conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée
totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918504
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918504.xml
---
###### Article R6152-233
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste
est déclaré vacant.<br />
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu
définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension
d'invalidité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918505
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918505.xml
---
###### Article R6152-234
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de
congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.<br />
Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il
conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.<br />
Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de
maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de
l'enfant.<br />
Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant
adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.<br />
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de
trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une
année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.<br />
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début
du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement
le congé à élever son enfant.<br />
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de
santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le
praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le
directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé
interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave,
l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son
bénéficiaire.<br />
Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent
bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour
la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit
présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de
congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du
bénéficiaire.<br />
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps
partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental
en cours.<br />
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est
réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas
le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations.<br />
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.<br />
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est
réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement
public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918506
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918506.xml
---
###### Article R6152-235
Les praticiens des hôpitaux ont droit à un congé de formation d'une durée de six
jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à
congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.<br />
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position
d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.<br />
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204
bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de
formation.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006198913
---
###### Paragraphe 1 : Activité et congés
- [1. Fonctions.](1_fonctions)
- [2. Formation continue.](2_formation_continue)
- [3. Congés.](3_conges)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006198914
---
###### Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.
- [Article R6152-236](article_r6152-236.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918508
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918508.xml
---
###### Article R6152-236
Les praticiens des hôpitaux relevant du présent statut peuvent être placés par
le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une
durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur
de l'établissement.<br />
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt
exclusif de l'établissement de santé.<br />
Le nombre de praticiens des hôpitaux placés en position de mission temporaire ne
peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires
régionaux.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198916
---
###### Paragraphe 3 : Mise à disposition.
- [Article R6152-237](article_r6152-237.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918513
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918513.xml
---
###### Article R6152-237
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public
de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position
statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un
établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un
groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement
d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer
les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage
intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus
aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.<br />
La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après
signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé
d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat,
le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le
groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation
de l'intéressé.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
d'origine.<br />
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par
l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le
groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public
d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y
afférentes.<br />
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou
permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au
bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération
sanitaire.<br />
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être
renouvelée.<br />
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198917
---
###### Paragraphe 4 : Détachement.
- [Article R6152-238](article_r6152-238.md)
- [Article R6152-239](article_r6152-239.md)
- [Article R6152-240](article_r6152-240.md)
- [Article R6152-241](article_r6152-241.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918517
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2380XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918517.xml
---
###### Article R6152-238
Les praticiens des hôpitaux peuvent être placés en position de détachement, sur
leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions
dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements
prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.<br />
Ils peuvent être détachés :<br />
1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du
présent statut ;<br />
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif
participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant
dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles. Ces praticiens sont régis par le présent statut et leur
rémunération est déterminée dans les conditions prévues par la présente section
;<br />
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de
l'Etat ou d'une entreprise publique ;<br />
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
territorial autre que de santé ;<br />
5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la
coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme
international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle,
scientifique ou technique ;<br />
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à
l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne
permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont
définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;<br />
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux
articles L. 6115-2 et L. 6134-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918520
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2390XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918520.xml
---
###### Article R6152-239
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un
mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de
ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918522
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918522.xml
---
###### Article R6152-240
Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être
renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une
année, le poste est déclaré vacant.<br />
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son
emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi
dont il est détaché.<br />
Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de
région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R.
6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918525
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918525.xml
---
###### Article R6152-241
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :<br />
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;<br />
2° S'il a été remplacé :<br />
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même
établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement
de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;<br />
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.<br />
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois
propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié
sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198918
---
###### Paragraphe 5 : Disponibilité.
- [Article R6152-242](article_r6152-242.md)
- [Article R6152-243](article_r6152-243.md)
- [Article R6152-244](article_r6152-244.md)
- [Article R6152-245](article_r6152-245.md)
- [Article R6152-246](article_r6152-246.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918527
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2420XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918527.xml
---
###### Article R6152-242
Les praticiens des hôpitaux peuvent être mis en disponibilité soit d'office,
dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R.
6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918530
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2430XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918530.xml
---
###### Article R6152-243
Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire
d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en
disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918533
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918533.xml
---
###### Article R6152-244
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est
renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918537
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918537.xml
---
###### Article R6152-245
La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas
suivants :<br />
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être
obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut
excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de
deux années ;<br />
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la
durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918539
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918539.xml
---
###### Article R6152-246
La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de
région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R.
6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission
médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où
exerce l'intéressé.<br />
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au
1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris
en compte pour l'avancement.<br />
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant,
lorsque la disponibilité excède un an.<br />
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions
fixées à l'article R. 6152-241.<br />
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni
repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est
licencié sans indemnité.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198919
---
###### Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article R6152-247](article_r6152-247.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918542
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2470XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918542.xml
---
###### Article R6152-247
Les praticiens hospitaliers en fonctions dans un département d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :<br />
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de
Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;<br />
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la
Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-220.<br />
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du
régime de retraite complémentaire.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196785
---
###### Sous-section 8 : Droit syndical.
- [Article R6152-248](article_r6152-248.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918545
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918545.xml
---
###### Article R6152-248
Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers des hôpitaux.<br />
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des
mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en
raison de leurs engagements syndicaux.<br />
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de
l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés,
à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi
que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat
lorsqu'ils en sont membres élus.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196786
---
###### Sous-section 9 : Discipline.
- [Article R6152-249](article_r6152-249.md)
- [Article R6152-250](article_r6152-250.md)
- [Article R6152-251](article_r6152-251.md)
- [Article R6152-252](article_r6152-252.md)
- [Article R6152-253](article_r6152-253.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918547
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2490XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918547.xml
---
###### Article R6152-249
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent
statut sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R.
6152-218 ;<br />
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression
totale ou partielle des émoluments ;<br />
5° La mutation d'office ;<br />
6° La révocation.<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis
du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où
exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à
cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions
sont motivées.<br />
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de
la santé, après avis d'un conseil de discipline national.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918550
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918550.xml
---
###### Article R6152-250
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.<br />
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution
devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou
orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son
choix.<br />
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.<br />
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend
connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur
régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission
médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.<br />
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible
de l'éclairer.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918552
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2510XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918552.xml
---
###### Article R6152-251
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à
compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une
enquête complémentaire est effectuée.<br />
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline
peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918554
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2520XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918554.xml
---
###### Article R6152-252
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure
disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région pour une
durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de
poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de
la procédure.<br />
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses
émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur
montant.<br />
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été
prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.<br />
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé
d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a
droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.<br />
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière
n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction
saisie est devenue définitive.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918557
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918557.xml
---
###### Article R6152-253
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été
licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un
avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine,
demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne
subsiste à son dossier.<br />
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été
consulté préalablement à la sanction.<br />
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du
conseil de discipline.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178730
###### Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
- [Section 1 : Praticiens hospitaliers à temps plein.](section_1)
- [Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGISCTA000006190935
---
###### Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.
- [Article R6414-4](article_r6414-4.md)
- [Article R6414-5](article_r6414-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006919445
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6414R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/94/LEGIARTI000006919445.xml
---
###### Article R6414-4
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie
relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à
Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006919446
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6414R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/94/LEGIARTI000006919446.xml
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###### Article R6414-5
Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité
mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-220.<br />
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du
régime de retraite complémentaire.