Décision nos 369074 et autres du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Autorité: CONSEIL D'ETAT
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000030296030
NOR: CETX1505494S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/29/60/JORFTEXT000030296030.xml
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République française 2015-02-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-23
Date de fin: 2015-02-24
Identifiant: LEGIARTI000027434665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/46/LEGIARTI000027434665.xml
Date de début: 2015-02-24
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030291853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/18/LEGIARTI000030291853.xml
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###### Article R1453-8
@ -13,21 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/46/LEGIARTI000027434665.xml
I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux
14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à
ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente
section, l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux
d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales
portant sur ces produits qu'elles concluent avec les personnes, associations,
établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de
l'article L. 1453-1.<br />
Cette obligation de publicité ne s'applique pas aux conventions, régies par
les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui
ont pour objet l'achat de biens ou de services auprès des mêmes entreprises
par ces personnes, associations, établissements, fondations, sociétés,
organismes ou organes.<br />
II.-Les mêmes entreprises rendent publics les avantages en nature ou en
espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes,
établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionné au I de
l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au I
du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 1453-9.
section, l'existence des conventions qu'elles concluent avec les personnes,
associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes
mentionnés au I de l'article L. 1453-1.
</p>
Cette obligation de publicité ne s'applique pas aux conventions, régies par les
dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour
objet l'achat de biens ou de services auprès des mêmes entreprises par ces
personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou
organes.<br />
II.-Les mêmes entreprises rendent publics les avantages en nature ou en espèces
qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes, établissements,
fondations, sociétés, organismes ou organes mentionné au I de l'article L.
1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au I du présent
article, dans les conditions prévues à l'article R. 1453-9.