diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l1272-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l1272-2.md index 6aed0f3e215..2b2960b3ee1 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l1272-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_vii/chapitre_ii/article_l1272-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-09 -Date de fin: 2021-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000024325322 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325322.xml +Date de début: 2021-08-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043895722 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895722.xml --- ###### Article L1272-2 @@ -13,13 +13,13 @@ Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été -recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1231-1 -du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et -sixième alinéa du même article ait été délivrée est puni de sept ans -d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
+recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de +la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au +deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de +sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de -protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du -code de la santé publique. " +protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas +prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. " diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-3.md index a6d2a0e8897..1106875847e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-14 -Date de fin: 2021-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000037064924 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/49/LEGIARTI000037064924.xml +Date de début: 2021-08-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043896486 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896486.xml --- ###### Article L1418-3 @@ -12,14 +12,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/49/LEGIARTI000037064924.xml L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
-Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, -pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance -maladie, des établissements publics administratifs nationaux à caractère -sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités -de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de -leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, de -représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de -l'article L. 1114-1 et de représentants du personnel.
+Le conseil d'administration de l'agence est composé, en outre de son président +:
+ +1° D'une majorité de représentants :
+ +a) De l'Etat ;
+ +b) Des organismes d'assurance maladie ;
+ +c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et +des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence +;
+ +2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les +domaines relevant des missions de l'agence ;
+ +3° De représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées en +application de l'article L. 1114-1 ou d'autres associations dont l'objet entre +dans les domaines de compétence de l'agence ;
+ +4° De représentants du personnel de l'agence.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du @@ -33,9 +46,8 @@ ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent -néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou -suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que -demander un nouvel examen dudit protocole.
+néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, demander un nouvel +examen dudit protocole.
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.