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### ANNEXES DE LA TROISIÈME PARTIE
-- [Article Annexe 31-1](article_annexe_31-1.md)
- [Article Annexe 31-2](article_annexe_31-2.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2013-01-12
-Identifiant: LEGIARTI000022054792
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/47/LEGIARTI000022054792.xml
----
-
-###### Article Annexe 31-1
-
-Règlement sanitaire international mentionné à l'article D. 3115-8 adopté par la
-cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005
-
-Règlement sanitaire international (2005)
-
-TITRE Ier : DÉFINITIONS, OBJET ET PORTÉE, PRINCIPES ET AUTORITÉS RESPONSABLES
-
-Article 1er
-
-Définitions
-
-1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le RSI ou le
-Règlement ) :
-
-aéronef s'entend d'un aéronef effectuant un voyage international ;
-
-aéroport s'entend d'un aéroport d'arrivée et de départ de vols internationaux
-;
-
-affectés s'entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
-transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou
-contaminés, ou qui véhiculent des sources d'infection ou de contamination, et
-constituent de ce fait un risque pour la santé publique ;
-
-arrivée d'un moyen de transport s'entend :
-
-a) Dans le cas d'un navire de mer, de l'arrivée ou du mouillage dans la zone
-définie d'un port ;
-
-b) Dans le cas d'un aéronef, de l'arrivée dans un aéroport ;
-
-c) Dans le cas d'un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage
-international, de l'arrivée à un point d'entrée ;
-
-d) Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, de l'arrivée à un point
-d'entrée ;
-
-autorité compétente s'entend d'une autorité responsable de la mise en œuvre et
-de l'application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement ;
-
-bagages s'entend des effets personnels d'un voyageur ;
-
-cargaison s'entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou
-dans un conteneur ;
-
-colis postal s'entend d'un article ou paquet muni d'une adresse et transporté
-par des services postaux ou de messagerie internationaux ;
-
-contamination s'entend de la présence d'un agent ou d'une matière infectieux ou
-toxiques sur la surface du corps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur un
-produit destiné à la consommation ou sur d'autres objets inanimés, y compris des
-moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ;
-
-conteneur s'entend d'un engin de transport :
-
-a) Ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour
-permettre son usage répété ;
-
-b) Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture
-de charge, par un ou plusieurs modes de transport ;
-
-c) Muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son
-transbordement d'un moyen de transport à un autre ; et
-
-d) Spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;
-
-décontamination s'entend d'une procédure qui consiste à prendre des mesures
-sanitaires pour éliminer un agent ou une matière infectieux ou toxiques sur la
-surface du corps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur un produit destiné à
-la consommation ou sur d'autres objets inanimés, y compris des moyens de
-transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ;
-
-départ s'entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de
-transport ou une marchandise, de l'acte de quitter un territoire ;
-
-dératisation s'entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures
-sanitaires pour maîtriser ou éliminer les rongeurs vecteurs de maladies humaines
-présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-services, marchandises et colis postaux au point d'entrée ;
-
-désinfection s'entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures
-sanitaires pour maîtriser ou éliminer des agents infectieux présents sur la
-surface du corps d'une personne ou d'un animal ou dans ou sur des bagages,
-cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par
-exposition directe à des agents chimiques ou physiques ;
-
-désinsectisation s'entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures
-sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies humaines
-présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises et colis postaux ;
-
-directeur général s'entend du directeur général de l'Organisation mondiale de la
-santé ;
-
-données à caractère personnel s'entend de toute information relative à une
-personne physique identifiée ou identifiable ;
-
-éléments de preuve scientifiques s'entend des informations fournissant un
-élément de preuve sur la base de méthodes scientifiques établies et acceptées
-;
-
-équipage s'entend des personnes se trouvant à bord d'un moyen de transport
-hormis les passagers ;
-
-événement s'entend d'une manifestation pathologique ou d'un fait créant un
-risque de maladie ;
-
-examen médical s'entend de l'examen préliminaire d'une personne pratiqué par un
-agent de santé autorisé ou par une personne intervenant sous la supervision
-directe de l'autorité compétente, afin de déterminer si l'état de santé de cette
-personne présente un risque potentiel pour la santé publique ; il peut
-comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les
-circonstances le justifient en l'espèce ;
-
-exploitant d'un moyen de transport s'entend de la personne physique ou morale
-responsable d'un moyen de transport, ou de son représentant ;
-
-infection s'entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication
-d'un agent infectieux dans l'organisme de personnes ou d'animaux pouvant
-constituer un risque pour la santé publique ;
-
-inspection s'entend de l'examen, par l'autorité compétente ou sous sa
-supervision, des zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations,
-marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents
-pertinents, afin de déterminer s'il existe un risque pour la santé publique ;
-
-intrusif s'entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un
-interrogatoire serré ;
-
-invasif s'entend de l'effraction ou de l'incision cutanée ou de l'introduction
-d'un instrument ou d'un corps étranger dans l'organisme ou l'examen d'une
-cavité. Aux fins de présent Règlement, l'examen médical de l'oreille, du nez ou
-de la bouche, la prise de la température au moyen d'un thermomètre auriculaire,
-buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d'imagerie thermique,
-l'inspection, l'auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil
-externe d'échantillons d'urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la
-pression sanguine et l'électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant un
-caractère invasif ;
-
-isolement s'entend de la mise à l'écart de malades ou personnes contaminées ou
-de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux
-affectés de façon à prévenir la propagation de l'infection ou de la
-contamination ;
-
-libre pratique s'entend, pour un navire, de l'autorisation d'entrer dans un
-port, d'y procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au
-chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, de l'autorisation,
-après atterrissage, de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au
-déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; et, pour un moyen
-de transport terrestre, de l'autorisation, à l'arrivée, de procéder à
-l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de
-cargaisons ou de provisions ;
-
-malade s'entend d'une personne souffrant ou atteinte d'un trouble physique
-susceptible de constituer un risque pour la santé publique ;
-
-maladie s'entend d'une pathologie humaine ou d'une affection, quelle qu'en soit
-l'origine ou la source, ayant ou susceptible d'avoir des effets nocifs
-importants pour l'être humain ;
-
-marchandises s'entend de produits tangibles, y compris des animaux et des
-végétaux, transportés lors d'un voyage international, notamment pour être
-utilisés à bord d'un moyen de transport ;
-
-mesure sanitaire s'entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des
-maladies ou la contamination ; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures
-d'application de la loi ni de sécurité ;
-
-moyen de transport s'entend d'un aéronef, d'un navire, d'un train, d'un véhicule
-routier ou de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage international
-;
-
-navire s'entend d'un navire de mer ou d'un bateau de navigation intérieure qui
-effectue un voyage international ;
-
-observation à des fins de santé publique s'entend de la surveillance de l'état
-de santé d'un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de
-transmission d'une maladie ;
-
-Organisation ou OMS s'entend de l'Organisation mondiale de la santé ;
-
-point de contact RSI à l'OMS s'entend du service qui, à l'OMS, doit être à tout
-moment à même de communiquer avec le point focal national RSI ;
-
-point d'entrée s'entend d'un point de passage pour l'entrée ou la sortie
-internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
-transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs
-leur apportant des services à l'entrée ou à la sortie ;
-
-point focal national RSI s'entend du centre national, désigné par chaque Etat
-Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de
-contact RSI à l'OMS aux fins du présent Règlement ;
-
-port s'entend d'un port de mer ou d'un port intérieur où arrivent ou d'où
-partent les navires effectuant un voyage international ;
-
-poste-frontière s'entend d'un point d'entrée terrestre dans un Etat Partie, y
-compris un point utilisé par les véhicules routiers et les trains ;
-
-principes scientifiques s'entend des lois fondamentales et des faits acceptés et
-connus grâce aux méthodes scientifiques ;
-
-quarantaine s'entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l'écart
-des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs,
-moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation
-éventuelle de l'infection ou de la contamination ;
-
-recommandation et recommandé renvoient aux recommandations temporaires ou
-permanentes émises en vertu du présent Règlement ;
-
-recommandation permanente s'entend de l'avis non contraignant émis par l'OMS en
-vertu de l'article 16 concernant l'application systématique ou périodique de
-mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé
-publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des
-maladies en créant le minimum d'entraves au trafic international ;
-
-recommandation temporaire s'entend de l'avis non contraignant émis par l'OMS en
-vertu de l'article 15 aux fins d'une application limitée dans le temps et en
-fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée
-internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale
-des maladies en créant le minimum d'entraves au trafic international ;
-
-réservoir s'entend d'un animal, d'une plante ou d'une substance qui héberge
-normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque
-pour la santé publique ;
-
-résidence permanente s'entend dans le sens déterminé par le droit interne de
-l'Etat Partie concerné ;
-
-résidence provisoire s'entend dans le sens déterminé par le droit interne de
-l'Etat Partie concerné ;
-
-risque pour la santé publique s'entend de la probabilité d'un événement qui peut
-nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d'un événement
-pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et
-direct ;
-
-surveillance s'entend de la collecte, de la compilation et de l'analyse
-systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la
-diffusion d'informations de santé publique en temps voulu à des fins
-d'évaluation et aux fins d'une action de santé publique, selon les besoins ;
-
-suspects s'entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
-transport, marchandises ou colis postaux qu'un Etat Partie considère comme ayant
-été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et
-susceptibles de constituer une source de propagation de maladies ;
-
-trafic international s'entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons,
-conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent
-une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux
-;
-
-urgence de santé publique de portée internationale s'entend d'un événement
-extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement :
-
-i) Qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres Etats en
-raison du risque de propagation internationale de maladies ; et
-
-ii) Qu'il peut requérir une action internationale coordonnée ;
-
-vecteur s'entend d'un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un
-agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;
-
-véhicule de transport terrestre s'entend d'un moyen de transport motorisé
-destiné au transport terrestre lors d'un voyage international, ce qui comprend
-les trains, les autocars, les camions et les automobiles ;
-
-véhicule routier s'entend d'un véhicule de transport terrestre autre qu'un train
-;
-
-vérification s'entend de la fourniture à l'OMS par un Etat Partie d'informations
-confirmant un événement sur le ou les territoires de cet Etat Partie ;
-
-voyage international s'entend :
-
-a) Dans le cas d'un moyen de transport, d'un voyage entre des points d'entrée
-situés sur les territoires de plus d'un Etat, ou d'un voyage entre des points
-d'entrée situés sur le ou les territoires d'un même Etat si, pendant son voyage,
-le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais
-uniquement pour ces contacts ;
-
-b) Dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportant l'entrée sur le territoire
-d'un Etat autre que le territoire de l'Etat d'où part le voyageur ;
-
-voyageur s'entend d'une personne physique qui effectue un voyage international
-;
-
-zone affectée s'entend d'un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures
-sanitaires ont été recommandées par l'OMS en vertu du présent Règlement ;
-
-zone de chargement des conteneurs s'entend d'un lieu ou d'une installation
-réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international.
-
-2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s'y oppose, toute
-référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.
-
-Article 2
-
-Objet et portée
-
-L'objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation
-internationale des maladies, à s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir par
-une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle
-présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au
-trafic et au commerce internationaux.
-
-Article 3
-
-Principes
-
-1. Le présent Règlement est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité des
-personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
-
-2. La mise en œuvre du présent Règlement est guidée par la Charte des Nations
-Unies et la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé.
-
-3. La mise en œuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son
-application universelle en vue de protéger l'ensemble de la population mondiale
-de la propagation internationale des maladies.
-
-4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit
-international, les Etats ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la
-législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé.
-Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent Règlement.
-
-Article 4
-
-Autorités responsables
-
-1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi
-que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en œuvre
-des mesures sanitaires prévues au présent Règlement.
-
-2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de
-communiquer avec les points de contact RSI à l'OMS visés au paragraphe 3 du
-présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour fonctions
-:
-
-a) D'adresser aux points de contact RSI à l'OMS, au nom de l'Etat Partie
-concerné, les communications urgentes relatives à l'application du présent
-Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12 ; et
-
-b) De diffuser des informations auprès des secteurs compétents de
-l'administration de l'Etat Partie concerné, et notamment les secteurs
-responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d'entrée, des
-services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d'autres
-départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces
-secteurs.
-
-3. L'OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à même
-de communiquer avec les points focaux nationaux RSI. Les points de contact RSI à
-l'OMS adressent des communications urgentes au sujet de l'application du présent
-Règlement, en particulier des dispositions des articles 6 à 12, aux points
-focaux nationaux RSI des Etats Parties concernés. L'OMS peut désigner des points
-de contact RSI au siège de l'Organisation ou au niveau régional.
-
-4. Les Etats Parties communiquent à l'OMS les coordonnées de leurs points focaux
-nationaux RSI et l'OMS communique aux Etats Parties les coordonnées de ses
-points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et
-confirmées annuellement. L'OMS communique à tous les Etats Parties les
-coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en
-application du présent article.
-
-TITRE II
-
-INFORMATION ET ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE
-
-Article 5
-
-Surveillance
-
-1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au
-plus tard dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement à
-l'égard de cet Etat Partie, la capacité de détecter, d'évaluer, de notifier et
-de déclarer des événements en application du présent Règlement, comme indiqué à
-l'annexe 1.
-
-2. A la suite de l'évaluation visée au paragraphe 2 de l'annexe 1, un Etat
-Partie peut rendre compte à l'OMS en invoquant un besoin justifié et un plan
-d'action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour
-remplir l'obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent
-article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau
-plan d'action, l'Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de
-deux ans au maximum au Directeur général, qui se prononce en tenant compte de
-l'avis technique du Comité établi en vertu de l'article 50 (ci-après le Comité
-d'examen ). Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l'Etat
-Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l'OMS des
-progrès accomplis dans la mise en œuvre complète.
-
-3. L'OMS aide les Etats Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et
-maintenir les capacités visées au paragraphe 1 du présent article.
-
-4. L'OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses
-activités de surveillance, et elle évalue le risque de propagation
-internationale de maladies qu'ils comportent et les entraves au trafic
-international qu'ils peuvent créer. Les informations reçues par l'OMS en vertu
-du présent paragraphe sont traitées conformément aux dispositions des articles
-11 et 45 le cas échéant.
-
-Article 6
-
-Notification
-
-1. Chaque Etat Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire
-au moyen de l'instrument de décision présenté à l'annexe 2. Chaque Etat Partie
-notifie à l'OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il
-dispose, par l'intermédiaire du point focal national RSI et dans les
-vingt-quatre heures suivant l'évaluation des informations de santé publique,
-tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de
-santé publique de portée internationale au regard de l'instrument de décision
-ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements. Si la
-notification reçue par l'OMS touche à la compétence de l'Agence internationale
-de l'énergie atomique (AIEA), l'OMS en informe immédiatement l'AIEA.
-
-2. Après une notification, l'Etat Partie continue de communiquer en temps voulu
-à l'OMS les informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées
-dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les résultats de
-laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les
-facteurs influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires
-utilisées ; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l'aide
-dont il a besoin pour faire face à l'éventuelle urgence de santé publique de
-portée internationale.
-
-Article 7
-
-Communication d'informations
-
-en cas d'événements inattendus ou inhabituels
-
-Si un Etat Partie dispose d'éléments indiquant la survenue d'un événement
-inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle qu'en soit l'origine ou la
-source, qui peut constituer une urgence de santé publique de portée
-internationale, il fournit à l'OMS toutes informations de santé publiques
-pertinentes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 s'appliquent
-intégralement.
-
-Article 8
-
-Consultation
-
-Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n'exigeant pas la
-notification prévue à l'article 6, en particulier des événements pour lesquels
-il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour utiliser l'instrument de
-décision, un Etat Partie peut néanmoins en tenir l'OMS informée par
-l'intermédiaire de son point focal national RSI et consulter l'OMS à propos des
-mesures sanitaires à prendre. Ces communications sont régies par les
-dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 11. L'Etat Partie sur le
-territoire duquel s'est produit l'événement peut demander à l'OMS de l'aider à
-vérifier les informations épidémiologiques qu'il a pu obtenir.
-
-Article 9
-
-Autres rapports
-
-1. L'OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les
-notifications ou les consultations et évalue ces rapports conformément aux
-principes épidémiologiques établis ; elle communique ensuite des informations
-sur l'événement en question à l'Etat Partie sur le territoire duquel cet
-événement est censé se produire. Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur
-la base de ces rapports, l'OMS consulte l'Etat Partie sur le territoire duquel
-l'événement est censé se produire et s'efforce de vérifier ces informations
-auprès de lui conformément aux procédures de vérification définies à l'article
-10. A cette fin, l'OMS met les informations reçues à la disposition des Etats
-Parties, sachant que, seulement dans les cas où cela est dûment justifié, l'OMS
-peut préserver le caractère confidentiel de la source. Ces informations sont
-utilisées conformément à la procédure prévue à l'article 11.
-
-2. Les Etats Parties, dans la mesure du possible, informent l'OMS dans les
-vingt-quatre heures suivant la réception de données établissant l'existence, en
-dehors de leur territoire, d'un risque identifié pour la santé publique pouvant
-être à l'origine de la propagation internationale de maladies, attesté par
-l'exportation ou l'importation :
-
-a) De cas humains ;
-
-b) De vecteurs d'infection ou de contamination ; ou
-
-c) De marchandises contaminées.
-
-Article 10
-
-Vérification
-
-1. L'OMS, en application de l'article 9, demande à l'Etat Partie de vérifier les
-rapports provenant d'autres sources que les notifications ou consultations,
-selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique
-de portée internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas,
-l'OMS informe l'Etat Partie concerné au sujet des rapports qu'elle cherche à
-vérifier.
-
-2. Conformément aux dispositions du paragraphe qui précède et de l'article 9,
-chaque Etat Partie, à la demande de l'OMS, procède aux vérifications voulues et
-:
-
-a) Fournit dans les vingt-quatre heures une première réponse ou un accusé de
-réception de la demande de l'OMS ;
-
-b) Fournit dans les vingt-quatre heures les informations de santé publique
-disponibles sur les événements visés dans la demande de l'OMS ; et
-
-c) Communique des informations à l'OMS dans le contexte de l'évaluation
-effectuée au titre de l'article 6, notamment les informations décrites dans cet
-article.
-
-3. Lorsque l'OMS est informée d'un événement pouvant constituer une urgence de
-santé publique de portée internationale, elle propose de collaborer avec l'Etat
-Partie concerné à l'évaluation du risque de propagation internationale de
-maladies, de l'entrave au trafic international qui pourrait être créée et de
-l'adéquation des mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une
-collaboration avec d'autres organisations de normalisation et l'offre de
-mobiliser une assistance internationale afin d'aider les autorités nationales à
-conduire et coordonner les évaluations sur place. A la demande de l'Etat Partie,
-l'OMS communique des informations à l'appui de cette offre.
-
-4. Si l'Etat Partie n'accepte pas l'offre de collaboration, l'OMS peut, lorsque
-cela est justifié par l'ampleur du risque pour la santé publique, communiquer à
-d'autres Etats Parties les informations dont elle dispose, tout en exhortant
-l'Etat Partie à accepter l'offre de collaboration de l'OMS, en tenant compte des
-vues de l'Etat Partie concerné.
-
-Article 11
-
-Communication d'informations par l'OMS
-
-1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'OMS
-communique à tous les Etats Parties et, selon les besoins, aux organisations
-intergouvernementales compétentes, dès que possible et par les moyens
-disponibles les plus efficaces, de façon confidentielle, les informations de
-santé publique qu'elle a reçues conformément aux articles 5 à 10 et qui sont
-nécessaires pour permettre aux Etats Parties de faire face à un risque pour la
-santé publique. L'OMS devrait communiquer aux autres Etats Parties des
-informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d'incidents
-analogues.
-
-2. L'OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et
-du paragraphe 2 de l'article 9 aux fins de vérification, d'évaluation et
-d'assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s'il en est autrement
-convenu avec les Etats Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique
-généralement pas ces informations à d'autres Etats Parties avant que :
-
-a) Il soit déterminé que l'événement constitue une urgence de santé publique de
-portée internationale au regard de l'article 12 ; ou
-
-b) Les informations attestant la propagation internationale de l'infection ou de
-la contamination aient été confirmées par l'OMS conformément aux principes
-épidémiologiques établis ; ou
-
-c) Il soit établi que :
-
-i) Les mesures contre la propagation internationale n'ont guère de chances
-d'aboutir en raison de la nature de la contamination, de l'agent pathogène, du
-vecteur ou du réservoir ; ou que
-
-ii) L'Etat Partie n'a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en
-œuvre les mesures nécessaires pour prévenir une propagation plus étendue de la
-maladie ; ou
-
-d) La nature et l'étendue du mouvement international des voyageurs, bagages,
-cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux
-pouvant être affectés par l'infection ou la contamination nécessitent la mise en
-œuvre immédiate de mesures internationales de lutte.
-
-3. L'OMS consulte l'Etat Partie sur le territoire duquel l'événement est survenu
-quant à son intention de fournir des informations au titre du présent
-article.
-
-4. Lorsqu'elle communique aux Etats Parties, conformément au présent Règlement,
-des informations qu'elle a reçues en application du paragraphe 2 du présent
-article, l'OMS peut également rendre ces informations publiques si d'autres
-informations concernant le même événement ont déjà été publiées et si la
-diffusion d'informations fiables et indépendantes s'impose.
-
-Article 12
-
-Détermination de l'existence d'une urgence
-
-de santé publique de portée internationale
-
-1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu'il reçoit, en
-particulier de l'Etat Partie sur le territoire duquel un événement se produit,
-si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale
-au regard des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement.
-
-2. Si le Directeur général considère, sur la base d'une évaluation en vertu du
-présent Règlement, qu'il existe une urgence de santé publique de portée
-internationale, il consulte l'Etat Partie sur le territoire duquel l'événement
-se produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et
-l'Etat Partie conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la
-procédure énoncée à l'article 49, sollicite les vues du Comité créé en
-application de l'article 48 (dénommé ci-après le Comité d'urgence ) concernant
-les recommandations temporaires appropriées.
-
-3. Si, suite à la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur
-général et l'Etat Partie sur le territoire duquel l'événement se produit ne
-s'entendent pas dans les quarante-huit heures sur la question de savoir si
-l'événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale,
-une décision est prise conformément à la procédure énoncée à l'article 49.
-
-4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de
-portée internationale, le Directeur général tient compte :
-
-a) Des informations fournies par l'Etat Partie ;
-
-b) De l'instrument de décision figurant à l'annexe 2 ;
-
-c) De l'avis du Comité d'urgence ;
-
-d) Des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve scientifiques
-disponibles et autres informations pertinentes ; et
-
-e) D'une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation
-internationale de maladies et du risque d'entraves au trafic international.
-
-5. Si le Directeur général, après consultation de l'Etat Partie sur le
-territoire duquel l'urgence de santé publique de portée internationale est
-survenue, considère que l'urgence de santé publique de portée internationale a
-pris fin, il prend une décision conformément à la procédure énoncée à l'article
-49.
-
-Article 13
-
-Action de santé publique
-
-1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au
-plus tard dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement à
-l'égard de cet Etat Partie, la capacité de réagir rapidement et efficacement en
-cas de risque pour la santé publique et d'urgence de santé publique de portée
-internationale, conformément à l'annexe 1. L'OMS publie, en consultation avec
-les Etats Membres, des principes directeurs pour aider les Etats Parties à
-acquérir les capacités d'action de santé publique.
-
-2. A la suite de l'évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l'annexe
-1, un Etat Partie peut rendre compte à l'OMS en invoquant un besoin justifié et
-un plan d'action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans
-pour remplir l'obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent
-article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau
-plan d'action, l'Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de
-deux ans au maximum au Directeur général, qui prend la décision en tenant compte
-de l'avis technique du Comité d'examen. Après la période prévue au paragraphe 1
-du présent article, l'Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend
-compte tous les ans à l'OMS des progrès accomplis dans la mise en œuvre
-complète.
-
-3. A la demande d'un Etat Partie, l'OMS collabore à l'action en cas de risque
-pour la santé publique et d'autres événements en fournissant des conseils et une
-assistance techniques et en évaluant l'efficacité des mesures de lutte mises en
-place, y compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes internationales
-d'experts pour prêter assistance sur place.
-
-4. Si l'OMS, en consultation avec les Etats Parties concernés conformément à
-l'article 12, établit qu'il existe une urgence de santé publique de portée
-internationale, elle peut offrir, outre le soutien indiqué au paragraphe 3 du
-présent article, une assistance supplémentaire à l'Etat Partie, et notamment une
-évaluation de la gravité du risque international et de l'adéquation des mesures
-de lutte. Elle peut, au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser une
-assistance internationale afin d'aider les autorités nationales à conduire et
-coordonner les évaluations sur place. A la demande de l'Etat Partie, l'OMS
-communique des informations à l'appui de cette offre.
-
-5. A la demande de l'OMS, les Etats Parties soutiennent, dans la mesure du
-possible, l'action coordonnée par l'OMS.
-
-6. A leur demande, l'OMS offre de fournir des conseils et une assistance
-appropriés aux autres Etats Parties affectés ou menacés par l'urgence de santé
-publique de portée internationale.
-
-Article 14
-
-Coopération de l'OMS avec des organisations
-
-intergouvernementales et des organismes internationaux
-
-1. L'OMS coopère et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d'autres
-organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents
-pour la mise en œuvre du présent Règlement, notamment par des accords et
-arrangements similaires.
-
-2. Au cas où la notification ou la vérification d'un événement, ou l'action mise
-en œuvre pour y faire face, relève principalement de la compétence d'autres
-organisations intergouvernementales ou organismes internationaux, l'OMS
-coordonne ses activités avec ces organisations ou organismes aux fins de
-l'application de mesures propres à protéger la santé publique.
-
-3. Nonobstant ce qui précède, aucune disposition du présent Règlement n'empêche
-ni ne limite la fourniture par l'OMS de conseils, d'un soutien ou d'une
-assistance technique ou autre à des fins de santé publique.
-
-TITRE III
-
-RECOMMANDATIONS
-
-Article 15
-
-Recommandations temporaires
-
-1. S'il a été établi, conformément à l'article 12, qu'il existe une urgence de
-santé publique de portée internationale, le Directeur général publie des
-recommandations temporaires conformément à la procédure énoncée à l'article 49.
-Ces recommandations temporaires peuvent être modifiées ou prolongées, selon le
-cas, notamment après qu'il a été établi qu'une urgence de santé publique de
-portée internationale a cessé, après quoi d'autres recommandations temporaires
-peuvent être publiées, selon les besoins, aux fins d'en prévenir ou détecter
-rapidement la résurgence.
-
-2. Les recommandations temporaires peuvent concerner les mesures sanitaires à
-mettre en œuvre par l'Etat Partie où survient l'urgence de santé publique de
-portée internationale, ou par d'autres Etats Parties, en ce qui concerne les
-personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises
-et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire la propagation internationale de
-maladies et éviter toute entrave inutile au trafic international.
-
-3. Les recommandations temporaires peuvent à tout moment être annulées
-conformément à la procédure définie à l'article 49 et expirent automatiquement
-trois mois après leur publication. Elles peuvent être modifiées ou prorogées
-pour des périodes supplémentaires de trois mois au maximum. Les recommandations
-temporaires ne peuvent être maintenues au-delà de la deuxième Assemblée mondiale
-de la santé qui suit la décision relative à l'urgence de santé publique de
-portée internationale à laquelle elles se rapportent.
-
-Article 16
-
-Recommandations permanentes
-
-L'OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de l'application
-systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées, conformément à
-l'article 53. De telles mesures peuvent être appliquées par les Etats Parties en
-ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
-transport, marchandises et/ou colis postaux en cas de risques précis persistants
-pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la propagation
-internationale de maladies et d'éviter les entraves inutiles au trafic
-international. L'OMS peut, en vertu de l'article 53, modifier ces
-recommandations ou les annuler, le cas échéant.
-
-Article 17
-
-Critères applicables aux recommandations
-
-Lorsqu'il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou
-permanentes, le Directeur général tient compte :
-
-a) Des points de vue des Etats Parties directement concernés ;
-
-b) De l'avis du Comité d'urgence ou du Comité d'examen, selon le cas ;
-
-c) Des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des
-informations scientifiques disponibles ;
-
-d) Des mesures sanitaires qui, sur la base d'une évaluation des risques adaptée
-à la situation, n'entravent pas le trafic et le commerce internationaux et ne
-sont pas plus intrusives pour les personnes que d'autres mesures raisonnablement
-disponibles qui assureraient la protection sanitaire requise ;
-
-e) Des normes et instruments internationaux pertinents ;
-
-f) Des activités menées par les autres organisations intergouvernementales et
-organismes internationaux compétents ; et
-
-g) Des autres informations spécifiques et appropriées concernant l'événement.
-
-S'agissant des recommandations temporaires, l'urgence de la situation peut
-limiter la prise en considération par le Directeur général des éléments visés
-aux alinéas e et f du présent article.
-
-Article 18
-
-Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens
-de transport, marchandises et colis postaux
-
-1. Les recommandations adressées par l'OMS aux Etats Parties en ce qui concerne
-les personnes peuvent inclure les conseils suivants :
-
-a) Aucune mesure sanitaire spécifique n'est préconisée ;
-
-b) Examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées ;
-
-c) Examiner la preuve qu'un examen médical et des analyses en laboratoire ont
-été effectués ;
-
-d) Exiger des examens médicaux ;
-
-e) Examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques ;
-
-f) Exiger une vaccination ou une mesure prophylactique ;
-
-g) Placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé publique
-;
-
-h) Placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d'autres
-mesures sanitaires ;
-
-i) Isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées ;
-
-j) Rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées ;
-
-k) Refuser l'entrée des personnes suspectes et affectées ;
-
-l) Refuser l'entrée de personnes non affectées dans des zones affectées ; et
-
-m) Soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou
-leur appliquer des restrictions de sortie.
-
-2. Les recommandations adressées par l'OMS aux Etats Parties en ce qui concerne
-les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis
-postaux peuvent inclure les conseils suivants :
-
-n) Aucune mesure sanitaire spécifique n'est préconisée ;
-
-o) Examiner le manifeste et l'itinéraire ;
-
-p) Effectuer des inspections ;
-
-q) Examiner la preuve des mesures prises au départ ou pendant le transit pour
-éliminer l'infection ou la contamination ;
-
-r) Effectuer le traitement des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
-transport, marchandises, colis postaux ou restes humains pour éliminer
-l'infection ou la contamination, y compris les vecteurs et les réservoirs ;
-
-s) Appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de la
-manipulation et du transport de restes humains ;
-
-t) Isoler ou placer en quarantaine ;
-
-u) Exiger, en l'absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et la
-destruction sous contrôle des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
-transport, marchandises ou colis postaux infectés, contaminés ou suspects ;
-et
-
-v) Refuser le départ ou l'entrée.
-
-TITRE IV
-
-POINTS D'ENTRÉE
-
-Article 19
-
-Obligations générales
-
-Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge, chaque
-Etat Partie :
-
-a) Veille à ce que les capacités énoncées à l'annexe 1 concernant les points
-d'entrée désignés soient acquises dans les délais prévus au paragraphe 1 de
-l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 13 ;
-
-b) Précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d'entrée
-désigné sur son territoire ; et
-
-c) Fournit à l'OMS, dans la mesure du possible lorsque celle-ci le demande pour
-faire face à un risque potentiel pour la santé publique, des données pertinentes
-concernant les sources d'infection ou de contamination, et notamment les
-vecteurs et réservoirs, à ses points d'entrée, qui risquent d'entraîner la
-propagation internationale de maladies.
-
-Article 20
-
-Aéroports et ports
-
-1. Les Etats Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir
-et maintenir les capacités prévues à l'annexe 1.
-
-2. Les Etats Parties veillent à ce que les certificats d'exemption de contrôle
-sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire soient
-délivrés conformément aux prescriptions de l'article 39 et au modèle figurant à
-l'annexe 3.
-
-3. Chaque Etat Partie communique à l'OMS la liste des ports habilités à proposer
-:
-
-a) La délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la
-fourniture des services visés aux annexes 1 et 3 ; ou
-
-b) Uniquement la délivrance des certificats d'exemption de contrôle sanitaire de
-navire ; et
-
-c) La prolongation du certificat d'exemption de contrôle sanitaire de navire
-pour une période d'un mois jusqu'à l'arrivée du navire dans le port auquel le
-certificat pourra être remis.
-
-Chaque Etat Partie informe l'OMS de tout changement de statut des ports figurant
-sur la liste. L'OMS publie les informations reçues en application du présent
-paragraphe.
-
-4. L'OMS peut, à la demande de l'Etat Partie concerné, faire le nécessaire pour
-certifier, à l'issue d'une enquête appropriée, qu'un aéroport ou un port situé
-sur le territoire de cet Etat Partie remplit les conditions énoncées aux
-paragraphes 1 et 3 du présent article. L'OMS peut revoir périodiquement ces
-certifications, en consultation avec l'Etat Partie.
-
-5. L'OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et les
-organismes internationaux compétents, élabore et publie les principes directeurs
-pour la certification des aéroports et des ports visés au présent article. L'OMS
-publie également une liste des aéroports et des ports certifiés.
-
-Article 21
-
-Postes-frontières
-
-1. Lorsque cela est justifié eu égard à la santé publique, un Etat Partie
-désigne les postes-frontières qui acquerront les capacités prévues à l'annexe 1,
-en prenant en considération :
-
-a) Le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux
-postes-frontières qui pourraient être désignés par un Etat Partie, par rapport à
-d'autres points d'entrée ; et
-
-b) Les risques pour la santé publique présents dans les zones d'où provient le
-trafic international, ou qu'il traverse, avant son arrivée à un poste-frontière
-particulier.
-
-2. Les Etats Parties ayant des frontières communes devraient envisager :
-
-a) De conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux
-concernant la prévention ou la maîtrise de la transmission internationale de
-maladies aux postes-frontières conformément à l'article 57 ; et
-
-b) De désigner conjointement des postes-frontières adjacents pour les capacités
-décrites à l'annexe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article.
-
-Article 22
-
-Rôle des autorités compétentes
-
-1. Les autorités compétentes :
-
-a) Veillent à ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises et colis postaux et les restes humains au départ et en provenance
-de zones affectées soient maintenus dans un état tel qu'ils soient exempts de
-sources d'infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs
-;
-
-b) Veillent, dans la mesure du possible, à ce que les installations utilisées
-par les voyageurs aux points d'entrée soient maintenues dans de bonnes
-conditions d'hygiène et restent exemptes de sources d'infection ou de
-contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs ;
-
-c) Supervisent la dératisation, la désinfection, la désinsectisation ou la
-décontamination des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises, colis postaux, et restes humains ou les mesures sanitaires
-appliquées aux personnes, conformément au présent Règlement ;
-
-d) Avertissent les exploitants de moyens de transport, aussi longtemps à
-l'avance que possible, de leur intention d'appliquer des mesures de lutte à un
-moyen de transport, et leur fournissent, le cas échéant, des informations
-écrites sur les méthodes à utiliser ;
-
-e) Supervisent l'enlèvement et l'élimination hygiénique de l'eau ou des aliments
-contaminés, ainsi que des excréments humains ou animaux, des eaux usées et de
-toute autre matière contaminée se trouvant à bord d'un moyen de transport ;
-
-f) Prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement
-pour surveiller et empêcher le rejet par les navires d'eaux usées, de déchets,
-d'eau de ballast et d'autres matières potentiellement pathogènes qui pourraient
-contaminer l'eau d'un port, d'un fleuve ou d'un canal, d'un détroit, d'un lac ou
-d'une autre voie navigable internationale ;
-
-g) Sont responsables de la supervision des fournisseurs de services concernant
-les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises et colis postaux et les restes humains aux points d'entrée, y
-compris de la conduite des inspections et des examens médicaux selon les besoins
-;
-
-h) Prévoient des dispositions d'urgence efficaces pour faire face à un événement
-imprévu affectant la santé publique ; et
-
-i) Communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé
-publique pertinentes prises en application du présent Règlement.
-
-2. Les mesures sanitaires recommandées par l'OMS pour les voyageurs, bagages,
-cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et
-restes humains en provenance d'une zone affectée peuvent être appliquées à
-nouveau à l'arrivée s'il existe des indications vérifiables et/ou des éléments
-attestant que les mesures appliquées au départ de la zone affectée ont
-échoué.
-
-3. La désinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et
-toutes autres procédures sanitaires sont conduites de manière à éviter de causer
-un traumatisme et, autant que possible, une gêne aux personnes ou un dommage à
-l'environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou un dommage
-aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis
-postaux.
-
-TITRE V
-
-MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
-
-Chapitre Ier
-
-Dispositions générales
-
-Article 23
-
-Mesures sanitaires à l'arrivée et au départ
-
-1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles
-pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut, à des fins de santé
-publique, à l'arrivée ou au départ :
-
-a) S'agissant des voyageurs :
-
-i) Les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter
-;
-
-ii) Les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s'ils ont
-séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou sur leurs autres contacts
-éventuels avec une infection ou une contamination avant leur arrivée, et
-vérifier les documents sanitaires de ces voyageurs s'ils sont exigés aux termes
-du présent Règlement ; et/ou
-
-iii) Exiger un examen médical non invasif, c'est-à-dire l'examen le moins
-intrusif possible pour atteindre l'objectif de santé publique ;
-
-b) Exiger l'inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises, colis postaux et restes humains.
-
-2. Sur la base d'éléments attestant l'existence d'un risque pour la santé
-publique obtenus en appliquant les mesures prévues au paragraphe 1 du présent
-article ou par d'autres moyens, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures
-sanitaires supplémentaires conformément au présent Règlement, et en particulier
-en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent, au cas par cas,
-pratiquer l'examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour
-atteindre l'objectif de santé publique consistant à prévenir la propagation
-internationale de maladies.
-
-3. Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni
-aucune mesure sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Règlement sans que
-leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n'ait
-été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l'article 31,
-et conformément à la législation et aux obligations internationales de l'Etat
-Partie.
-
-4. Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique
-doit être proposée en l'application du présent Règlement, ou leurs parents ou
-tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination ou la
-non-vaccination, et à l'utilisation ou la non-utilisation de la mesure
-prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales
-de l'Etat Partie. Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation
-conformément à la législation de l'Etat Partie.
-
-5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie
-qui comporte un risque de transmission de maladie n'est pratiqué sur un voyageur
-ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux principes de
-sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce
-risque au maximum.
-
-Chapitre II
-
-Dispositions spéciales applicables aux moyens
-
-de transport et aux exploitants de moyens de transport
-
-Article 24
-
-Exploitants de moyens de transport
-
-1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le
-présent Règlement pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
-
-a) Appliquent les mesures sanitaires recommandées par l'OMS et adoptées par
-l'Etat Partie ;
-
-b) Informent les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par l'OMS et
-adoptées par l'Etat Partie aux fins de leur application à bord ; et
-
-c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables
-exempts de sources d'infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de
-réservoirs. L'application de mesures destinées à éliminer les sources
-d'infection ou de contamination peut être exigée si des signes de leur présence
-sont découverts.
-
-2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux
-exploitants de moyens de transport en vertu du présent article figurent à
-l'annexe 4. Les mesures particulières applicables aux moyens de transport et aux
-exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies à
-transmission vectorielle figurent à l'annexe 5.
-
-Article 25
-
-Navires et aéronefs en transit
-
-Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords
-internationaux applicables ne l'autorisent, aucune mesure sanitaire n'est
-appliquée par un Etat Partie :
-
-a) A un navire ne provenant pas d'une zone affectée qui emprunte un canal ou une
-autre voie maritime situés sur le territoire de cet Etat Partie en direction
-d'un port situé sur le territoire d'un autre Etat. Un tel navire est autorisé à
-embarquer, sous la supervision de l'autorité compétente, du carburant, de l'eau,
-de la nourriture et des provisions ;
-
-b) A un navire qui traverse des eaux relevant de sa juridiction sans faire
-escale dans un port ou sur la côte ; ni
-
-c) A un aéronef en transit dans un aéroport relevant de sa juridiction, un tel
-aéronef pouvant néanmoins être confiné à une zone particulière de l'aéroport,
-sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger. Un tel aéronef est
-toutefois autorisé à embarquer, sous la supervision de l'autorité compétente, du
-carburant, de l'eau, de la nourriture et des provisions.
-
-Article 26
-
-Camions, trains et autocars en transit
-
-Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords
-internationaux applicables ne l'autorisent, aucune mesure sanitaire n'est
-appliquée à un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d'une zone
-affectée qui traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger ni
-décharger.
-
-Article 27
-
-Moyens de transport affectés
-
-1. Si des signes cliniques ou des symptômes et des informations se fondant sur
-des faits ou des éléments attestant qu'il existe un risque pour la santé
-publique, notamment des sources d'infection et de contamination, sont découverts
-à bord d'un moyen de transport, l'autorité compétente considère que le moyen de
-transport est affecté et peut :
-
-a) Désinfecter, décontaminer, désinsectiser ou dératiser ce moyen de transport,
-selon le cas, ou faire appliquer ces mesures sous sa surveillance ; et
-
-b) Décider dans chaque cas de la technique à utiliser pour maîtriser comme il
-convient le risque pour la santé publique conformément au présent Règlement. Si
-des méthodes ou des matériels sont recommandés par l'OMS pour ces opérations,
-ils doivent être utilisés, sauf si l'autorité compétente estime que d'autres
-méthodes sont aussi sûres et fiables.
-
-L'autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et
-notamment isoler le moyen de transport, si nécessaire, pour éviter la
-propagation d'une maladie. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au
-point focal national RSI.
-
-2. Si l'autorité compétente au point d'entrée n'est pas à même d'appliquer les
-mesures de lutte prescrites par le présent article, le moyen de transport
-affecté peut néanmoins être autorisé à partir, à condition que :
-
-a) L'autorité compétente, au moment du départ, communique à l'autorité
-compétente au prochain point d'entrée connu les données mentionnées à l'alinéa b
-; et que
-
-b) Dans le cas d'un navire, les signes constatés et les mesures de lutte
-requises soient consignés dans le certificat de contrôle sanitaire de navire.
-
-Le moyen de transport en question est autorisé à charger, sous la surveillance
-de l'autorité compétente, du carburant, de l'eau, de la nourriture et des
-provisions.
-
-3. Un moyen de transport qui a été considéré comme affecté n'est plus considéré
-comme tel dès lors que l'autorité compétente a acquis la conviction :
-
-a) Que les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ont été appliquées
-efficacement ; et
-
-b) Qu'il n'existe à bord aucune condition pouvant constituer une menace pour la
-santé publique.
-
-Article 28
-
-Navires et aéronefs aux points d'entrée
-
-1. Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou de celles des accords
-internationaux applicables, un navire ou un aéronef ne peut être empêché, pour
-des raisons de santé publique, de faire escale à un point d'entrée. Toutefois,
-si ce point d'entrée n'est pas équipé pour appliquer les mesures sanitaires
-prévues par le présent Règlement, ordre peut être donné au navire ou à l'aéronef
-de poursuivre sa route, à ses propres risques, jusqu'au point d'entrée approprié
-le plus proche à sa disposition, sauf si un problème technique rend ce
-déroutement dangereux.
-
-2. Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou de celles des accords
-internationaux applicables, la libre pratique ne peut être refusée, pour des
-raisons de santé publique, à un navire ou un aéronef par les Etats Parties ; en
-particulier, il ne peut être empêché de procéder à l'embarquement ou au
-débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de
-ravitaillement, ni d'embarquer du carburant, de l'eau, de la nourriture et des
-provisions. Les Etats Parties peuvent subordonner l'autorisation de libre
-pratique à une inspection et, si une source d'infection ou de contamination est
-découverte à bord, à la désinfection, à la décontamination, à la
-désinsectisation ou à la dératisation du navire ou de l'aéronef, ou à d'autres
-mesures nécessaires pour prévenir la propagation de l'infection ou de la
-contamination.
-
-3. Lorsque cela est possible, et sous réserve des dispositions du paragraphe
-précédent, un Etat Partie accorde la libre pratique à un navire ou un aéronef
-par radio ou par un autre moyen de communication lorsque, d'après les
-informations reçues de ce navire ou cet aéronef avant son arrivée, l'Etat Partie
-estime que cette arrivée n'entraînera pas l'introduction ou la propagation d'une
-maladie.
-
-4. Le capitaine d'un navire ou le commandant de bord d'un aéronef, ou leur
-représentant informe les contrôleurs du port ou de l'aéroport dès que possible
-avant l'arrivée au port ou à l'aéroport de destination des éventuels cas de
-maladie indicatifs d'une pathologie de nature infectieuse, ou des éléments
-attestant l'existence d'un risque pour la santé publique à bord dès que le
-capitaine ou le commandant ont connaissance de ces maladies ou de ces risques
-pour la santé publique. Ces informations doivent être immédiatement transmises à
-l'autorité compétente du port ou de l'aéroport. En cas d'urgence, elles devront
-être communiquées directement par le capitaine ou le commandant aux autorités
-compétentes du port ou de l'aéroport.
-
-5. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant de bord ou
-de son capitaine, un aéronef ou un navire suspect ou affecté atterrit ailleurs
-que sur l'aéroport prévu, ou mouille dans un autre port que le port d'arrivée
-prévu, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
-a) Le commandant de bord de l'aéronef ou le capitaine du navire, ou toute autre
-personne qui en est responsable, s'efforce par tous les moyens de communiquer
-sans délai avec l'autorité compétente la plus proche ;
-
-b) Dès que l'autorité compétente a été informée de l'atterrissage ou du
-mouillage, elle peut appliquer les mesures sanitaires recommandées par l'OMS ou
-d'autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement ;
-
-c) Sauf si l'urgence ou les besoins de la communication avec l'autorité
-compétente l'exigent, aucun voyageur présent à bord de l'aéronef ou du navire ne
-s'en éloigne et aucune cargaison n'en est éloignée, à moins que l'autorité
-compétente ne l'autorise ; et
-
-d) Une fois mises en œuvre toutes les mesures sanitaires prescrites par
-l'autorité compétente, l'aéronef ou le navire peut, pour ce qui est de ces
-mesures sanitaires, poursuivre sa route soit jusqu'à l'aéroport ou au port où il
-devait atterrir ou mouiller, soit, si des raisons techniques l'en empêchent,
-jusqu'à un aéroport ou un port commodément situé.
-
-6. Nonobstant les dispositions du présent article, le capitaine d'un navire ou
-le commandant de bord d'un aéronef peut prendre toutes les mesures d'urgence qui
-peuvent être nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des passagers. Il
-informe l'autorité compétente dès que possible de toute mesure prise en
-application du présent paragraphe.
-
-Article 29
-
-Camions, trains et autocars civils aux points d'entrée
-
-L'OMS, en consultation avec les Etats Parties, élabore des principes directeurs
-pour l'application de mesures sanitaires aux camions, trains et autocars civils
-se présentant aux points d'entrée et franchissant un poste-frontière.
-
-Chapitre III
-
-Dispositions spéciales applicables aux voyageurs
-
-Article 30
-
-Voyageurs en observation à des fins de santé publique
-
-Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou à moins que les accords
-internationaux applicables ne l'autorisent, un voyageur suspect qui est placé en
-observation à des fins de santé publique à son arrivée peut être autorisé à
-poursuivre un voyage international s'il ne constitue pas un risque imminent pour
-la santé publique et si l'Etat Partie informe l'autorité compétente au point
-d'entrée à destination de l'arrivée prévue du voyageur, s'il la connaît. A
-l'arrivée, le voyageur se présente à cette autorité.
-
-Article 31
-
-Mesures sanitaires liées à l'entrée des voyageurs
-
-1. L'entrée d'un voyageur sur le territoire d'un Etat Partie n'est pas
-subordonnée à un examen médical invasif, une vaccination ou une autre mesure de
-prophylaxie. Sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, le présent
-Règlement n'interdit toutefois pas aux Etats Parties d'exiger un examen médical,
-une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou la preuve des vaccinations
-ou des autres mesures de prophylaxie :
-
-a) Lorsque cela est nécessaire pour déterminer s'il existe un risque pour la
-santé publique ;
-
-b) Comme condition d'entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence
-temporaire ou permanente ;
-
-c) Comme condition d'entrée pour tout voyageur, en application de l'article 43
-ou des annexes 6 et 7 ; ou
-
-d) Applicable en vertu de l'article 23.
-
-2. Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une
-vaccination ou une autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du
-présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les
-informations ou les documents visés au paragraphe 1 a de l'article 23, l'Etat
-Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45,
-refuser l'entrée à ce voyageur. Si l'existence d'un risque imminent pour la
-santé publique est établie, l'Etat Partie peut, conformément à sa législation
-nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce risque, obliger le
-voyageur à, ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l'article 23
-:
-
-a) Se soumettre à l'examen médical le moins invasif et le moins intrusif
-possible pour atteindre l'objectif de santé publique visé ;
-
-b) Se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ; ou
-
-c) Se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent
-de prévenir ou d'endiguer la propagation de la maladie, y compris l'isolement,
-la quarantaine ou le placement en observation à des fins de santé publique.
-
-Article 32
-
-Traitement des voyageurs
-
-Lorsqu'ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement,
-les Etats Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des
-droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l'inconfort ou la gêne
-pouvant être associés à ces mesures, notamment :
-
-a) En traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ;
-
-b) En tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou
-socio-culturelles des voyageurs ; et
-
-c) En fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux
-voyageurs placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis à des examens
-médicaux ou à d'autres mesures de santé publique, de la nourriture et de l'eau
-en quantité suffisante, un hébergement et des vêtements appropriés, une
-protection pour leurs bagages et autres effets personnels, un traitement médical
-approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une langue
-qu'ils comprennent et toute autre assistance appropriée.
-
-Chapitre IV
-
-Dispositions spéciales applicables aux marchandises,
-
-conteneurs et zones de chargement des conteneurs
-
-Article 33
-
-Marchandises en transit
-
-Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou à moins que les accords
-internationaux applicables ne l'autorisent, les marchandises autres que les
-animaux vivants qui sont en transit sans transbordement ne sont pas soumises à
-des mesures sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de
-santé publique.
-
-Article 34
-
-Conteneurs et zones de chargement des conteneurs
-
-1. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les
-chargeurs des conteneurs utilisent, dans le trafic international, des conteneurs
-exempts de sources d'infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de
-réservoirs, en particulier au cours de l'empotage.
-
-2. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les zones de
-chargement des conteneurs demeurent exemptes de sources d'infection ou de
-contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
-
-3. Lorsque, de l'avis de l'Etat Partie, le volume du trafic international des
-conteneurs est suffisamment important, les autorités compétentes prennent toutes
-les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement, notamment en
-effectuant des inspections, pour évaluer l'état sanitaire des conteneurs et des
-zones de chargement des conteneurs afin d'assurer que les obligations énoncées
-dans le présent Règlement sont remplies.
-
-4. Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les zones
-de chargement des conteneurs pour l'inspection et l'isolement des conteneurs.
-
-5. Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en œuvre
-pour éviter la contamination croisée lorsqu'ils procèdent au chargement de
-conteneurs à usages multiples.
-
-TITRE VI
-
-DOCUMENTS SANITAIRES
-
-Article 35
-
-Règle générale
-
-Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement ou par
-des recommandations de l'OMS n'est exigé dans le trafic international, étant
-toutefois entendu que le présent article ne s'applique pas aux voyageurs
-sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu'il ne
-s'applique pas non plus aux documents relatifs à l'état, au regard de la santé
-publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce international
-exigés par les accords internationaux applicables. L'autorité compétente peut
-exiger des voyageurs qu'ils remplissent des formulaires de renseignements sur
-leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que soient réunies
-les conditions énoncées à l'article 23.
-
-Article 36
-
-Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie
-
-1. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en
-application du présent Règlement ou de recommandations, et les certificats y
-afférents, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 6 et, s'il y a
-lieu, de l'annexe 7 concernant certaines maladies.
-
-2. Un voyageur muni d'un certificat de vaccination ou d'un certificat attestant
-une autre mesure de prophylaxie délivré conformément aux dispositions de
-l'annexe 6 et, s'il y a lieu, de l'annexe 7, ne peut être refoulé du fait de la
-maladie visée par le certificat, même s'il vient d'une zone affectée, à moins
-que l'autorité compétente n'ait des indications vérifiables et/ou des éléments
-établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n'a pas eu
-d'effet.
-
-Article 37
-
-Déclaration maritime de santé
-
-1. Avant sa première escale sur le territoire d'un Etat Partie, le capitaine
-d'un navire s'assure de l'état de santé à bord et, à moins que cet Etat Partie
-ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité compétente du port, à l'arrivée
-ou avant l'arrivée du navire si celui-ci est doté de l'équipement voulu et si
-l'Etat Partie exige qu'elle lui soit remise à l'avance, une Déclaration maritime
-de santé qui est contresignée par le médecin de bord, s'il y en a un.
-
-2. Le capitaine ou, s'il y en a un, le médecin de bord, fournit à l'autorité
-compétente tous les renseignements sur l'état de santé à bord au cours du voyage
-international.
-
-3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle présenté à
-l'annexe 8.
-
-4. Un Etat Partie peut décider :
-
-a) De ne pas exiger de tous les navires à l'arrivée qu'ils présentent la
-Déclaration maritime de santé ; ou
-
-b) D'exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en application
-d'une recommandation concernant les navires en provenance de zones affectées ou
-de l'exiger des navires pouvant être autrement porteurs d'une source d'infection
-ou de contamination.
-
-L'Etat Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces
-prescriptions.
-
-Article 38
-
-Partie de la Déclaration générale d'aéronef
-
-relative aux questions sanitaires
-
-1. En vol ou à l'atterrissage sur le premier aéroport du territoire d'un Etat
-Partie, le commandant de bord d'un aéronef ou son représentant remplit de son
-mieux et remet à l'autorité compétente de cet aéroport, à moins que cet Etat
-Partie ne l'exige pas, la partie de la Déclaration générale d'aéronef relative
-aux questions sanitaires, qui doit être conforme au modèle présenté à l'annexe
-9.
-
-2. Le commandant de bord d'un aéronef ou son représentant fournit à l'Etat
-Partie tous les renseignements qu'il demande sur l'état de santé à bord au cours
-du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées
-à l'aéronef.
-
-3. Un Etat Partie peut décider :
-
-a) De ne pas exiger de tous les aéronefs à l'arrivée qu'ils présentent la partie
-de la Déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires ; ou
-
-b) D'exiger la présentation de la partie de la Déclaration générale d'aéronef
-relative aux questions sanitaires en application d'une recommandation concernant
-les aéronefs en provenance de zones affectées ou de l'exiger des aéronefs
-pouvant être autrement porteurs d'une source d'infection ou de contamination.
-
-L'Etat Partie informe les exploitants d'aéronefs ou leurs représentants de ces
-prescriptions.
-
-Article 39
-
-Certificats de contrôle sanitaire de navire
-
-1. Les certificats d'exemption de contrôle sanitaire de navire et les
-certificats de contrôle sanitaire de navire sont valables six mois au maximum.
-Cette durée de validité peut être prolongée d'un mois si l'inspection ou les
-mesures de lutte requises ne peuvent pas être effectuées au port.
-
-2. Si un certificat d'exemption de contrôle sanitaire de navire ou un certificat
-de contrôle sanitaire de navire valable ne peut être produit ou si l'existence à
-bord d'un risque pour la santé publique est établie, l'Etat Partie peut procéder
-comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 27.
-
-3. Les certificats visés au présent article doivent être conformes au modèle
-figurant à l'annexe 3.
-
-4. Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en œuvre lorsque le
-navire et les cales sont vides. Si le navire est sur lest, elles sont effectuées
-avant le chargement.
-
-5. Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu'elles ont été mises en œuvre
-de façon satisfaisante, l'autorité compétente délivre un certificat de contrôle
-sanitaire de navire, dans lequel sont notés les signes constatés et les mesures
-de lutte appliquées.
-
-6. L'autorité compétente peut délivrer un certificat d'exemption de contrôle
-sanitaire de navire dans tout port visé à l'article 20 si elle a la conviction
-que le navire est exempt d'infection et de contamination, notamment de vecteurs
-et de réservoirs. Un tel certificat n'est normalement délivré que si
-l'inspection du navire a été effectuée alors que le navire et les cales étaient
-vides ou ne contenaient que du lest ou d'autre matériel de telle nature ou
-disposé de telle façon qu'une inspection complète des cales était possible.
-
-7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont
-telles que, de l'avis de l'autorité compétente du port où l'opération est
-pratiquée, un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, l'autorité compétente
-fait figurer une note à cet effet sur le certificat de contrôle sanitaire de
-navire.
-
-TITRE VII
-
-DROITS
-
-Article 40
-
-Droits perçus au titre des mesures sanitaires
-
-concernant les voyageurs
-
-1. Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence
-temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article,
-l'Etat Partie ne perçoit pas d'autres droits en vertu du présent Règlement pour
-les mesures de protection de la santé publique suivantes :
-
-a) Tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen
-complémentaire, qui peut être exigé par l'Etat Partie pour s'assurer de l'état
-de santé du voyageur examiné ;
-
-b) Toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un voyageur à
-l'arrivée, qui ne fait pas l'objet d'une prescription publiée ou qui a fait
-l'objet d'une prescription publiée moins de dix jours avant l'administration de
-la vaccination ou d'une autre mesure de prophylaxie ;
-
-c) Mesures appropriées d'isolement ou de quarantaine imposées à un voyageur ;
-
-d) Tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et la
-date d'application ; ou
-
-e) Toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les voyageurs.
-
-2. Les Etats Parties peuvent percevoir des droits pour des mesures sanitaires
-autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, y compris celles
-appliquées principalement dans l'intérêt du voyageur.
-
-3. Si des droits sont perçus pour l'application de ces mesures sanitaires aux
-voyageurs en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat
-Partie qu'un seul tarif pour ces droits, qui tous :
-
-a) Sont conformes à ce tarif ;
-
-b) Ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et
-
-c) Sont perçus quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de
-résidence des voyageurs concernés.
-
-4. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins
-dix jours avant la perception de tout droit y figurant.
-
-5. Aucune disposition du présent Règlement n'empêche les Etats Parties de
-solliciter le remboursement des dépenses encourues du fait des mesures
-sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article :
-
-a) Auprès des exploitants ou des propriétaires de moyens de transport en ce qui
-concerne leurs employés ; ou
-
-b) Auprès des assureurs concernés.
-
-6. Les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en aucun
-cas se voir refuser la possibilité de quitter le territoire d'un Etat Partie en
-attendant le règlement des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent
-article.
-
-Article 41
-
-Droits perçus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de
-transport, les marchandises ou les colis postaux
-
-1. Si des droits sont perçus pour l'application de mesures sanitaires aux
-bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis
-postaux en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat
-Partie qu'un seul tarif pour ces droits, qui tous :
-
-a) Sont conformes à ce tarif ;
-
-b) Ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et
-
-c) Sont perçus quels que soient la nationalité, le pavillon, l'immatriculation
-ou le propriétaire des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises ou colis postaux concernés. En particulier, aucune distinction
-n'est faite entre les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
-marchandises ou colis postaux nationaux et étrangers.
-
-2. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins
-dix jours avant la perception de tout droit y figurant.
-
-TITRE VIII
-
-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-
-Article 42
-
-Mise en œuvre des mesures sanitaires
-
-Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en œuvre
-et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non
-discriminatoire.
-
-Article 43
-
-Mesures sanitaires supplémentaires
-
-1. Le présent Règlement n'empêche pas les Etats Parties d'appliquer, dans le but
-de faire face à des risques particuliers pour la santé publique ou à des
-urgences de santé publique de portée internationale, des mesures sanitaires
-conformes à leur législation nationale applicable et aux obligations que leur
-impose le droit international qui :
-
-a) Assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux
-recommandations de l'OMS ; ou
-
-b) Sont par ailleurs interdites par l'article 25, l'article 26, les paragraphes
-1 et 2 de l'article 28, l'article 30, le paragraphe 1 c de l'article 31 et
-l'article 33,
-
-pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent
-Règlement.
-
-Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international
-ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures
-raisonnablement applicables qui permettraient d'assurer le niveau approprié de
-protection de la santé.
-
-2. Les Etats Parties fondent leur décision d'appliquer les mesures sanitaires
-visées au paragraphe 1 du présent article ou les autres mesures sanitaires
-visées au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 1 de l'article 27, au
-paragraphe 2 de l'article 28 et au paragraphe 2 c de l'article 31 sur :
-
-a) Des principes scientifiques ;
-
-b) Les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la santé
-humaine ou, si ces éléments sont insuffisants, les informations disponibles,
-émanant notamment de l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales et
-organismes internationaux compétents ; et
-
-c) Tout conseil ou avis spécifique disponible émis par l'OMS.
-
-3. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au
-paragraphe 1 du présent article, qui entravent de manière importante le trafic
-international, fournit à l'OMS les raisons de santé publique et les informations
-scientifiques qui la justifient. L'OMS communique ces informations à d'autres
-Etats Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires
-appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s'entend
-généralement du refus de laisser entrer ou partir les voyageurs internationaux,
-les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les
-marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur
-entrée ou de leur départ.
-
-4. Après avoir évalué les informations fournies en application des paragraphes 3
-et 5 du présent article et les autres informations pertinentes, l'OMS peut
-demander à l'Etat Partie concerné de réexaminer l'opportunité d'appliquer les
-mesures.
-
-5. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux
-paragraphe 1 et 2 du présent article qui entravent de manière importante le
-trafic international informe l'OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en
-œuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu'elles ne
-fassent l'objet d'une recommandation temporaire ou permanente.
-
-6. Un Etat Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1 ou
-du paragraphe 2 du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en
-tenant compte de l'avis de l'OMS et des critères énoncés au paragraphe 2 du
-présent article.
-
-7. Sans préjudice des droits que lui confère l'article 56, tout Etat Partie qui
-subit les conséquences d'une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du
-paragraphe 2 du présent article peut demander à l'Etat Partie qui applique cette
-mesure de le consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les
-informations scientifiques et les raisons de santé publique à l'origine de la
-mesure et trouver une solution acceptable pour les deux Etats Parties.
-
-8. Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer à la mise en œuvre de
-mesures concernant des voyageurs prenant part à des rassemblements
-importants.
-
-Article 44
-
-Collaboration et assistance
-
-1. Les Etats Parties s'engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du
-possible, pour :
-
-a) Détecter et évaluer les événements, et y faire face conformément au présent
-Règlement ;
-
-b) Assurer ou faciliter la coopération technique et l'apport d'un soutien
-logistique, en particulier pour l'acquisition, le renforcement et le maintien
-des capacités de santé publique conformément au présent Règlement ;
-
-c) Mobiliser des ressources financières pour faciliter l'application de leurs
-obligations au titre du présent Règlement ; et
-
-d) Formuler des projets de loi et d'autres dispositions juridiques et
-administratives aux fins de l'application du présent Règlement.
-
-2. L'OMS collabore, dans la mesure du possible, avec les Etats Parties pour :
-
-a) Evaluer et apprécier leurs capacités de santé publique afin de faciliter
-l'application efficace du présent Règlement ;
-
-b) Assurer ou faciliter la coopération technique et l'apport d'un soutien
-logistique aux Etats Parties ; et
-
-c) Mobiliser des ressources financières qui aideront les pays en développement à
-acquérir, renforcer et maintenir les capacités prévues à l'annexe 1.
-
-3. La collaboration prévue par le présent article peut être mise en œuvre à de
-multiples niveaux, y compris bilatéralement, par le biais de réseaux régionaux
-et des bureaux régionaux de l'OMS, et par l'intermédiaire d'organisations
-intergouvernementales et organismes internationaux.
-
-Article 45
-
-Traitement des données à caractère personnel
-
-1. Les informations sanitaires recueillies ou reçues par un Etat Partie d'un
-autre Etat Partie ou de l'OMS en application du présent Règlement et qui se
-rapportent à une personne identifiée ou identifiable sont tenues confidentielles
-et traitées de façon anonyme comme le prévoit la législation nationale.
-
-2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats Parties peuvent divulguer et utiliser
-des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour évaluer et gérer
-un risque pour la santé publique, mais les Etats Parties, conformément à la
-législation nationale, et l'OMS veillent à ce que ces données :
-
-a) Soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la légalité et ne
-soient pas utilisées d'une manière incompatible avec ce but ;
-
-b) Soient adéquates, pertinentes et n'excèdent pas ce qui est nécessaire dans ce
-but ;
-
-c) Soient exactes et, s'il y a lieu, actualisées ; toutes les dispositions
-raisonnables doivent être prises pour garantir que les données inexactes ou
-incomplètes sont effacées ou rectifiées ;
-
-d) Ne soient pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire.
-
-3. L'OMS fournit, dans la mesure du possible, à l'intéressé qui en fait la
-demande les données à caractère personnel le concernant visées au présent
-article, sous une forme intelligible, sans délais ou frais excessifs, et, si
-nécessaire, permet d'y apporter des corrections.
-
-Article 46
-
-Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs
-
-et matériels utilisés à des fins diagnostiques
-
-Dans le respect de la législation nationale et des principes directeurs
-internationaux qui s'appliquent, les Etats Parties facilitent le transport,
-l'entrée, la sortie, le traitement et l'élimination des substances biologiques,
-échantillons diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins
-de la vérification et de l'action requises par le présent Règlement.
-
-TITRE IX
-
-LISTE D'EXPERTS DU RSI, COMITÉ D'URGENCE ET COMITÉ D'EXAMEN
-
-Chapitre Ier
-
-Liste d'experts du RSI
-
-Article 47
-
-Composition
-
-Le Directeur général établit une liste d'experts de tous les domaines de
-compétence pertinents (ci-après dénommée Liste d'experts du RSI ). Sauf si le
-présent Règlement en dispose autrement, le Directeur général nomme les membres
-de la Liste d'experts du RSI conformément au Règlement applicable aux tableaux
-et comités d'experts de l'OMS (ci-après dénommé le Règlement applicable aux
-tableaux d'experts de l'OMS ). De plus, il nomme un membre à la demande de
-chaque Etat Partie et, le cas échéant, des experts proposés par les
-organisations intergouvernementales et les organisations d'intégration
-économique régionale compétentes. Les Etats Parties intéressés communiquent au
-Directeur général les qualifications et le domaine de compétence de chaque
-expert qu'ils proposent. Le Directeur général informe périodiquement les Etats
-Parties et les organisations intergouvernementales et organisations
-d'intégration économique régionale compétentes de la composition de la Liste
-d'experts du RSI.
-
-Chapitre II
-
-Le Comité d'urgence
-
-Article 48
-
-Mandat et composition
-
-1. Le Directeur général crée un Comité d'urgence qui, à la demande du Directeur
-général, donne son avis sur :
-
-a) La question de savoir si un événement constitue une urgence de santé publique
-de portée internationale ;
-
-b) La question de savoir si une urgence de santé publique de portée
-internationale a pris fin ; et
-
-c) La proposition d'émettre, de modifier, de proroger ou d'annuler des
-recommandations temporaires.
-
-2. Le Comité d'urgence est composé d'experts choisis par le Directeur général
-parmi les membres de la Liste d'experts du RSI et, s'il y a lieu, d'autres
-tableaux d'experts de l'Organisation. Le Directeur général détermine la durée du
-mandat des membres afin d'assurer la continuité de l'examen d'un événement
-particulier et de ses conséquences. Le Directeur général choisit les membres du
-Comité d'urgence sur la base des compétences et de l'expérience requises pour
-une séance particulière et en tenant dûment compte des principes d'une
-représentation géographique équitable. L'un au moins des membres du Comité
-d'urgence devrait être un expert désigné par un Etat Partie sur le territoire
-duquel l'événement survient.
-
-3. Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande du Comité
-d'urgence, nommer un ou plusieurs experts techniques pour conseiller le
-Comité.
-
-Article 49
-
-Procédure
-
-1. Le Directeur général convoque les réunions du Comité d'urgence en choisissant
-plusieurs experts parmi ceux visés au paragraphe 2 de l'article 48, en fonction
-des domaines de compétence et de l'expérience qui correspondent le mieux à
-l'événement spécifique qui est en train de se produire. Aux fins du présent
-article, les réunions du Comité d'urgence peuvent désigner des téléconférences,
-visioconférences ou communications électroniques.
-
-2. Le Directeur général communique au Comité d'urgence l'ordre du jour et toute
-information pertinente concernant l'événement, y compris les informations
-fournies par les Etats Parties, ainsi que toute recommandation temporaire que le
-Directeur général se propose de formuler.
-
-3. Le Comité d'urgence élit son Président et, après chaque réunion, établit un
-rapport succinct de ses débats et délibérations dans lequel il fait figurer ses
-avis sur d'éventuelles recommandations.
-
-4. Le Directeur général invite l'Etat Partie sur le territoire duquel
-l'événement se produit à présenter ses vues au Comité d'urgence. A cet effet, le
-Directeur général l'informe aussi longtemps à l'avance que nécessaire, de la
-date et de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'urgence. L'Etat Partie
-concerné ne peut cependant pas demander l'ajournement de la réunion du Comité
-d'urgence pour lui exposer ses vues.
-
-5. L'avis du Comité d'urgence est communiqué au Directeur général pour examen.
-Le Directeur général décide en dernier ressort.
-
-6. Le Directeur général informe les Etats Parties de sa décision de déclarer
-qu'il existe une urgence de santé publique de portée internationale ou qu'elle a
-pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire prise par l'Etat Partie
-concerné, des recommandations temporaires éventuelles et de leur modification,
-prorogation ou annulation, ainsi que de l'avis du Comité d'urgence. Il informe
-également de ces recommandations temporaires, y compris de leur modification,
-prorogation ou annulation, les exploitants de moyens de transport, par
-l'intermédiaire des Etats Parties et des organismes internationaux compétents.
-Il diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand public.
-
-7. Les Etats Parties sur le territoire desquels l'événement s'est produit
-peuvent proposer au Directeur général de mettre fin à une urgence de santé
-publique de portée internationale et/ou aux recommandations temporaires, et
-peuvent présenter un exposé à cet effet au Comité d'urgence.
-
-Chapitre III
-
-Le Comité d'examen
-
-Article 50
-
-Mandat et composition
-
-1. Le Directeur général crée un Comité d'examen qui exerce les fonctions
-suivantes :
-
-a) Adresser des recommandations techniques au Directeur général concernant des
-amendements au présent Règlement ;
-
-b) Donner au Directeur général des avis techniques concernant les
-recommandations permanentes et toute modification ou annulation de celles-ci
-;
-
-c) Donner des avis techniques au Directeur général sur toute question dont il
-est saisi par celui-ci concernant le fonctionnement du présent Règlement.
-
-2. Le Comité d'examen est considéré comme un comité d'experts et est assujetti
-au Règlement applicable aux tableaux d'experts de l'OMS, sauf si le présent
-article en dispose autrement.
-
-3. Les membres du Comité d'examen sont choisis et nommés par le Directeur
-général parmi les personnes inscrites sur la Liste d'experts du RSI et, s'il y a
-lieu, à d'autres tableaux d'experts de l'Organisation.
-
-4. Le Directeur général fixe le nombre de membres à inviter à une réunion du
-Comité d'examen, ainsi que la date et la durée de la réunion, et il convoque le
-Comité.
-
-5. Le Directeur général nomme les membres du Comité d'examen pour la durée des
-travaux d'une session seulement.
-
-6. Le Directeur général choisit les membres du Comité d'examen sur la base des
-principes d'une représentation géographique équitable, de la parité entre les
-sexes, d'une représentation équilibrée des pays développés et des pays en
-développement, de la représentation des différents courants de pensée, approches
-et expériences pratiques dans les diverses régions du monde, et d'un équilibre
-interdisciplinaire approprié.
-
-Article 51
-
-Conduite des travaux
-
-1. Les décisions du Comité d'examen sont prises à la majorité des membres
-présents et votants.
-
-2. Le Directeur général invite les Etats Membres, l'Organisation des Nations
-Unies et ses institutions spécialisées et d'autres organisations
-intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes en
-relations officielles avec l'OMS à désigner des représentants pour assister aux
-sessions du Comité. Ces représentants peuvent soumettre des mémorandums et, avec
-l'accord du Président, faire des déclarations sur les sujets à l'examen. Ils
-n'ont pas le droit de vote.
-
-Article 52
-
-Rapports
-
-1. Pour chaque session, le Comité d'examen établit un rapport exposant ses avis
-et conseils. Ce rapport est approuvé par le Comité avant la fin de la session.
-Ces avis et conseils n'engagent pas l'Organisation et sont présentés sous la
-forme de conseils adressés au Directeur général. Le texte du rapport ne peut pas
-être modifié sans l'accord du Comité.
-
-2. Si les conclusions du Comité d'examen ne sont pas unanimes, tout membre a le
-droit d'exprimer un ou des avis professionnels divergents dans un rapport
-individuel ou de groupe, qui indique les raisons pour lesquelles une opinion
-dissidente est formulée et qui fait partie du rapport du Comité.
-
-3. Le rapport du Comité est soumis au Directeur général, qui communique les avis
-et conseils du Comité à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif pour
-examen et suite à donner.
-
-Article 53
-
-Procédure applicable aux recommandations permanentes
-
-Lorsque le Directeur général considère qu'une recommandation permanente est
-nécessaire et appropriée face à un risque pour la santé publique, il sollicite
-les vues du Comité d'examen. Outre les paragraphes pertinents des articles 50 à
-52, les dispositions suivantes sont applicables :
-
-a) Le Directeur général ou, par son intermédiaire, les Etats Parties peuvent
-soumettre au Comité d'examen des propositions concernant la formulation, la
-modification ou l'annulation de recommandations permanentes ;
-
-b) Tout Etat Partie peut soumettre au Comité d'examen des informations
-pertinentes pour examen ;
-
-c) Le Directeur général peut demander à tout Etat Partie, toute organisation
-intergouvernementale ou toute organisation non gouvernementale en relations
-officielles avec l'OMS de mettre à la disposition du Comité d'examen les
-informations dont ils disposent concernant l'objet des recommandations
-permanentes proposées, tel qu'indiqué par le Comité d'examen ;
-
-d) Le Directeur général peut, à la demande du Comité d'examen ou de sa propre
-initiative, désigner un ou plusieurs experts techniques pour conseiller le
-Comité d'examen. Ces experts n'ont pas le droit de vote ;
-
-e) Les rapports contenant les avis et conseils du Comité d'examen sur les
-recommandations permanentes sont transmis au Directeur général pour examen et
-décision. Le Directeur général communique les avis et conseils du Comité
-d'examen à l'Assemblée de la Santé ;
-
-f) Le Directeur général communique aux Etats Parties les recommandations
-permanentes, ainsi que les modifications apportées à celles-ci ou leur
-annulation, en y joignant les avis du Comité d'examen ;
-
-g) Le Directeur général soumet les recommandations permanentes à l'Assemblée de
-la Santé suivante pour examen.
-
-TITRE X
-
-DISPOSITIONS FINALES
-
-Article 54
-
-Présentation de rapports et examen
-
-1. Les Etats Parties et le Directeur général font rapport à l'Assemblée de la
-Santé sur l'application du présent Règlement selon ce qu'aura décidé l'Assemblée
-de la Santé.
-
-2. L'Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du présent
-Règlement. A cette fin, elle peut demander conseil au Comité d'examen par
-l'intermédiaire du Directeur général. Le premier de ces examens a lieu au plus
-tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Règlement.
-
-3. L'OMS procède périodiquement à des études pour examiner et évaluer le
-fonctionnement de l'annexe 2. Le premier de ces examens est entrepris un an au
-plus tard après l'entrée en vigueur du présent Règlement. Les résultats de ces
-examens sont soumis, s'il y a lieu, à l'examen de l'Assemblée de la Santé.
-
-Article 55
-
-Amendements
-
-1. Tout Etat Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au
-présent Règlement. Ces amendements sont soumis à l'Assemblée de la Santé pour
-examen.
-
-2. Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les Etats Parties
-par le Directeur général au moins quatre mois avant l'Assemblée de la Santé à
-laquelle cet amendement est soumis pour examen.
-
-3. Les amendements au présent Règlement adoptés par l'Assemblée de la Santé
-conformément au présent article entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats
-Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et
-obligations que ceux prévus à l'article 22 de la Constitution de l'OMS et aux
-articles 59 à 64 du présent Règlement.
-
-Article 56
-
-Règlement des différends
-
-1. Si un différend surgit entre deux Etats Parties ou plus concernant
-l'interprétation ou l'application du présent Règlement, les Etats Parties
-concernés s'efforcent d'abord de le régler par la négociation ou par tout autre
-moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la
-médiation d'un tiers ou à la conciliation. En cas d'échec, les parties au
-différend restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un
-règlement.
-
-2. Si le différend n'est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe 1 du
-présent article, les Etats Parties en cause peuvent convenir de soumettre le
-différend au Directeur général, qui fait tout son possible pour le régler.
-
-3. Un Etat Partie peut à tout moment déclarer par écrit au Directeur général
-qu'il accepte de soumettre à l'arbitrage obligatoire tous les différends
-concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement auxquels il
-est partie ou tel différend spécifique l'opposant à tout autre Etat Partie qui
-accepte la même obligation. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement
-facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends
-entre deux Etats en vigueur à la date de présentation de la demande d'arbitrage.
-Les Etats Parties qui sont convenus d'accepter l'arbitrage comme obligatoire
-acceptent la sentence arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le
-Directeur général en informe l'Assemblée de la Santé s'il y a lieu.
-
-4. Aucune des dispositions du présent Règlement ne porte atteinte au droit
-qu'ont les Etats Parties en vertu de tout accord international auquel ils sont
-parties de recourir aux mécanismes de règlement des différends mis en place par
-d'autres organisations intergouvernementales ou en vertu d'un accord
-international.
-
-5. En cas de différend entre l'OMS et un ou plusieurs Etats Parties au sujet de
-l'interprétation ou de l'application du présent Règlement, la question est
-soumise à l'Assemblée de la Santé.
-
-Article 57
-
-Relation avec d'autres accords internationaux
-
-1. Les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords
-internationaux pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur
-compatibilité. Les dispositions du RSI n'affectent pas les droits et obligations
-des Etats Parties qui découlent d'autres accords internationaux.
-
-2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du
-présent Règlement n'interdit aux Etats Parties qui ont certains intérêts communs
-du fait de leur situation sanitaire, géographique, sociale ou économique de
-conclure des traités ou arrangements distincts pour faciliter l'application du
-présent Règlement, notamment en ce qui concerne :
-
-a) L'échange direct et rapide d'informations sur la santé publique entre des
-territoires voisins de différents Etats ;
-
-b) Les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au
-trafic international dans les eaux relevant de leur compétence ;
-
-c) Les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de
-différents Etats sur leurs frontières communes ;
-
-d) L'organisation du transport des personnes affectées ou des restes humains
-affectés à l'aide d'un moyen de transport spécialement adapté ; et
-
-e) La dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination ou
-tout autre traitement conçu pour rendre des marchandises exemptes d'agents
-pathogènes.
-
-3. Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Règlement, les Etats
-Parties qui sont membres d'une organisation d'intégration économique régionale
-appliquent les règles communes en vigueur au sein de cette organisation dans le
-cadre de leurs relations mutuelles.
-
-Article 58
-
-Accords et règlements sanitaires internationaux
-
-1. Sous réserve des dispositions de l'article 62 et des exceptions prévues
-ci-après, le présent Règlement remplace entre les Etats qu'il lie et entre ces
-Etats et l'OMS les dispositions des accords et règlements sanitaires
-internationaux ci-après :
-
-a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
-
-b) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La
-Haye le 12 avril 1933 ;
-
-c) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé,
-signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
-
-d) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur
-les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
-
-e) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du
-21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
-
-f) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la
-Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre
-1944 ;
-
-g) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944
-portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à
-Washington le 15 décembre 1944 ;
-
-h) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale
-de 1944, signé à Washington ;
-
-i) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale
-pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;
-
-j) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955,
-1956, 1960, 1963 et 1965 ; et
-
-k) Règlement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et 1981.
-
-2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste
-en vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62,
-auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes du paragraphe 1 du présent
-article.
-
-Article 59
-
-Entrée en vigueur ;
-
-délai prévu pour formuler un refus ou des réserves
-
-1. Le délai prévu à l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour refuser le
-présent Règlement ou un amendement à celui-ci ou y formuler des réserves est de
-dix-huit mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de
-l'adoption du présent Règlement ou dudit amendement au présent Règlement par
-l'Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général
-après l'expiration de ce délai sera sans effet.
-
-2. Le présent Règlement entre en vigueur vingt-quatre mois après la date de
-notification visée au paragraphe 1 du présent article, excepté à l'égard :
-
-a) D'un Etat qui a refusé le Règlement ou un amendement à celui-ci conformément
-à l'article 61 ;
-
-b) D'un Etat qui a formulé une réserve, et à l'égard duquel le Règlement entre
-en vigueur comme prévu à l'article 62 ;
-
-c) D'un Etat qui devient Membre de l'OMS après la date de la notification par le
-Directeur général visée au paragraphe 1 du présent article et qui n'est pas déjà
-partie au présent Règlement, à l'égard duquel le Règlement entre en vigueur
-comme prévu à l'article 60 ; et
-
-d) D'un Etat non Membre de l'OMS mais qui accepte le présent Règlement et à
-l'égard duquel ce dernier entre en vigueur conformément au paragraphe 1 de
-l'article 64.
-
-3. Si un Etat est dans l'incapacité d'ajuster ses dispositions législatives et
-administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent
-article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement, il
-adresse au Directeur général dans le délai spécifié au paragraphe 1 du présent
-article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et
-procède auxdits ajustements au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en
-vigueur du présent Règlement à l'égard de cet Etat Partie.
-
-Article 60
-
-Nouveaux Etats Membres de l'OMS
-
-Tout Etat qui devient Membre de l'OMS après la date de la notification par le
-Directeur général visée au paragraphe 1 de l'article 59, et qui n'est pas déjà
-Partie au présent Règlement, peut faire savoir qu'il le refuse ou qu'il y fait
-des réserves dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification
-que lui a adressée le Directeur général après qu'il est devenu Membre de l'OMS.
-Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, et sauf en cas de refus, le
-présent Règlement entre en vigueur à l'égard de cet Etat à l'expiration du délai
-susvisé. Le présent Règlement n'entre en aucun cas en vigueur à l'égard de cet
-Etat moins de vingt-quatre mois après la date de la notification visée au
-paragraphe 2 de l'article 59.
-
-Article 61
-
-Refus
-
-Si un Etat notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d'un
-amendement à celui-ci dans le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 59, le
-présent Règlement ou l'amendement concerné n'entre pas en vigueur à l'égard de
-cet Etat. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l'article 58
-auquel cet Etat est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.
-
-Article 62
-
-Réserves
-
-1. Tout Etat peut formuler des réserves au Règlement en application du présent
-article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but
-du présent Règlement.
-
-2. Toute réserve au présent Règlement doit être notifiée au Directeur général
-conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 59 et de l'article
-60, le paragraphe 1 de l'article 63 ou le paragraphe 1 de l'article 64 selon le
-cas. Un Etat non Membre de l'OMS doit aviser le Directeur général de toute
-réserve qu'il fait dans sa notification d'acceptation du présent Règlement. Tout
-Etat qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur
-général.
-
-3. Un refus partiel du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci équivaut
-à une réserve.
-
-4. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 65, le Directeur
-général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.
-Le Directeur général :
-
-a) Si la réserve a été formulée avant l'entrée en vigueur du présent Règlement,
-demande aux Etats Membres qui n'ont pas refusé le présent Règlement de lui faire
-connaître dans un délai de six mois toute objection qu'ils auraient à opposer à
-cette réserve ; ou
-
-b) Si la réserve a été formulée après l'entrée en vigueur du présent Règlement,
-demande aux Etats Parties de lui faire connaître dans un délai de six mois toute
-objection qu'ils auraient à opposer à cette réserve.
-
-Les Etats qui formulent une objection à une réserve doivent en indiquer les
-motifs au Directeur général.
-
-5. Passé ce délai, le Directeur général avise l'ensemble des Etats Parties des
-objections reçues concernant les réserves. Si, à l'issue du délai de six mois à
-compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article,
-un tiers des Etats visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas
-opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent
-Règlement entre en vigueur à l'égard de l'Etat réservataire, à l'exception des
-dispositions faisant l'objet de la réserve.
-
-6. Si un tiers au moins des Etats visés au paragraphe 4 du présent article
-s'opposent à une réserve avant l'expiration du délai de six mois à compter de la
-date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur
-général en avise l'Etat réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa
-réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que
-lui a adressée le Directeur général.
-
-7. L'Etat réservataire continue de s'acquitter de toutes obligations portant sur
-l'objet de la réserve qu'il a acceptées dans le cadre d'un accord ou règlement
-sanitaire international visé à l'article 58.
-
-8. Si l'Etat auteur d'une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois
-mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au
-paragraphe 6 du présent article, et si l'Etat auteur de la réserve en fait la
-demande, le Directeur général demande l'avis du Comité d'examen. Le Comité
-d'examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et conformément
-aux dispositions de l'article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur
-l'application du présent Règlement.
-
-9. Le Directeur général soumet la réserve et l'avis du Comité d'examen, le cas
-échéant, à l'Assemblée de la Santé pour examen. Si l'Assemblée de la Santé, par
-un vote à la majorité simple, s'oppose à la réserve au motif qu'elle est
-incompatible avec l'objet et le but du présent Règlement, la réserve n'est pas
-acceptée et le présent Règlement n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat
-réservataire qu'après qu'il a retiré sa réserve conformément à l'article 63. Si
-l'Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement entre en
-vigueur à l'égard de l'Etat réservataire avec cette réserve.
-
-Article 63
-
-Retrait d'un refus et d'une réserve
-
-1. Un refus émis au titre de l'article 61 peut, à tout moment, être retiré par
-un Etat moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas,
-le Règlement entre en vigueur à l'égard de cet Etat à la date de la réception,
-par le Directeur général, de la notification, sauf si l'Etat émet une réserve
-lorsqu'il retire son refus, auquel cas le Règlement entre en vigueur comme prévu
-à l'article 62. En aucun cas, le Règlement n'entre en vigueur à l'égard de cet
-Etat avant un délai de vingt-quatre mois après la date de la notification visée
-au paragraphe 1 de l'article 59.
-
-2. Tout ou partie d'une réserve peuvent à tout moment être retirés par l'Etat
-Partie concerné moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans
-ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le
-Directeur général, de la notification.
-
-Article 64
-
-Etats non Membres de l'OMS
-
-1. Les Etats non Membres de l'OMS, mais qui sont Parties à un accord ou
-règlement sanitaire international visé à l'article 58 ou auxquels le Directeur
-général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la
-Santé, peuvent devenir Parties à celui-ci en notifiant leur acceptation au
-Directeur général. Sous réserve des dispositions de l'article 62, cette
-acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou,
-si elle est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception
-par le Directeur général de ladite notification.
-
-2. Les Etats non Membres de l'OMS devenus Parties au présent Règlement peuvent à
-tout moment dénoncer leur participation audit Règlement par une notification
-adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après
-réception de la notification. L'Etat qui a dénoncé sa participation applique de
-nouveau, à partir de ce moment, les dispositions de tout accord ou règlement
-sanitaire international visé à l'article 58 auquel il était précédemment
-Partie.
-
-Article 65
-
-Notifications par le Directeur général
-
-1. Le Directeur général notifie l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée
-de la Santé à tous les Etats Membres et Membres associés de l'OMS, ainsi qu'aux
-autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à
-l'article 58.
-
-2. Le Directeur général notifie également à ces Etats, ainsi qu'à tout autre
-Etat devenu Partie au présent Règlement ou à tout amendement au présent
-Règlement, toute notification reçue par l'OMS en application des articles 60 à
-64 respectivement, ainsi que toute décision prise par l'Assemblée de la Santé en
-application de l'article 62.
-
-Article 66
-
-Textes authentiques
-
-1. Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent
-Règlement font également foi. Les textes originaux du présent Règlement sont
-déposés aux archives de l'OMS.
-
-2. Des copies certifiées conformes du présent Règlement sont expédiées par le
-Directeur général à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux autres
-Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l'article 58,
-avec la notification prévue au paragraphe 1 de l'article 59.
-
-3. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur général
-en transmet des copies certifiées conformes au Secrétaire général de
-l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l'article
-102 de la Charte des Nations Unies.
-
-A N N E X E 1
-
-A. ― PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES POUR LA SURVEILLANCE ET L'ACTION
-
-1. Les Etats Parties utilisent les structures et ressources nationales
-existantes en vue de se doter des principales capacités requises en vertu du
-présent Règlement pour s'acquitter notamment :
-
-a) De leurs activités de surveillance, de déclaration, de notification, de
-vérification, d'action et de collaboration ; et
-
-b) De leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-frontières
-désignés.
-
-2. Chaque Etat Partie évalue, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur
-du présent Règlement à l'égard de cet Etat Partie, la capacité des structures et
-ressources nationales existantes à satisfaire aux prescriptions minimales de la
-présente annexe. A la suite de cette évaluation, les Etats Parties élaborent et
-appliquent des plans d'action pour que ces principales capacités soient
-présentes et fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au
-paragraphe 1 de l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 13.
-
-3. Les Etats Parties et l'OMS soutiennent sur demande les processus
-d'évaluation, de planification et de mise en œuvre prévus dans la présente
-annexe.
-
-4. Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d'action de santé
-publique :
-
-La capacité :
-
-a) De détecter, dans toutes les zones du territoire de l'Etat Partie, les
-événements impliquant une morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux
-escomptés pour la période et le lieu considérés ; et
-
-b) De communiquer immédiatement toutes les données essentielles disponibles au
-niveau approprié d'action de santé. Au niveau communautaire, les communications
-sont adressées aux établissements de soins de santé de la communauté locale ou
-au personnel de santé approprié. Au niveau primaire d'action de santé publique,
-les communications sont adressées au niveau d'action intermédiaire ou national,
-selon les structures organiques. Aux fins de la présente annexe, les données
-essentielles incluent les informations suivantes : descriptions cliniques,
-résultats de laboratoire, sources et types de risques, nombre de cas humains et
-de décès, conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures
-sanitaires appliquées ; et
-
-c) D'appliquer immédiatement des mesures de lutte préliminaires.
-
-5. Au niveau intermédiaire d'action de santé publique :
-
-La capacité :
-
-a) De confirmer la nature des événements signalés et d'appuyer ou d'appliquer
-immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et
-
-b) D'évaluer immédiatement les événements signalés et, s'ils sont jugés urgents,
-de communiquer toutes les données essentielles au niveau national. Aux fins de
-la présente annexe, les critères qui déterminent l'existence d'un événement
-urgent sont ses effets graves sur la santé publique et/ou son caractère
-inhabituel ou inattendu, assortis d'un fort potentiel de propagation.
-
-6. Au niveau national :
-
-Evaluation et notification. La capacité :
-
-a) D'évaluer dans les 48 heures tous les événements urgents qui sont signalés ;
-et
-
-b) D'aviser immédiatement l'OMS, par l'intermédiaire du point focal national
-RSI, lorsque l'évaluation indique que l'événement doit être déclaré en
-application de l'article 6, paragraphe 1 et de l'annexe 2, et de fournir à l'OMS
-les informations demandées à l'article 7 et à l'article 9, paragraphe 2.
-
-Action de santé publique. La capacité :
-
-a) De déterminer rapidement les mesures de lutte nécessaires pour éviter la
-propagation au niveau national et international ;
-
-b) D'apporter un soutien par la mise à disposition de personnel spécialisé,
-l'analyse au laboratoire des prélèvements (au niveau national ou par
-l'intermédiaire des centres collaborateurs) et une aide logistique (matériel,
-fournitures et transport) ;
-
-c) D'apporter, le cas échéant, une aide sur place pour compléter les enquêtes
-locales ;
-
-d) D'assurer un lien opérationnel direct avec les hauts responsables sanitaires
-et autres pour accélérer l'approbation et la mise en œuvre des mesures
-d'endiguement et de lutte ;
-
-e) D'assurer une liaison directe avec d'autres ministères compétents ;
-
-f) D'assurer, par les moyens de communication les plus efficaces existants, le
-lien avec les hôpitaux, les dispensaires, les aéroports, les ports, les
-postes-frontières, les laboratoires et d'autres zones opérationnelles clefs,
-pour diffuser, sur le territoire de l'Etat Partie et sur celui d'autres Etats
-Parties, les informations et les recommandations émanant de l'OMS au sujet des
-événements survenus ;
-
-g) D'établir, d'appliquer et de maintenir un plan national d'action de santé
-publique d'urgence, qui prévoie notamment la création d'équipes
-multidisciplinaires/multisectorielles pour réagir aux événements pouvant
-constituer une urgence de santé publique de portée internationale ; et
-
-h) D'assurer les mesures qui précèdent 24 heures sur 24.
-
-B. ― PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES DES AÉROPORTS, PORTS ET POSTES-FRONTIÈRES
-DÉSIGNÉS
-
-1. En permanence.
-
-La capacité :
-
-a) D'assurer l'accès à un service médical approprié, y compris à des moyens
-diagnostiques situés de façon à permettre l'examen et la prise en charge rapides
-des voyageurs malades ; et de mettre à disposition des personnels, du matériel
-et des locaux adéquats ;
-
-b) De mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour
-permettre le transport des voyageurs malades vers un service médical approprié
-;
-
-c) De fournir les services d'un personnel qualifié pour l'inspection des moyens
-de transport ;
-
-d) D'assurer l'hygiène des services utilisés par les voyageurs au point
-d'entrée, y compris l'approvisionnement en eau potable, les établissements de
-restauration, les services de restauration à bord et les toilettes publiques,
-ainsi que celle des services d'évacuation des déchets solides et liquides et des
-autres zones potentiellement à risque, en conduisant, au besoin, des programmes
-d'inspection ; et
-
-e) De mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique un
-programme conduit par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et
-les réservoirs de vecteurs aux points d'entrée et à proximité de ceux-ci.
-
-2. Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé
-publique de portée internationale.
-
-La capacité :
-
-a) D'organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan
-d'intervention pour les urgences de santé publique, y compris la désignation
-d'un coordonnateur et de responsables pour les points d'entrée et les organismes
-et services de santé publique et autres qui sont concernés ;
-
-b) D'assurer l'examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux
-affectés en passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires
-locaux pour permettre leur isolement et leur traitement et fournir les autres
-services d'appui éventuellement nécessaires ;
-
-c) De prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les
-entretiens avec les personnes suspectes ou affectées ;
-
-d) D'assurer l'examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine des voyageurs
-suspects, de préférence dans des installations éloignées du point d'entrée ;
-
-e) D'appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser,
-désinfecter, décontaminer ou traiter d'une autre façon les bagages, cargaisons,
-conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux, y compris, si
-nécessaire, dans des lieux spécialement affectés et équipés à cette fin ;
-
-f) De soumettre les voyageurs à l'arrivée et au départ à des contrôles d'entrée
-et de sortie ; et
-
-g) D'assurer l'accès à des équipements spéciaux et à du personnel qualifié
-convenablement protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être
-porteurs d'une source d'infection ou de contamination.
-
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
-
-JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
-
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
-
-JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
-
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
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-JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
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-Vous pouvez consulter le tableau dans le
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-JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
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-Vous pouvez consulter le tableau dans le
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-JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
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-Vous pouvez consulter le tableau dans le
-
-JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
-
-A N N E X E 4
-
-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS DE TRANSPORT ET AUX EXPLOITANTS
-DE MOYENS DE TRANSPORT
-
-Section A
-
-Exploitants de moyens de transport
-
-1. Les exploitants de moyens de transport faciliteront :
-
-a) Les inspections de la cargaison, des conteneurs et du moyen de transport ;
-
-b) Les examens médicaux des personnes présentes à bord ;
-
-c) L'application des autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement
-; et
-
-d) La fourniture des informations de santé publique requises par l'Etat
-Partie.
-
-2. Les exploitants de moyens de transport fourniront à l'autorité compétente des
-Etats Parties un certificat valable d'exemption de contrôle sanitaire, ou de
-contrôle sanitaire de navire, ou une déclaration maritime de santé, ou la partie
-relative aux questions sanitaires de la déclaration générale d'aéronef, comme
-l'exige le présent Règlement.
-
-Section B
-
-Moyens de transport
-
-1. Les mesures appliquées en vertu du présent Règlement à un bagage, une
-cargaison, un conteneur, un moyen de transport ou une marchandise seront mises
-en œuvre de façon à éviter autant que possible tout traumatisme ou gêne pour les
-personnes et tout dommage pour les bagages, la cargaison, le conteneur, le moyen
-de transport ou les marchandises. Les mesures sont appliquées, si possible et
-approprié, lorsque le moyen de transport et les cales sont vides.
-
-2. Les Etats Parties doivent indiquer par écrit les mesures appliquées à une
-cargaison, un conteneur ou un moyen de transport, les parties traitées, les
-méthodes employées et les raisons de leur application. Ces informations sont
-communiquées par écrit à la personne responsable de l'aéronef et, dans le cas
-d'un navire, elles sont notées sur le certificat de contrôle sanitaire de
-navire. Pour d'autres cargaisons, conteneurs ou moyens de transport, les Etats
-Parties remettent ces informations par écrit aux expéditeurs, destinataires,
-transporteurs et à la personne chargée du transport ou à leur agent.
-
-A N N E X E 5
-
-MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE
-
-1. L'OMS publie régulièrement la liste des zones en provenance desquelles tout
-moyen de transport doit faire l'objet des mesures de désinsectisation ou des
-autres mesures de lutte antivectorielle recommandées. Ces zones sont définies
-conformément aux procédures applicables aux recommandations temporaires ou
-permanentes, selon le cas.
-
-2. Les moyens de transport quittant un point d'entrée situé dans une zone où la
-lutte antivectorielle est recommandée doivent être désinsectisés et maintenus
-exempts de vecteurs. Lorsque l'Organisation préconise des méthodes et des
-matériels pour ces opérations, ceux-ci doivent être utilisés. La présence de
-vecteurs à bord des moyens de transport et les mesures de lutte prises pour les
-éradiquer doivent être consignées :
-
-a) Dans le cas d'un aéronef, dans la partie relative aux questions sanitaires de
-la Déclaration générale d'aéronef, sauf si l'autorité compétente de l'aéroport
-d'arrivée accorde une dispense permettant de ne pas remplir cette partie ;
-
-b) Dans le cas d'un navire, sur le certificat de contrôle sanitaire de navire ;
-et
-
-c) Dans le cas d'autres moyens de transport, sur une attestation écrite de
-traitement délivrée à l'expéditeur, au destinataire, au transporteur et à la
-personne chargée du transport ou à leur agent.
-
-3. Les Etats Parties doivent accepter les mesures de désinsectisation, de
-dératisation et autres mesures de lutte antivectorielle appliquées aux moyens de
-transport par d'autres Etats, si les méthodes et les matériels préconisés par
-l'Organisation ont été utilisés.
-
-4. Les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour lutter contre
-les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un
-risque pour la santé publique dans un périmètre d'au moins 400 mètres à partir
-des zones des installations au point d'entrée qui sont utilisées pour les
-opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons
-et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
-rayon d'action.
-
-5. Si une inspection complémentaire est requise pour déterminer le succès des
-mesures de lutte antivectorielle appliquées, les autorités compétentes de la
-prochaine escale portuaire ou aéroportuaire connue habilitées à procéder à une
-telle inspection doivent en être informées à l'avance par l'autorité compétente
-qui en fait la demande. Dans le cas d'un navire, cette inspection doit être
-consignée sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.
-
-6. Un moyen de transport est considéré comme suspect et doit être inspecté pour
-y déceler la présence de vecteurs ou réservoirs :
-
-a) S'il y a à bord un cas possible de maladie à transmission vectorielle ;
-
-b) Si un cas possible de maladie à transmission vectorielle est survenu à bord
-au cours d'un voyage international ; ou
-
-c) Si ce moyen de transport a quitté une zone affectée alors que les vecteurs
-présents à bord pouvaient encore être porteurs de maladie.
-
-7. Un Etat Partie ne peut pas interdire l'atterrissage d'un aéronef dans un
-aéroport de son territoire ou l'arrivée d'un navire si les mesures de lutte
-visées au paragraphe 3 de la présente annexe, ou recommandées autrement par
-l'Organisation, sont appliquées. Toutefois, les aéronefs ou les navires
-provenant d'une zone affectée peuvent être tenus d'atterrir à des aéroports ou
-détournés vers d'autres ports spécialement désignés à cet effet par l'Etat
-Partie.
-
-8. Un Etat Partie peut appliquer des mesures de lutte antivectorielle à un moyen
-de transport en provenance d'une zone où sévit une maladie à transmission
-vectorielle si les vecteurs de cette maladie sont présents sur son
-territoire.
-
-A N N E X E 6
-
-VACCINATION, PROPHYLAXIE ET CERTIFICATS Y AFFÉRENTS
-
-1. Les vaccins ou autres agents prophylactiques mentionnés à l'annexe 7 ou
-recommandés dans le présent Règlement doivent être de qualité satisfaisante ;
-les vaccins et agents prophylactiques prescrits par l'OMS doivent être soumis à
-son approbation. Sur demande, l'Etat Partie fournit à l'OMS des éléments
-appropriés attestant l'adéquation des vaccins et agents prophylactiques
-administrés sur son territoire en vertu du présent Règlement.
-
-2. Les personnes à qui des vaccins ou autres agents prophylactiques sont
-administrés en vertu du présent Règlement reçoivent un certificat international
-de vaccination ou un certificat attestant l'administration d'une prophylaxie
-(ci-après dénommé le certificat ), conforme au modèle figurant dans la présente
-annexe. Ce modèle doit être scrupuleusement respecté.
-
-3. Les certificats visés par la présente annexe ne sont valables que si le
-vaccin ou l'agent prophylactique utilisé a été approuvé par l'OMS.
-
-4. Les certificats doivent être signés de la main du clinicien ― médecin ou
-autre agent de santé agréé ― qui supervise l'administration du vaccin ou de
-l'agent prophylactique ; ils doivent aussi porter le cachet officiel du centre
-habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de
-signature.
-
-5. Les certificats doivent être remplis intégralement en anglais ou en français
-; ils peuvent l'être aussi, en plus, dans une autre langue.
-
-6. Toute correction ou rature sur les certificats ou l'omission d'une quelconque
-des informations demandées peut entraîner leur nullité.
-
-7. Les certificats sont individuels et ne doivent en aucun cas être utilisés à
-titre collectif. Les enfants doivent être munis de certificats distincts.
-
-8. Lorsque le certificat est délivré à un enfant qui ne sait pas écrire, un de
-ses parents ou tuteurs doit le signer à sa place. La signature d'un illettré
-doit être remplacée, comme il est d'usage en pareil cas, par sa marque
-authentifiée par un tiers.
-
-9. Si le clinicien responsable est d'avis que la vaccination ou l'administration
-d'une prophylaxie est contre-indiquée pour des raisons médicales, il remet à
-l'intéressé un certificat de contre-indication dûment motivé, rédigé en anglais
-ou en français et, le cas échéant, dans une autre langue en plus de l'anglais ou
-du français, que les autorités compétentes du lieu d'arrivée doivent prendre en
-compte. Le clinicien responsable et les autorités compétentes informent
-l'intéressé de tout risque associé à la non-vaccination ou à la non-utilisation
-de la prophylaxie conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe
-4.
-
-10. Un document équivalent délivré par les forces armées à un membre actif de
-ces forces sera accepté en lieu et place d'un certificat international conforme
-au modèle figurant dans la présente annexe :
-
-a) S'il contient des informations médicales essentiellement identiques à celles
-requises dans le modèle ; et
-
-b) S'il indique en anglais ou en français, et le cas échéant dans une autre
-langue en plus de l'anglais ou du français, la nature et la date de la
-vaccination ou de l'administration de la prophylaxie, et s'il est délivré
-conformément au présent paragraphe.
-
-MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE CERTIFICAT ATTESTANT
-L'ADMINISTRATION D'UNE PROPHYLAXIE
-
-Nous certifions que [nom] né(e) le , de sexe
-
-et de nationalité , document d'identification national, le cas échéant
-
-dont la signature suit
-
-a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre
-: (nom de la maladie ou de l'affection)
-
-conformément au Règlement sanitaire international.
-
-
- - - VACCIN - - ou agent prophylactique - |
-
- - - DATE - |
-
- - - SIGNATURE ET TITRE - - du clinicien responsable - |
-
- - - FABRICANT DU VACCIN - - ou de l'agent prophylactique - - et numéro du lot - |
-
- - - CERTIFICAT VALABLE - - à partir du : - - jusqu'au : - |
-
- - - CACHET OFFICIEL - - du centre habilité - |
-
---|---|---|---|---|---|
- - - 1. - |
- |||||
- - - 2. - |
-
- - - NOM - |
-
- - - CLASSE - - ou fonctions - - à bord - |
-
- - - AGE - - |
-
- - - SEXE - - |
-
- - - NATIONALITÉ - - |
-
- - - PORT - - et date - - d'embarquement - |
-
- - - NATURE - - de la maladie - |
-
- - - DATE - - d'apparition - - des symptômes - |
-
- - - SIGNALÉE - - au médecin - - du port ? - |
-
- - - ISSUE (*) - - |
-
- - - MÉDICAMENTS - - ou autres - - traitements - - administrés - - au patient - |
-
- - - OBSERVATIONS - - |
-
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - (*) Indiquer : 1) si la personne s'est rétablie, si elle est encore - malade ou si elle est décédée ; et 2) si la personne est encore à - bord, si elle a été évacuée (donner le nom du port ou de l'aéroport), - ou si son corps a été immergé. - |
-
+ Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services
+ intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène
+ définies notamment au livre III de la première partie du présent code.
+
+ La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en vue de
+ la consommation humaine met à la disposition des exploitants d'aéronefs ou des
+ agents consignataires du navire ou de leur représentant qui en font la demande
+ les résultats des analyses de la qualité de l'eau de ses installations au sein
+ du point d'entrée.
+
+ Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen + de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport + et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..182cd5b675b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926828 +--- + +###### Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires + +- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire +et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b63592512c5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926830 +--- + +###### Paragraphe 1 : Dispositions générales + +- [Article R3115-25](article_r3115-25.md) +- [Article R3115-26](article_r3115-26.md) +- [Article R3115-27](article_r3115-27.md) +- [Article R3115-28](article_r3115-28.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-25.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-25.md new file mode 100644 index 00000000000..762da015603 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-25.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926832.xml +--- + +###### Article R3115-25 + +
+ Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage
+ international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique
+ fait l'objet d'une notification obligatoire à la capitainerie du port dans
+ lequel il fait escale. Cette notification s'effectue par la transmission
+ vingt-quatre heures avant son entrée dans le port de la déclaration maritime
+ de santé mentionnée à l'article 37 du règlement sanitaire international
+ (2005). La capitainerie transmet la déclaration maritime de santé à l'agence
+ régionale de santé. Le préfet peut soumettre le navire à une inspection par
+ les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.
+
+ Le représentant de l'Etat territorialement compétent, après avis de l'agence
+ régionale de santé, peut en toutes circonstances demander à un navire de
+ transmettre la déclaration maritime de santé selon les dispositions prévues au
+ premier alinéa.
+
+ Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord
+ informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de
+ sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le
+ navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se
+ trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation,
+ le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional
+ opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve
+ cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations
+ médicales maritimes.
+
+ Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux
+ agences régionales de santé toute information relative à un événement
+ sanitaire répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68.
+
+ En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par
+ le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L.
+ 3115-1.
+
+ Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ + de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection + ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à + l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle + sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la + présente sous-section. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..22a6660910f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926840 +--- + +###### Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire +et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires + +- [Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats](sous-paragraphe_1) +- [Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections](sous-paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..28493047e54 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926842 +--- + +###### Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats + +- [Article R3115-29](article_r3115-29.md) +- [Article R3115-30](article_r3115-30.md) +- [Article R3115-31](article_r3115-31.md) +- [Article R3115-32](article_r3115-32.md) +- [Article R3115-33](article_r3115-33.md) +- [Article R3115-34](article_r3115-34.md) +- [Article R3115-35](article_r3115-35.md) +- [Article R3115-36](article_r3115-36.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-29.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-29.md new file mode 100644 index 00000000000..e5fcecd12e3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-29.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926844.xml +--- + +###### Article R3115-29 + +
+ Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle
+ sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités
+ sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des
+ transports.
+
+ Ces certificats sont valables six mois.
+
+ Le certificat de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur constate des
+ signes d'infection et de contamination exigeant des mesures correctives.
+
+ Le certificat d'exemption de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur ne
+ constate pas de signes d'infection ou de contamination exigeant des mesures
+ correctives.
+
+ Les navires qui disposent d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire
+ datant de moins de six mois sont dispensés d'inspection, à moins qu'une source
+ d'infection ou de contamination n'ait été signalée à la suite de l'inspection
+ précédente.
+
+ Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle
+ sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont
+ conservés pendant une durée de cinq ans par les organismes ou agents
+ mentionnés à l'article R. 3115-31 et sont tenus à disposition du directeur
+ général de l'agence régionale de santé.
+
+ L'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un
+ accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires
+ pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux
+ documents et rapports de visites appropriés.
+
+ Les inspections des navires en vue de délivrer un certificat de contrôle
+ sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées dans les ports
+ mentionnés à l'article R. 3115-17 par les agents du service de santé des gens
+ de mer ou par un organisme agréé dans les conditions prévues au
+ sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
+
+ Si aucun organisme n'est agréé dans l'un des ports mentionnés à l'article R.
+ 3115-17, les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat
+ de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par
+ les agents du service de santé des gens de mer.
+
+ Les ports qui figurent sur la liste des points d'entrée prévue à l'article R.
+ 3115-6 peuvent également être autorisés à délivrer ces certificats dans les
+ conditions suivantes :
+
+ 1° Si leurs gestionnaires en font la demande auprès du préfet qui en informe
+ le ministre chargé de la santé ;
+
+ 2° Si les inspections peuvent être réalisées par un organisme agréé ou par les
+ agents du service de santé des gens de mer dans les conditions fixées à
+ l'article R. 3115-5.
+
+ La liste des ports autorisés à délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou
+ d'exemption de contrôle sanitaire est fixée par arrêté des ministres chargés
+ des transports et de la santé.
+
+ Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections + nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un + certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les inspecteurs des + organismes agréés et les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 ont accès à + tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-33.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-33.md new file mode 100644 index 00000000000..b8fd7b1e4e4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-33.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926852.xml +--- + +###### Article R3115-33 + +
+ Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R.
+ 3115-31 prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou
+ de contamination qu'ils constatent.
+
+ Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite
+ et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations
+ sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire
+ international.
+
+ Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les
+ supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier
+ l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire
+ du navire.
+
+ En dehors des cas prévus à l'article R. 3115-34, si les mesures ne peuvent
+ être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire
+ est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes.
+
+ Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord
+ présentant un risque grave pour la santé publique, les inspecteurs de
+ l'organisme agréé ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent
+ sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de
+ santé.
+
+ Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités
+ d'information de l'agence régionale de santé.
+
+ Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique + constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation + sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux + sources d'infection ou de contamination constatées. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-36.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-36.md new file mode 100644 index 00000000000..618db32b3a1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-36.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926858.xml +--- + +###### Article R3115-36 + +
+ Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R.
+ 3115-31 peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des
+ certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des
+ navires dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 ainsi que dans les
+ ports figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés des transports
+ et de la santé lorsque l'inspection ou les mesures de lutte requises ne
+ peuvent être effectuées au port.
+
+ Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par
+ arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et,
+ le cas échéant, de l'outre-mer.
+
+ La délivrance de l'agrément est subordonnée :
+
+ 1° A l'accréditation de l'organisme au titre des normes ISO/ CEI 17020 et
+ éventuellement ISO/ CEI 17025 ;
+
+ 2° A la capacité de l'organisme de disposer d'un effectif de personnels
+ suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont
+ confiées ;
+
+ 3° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du
+ personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation
+ de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;
+
+ 4° A ce que l'organisme et son personnel ne soient pas engagés dans des
+ activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité
+ en ce qui concerne les activités d'inspection ;
+
+ Dans le cas où l'organisme ne dispose pas de l'accréditation au titre de la
+ norme ISO/ CEI 17025, il a l'obligation de sous-traiter, lors d'une
+ inspection, la réalisation des prélèvements et des analyses d'échantillons
+ d'eau à un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. *
+ 1321-21.
+
+ Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément, les modalités
+ d'accréditation ainsi que la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté
+ du ministre chargé de la santé.
+
+ I.-La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :
+
+ 1° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;
+
+ 2° Les statuts et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration
+ de l'organisme demandeur ;
+
+ 3° La description des activités principales de l'organisme demandeur ;
+
+ 4° Le nom, l'adresse et l'organigramme de l'organisme réalisant les
+ inspections sanitaires des navires, si ceux-ci sont différents de ceux de
+ l'organisme demandeur ;
+
+ 5° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les
+ diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires
+ ;
+
+ 6° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;
+
+ 7° L'attestation et les annexes techniques d'accréditation au titre de la
+ norme ISO/ CEI 17020, délivrées par le Comité français d'accréditation
+ (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation désigné en application du
+ règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
+ 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance
+ du marché pour la commercialisation des produits pour l'inspection sanitaire
+ des navires concernée par la demande d'agrément ;
+
+ 8° L'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025 pour les
+ paramètres mentionnés dans la liste A de l'arrêté pris en application de
+ l'article R. * 1321-21 délivrées par les organismes mentionnés au 7° ou
+ l'attestation de contrat de sous-traitance auprès d'un laboratoire agréé dans
+ les conditions prévues au même article ;
+
+ 9° L'organisation mise en place par l'organisme demandeur dans chacun des
+ sites pour assurer la prestation, en précisant notamment le nombre d'agents
+ par site pouvant procéder aux inspections sanitaires, les équipements et
+ matériels mis à leur disposition et les modalités d'organisation de la
+ permanence pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection en urgence
+ ;
+
+ 10° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection
+ sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;
+
+ 11° Une attestation sur l'honneur du responsable de l'organisme certifiant son
+ engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui
+ concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.
+
+ II.-La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a
+ délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un
+ mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de
+ réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
+
+ Un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
+ européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à
+ l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article.
+ Si cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent
+ ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à
+ l'article R. 3115-39, il produit les justificatifs nécessaires pour en
+ attester.
+
+ I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre
+ chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration
+ de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39.
+
+ Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement
+ d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
+
+ II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents
+ suivants :
+
+ 1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I
+ de l'article R. 3115-41 ;
+
+ 2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le
+ précédent agrément.
+
+ III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a
+ délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un
+ mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de
+ réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
+
+ L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à + accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de + documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation + des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être + complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-43.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-43.md new file mode 100644 index 00000000000..d70c017ad97 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-43.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926876.xml +--- + +###### Article R3115-43 + +
+ L'organisme agréé adresse au ministre chargé de la santé par lettre
+ recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou
+ transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans
+ les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n°
+ 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application, un rapport annuel
+ d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le ministre
+ chargé de la santé en accuse réception.
+
+ Le rapport annuel transmis par l'organisme agréé comprend notamment :
+
+ 1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et
+ une synthèse des résultats d'inspection, répartis suivant les types de
+ certificats délivrés ;
+
+ 2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord
+ des navires inspectés.
+
+ Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des + accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. + 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément + délivré par le ministre chargé de la santé. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-45.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-45.md new file mode 100644 index 00000000000..f60cd74188f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-45.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926880.xml +--- + +###### Article R3115-45 + +
+ Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de l'organisme agréé
+ mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet,
+ dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante,
+ fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le ministre
+ chargé de la santé. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la
+ suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des
+ documents mentionnés dans la décision.
+
+ Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne
+ une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, l'organisme informe
+ le ministre chargé de la santé des mesures mises en œuvre pour se conformer à
+ ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de
+ transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la
+ production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.
+
+ Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le ministre + chargé de la santé sont notifiées à l'organisme agréé selon les modalités + mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3115-43. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..1f98d947c81 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926884 +--- + +###### Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs + +- [Article R3115-47](article_r3115-47.md) +- [Article R3115-48](article_r3115-48.md) +- [Article R3115-49](article_r3115-49.md) +- [Article R3115-50](article_r3115-50.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-47.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-47.md new file mode 100644 index 00000000000..b16a5b5adf1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-47.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926888.xml +--- + +###### Article R3115-47 + +
+ Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du
+ transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport
+ d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il
+ en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration
+ générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni
+ par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service
+ médical compétent.
+
+ Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements
+ qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de
+ l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été
+ prises.
+
+ Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence
+ régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux
+ critères définis à l'article R. 3115-68 et lui transmet sans délai la partie
+ de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.
+
+ Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en
+ charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après
+ concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les
+ cas prévus au troisième alinéa du présent article.
+
+ Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est
+ recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
+
+ A l'atterrissage, le commandant de bord de l'aéronef transmet au préfet, à sa
+ demande, les mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la
+ déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.
+
+ Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres
+ chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Haut Conseil de
+ la santé publique.
+
+ En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale + d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à + une inspection et prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à la + prévention de la propagation de l'infection ou de la contamination. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-50.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-50.md new file mode 100644 index 00000000000..ddcf5d49d1d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-50.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926911 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926911.xml +--- + +###### Article R3115-50 + ++ En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être + effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. + 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au + sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la + désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8d156303b5a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926920 +--- + +###### Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens +de transports terrestres internationaux + +- [Article R3115-51](article_r3115-51.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/article_r3115-51.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/article_r3115-51.md new file mode 100644 index 00000000000..03c895951f1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/article_r3115-51.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926927.xml +--- + +###### Article R3115-51 + ++ En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle + sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est + effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b800c6bcc5e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926936 +--- + +###### Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports + +- [Article R3115-52](article_r3115-52.md) +- [Article R3115-53](article_r3115-53.md) +- [Article R3115-54](article_r3115-54.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-52.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-52.md new file mode 100644 index 00000000000..f3cd26c5894 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-52.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926941.xml +--- + +###### Article R3115-52 + +
+ Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou
+ de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci
+ présente un risque pour la santé publique.
+
+ En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la
+ nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle
+ sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation
+ s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-51.
+
+ Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation + ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-4 du + code de l'environnement. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-54.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-54.md new file mode 100644 index 00000000000..e1c8ae46380 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-54.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926945 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926945.xml +--- + +###### Article R3115-54 + ++ Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation + ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la + menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-14-2 du code + de l'environnement. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..c1dc74cf309 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927424 +--- + +###### Section 4 : Centres de vaccination antiamarile + +- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation](sous-section_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b02b90a1820 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927426 +--- + +###### Sous-section 1 : Dispositions générales + +- [Article R3115-55](article_r3115-55.md) +- [Article R3115-56](article_r3115-56.md) +- [Article R3115-57](article_r3115-57.md) +- [Article R3115-58](article_r3115-58.md) +- [Article R3115-59](article_r3115-59.md) +- [Article R3115-60](article_r3115-60.md) +- [Article R3115-61](article_r3115-61.md) +- [Article R3115-62](article_r3115-62.md) +- [Article R3115-63](article_r3115-63.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-55.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-55.md new file mode 100644 index 00000000000..c197edac66f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-55.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927428 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927428.xml +--- + +###### Article R3115-55 + +I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les +établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par +l'article R. 3115-64 et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, les +praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article +R. 3115-65.+ La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les + établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de + l'agence régionale de santé au plus tard deux mois avant l'échéance de la + désignation initiale. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-57.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-57.md new file mode 100644 index 00000000000..28573228255 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-57.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927432.xml +--- + +###### Article R3115-57 + +
+ I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour
+ réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un
+ rapport annuel d'activité dressé sur la base d'un rapport type fixé par arrêté
+ du ministre chargé de la santé.
+
+ II. - Le défaut de production de ce rapport peut entraîner le retrait de leur
+ désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
+
+ Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser + la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de + l'agence régionale de santé territorialement compétente toute modification des + conditions techniques mentionnées aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 + intervenant après leur désignation. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-59.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-59.md new file mode 100644 index 00000000000..4a87375ee62 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-59.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927446 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927446.xml +--- + +###### Article R3115-59 + +
+ I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de
+ fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées
+ à la sous-section 2 de la présente section, le directeur général de l'agence
+ régionale de santé met en demeure le centre de s'y conformer dans le délai
+ qu'il fixe.
+
+ II. - Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, la
+ désignation est retirée par arrêté du directeur général de l'agence régionale
+ de santé.
+
+ III. - En cas d'urgence, la désignation peut être suspendue sans délai.
+
+ Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au + ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, + organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-61.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-61.md new file mode 100644 index 00000000000..1bf762c369a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-61.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026927450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927450.xml +--- + +###### Article R3115-61 + ++ Les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques + fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le + ministre de la défense. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-62.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-62.md new file mode 100644 index 00000000000..1740a0d4290 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-62.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927452.xml +--- + +###### Article R3115-62 + ++ Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut + être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. + 3115-55 ou par le médecin traitant. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-63.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-63.md new file mode 100644 index 00000000000..2c5e541755d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-63.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927454 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927454.xml +--- + +###### Article R3115-63 + ++ L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile + est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de + vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette + vaccination. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..cdd040b8916 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927456 +--- + +###### Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation + +- [Article R3115-64](article_r3115-64.md) +- [Article R3115-65](article_r3115-65.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-64.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-64.md new file mode 100644 index 00000000000..b2d6d00f221 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-64.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927849 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927849.xml +--- + +###### Article R3115-64 + +
+ Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements,
+ services ou organismes doivent :
+
+ 1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et
+ l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre. Le
+ médecin responsable de l'équipe est titulaire d'un diplôme sanctionnant une
+ formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des
+ voyages. Un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à
+ au moins trois ans dans un centre de vaccination antiamarile peut également
+ exercer cette fonction. Dans les zones où la vaccination antiamarile est
+ obligatoire pour les résidents, le suivi d'une formation spécifique sur la
+ vaccination antiamarile dispense de ces exigences ;
+
+ 2° Ouvrir le centre au moins une demi-journée par semaine ;
+
+ 3° Assurer la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture du
+ centre ;
+
+ 4° Garantir la disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ;
+
+ 5° Garantir la disponibilité d'équipement et de matériel nécessaires aux
+ vaccinations ;
+
+ 6° Garantir le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un
+ réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne
+ ;
+
+ 7° Assurer la mise à disposition de vaccins à usage réservé imposés ou
+ conseillés pour certains voyages ;
+
+ 8° Garantir la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au
+ traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
+
+ 9° Garantir le respect de la réglementation en matière d'élimination des
+ déchets d'activité de soins à risque infectieux ;
+
+ 10° Garantir la mise à disposition d'informations et de conseils portant
+ notamment sur la prévention des maladies transmissibles au cours des voyages
+ et la proposition d'un entretien individuel. Ces informations et conseils
+ doivent être conformes aux recommandations validées par le Haut Conseil de la
+ santé publique concernant notamment le calendrier vaccinal et les
+ recommandations sanitaires pour les voyageurs ;
+
+ 11° Assurer la délivrance de certificats de vaccination antiamarile conformes
+ au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot
+ du vaccin, le cachet officiel du centre habilité et la signature du
+ vaccinateur ;
+
+ 12° Déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables
+ susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la
+ section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.
+
+ Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens
+ doivent :
+
+ 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit
+ en médecine tropicale, soit en médecine des voyages ou justifier d'une
+ expérience professionnelle dans un centre de vaccination antiamarile ou avoir
+ suivi une formation spécifique sur la vaccination antiamarile ;
+
+ 2° Conclure une convention avec un centre désigné pour réaliser la vaccination
+ antiamarile, en vue de l'approvisionnement en vaccins antiamariles. Cette
+ convention en précise les modalités ;
+
+ 3° Disposer de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;
+
+ 4° Disposer de l'équipement et du matériel permettant le respect de la chaîne
+ du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un
+ système de contrôle de la température interne ;
+
+ 5° Disposer du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des
+ éventuelles réactions indésirables graves ;
+
+ 6° Respecter la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité
+ de soins à risque infectieux ;
+
+ 7° S'engager à effectuer un entretien individuel d'information et de conseil
+ du patient ;
+
+ 8° S'engager à délivrer des certificats de vaccination antiamarile conformes
+ au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot
+ du vaccin, leur cachet officiel et leur signature ;
+
+ 9° S'engager à tenir à jour un registre assurant la traçabilité des
+ vaccinations pratiquées ;
+
+ 10° S'engager à déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets
+ indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues
+ par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième
+ partie du code de la santé publique.
+
+ I. - Dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de
+ transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de
+ voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur
+ les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant,
+ sur les mesures de protection recommandées.
+
+ Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par
+ arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la
+ santé, du tourisme et des transports.
+
+ II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande du préfet, les
+ exploitants de moyens de transports et d'infrastructures de transport
+ diffusent, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de
+ zones définies par le préfet, les informations relatives aux précautions
+ d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects
+ afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie. Cette mesure peut
+ être restreinte à certains points d'entrée du territoire.
+
+ Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par
+ arrêté des ministres chargés de la santé et des transports.
+
+ I. - Les exploitants de moyens de transports aériens et de navires de
+ croisière conservent les listes de leurs passagers et de leur emplacement s'il
+ est connu dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, de manière
+ à les transmettre sans délai au directeur général de l'agence régionale de
+ santé à sa demande.
+
+ Ces exploitants mettent à disposition, à l'arrivée de chaque aéronef, un
+ nombre suffisant de fiches de traçabilité. En cas de risque pour la santé
+ publique, ils s'assurent que les passagers les remplissent avant le
+ débarquement.
+
+ II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande des autorités
+ sanitaires, le préfet organise la distribution et le recueil des fiches de
+ traçabilité aux voyageurs. Il peut demander aux compagnies de transports
+ d'assurer la distribution et le recueil de ces fiches et de vérifier qu'elles
+ sont remplies avant le débarquement ; les compagnies les transmettent au
+ gestionnaire du point d'entrée. Les fiches de traçabilité sont archivées,
+ pendant une durée précisée par le préfet, par le gestionnaire du point
+ d'entrée concerné dans des conditions de sécurité notamment incendie adaptées
+ à leur contenu.
+
+ III. - Les modalités de conservation des listes de passagers, de leur
+ transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, de
+ distribution et de recueil des fiches de traçabilité sont fixées par arrêté
+ des ministres de la santé et des transports.
+
+ L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national
+ placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements
+ sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui répondent à l'un des critères
+ suivants :
+
+ 1° Un événement pour lequel le nombre de cas ou de décès est élevé pour le
+ lieu, la période et la population considérée ;
+
+ 2° Un événement pouvant avoir d'importantes répercussions sur la santé
+ publique ;
+
+ 3° Un événement causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de
+ transmission inconnus ou inhabituels ;
+
+ 4° Un événement pour lequel l'évolution des cas est plus grave que prévu ou
+ s'accompagne de symptômes inhabituels ;
+
+ 5° Un événement dont la survenue est inhabituelle pour la zone, la saison ou
+ la population ;
+
+ 6° Un événement causé par une maladie ou un agent qui ont déjà été éliminés ou
+ éradiqués dans la zone géographique concernée ou qui n'ont pas été signalés
+ précédemment.
+
+ Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un + point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont + tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du + coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement + susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-70.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-70.md new file mode 100644 index 00000000000..e52933fd0bc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-70.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927474.xml +--- + +###### Article R3115-70 + ++ Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à + l'Organisation mondiale de la santé. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md index 706f4282a58..61407d22835 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190453 - [Sous-section 1 : Désinfection.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Dératisation et désinsectisation des locaux.](sous-section_2) -- [Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires.](sous-section_3) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/README.md deleted file mode 100644 index e2a35f06324..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGISCTA000006196374 ---- - -###### Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires. - -- [Article R3116-13](article_r3116-13.md) -- [Article R3116-14](article_r3116-14.md) -- [Article R3116-15](article_r3116-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-13.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-13.md deleted file mode 100644 index f7aae68d064..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-13.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006911829 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3116R0130XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/18/LEGIARTI000006911829.xml ---- - -###### Article R3116-13 - -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour -le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation -d'un navire :+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de + l'article L. 522-4 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : + " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché + et d'utilisation de produits biocides ”. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-11.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-11.md new file mode 100644 index 00000000000..57610072f3b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-11.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927795.xml +--- + +###### Article R3821-11 + +Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", + et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les + documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à + l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-8.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-8.md new file mode 100644 index 00000000000..aa19196c0d1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-8.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927789 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927789.xml +--- + +###### Article R3821-8 + +
+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :
+
+ 1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions
+ générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile
+ départemental ” sont supprimés ;
+
+ 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés
+ par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.
+
+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-39, les mots : "
+ agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21 " sont remplacés
+ par les mots : " agréé par le ministre chargé de la santé qui détermine les
+ conditions dans lesquelles les frais d'analyse sont supportés par la personne
+ responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement de
+ l'eau ".
+
+ Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à + l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local + en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par la convention prévue à + l'article R. 3845-1. +
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..0c45d50ae77 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927820 +--- + +###### Section 2 : Lutte contre la propagation internationale +des maladies en Polynésie française + +- [Article R3845-3](article_r3845-3.md) +- [Article R3845-4](article_r3845-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-3.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-3.md new file mode 100644 index 00000000000..7cf324991ac --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-3.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927822 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927822.xml +--- + +###### Article R3845-3 + +
+ Une convention entre l'Etat et la Polynésie française détermine notamment les
+ modalités selon lesquelles :
+
+ 1° Les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française mettent en œuvre
+ les actions prévues par le règlement sanitaire international (2005), coopèrent
+ et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;
+
+ 2° Sont agréés selon la réglementation locale les organismes habilités à
+ effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales
+ d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens
+ de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention
+ d'organismes situés en Polynésie française ou en métropole, et notamment les
+ modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou
+ suspension de tout ou partie de cet agrément ;
+
+ 3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique
+ dans les points d'entrée ;
+
+ 4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire
+ ;
+
+ 5° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans
+ lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination
+ participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;
+
+ 6° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans
+ lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et
+ de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des
+ points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions
+ particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
+
+ 7° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans
+ lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les
+ certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de
+ certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur
+ durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles
+ prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République
+ ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Polynésie
+ française, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement
+ sanitaire international (2005) ;
+
+ 8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions
+ en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou
+ inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.
+
+ Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à + l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local + en Polynésie française, dans les conditions fixées par la convention prévue à + l'article R. 3845-3. +