diff --git a/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/README.md b/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/README.md index a22750951b8..19a93c47fb4 100644 --- a/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/README.md +++ b/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132371 ### ANNEXES DE LA TROISIÈME PARTIE -- [Article Annexe 31-1](article_annexe_31-1.md) - [Article Annexe 31-2](article_annexe_31-2.md) diff --git a/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/article_annexe_31-1.md b/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/article_annexe_31-1.md deleted file mode 100644 index 9c5d25ddc95..00000000000 --- a/annexes/annexes_de_la_troisieme_partie/article_annexe_31-1.md +++ /dev/null @@ -1,3147 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000022054792 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/47/LEGIARTI000022054792.xml ---- - -###### Article Annexe 31-1 - -Règlement sanitaire international mentionné à l'article D. 3115-8 adopté par la -cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005
- -Règlement sanitaire international (2005)
- -TITRE Ier : DÉFINITIONS, OBJET ET PORTÉE, PRINCIPES ET AUTORITÉS RESPONSABLES
- -Article 1er
- -Définitions
- -1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le RSI ou le -Règlement ) :
- -aéronef s'entend d'un aéronef effectuant un voyage international ;
- -aéroport s'entend d'un aéroport d'arrivée et de départ de vols internationaux -;
- -affectés s'entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de -transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou -contaminés, ou qui véhiculent des sources d'infection ou de contamination, et -constituent de ce fait un risque pour la santé publique ;
- -arrivée d'un moyen de transport s'entend :
- -a) Dans le cas d'un navire de mer, de l'arrivée ou du mouillage dans la zone -définie d'un port ;
- -b) Dans le cas d'un aéronef, de l'arrivée dans un aéroport ;
- -c) Dans le cas d'un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage -international, de l'arrivée à un point d'entrée ;
- -d) Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, de l'arrivée à un point -d'entrée ;
- -autorité compétente s'entend d'une autorité responsable de la mise en œuvre et -de l'application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement ;
- -bagages s'entend des effets personnels d'un voyageur ;
- -cargaison s'entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou -dans un conteneur ;
- -colis postal s'entend d'un article ou paquet muni d'une adresse et transporté -par des services postaux ou de messagerie internationaux ;
- -contamination s'entend de la présence d'un agent ou d'une matière infectieux ou -toxiques sur la surface du corps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur un -produit destiné à la consommation ou sur d'autres objets inanimés, y compris des -moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ;
- -conteneur s'entend d'un engin de transport :
- -a) Ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour -permettre son usage répété ;
- -b) Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture -de charge, par un ou plusieurs modes de transport ;
- -c) Muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son -transbordement d'un moyen de transport à un autre ; et
- -d) Spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;
- -décontamination s'entend d'une procédure qui consiste à prendre des mesures -sanitaires pour éliminer un agent ou une matière infectieux ou toxiques sur la -surface du corps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur un produit destiné à -la consommation ou sur d'autres objets inanimés, y compris des moyens de -transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ;
- -départ s'entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de -transport ou une marchandise, de l'acte de quitter un territoire ;
- -dératisation s'entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures -sanitaires pour maîtriser ou éliminer les rongeurs vecteurs de maladies humaines -présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -services, marchandises et colis postaux au point d'entrée ;
- -désinfection s'entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures -sanitaires pour maîtriser ou éliminer des agents infectieux présents sur la -surface du corps d'une personne ou d'un animal ou dans ou sur des bagages, -cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par -exposition directe à des agents chimiques ou physiques ;
- -désinsectisation s'entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures -sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies humaines -présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises et colis postaux ;
- -directeur général s'entend du directeur général de l'Organisation mondiale de la -santé ;
- -données à caractère personnel s'entend de toute information relative à une -personne physique identifiée ou identifiable ;
- -éléments de preuve scientifiques s'entend des informations fournissant un -élément de preuve sur la base de méthodes scientifiques établies et acceptées -;
- -équipage s'entend des personnes se trouvant à bord d'un moyen de transport -hormis les passagers ;
- -événement s'entend d'une manifestation pathologique ou d'un fait créant un -risque de maladie ;
- -examen médical s'entend de l'examen préliminaire d'une personne pratiqué par un -agent de santé autorisé ou par une personne intervenant sous la supervision -directe de l'autorité compétente, afin de déterminer si l'état de santé de cette -personne présente un risque potentiel pour la santé publique ; il peut -comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les -circonstances le justifient en l'espèce ;
- -exploitant d'un moyen de transport s'entend de la personne physique ou morale -responsable d'un moyen de transport, ou de son représentant ;
- -infection s'entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication -d'un agent infectieux dans l'organisme de personnes ou d'animaux pouvant -constituer un risque pour la santé publique ;
- -inspection s'entend de l'examen, par l'autorité compétente ou sous sa -supervision, des zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations, -marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents -pertinents, afin de déterminer s'il existe un risque pour la santé publique ;
- -intrusif s'entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un -interrogatoire serré ;
- -invasif s'entend de l'effraction ou de l'incision cutanée ou de l'introduction -d'un instrument ou d'un corps étranger dans l'organisme ou l'examen d'une -cavité. Aux fins de présent Règlement, l'examen médical de l'oreille, du nez ou -de la bouche, la prise de la température au moyen d'un thermomètre auriculaire, -buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d'imagerie thermique, -l'inspection, l'auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil -externe d'échantillons d'urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la -pression sanguine et l'électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant un -caractère invasif ;
- -isolement s'entend de la mise à l'écart de malades ou personnes contaminées ou -de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux -affectés de façon à prévenir la propagation de l'infection ou de la -contamination ;
- -libre pratique s'entend, pour un navire, de l'autorisation d'entrer dans un -port, d'y procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au -chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, de l'autorisation, -après atterrissage, de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au -déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; et, pour un moyen -de transport terrestre, de l'autorisation, à l'arrivée, de procéder à -l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de -cargaisons ou de provisions ;
- -malade s'entend d'une personne souffrant ou atteinte d'un trouble physique -susceptible de constituer un risque pour la santé publique ;
- -maladie s'entend d'une pathologie humaine ou d'une affection, quelle qu'en soit -l'origine ou la source, ayant ou susceptible d'avoir des effets nocifs -importants pour l'être humain ;
- -marchandises s'entend de produits tangibles, y compris des animaux et des -végétaux, transportés lors d'un voyage international, notamment pour être -utilisés à bord d'un moyen de transport ;
- -mesure sanitaire s'entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des -maladies ou la contamination ; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures -d'application de la loi ni de sécurité ;
- -moyen de transport s'entend d'un aéronef, d'un navire, d'un train, d'un véhicule -routier ou de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage international -;
- -navire s'entend d'un navire de mer ou d'un bateau de navigation intérieure qui -effectue un voyage international ;
- -observation à des fins de santé publique s'entend de la surveillance de l'état -de santé d'un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de -transmission d'une maladie ;
- -Organisation ou OMS s'entend de l'Organisation mondiale de la santé ;
- -point de contact RSI à l'OMS s'entend du service qui, à l'OMS, doit être à tout -moment à même de communiquer avec le point focal national RSI ;
- -point d'entrée s'entend d'un point de passage pour l'entrée ou la sortie -internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de -transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs -leur apportant des services à l'entrée ou à la sortie ;
- -point focal national RSI s'entend du centre national, désigné par chaque Etat -Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de -contact RSI à l'OMS aux fins du présent Règlement ;
- -port s'entend d'un port de mer ou d'un port intérieur où arrivent ou d'où -partent les navires effectuant un voyage international ;
- -poste-frontière s'entend d'un point d'entrée terrestre dans un Etat Partie, y -compris un point utilisé par les véhicules routiers et les trains ;
- -principes scientifiques s'entend des lois fondamentales et des faits acceptés et -connus grâce aux méthodes scientifiques ;
- -quarantaine s'entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l'écart -des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, -moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation -éventuelle de l'infection ou de la contamination ;
- -recommandation et recommandé renvoient aux recommandations temporaires ou -permanentes émises en vertu du présent Règlement ;
- -recommandation permanente s'entend de l'avis non contraignant émis par l'OMS en -vertu de l'article 16 concernant l'application systématique ou périodique de -mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé -publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des -maladies en créant le minimum d'entraves au trafic international ;
- -recommandation temporaire s'entend de l'avis non contraignant émis par l'OMS en -vertu de l'article 15 aux fins d'une application limitée dans le temps et en -fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée -internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale -des maladies en créant le minimum d'entraves au trafic international ;
- -réservoir s'entend d'un animal, d'une plante ou d'une substance qui héberge -normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque -pour la santé publique ;
- -résidence permanente s'entend dans le sens déterminé par le droit interne de -l'Etat Partie concerné ;
- -résidence provisoire s'entend dans le sens déterminé par le droit interne de -l'Etat Partie concerné ;
- -risque pour la santé publique s'entend de la probabilité d'un événement qui peut -nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d'un événement -pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et -direct ;
- -surveillance s'entend de la collecte, de la compilation et de l'analyse -systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la -diffusion d'informations de santé publique en temps voulu à des fins -d'évaluation et aux fins d'une action de santé publique, selon les besoins ;
- -suspects s'entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de -transport, marchandises ou colis postaux qu'un Etat Partie considère comme ayant -été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et -susceptibles de constituer une source de propagation de maladies ;
- -trafic international s'entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, -conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent -une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux -;
- -urgence de santé publique de portée internationale s'entend d'un événement -extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement :
- -i) Qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres Etats en -raison du risque de propagation internationale de maladies ; et
- -ii) Qu'il peut requérir une action internationale coordonnée ;
- -vecteur s'entend d'un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un -agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;
- -véhicule de transport terrestre s'entend d'un moyen de transport motorisé -destiné au transport terrestre lors d'un voyage international, ce qui comprend -les trains, les autocars, les camions et les automobiles ;
- -véhicule routier s'entend d'un véhicule de transport terrestre autre qu'un train -;
- -vérification s'entend de la fourniture à l'OMS par un Etat Partie d'informations -confirmant un événement sur le ou les territoires de cet Etat Partie ;
- -voyage international s'entend :
- -a) Dans le cas d'un moyen de transport, d'un voyage entre des points d'entrée -situés sur les territoires de plus d'un Etat, ou d'un voyage entre des points -d'entrée situés sur le ou les territoires d'un même Etat si, pendant son voyage, -le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais -uniquement pour ces contacts ;
- -b) Dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportant l'entrée sur le territoire -d'un Etat autre que le territoire de l'Etat d'où part le voyageur ;
- -voyageur s'entend d'une personne physique qui effectue un voyage international -;
- -zone affectée s'entend d'un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures -sanitaires ont été recommandées par l'OMS en vertu du présent Règlement ;
- -zone de chargement des conteneurs s'entend d'un lieu ou d'une installation -réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international.
- -2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s'y oppose, toute -référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.
- -Article 2
- -Objet et portée
- -L'objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation -internationale des maladies, à s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir par -une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle -présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au -trafic et au commerce internationaux.
- -Article 3
- -Principes
- -1. Le présent Règlement est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité des -personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
- -2. La mise en œuvre du présent Règlement est guidée par la Charte des Nations -Unies et la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé.
- -3. La mise en œuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son -application universelle en vue de protéger l'ensemble de la population mondiale -de la propagation internationale des maladies.
- -4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit -international, les Etats ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la -législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé. -Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent Règlement.
- -Article 4
- -Autorités responsables
- -1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi -que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en œuvre -des mesures sanitaires prévues au présent Règlement.
- -2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de -communiquer avec les points de contact RSI à l'OMS visés au paragraphe 3 du -présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour fonctions -:
- -a) D'adresser aux points de contact RSI à l'OMS, au nom de l'Etat Partie -concerné, les communications urgentes relatives à l'application du présent -Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12 ; et
- -b) De diffuser des informations auprès des secteurs compétents de -l'administration de l'Etat Partie concerné, et notamment les secteurs -responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d'entrée, des -services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d'autres -départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces -secteurs.
- -3. L'OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à même -de communiquer avec les points focaux nationaux RSI. Les points de contact RSI à -l'OMS adressent des communications urgentes au sujet de l'application du présent -Règlement, en particulier des dispositions des articles 6 à 12, aux points -focaux nationaux RSI des Etats Parties concernés. L'OMS peut désigner des points -de contact RSI au siège de l'Organisation ou au niveau régional.
- -4. Les Etats Parties communiquent à l'OMS les coordonnées de leurs points focaux -nationaux RSI et l'OMS communique aux Etats Parties les coordonnées de ses -points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et -confirmées annuellement. L'OMS communique à tous les Etats Parties les -coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en -application du présent article.
- -TITRE II
- -INFORMATION ET ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE
- -Article 5
- -Surveillance
- -1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au -plus tard dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement à -l'égard de cet Etat Partie, la capacité de détecter, d'évaluer, de notifier et -de déclarer des événements en application du présent Règlement, comme indiqué à -l'annexe 1.
- -2. A la suite de l'évaluation visée au paragraphe 2 de l'annexe 1, un Etat -Partie peut rendre compte à l'OMS en invoquant un besoin justifié et un plan -d'action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour -remplir l'obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent -article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau -plan d'action, l'Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de -deux ans au maximum au Directeur général, qui se prononce en tenant compte de -l'avis technique du Comité établi en vertu de l'article 50 (ci-après le Comité -d'examen ). Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l'Etat -Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l'OMS des -progrès accomplis dans la mise en œuvre complète.
- -3. L'OMS aide les Etats Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et -maintenir les capacités visées au paragraphe 1 du présent article.
- -4. L'OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses -activités de surveillance, et elle évalue le risque de propagation -internationale de maladies qu'ils comportent et les entraves au trafic -international qu'ils peuvent créer. Les informations reçues par l'OMS en vertu -du présent paragraphe sont traitées conformément aux dispositions des articles -11 et 45 le cas échéant.
- -Article 6
- -Notification
- -1. Chaque Etat Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire -au moyen de l'instrument de décision présenté à l'annexe 2. Chaque Etat Partie -notifie à l'OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il -dispose, par l'intermédiaire du point focal national RSI et dans les -vingt-quatre heures suivant l'évaluation des informations de santé publique, -tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de -santé publique de portée internationale au regard de l'instrument de décision -ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements. Si la -notification reçue par l'OMS touche à la compétence de l'Agence internationale -de l'énergie atomique (AIEA), l'OMS en informe immédiatement l'AIEA.
- -2. Après une notification, l'Etat Partie continue de communiquer en temps voulu -à l'OMS les informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées -dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les résultats de -laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les -facteurs influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires -utilisées ; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l'aide -dont il a besoin pour faire face à l'éventuelle urgence de santé publique de -portée internationale.
- -Article 7
- -Communication d'informations
- -en cas d'événements inattendus ou inhabituels
- -Si un Etat Partie dispose d'éléments indiquant la survenue d'un événement -inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle qu'en soit l'origine ou la -source, qui peut constituer une urgence de santé publique de portée -internationale, il fournit à l'OMS toutes informations de santé publiques -pertinentes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 s'appliquent -intégralement.
- -Article 8
- -Consultation
- -Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n'exigeant pas la -notification prévue à l'article 6, en particulier des événements pour lesquels -il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour utiliser l'instrument de -décision, un Etat Partie peut néanmoins en tenir l'OMS informée par -l'intermédiaire de son point focal national RSI et consulter l'OMS à propos des -mesures sanitaires à prendre. Ces communications sont régies par les -dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 11. L'Etat Partie sur le -territoire duquel s'est produit l'événement peut demander à l'OMS de l'aider à -vérifier les informations épidémiologiques qu'il a pu obtenir.
- -Article 9
- -Autres rapports
- -1. L'OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les -notifications ou les consultations et évalue ces rapports conformément aux -principes épidémiologiques établis ; elle communique ensuite des informations -sur l'événement en question à l'Etat Partie sur le territoire duquel cet -événement est censé se produire. Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur -la base de ces rapports, l'OMS consulte l'Etat Partie sur le territoire duquel -l'événement est censé se produire et s'efforce de vérifier ces informations -auprès de lui conformément aux procédures de vérification définies à l'article -10. A cette fin, l'OMS met les informations reçues à la disposition des Etats -Parties, sachant que, seulement dans les cas où cela est dûment justifié, l'OMS -peut préserver le caractère confidentiel de la source. Ces informations sont -utilisées conformément à la procédure prévue à l'article 11.
- -2. Les Etats Parties, dans la mesure du possible, informent l'OMS dans les -vingt-quatre heures suivant la réception de données établissant l'existence, en -dehors de leur territoire, d'un risque identifié pour la santé publique pouvant -être à l'origine de la propagation internationale de maladies, attesté par -l'exportation ou l'importation :
- -a) De cas humains ;
- -b) De vecteurs d'infection ou de contamination ; ou
- -c) De marchandises contaminées.
- -Article 10
- -Vérification
- -1. L'OMS, en application de l'article 9, demande à l'Etat Partie de vérifier les -rapports provenant d'autres sources que les notifications ou consultations, -selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique -de portée internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas, -l'OMS informe l'Etat Partie concerné au sujet des rapports qu'elle cherche à -vérifier.
- -2. Conformément aux dispositions du paragraphe qui précède et de l'article 9, -chaque Etat Partie, à la demande de l'OMS, procède aux vérifications voulues et -:
- -a) Fournit dans les vingt-quatre heures une première réponse ou un accusé de -réception de la demande de l'OMS ;
- -b) Fournit dans les vingt-quatre heures les informations de santé publique -disponibles sur les événements visés dans la demande de l'OMS ; et
- -c) Communique des informations à l'OMS dans le contexte de l'évaluation -effectuée au titre de l'article 6, notamment les informations décrites dans cet -article.
- -3. Lorsque l'OMS est informée d'un événement pouvant constituer une urgence de -santé publique de portée internationale, elle propose de collaborer avec l'Etat -Partie concerné à l'évaluation du risque de propagation internationale de -maladies, de l'entrave au trafic international qui pourrait être créée et de -l'adéquation des mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une -collaboration avec d'autres organisations de normalisation et l'offre de -mobiliser une assistance internationale afin d'aider les autorités nationales à -conduire et coordonner les évaluations sur place. A la demande de l'Etat Partie, -l'OMS communique des informations à l'appui de cette offre.
- -4. Si l'Etat Partie n'accepte pas l'offre de collaboration, l'OMS peut, lorsque -cela est justifié par l'ampleur du risque pour la santé publique, communiquer à -d'autres Etats Parties les informations dont elle dispose, tout en exhortant -l'Etat Partie à accepter l'offre de collaboration de l'OMS, en tenant compte des -vues de l'Etat Partie concerné.
- -Article 11
- -Communication d'informations par l'OMS
- -1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'OMS -communique à tous les Etats Parties et, selon les besoins, aux organisations -intergouvernementales compétentes, dès que possible et par les moyens -disponibles les plus efficaces, de façon confidentielle, les informations de -santé publique qu'elle a reçues conformément aux articles 5 à 10 et qui sont -nécessaires pour permettre aux Etats Parties de faire face à un risque pour la -santé publique. L'OMS devrait communiquer aux autres Etats Parties des -informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d'incidents -analogues.
- -2. L'OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et -du paragraphe 2 de l'article 9 aux fins de vérification, d'évaluation et -d'assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s'il en est autrement -convenu avec les Etats Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique -généralement pas ces informations à d'autres Etats Parties avant que :
- -a) Il soit déterminé que l'événement constitue une urgence de santé publique de -portée internationale au regard de l'article 12 ; ou
- -b) Les informations attestant la propagation internationale de l'infection ou de -la contamination aient été confirmées par l'OMS conformément aux principes -épidémiologiques établis ; ou
- -c) Il soit établi que :
- -i) Les mesures contre la propagation internationale n'ont guère de chances -d'aboutir en raison de la nature de la contamination, de l'agent pathogène, du -vecteur ou du réservoir ; ou que
- -ii) L'Etat Partie n'a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en -œuvre les mesures nécessaires pour prévenir une propagation plus étendue de la -maladie ; ou
- -d) La nature et l'étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, -cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux -pouvant être affectés par l'infection ou la contamination nécessitent la mise en -œuvre immédiate de mesures internationales de lutte.
- -3. L'OMS consulte l'Etat Partie sur le territoire duquel l'événement est survenu -quant à son intention de fournir des informations au titre du présent -article.
- -4. Lorsqu'elle communique aux Etats Parties, conformément au présent Règlement, -des informations qu'elle a reçues en application du paragraphe 2 du présent -article, l'OMS peut également rendre ces informations publiques si d'autres -informations concernant le même événement ont déjà été publiées et si la -diffusion d'informations fiables et indépendantes s'impose.
- -Article 12
- -Détermination de l'existence d'une urgence
- -de santé publique de portée internationale
- -1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu'il reçoit, en -particulier de l'Etat Partie sur le territoire duquel un événement se produit, -si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale -au regard des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement.
- -2. Si le Directeur général considère, sur la base d'une évaluation en vertu du -présent Règlement, qu'il existe une urgence de santé publique de portée -internationale, il consulte l'Etat Partie sur le territoire duquel l'événement -se produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et -l'Etat Partie conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la -procédure énoncée à l'article 49, sollicite les vues du Comité créé en -application de l'article 48 (dénommé ci-après le Comité d'urgence ) concernant -les recommandations temporaires appropriées.
- -3. Si, suite à la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur -général et l'Etat Partie sur le territoire duquel l'événement se produit ne -s'entendent pas dans les quarante-huit heures sur la question de savoir si -l'événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, -une décision est prise conformément à la procédure énoncée à l'article 49.
- -4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de -portée internationale, le Directeur général tient compte :
- -a) Des informations fournies par l'Etat Partie ;
- -b) De l'instrument de décision figurant à l'annexe 2 ;
- -c) De l'avis du Comité d'urgence ;
- -d) Des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve scientifiques -disponibles et autres informations pertinentes ; et
- -e) D'une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation -internationale de maladies et du risque d'entraves au trafic international.
- -5. Si le Directeur général, après consultation de l'Etat Partie sur le -territoire duquel l'urgence de santé publique de portée internationale est -survenue, considère que l'urgence de santé publique de portée internationale a -pris fin, il prend une décision conformément à la procédure énoncée à l'article -49.
- -Article 13
- -Action de santé publique
- -1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au -plus tard dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement à -l'égard de cet Etat Partie, la capacité de réagir rapidement et efficacement en -cas de risque pour la santé publique et d'urgence de santé publique de portée -internationale, conformément à l'annexe 1. L'OMS publie, en consultation avec -les Etats Membres, des principes directeurs pour aider les Etats Parties à -acquérir les capacités d'action de santé publique.
- -2. A la suite de l'évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l'annexe -1, un Etat Partie peut rendre compte à l'OMS en invoquant un besoin justifié et -un plan d'action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans -pour remplir l'obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent -article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau -plan d'action, l'Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de -deux ans au maximum au Directeur général, qui prend la décision en tenant compte -de l'avis technique du Comité d'examen. Après la période prévue au paragraphe 1 -du présent article, l'Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend -compte tous les ans à l'OMS des progrès accomplis dans la mise en œuvre -complète.
- -3. A la demande d'un Etat Partie, l'OMS collabore à l'action en cas de risque -pour la santé publique et d'autres événements en fournissant des conseils et une -assistance techniques et en évaluant l'efficacité des mesures de lutte mises en -place, y compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes internationales -d'experts pour prêter assistance sur place.
- -4. Si l'OMS, en consultation avec les Etats Parties concernés conformément à -l'article 12, établit qu'il existe une urgence de santé publique de portée -internationale, elle peut offrir, outre le soutien indiqué au paragraphe 3 du -présent article, une assistance supplémentaire à l'Etat Partie, et notamment une -évaluation de la gravité du risque international et de l'adéquation des mesures -de lutte. Elle peut, au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser une -assistance internationale afin d'aider les autorités nationales à conduire et -coordonner les évaluations sur place. A la demande de l'Etat Partie, l'OMS -communique des informations à l'appui de cette offre.
- -5. A la demande de l'OMS, les Etats Parties soutiennent, dans la mesure du -possible, l'action coordonnée par l'OMS.
- -6. A leur demande, l'OMS offre de fournir des conseils et une assistance -appropriés aux autres Etats Parties affectés ou menacés par l'urgence de santé -publique de portée internationale.
- -Article 14
- -Coopération de l'OMS avec des organisations
- -intergouvernementales et des organismes internationaux
- -1. L'OMS coopère et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d'autres -organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents -pour la mise en œuvre du présent Règlement, notamment par des accords et -arrangements similaires.
- -2. Au cas où la notification ou la vérification d'un événement, ou l'action mise -en œuvre pour y faire face, relève principalement de la compétence d'autres -organisations intergouvernementales ou organismes internationaux, l'OMS -coordonne ses activités avec ces organisations ou organismes aux fins de -l'application de mesures propres à protéger la santé publique.
- -3. Nonobstant ce qui précède, aucune disposition du présent Règlement n'empêche -ni ne limite la fourniture par l'OMS de conseils, d'un soutien ou d'une -assistance technique ou autre à des fins de santé publique.
- -TITRE III
- -RECOMMANDATIONS
- -Article 15
- -Recommandations temporaires
- -1. S'il a été établi, conformément à l'article 12, qu'il existe une urgence de -santé publique de portée internationale, le Directeur général publie des -recommandations temporaires conformément à la procédure énoncée à l'article 49. -Ces recommandations temporaires peuvent être modifiées ou prolongées, selon le -cas, notamment après qu'il a été établi qu'une urgence de santé publique de -portée internationale a cessé, après quoi d'autres recommandations temporaires -peuvent être publiées, selon les besoins, aux fins d'en prévenir ou détecter -rapidement la résurgence.
- -2. Les recommandations temporaires peuvent concerner les mesures sanitaires à -mettre en œuvre par l'Etat Partie où survient l'urgence de santé publique de -portée internationale, ou par d'autres Etats Parties, en ce qui concerne les -personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises -et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire la propagation internationale de -maladies et éviter toute entrave inutile au trafic international.
- -3. Les recommandations temporaires peuvent à tout moment être annulées -conformément à la procédure définie à l'article 49 et expirent automatiquement -trois mois après leur publication. Elles peuvent être modifiées ou prorogées -pour des périodes supplémentaires de trois mois au maximum. Les recommandations -temporaires ne peuvent être maintenues au-delà de la deuxième Assemblée mondiale -de la santé qui suit la décision relative à l'urgence de santé publique de -portée internationale à laquelle elles se rapportent.
- -Article 16
- -Recommandations permanentes
- -L'OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de l'application -systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées, conformément à -l'article 53. De telles mesures peuvent être appliquées par les Etats Parties en -ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de -transport, marchandises et/ou colis postaux en cas de risques précis persistants -pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la propagation -internationale de maladies et d'éviter les entraves inutiles au trafic -international. L'OMS peut, en vertu de l'article 53, modifier ces -recommandations ou les annuler, le cas échéant.
- -Article 17
- -Critères applicables aux recommandations
- -Lorsqu'il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou -permanentes, le Directeur général tient compte :
- -a) Des points de vue des Etats Parties directement concernés ;
- -b) De l'avis du Comité d'urgence ou du Comité d'examen, selon le cas ;
- -c) Des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des -informations scientifiques disponibles ;
- -d) Des mesures sanitaires qui, sur la base d'une évaluation des risques adaptée -à la situation, n'entravent pas le trafic et le commerce internationaux et ne -sont pas plus intrusives pour les personnes que d'autres mesures raisonnablement -disponibles qui assureraient la protection sanitaire requise ;
- -e) Des normes et instruments internationaux pertinents ;
- -f) Des activités menées par les autres organisations intergouvernementales et -organismes internationaux compétents ; et
- -g) Des autres informations spécifiques et appropriées concernant l'événement.
- -S'agissant des recommandations temporaires, l'urgence de la situation peut -limiter la prise en considération par le Directeur général des éléments visés -aux alinéas e et f du présent article.
- -Article 18
- -Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens -de transport, marchandises et colis postaux
- -1. Les recommandations adressées par l'OMS aux Etats Parties en ce qui concerne -les personnes peuvent inclure les conseils suivants :
- -a) Aucune mesure sanitaire spécifique n'est préconisée ;
- -b) Examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées ;
- -c) Examiner la preuve qu'un examen médical et des analyses en laboratoire ont -été effectués ;
- -d) Exiger des examens médicaux ;
- -e) Examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques ;
- -f) Exiger une vaccination ou une mesure prophylactique ;
- -g) Placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé publique -;
- -h) Placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d'autres -mesures sanitaires ;
- -i) Isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées ;
- -j) Rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées ;
- -k) Refuser l'entrée des personnes suspectes et affectées ;
- -l) Refuser l'entrée de personnes non affectées dans des zones affectées ; et
- -m) Soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou -leur appliquer des restrictions de sortie.
- -2. Les recommandations adressées par l'OMS aux Etats Parties en ce qui concerne -les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis -postaux peuvent inclure les conseils suivants :
- -n) Aucune mesure sanitaire spécifique n'est préconisée ;
- -o) Examiner le manifeste et l'itinéraire ;
- -p) Effectuer des inspections ;
- -q) Examiner la preuve des mesures prises au départ ou pendant le transit pour -éliminer l'infection ou la contamination ;
- -r) Effectuer le traitement des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de -transport, marchandises, colis postaux ou restes humains pour éliminer -l'infection ou la contamination, y compris les vecteurs et les réservoirs ;
- -s) Appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de la -manipulation et du transport de restes humains ;
- -t) Isoler ou placer en quarantaine ;
- -u) Exiger, en l'absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et la -destruction sous contrôle des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de -transport, marchandises ou colis postaux infectés, contaminés ou suspects ; -et
- -v) Refuser le départ ou l'entrée.
- -TITRE IV
- -POINTS D'ENTRÉE
- -Article 19
- -Obligations générales
- -Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge, chaque -Etat Partie :
- -a) Veille à ce que les capacités énoncées à l'annexe 1 concernant les points -d'entrée désignés soient acquises dans les délais prévus au paragraphe 1 de -l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 13 ;
- -b) Précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d'entrée -désigné sur son territoire ; et
- -c) Fournit à l'OMS, dans la mesure du possible lorsque celle-ci le demande pour -faire face à un risque potentiel pour la santé publique, des données pertinentes -concernant les sources d'infection ou de contamination, et notamment les -vecteurs et réservoirs, à ses points d'entrée, qui risquent d'entraîner la -propagation internationale de maladies.
- -Article 20
- -Aéroports et ports
- -1. Les Etats Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir -et maintenir les capacités prévues à l'annexe 1.
- -2. Les Etats Parties veillent à ce que les certificats d'exemption de contrôle -sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire soient -délivrés conformément aux prescriptions de l'article 39 et au modèle figurant à -l'annexe 3.
- -3. Chaque Etat Partie communique à l'OMS la liste des ports habilités à proposer -:
- -a) La délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la -fourniture des services visés aux annexes 1 et 3 ; ou
- -b) Uniquement la délivrance des certificats d'exemption de contrôle sanitaire de -navire ; et
- -c) La prolongation du certificat d'exemption de contrôle sanitaire de navire -pour une période d'un mois jusqu'à l'arrivée du navire dans le port auquel le -certificat pourra être remis.
- -Chaque Etat Partie informe l'OMS de tout changement de statut des ports figurant -sur la liste. L'OMS publie les informations reçues en application du présent -paragraphe.
- -4. L'OMS peut, à la demande de l'Etat Partie concerné, faire le nécessaire pour -certifier, à l'issue d'une enquête appropriée, qu'un aéroport ou un port situé -sur le territoire de cet Etat Partie remplit les conditions énoncées aux -paragraphes 1 et 3 du présent article. L'OMS peut revoir périodiquement ces -certifications, en consultation avec l'Etat Partie.
- -5. L'OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et les -organismes internationaux compétents, élabore et publie les principes directeurs -pour la certification des aéroports et des ports visés au présent article. L'OMS -publie également une liste des aéroports et des ports certifiés.
- -Article 21
- -Postes-frontières
- -1. Lorsque cela est justifié eu égard à la santé publique, un Etat Partie -désigne les postes-frontières qui acquerront les capacités prévues à l'annexe 1, -en prenant en considération :
- -a) Le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux -postes-frontières qui pourraient être désignés par un Etat Partie, par rapport à -d'autres points d'entrée ; et
- -b) Les risques pour la santé publique présents dans les zones d'où provient le -trafic international, ou qu'il traverse, avant son arrivée à un poste-frontière -particulier.
- -2. Les Etats Parties ayant des frontières communes devraient envisager :
- -a) De conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux -concernant la prévention ou la maîtrise de la transmission internationale de -maladies aux postes-frontières conformément à l'article 57 ; et
- -b) De désigner conjointement des postes-frontières adjacents pour les capacités -décrites à l'annexe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article.
- -Article 22
- -Rôle des autorités compétentes
- -1. Les autorités compétentes :
- -a) Veillent à ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises et colis postaux et les restes humains au départ et en provenance -de zones affectées soient maintenus dans un état tel qu'ils soient exempts de -sources d'infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs -;
- -b) Veillent, dans la mesure du possible, à ce que les installations utilisées -par les voyageurs aux points d'entrée soient maintenues dans de bonnes -conditions d'hygiène et restent exemptes de sources d'infection ou de -contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs ;
- -c) Supervisent la dératisation, la désinfection, la désinsectisation ou la -décontamination des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises, colis postaux, et restes humains ou les mesures sanitaires -appliquées aux personnes, conformément au présent Règlement ;
- -d) Avertissent les exploitants de moyens de transport, aussi longtemps à -l'avance que possible, de leur intention d'appliquer des mesures de lutte à un -moyen de transport, et leur fournissent, le cas échéant, des informations -écrites sur les méthodes à utiliser ;
- -e) Supervisent l'enlèvement et l'élimination hygiénique de l'eau ou des aliments -contaminés, ainsi que des excréments humains ou animaux, des eaux usées et de -toute autre matière contaminée se trouvant à bord d'un moyen de transport ;
- -f) Prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement -pour surveiller et empêcher le rejet par les navires d'eaux usées, de déchets, -d'eau de ballast et d'autres matières potentiellement pathogènes qui pourraient -contaminer l'eau d'un port, d'un fleuve ou d'un canal, d'un détroit, d'un lac ou -d'une autre voie navigable internationale ;
- -g) Sont responsables de la supervision des fournisseurs de services concernant -les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises et colis postaux et les restes humains aux points d'entrée, y -compris de la conduite des inspections et des examens médicaux selon les besoins -;
- -h) Prévoient des dispositions d'urgence efficaces pour faire face à un événement -imprévu affectant la santé publique ; et
- -i) Communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé -publique pertinentes prises en application du présent Règlement.
- -2. Les mesures sanitaires recommandées par l'OMS pour les voyageurs, bagages, -cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et -restes humains en provenance d'une zone affectée peuvent être appliquées à -nouveau à l'arrivée s'il existe des indications vérifiables et/ou des éléments -attestant que les mesures appliquées au départ de la zone affectée ont -échoué.
- -3. La désinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et -toutes autres procédures sanitaires sont conduites de manière à éviter de causer -un traumatisme et, autant que possible, une gêne aux personnes ou un dommage à -l'environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou un dommage -aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis -postaux.
- -TITRE V
- -MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
- -Chapitre Ier
- -Dispositions générales
- -Article 23
- -Mesures sanitaires à l'arrivée et au départ
- -1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles -pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut, à des fins de santé -publique, à l'arrivée ou au départ :
- -a) S'agissant des voyageurs :
- -i) Les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter -;
- -ii) Les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s'ils ont -séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou sur leurs autres contacts -éventuels avec une infection ou une contamination avant leur arrivée, et -vérifier les documents sanitaires de ces voyageurs s'ils sont exigés aux termes -du présent Règlement ; et/ou
- -iii) Exiger un examen médical non invasif, c'est-à-dire l'examen le moins -intrusif possible pour atteindre l'objectif de santé publique ;
- -b) Exiger l'inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises, colis postaux et restes humains.
- -2. Sur la base d'éléments attestant l'existence d'un risque pour la santé -publique obtenus en appliquant les mesures prévues au paragraphe 1 du présent -article ou par d'autres moyens, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures -sanitaires supplémentaires conformément au présent Règlement, et en particulier -en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent, au cas par cas, -pratiquer l'examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour -atteindre l'objectif de santé publique consistant à prévenir la propagation -internationale de maladies.
- -3. Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni -aucune mesure sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Règlement sans que -leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n'ait -été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l'article 31, -et conformément à la législation et aux obligations internationales de l'Etat -Partie.
- -4. Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique -doit être proposée en l'application du présent Règlement, ou leurs parents ou -tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination ou la -non-vaccination, et à l'utilisation ou la non-utilisation de la mesure -prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales -de l'Etat Partie. Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation -conformément à la législation de l'Etat Partie.
- -5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie -qui comporte un risque de transmission de maladie n'est pratiqué sur un voyageur -ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux principes de -sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce -risque au maximum.
- -Chapitre II
- -Dispositions spéciales applicables aux moyens
- -de transport et aux exploitants de moyens de transport
- -Article 24
- -Exploitants de moyens de transport
- -1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le -présent Règlement pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
- -a) Appliquent les mesures sanitaires recommandées par l'OMS et adoptées par -l'Etat Partie ;
- -b) Informent les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par l'OMS et -adoptées par l'Etat Partie aux fins de leur application à bord ; et
- -c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables -exempts de sources d'infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de -réservoirs. L'application de mesures destinées à éliminer les sources -d'infection ou de contamination peut être exigée si des signes de leur présence -sont découverts.
- -2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux -exploitants de moyens de transport en vertu du présent article figurent à -l'annexe 4. Les mesures particulières applicables aux moyens de transport et aux -exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies à -transmission vectorielle figurent à l'annexe 5.
- -Article 25
- -Navires et aéronefs en transit
- -Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords -internationaux applicables ne l'autorisent, aucune mesure sanitaire n'est -appliquée par un Etat Partie :
- -a) A un navire ne provenant pas d'une zone affectée qui emprunte un canal ou une -autre voie maritime situés sur le territoire de cet Etat Partie en direction -d'un port situé sur le territoire d'un autre Etat. Un tel navire est autorisé à -embarquer, sous la supervision de l'autorité compétente, du carburant, de l'eau, -de la nourriture et des provisions ;
- -b) A un navire qui traverse des eaux relevant de sa juridiction sans faire -escale dans un port ou sur la côte ; ni
- -c) A un aéronef en transit dans un aéroport relevant de sa juridiction, un tel -aéronef pouvant néanmoins être confiné à une zone particulière de l'aéroport, -sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger. Un tel aéronef est -toutefois autorisé à embarquer, sous la supervision de l'autorité compétente, du -carburant, de l'eau, de la nourriture et des provisions.
- -Article 26
- -Camions, trains et autocars en transit
- -Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords -internationaux applicables ne l'autorisent, aucune mesure sanitaire n'est -appliquée à un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d'une zone -affectée qui traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger ni -décharger.
- -Article 27
- -Moyens de transport affectés
- -1. Si des signes cliniques ou des symptômes et des informations se fondant sur -des faits ou des éléments attestant qu'il existe un risque pour la santé -publique, notamment des sources d'infection et de contamination, sont découverts -à bord d'un moyen de transport, l'autorité compétente considère que le moyen de -transport est affecté et peut :
- -a) Désinfecter, décontaminer, désinsectiser ou dératiser ce moyen de transport, -selon le cas, ou faire appliquer ces mesures sous sa surveillance ; et
- -b) Décider dans chaque cas de la technique à utiliser pour maîtriser comme il -convient le risque pour la santé publique conformément au présent Règlement. Si -des méthodes ou des matériels sont recommandés par l'OMS pour ces opérations, -ils doivent être utilisés, sauf si l'autorité compétente estime que d'autres -méthodes sont aussi sûres et fiables.
- -L'autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et -notamment isoler le moyen de transport, si nécessaire, pour éviter la -propagation d'une maladie. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au -point focal national RSI.
- -2. Si l'autorité compétente au point d'entrée n'est pas à même d'appliquer les -mesures de lutte prescrites par le présent article, le moyen de transport -affecté peut néanmoins être autorisé à partir, à condition que :
- -a) L'autorité compétente, au moment du départ, communique à l'autorité -compétente au prochain point d'entrée connu les données mentionnées à l'alinéa b -; et que
- -b) Dans le cas d'un navire, les signes constatés et les mesures de lutte -requises soient consignés dans le certificat de contrôle sanitaire de navire.
- -Le moyen de transport en question est autorisé à charger, sous la surveillance -de l'autorité compétente, du carburant, de l'eau, de la nourriture et des -provisions.
- -3. Un moyen de transport qui a été considéré comme affecté n'est plus considéré -comme tel dès lors que l'autorité compétente a acquis la conviction :
- -a) Que les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ont été appliquées -efficacement ; et
- -b) Qu'il n'existe à bord aucune condition pouvant constituer une menace pour la -santé publique.
- -Article 28
- -Navires et aéronefs aux points d'entrée
- -1. Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou de celles des accords -internationaux applicables, un navire ou un aéronef ne peut être empêché, pour -des raisons de santé publique, de faire escale à un point d'entrée. Toutefois, -si ce point d'entrée n'est pas équipé pour appliquer les mesures sanitaires -prévues par le présent Règlement, ordre peut être donné au navire ou à l'aéronef -de poursuivre sa route, à ses propres risques, jusqu'au point d'entrée approprié -le plus proche à sa disposition, sauf si un problème technique rend ce -déroutement dangereux.
- -2. Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou de celles des accords -internationaux applicables, la libre pratique ne peut être refusée, pour des -raisons de santé publique, à un navire ou un aéronef par les Etats Parties ; en -particulier, il ne peut être empêché de procéder à l'embarquement ou au -débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de -ravitaillement, ni d'embarquer du carburant, de l'eau, de la nourriture et des -provisions. Les Etats Parties peuvent subordonner l'autorisation de libre -pratique à une inspection et, si une source d'infection ou de contamination est -découverte à bord, à la désinfection, à la décontamination, à la -désinsectisation ou à la dératisation du navire ou de l'aéronef, ou à d'autres -mesures nécessaires pour prévenir la propagation de l'infection ou de la -contamination.
- -3. Lorsque cela est possible, et sous réserve des dispositions du paragraphe -précédent, un Etat Partie accorde la libre pratique à un navire ou un aéronef -par radio ou par un autre moyen de communication lorsque, d'après les -informations reçues de ce navire ou cet aéronef avant son arrivée, l'Etat Partie -estime que cette arrivée n'entraînera pas l'introduction ou la propagation d'une -maladie.
- -4. Le capitaine d'un navire ou le commandant de bord d'un aéronef, ou leur -représentant informe les contrôleurs du port ou de l'aéroport dès que possible -avant l'arrivée au port ou à l'aéroport de destination des éventuels cas de -maladie indicatifs d'une pathologie de nature infectieuse, ou des éléments -attestant l'existence d'un risque pour la santé publique à bord dès que le -capitaine ou le commandant ont connaissance de ces maladies ou de ces risques -pour la santé publique. Ces informations doivent être immédiatement transmises à -l'autorité compétente du port ou de l'aéroport. En cas d'urgence, elles devront -être communiquées directement par le capitaine ou le commandant aux autorités -compétentes du port ou de l'aéroport.
- -5. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant de bord ou -de son capitaine, un aéronef ou un navire suspect ou affecté atterrit ailleurs -que sur l'aéroport prévu, ou mouille dans un autre port que le port d'arrivée -prévu, les dispositions suivantes s'appliquent :
- -a) Le commandant de bord de l'aéronef ou le capitaine du navire, ou toute autre -personne qui en est responsable, s'efforce par tous les moyens de communiquer -sans délai avec l'autorité compétente la plus proche ;
- -b) Dès que l'autorité compétente a été informée de l'atterrissage ou du -mouillage, elle peut appliquer les mesures sanitaires recommandées par l'OMS ou -d'autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement ;
- -c) Sauf si l'urgence ou les besoins de la communication avec l'autorité -compétente l'exigent, aucun voyageur présent à bord de l'aéronef ou du navire ne -s'en éloigne et aucune cargaison n'en est éloignée, à moins que l'autorité -compétente ne l'autorise ; et
- -d) Une fois mises en œuvre toutes les mesures sanitaires prescrites par -l'autorité compétente, l'aéronef ou le navire peut, pour ce qui est de ces -mesures sanitaires, poursuivre sa route soit jusqu'à l'aéroport ou au port où il -devait atterrir ou mouiller, soit, si des raisons techniques l'en empêchent, -jusqu'à un aéroport ou un port commodément situé.
- -6. Nonobstant les dispositions du présent article, le capitaine d'un navire ou -le commandant de bord d'un aéronef peut prendre toutes les mesures d'urgence qui -peuvent être nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des passagers. Il -informe l'autorité compétente dès que possible de toute mesure prise en -application du présent paragraphe.
- -Article 29
- -Camions, trains et autocars civils aux points d'entrée
- -L'OMS, en consultation avec les Etats Parties, élabore des principes directeurs -pour l'application de mesures sanitaires aux camions, trains et autocars civils -se présentant aux points d'entrée et franchissant un poste-frontière.
- -Chapitre III
- -Dispositions spéciales applicables aux voyageurs
- -Article 30
- -Voyageurs en observation à des fins de santé publique
- -Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou à moins que les accords -internationaux applicables ne l'autorisent, un voyageur suspect qui est placé en -observation à des fins de santé publique à son arrivée peut être autorisé à -poursuivre un voyage international s'il ne constitue pas un risque imminent pour -la santé publique et si l'Etat Partie informe l'autorité compétente au point -d'entrée à destination de l'arrivée prévue du voyageur, s'il la connaît. A -l'arrivée, le voyageur se présente à cette autorité.
- -Article 31
- -Mesures sanitaires liées à l'entrée des voyageurs
- -1. L'entrée d'un voyageur sur le territoire d'un Etat Partie n'est pas -subordonnée à un examen médical invasif, une vaccination ou une autre mesure de -prophylaxie. Sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, le présent -Règlement n'interdit toutefois pas aux Etats Parties d'exiger un examen médical, -une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou la preuve des vaccinations -ou des autres mesures de prophylaxie :
- -a) Lorsque cela est nécessaire pour déterminer s'il existe un risque pour la -santé publique ;
- -b) Comme condition d'entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence -temporaire ou permanente ;
- -c) Comme condition d'entrée pour tout voyageur, en application de l'article 43 -ou des annexes 6 et 7 ; ou
- -d) Applicable en vertu de l'article 23.
- -2. Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une -vaccination ou une autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du -présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les -informations ou les documents visés au paragraphe 1 a de l'article 23, l'Etat -Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, -refuser l'entrée à ce voyageur. Si l'existence d'un risque imminent pour la -santé publique est établie, l'Etat Partie peut, conformément à sa législation -nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce risque, obliger le -voyageur à, ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l'article 23 -:
- -a) Se soumettre à l'examen médical le moins invasif et le moins intrusif -possible pour atteindre l'objectif de santé publique visé ;
- -b) Se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ; ou
- -c) Se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent -de prévenir ou d'endiguer la propagation de la maladie, y compris l'isolement, -la quarantaine ou le placement en observation à des fins de santé publique.
- -Article 32
- -Traitement des voyageurs
- -Lorsqu'ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, -les Etats Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des -droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l'inconfort ou la gêne -pouvant être associés à ces mesures, notamment :
- -a) En traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ;
- -b) En tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou -socio-culturelles des voyageurs ; et
- -c) En fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux -voyageurs placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis à des examens -médicaux ou à d'autres mesures de santé publique, de la nourriture et de l'eau -en quantité suffisante, un hébergement et des vêtements appropriés, une -protection pour leurs bagages et autres effets personnels, un traitement médical -approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une langue -qu'ils comprennent et toute autre assistance appropriée.
- -Chapitre IV
- -Dispositions spéciales applicables aux marchandises,
- -conteneurs et zones de chargement des conteneurs
- -Article 33
- -Marchandises en transit
- -Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou à moins que les accords -internationaux applicables ne l'autorisent, les marchandises autres que les -animaux vivants qui sont en transit sans transbordement ne sont pas soumises à -des mesures sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de -santé publique.
- -Article 34
- -Conteneurs et zones de chargement des conteneurs
- -1. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les -chargeurs des conteneurs utilisent, dans le trafic international, des conteneurs -exempts de sources d'infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de -réservoirs, en particulier au cours de l'empotage.
- -2. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les zones de -chargement des conteneurs demeurent exemptes de sources d'infection ou de -contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
- -3. Lorsque, de l'avis de l'Etat Partie, le volume du trafic international des -conteneurs est suffisamment important, les autorités compétentes prennent toutes -les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement, notamment en -effectuant des inspections, pour évaluer l'état sanitaire des conteneurs et des -zones de chargement des conteneurs afin d'assurer que les obligations énoncées -dans le présent Règlement sont remplies.
- -4. Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les zones -de chargement des conteneurs pour l'inspection et l'isolement des conteneurs.
- -5. Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en œuvre -pour éviter la contamination croisée lorsqu'ils procèdent au chargement de -conteneurs à usages multiples.
- -TITRE VI
- -DOCUMENTS SANITAIRES
- -Article 35
- -Règle générale
- -Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement ou par -des recommandations de l'OMS n'est exigé dans le trafic international, étant -toutefois entendu que le présent article ne s'applique pas aux voyageurs -sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu'il ne -s'applique pas non plus aux documents relatifs à l'état, au regard de la santé -publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce international -exigés par les accords internationaux applicables. L'autorité compétente peut -exiger des voyageurs qu'ils remplissent des formulaires de renseignements sur -leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que soient réunies -les conditions énoncées à l'article 23.
- -Article 36
- -Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie
- -1. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en -application du présent Règlement ou de recommandations, et les certificats y -afférents, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 6 et, s'il y a -lieu, de l'annexe 7 concernant certaines maladies.
- -2. Un voyageur muni d'un certificat de vaccination ou d'un certificat attestant -une autre mesure de prophylaxie délivré conformément aux dispositions de -l'annexe 6 et, s'il y a lieu, de l'annexe 7, ne peut être refoulé du fait de la -maladie visée par le certificat, même s'il vient d'une zone affectée, à moins -que l'autorité compétente n'ait des indications vérifiables et/ou des éléments -établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n'a pas eu -d'effet.
- -Article 37
- -Déclaration maritime de santé
- -1. Avant sa première escale sur le territoire d'un Etat Partie, le capitaine -d'un navire s'assure de l'état de santé à bord et, à moins que cet Etat Partie -ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité compétente du port, à l'arrivée -ou avant l'arrivée du navire si celui-ci est doté de l'équipement voulu et si -l'Etat Partie exige qu'elle lui soit remise à l'avance, une Déclaration maritime -de santé qui est contresignée par le médecin de bord, s'il y en a un.
- -2. Le capitaine ou, s'il y en a un, le médecin de bord, fournit à l'autorité -compétente tous les renseignements sur l'état de santé à bord au cours du voyage -international.
- -3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle présenté à -l'annexe 8.
- -4. Un Etat Partie peut décider :
- -a) De ne pas exiger de tous les navires à l'arrivée qu'ils présentent la -Déclaration maritime de santé ; ou
- -b) D'exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en application -d'une recommandation concernant les navires en provenance de zones affectées ou -de l'exiger des navires pouvant être autrement porteurs d'une source d'infection -ou de contamination.
- -L'Etat Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces -prescriptions.
- -Article 38
- -Partie de la Déclaration générale d'aéronef
- -relative aux questions sanitaires
- -1. En vol ou à l'atterrissage sur le premier aéroport du territoire d'un Etat -Partie, le commandant de bord d'un aéronef ou son représentant remplit de son -mieux et remet à l'autorité compétente de cet aéroport, à moins que cet Etat -Partie ne l'exige pas, la partie de la Déclaration générale d'aéronef relative -aux questions sanitaires, qui doit être conforme au modèle présenté à l'annexe -9.
- -2. Le commandant de bord d'un aéronef ou son représentant fournit à l'Etat -Partie tous les renseignements qu'il demande sur l'état de santé à bord au cours -du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées -à l'aéronef.
- -3. Un Etat Partie peut décider :
- -a) De ne pas exiger de tous les aéronefs à l'arrivée qu'ils présentent la partie -de la Déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires ; ou
- -b) D'exiger la présentation de la partie de la Déclaration générale d'aéronef -relative aux questions sanitaires en application d'une recommandation concernant -les aéronefs en provenance de zones affectées ou de l'exiger des aéronefs -pouvant être autrement porteurs d'une source d'infection ou de contamination.
- -L'Etat Partie informe les exploitants d'aéronefs ou leurs représentants de ces -prescriptions.
- -Article 39
- -Certificats de contrôle sanitaire de navire
- -1. Les certificats d'exemption de contrôle sanitaire de navire et les -certificats de contrôle sanitaire de navire sont valables six mois au maximum. -Cette durée de validité peut être prolongée d'un mois si l'inspection ou les -mesures de lutte requises ne peuvent pas être effectuées au port.
- -2. Si un certificat d'exemption de contrôle sanitaire de navire ou un certificat -de contrôle sanitaire de navire valable ne peut être produit ou si l'existence à -bord d'un risque pour la santé publique est établie, l'Etat Partie peut procéder -comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 27.
- -3. Les certificats visés au présent article doivent être conformes au modèle -figurant à l'annexe 3.
- -4. Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en œuvre lorsque le -navire et les cales sont vides. Si le navire est sur lest, elles sont effectuées -avant le chargement.
- -5. Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu'elles ont été mises en œuvre -de façon satisfaisante, l'autorité compétente délivre un certificat de contrôle -sanitaire de navire, dans lequel sont notés les signes constatés et les mesures -de lutte appliquées.
- -6. L'autorité compétente peut délivrer un certificat d'exemption de contrôle -sanitaire de navire dans tout port visé à l'article 20 si elle a la conviction -que le navire est exempt d'infection et de contamination, notamment de vecteurs -et de réservoirs. Un tel certificat n'est normalement délivré que si -l'inspection du navire a été effectuée alors que le navire et les cales étaient -vides ou ne contenaient que du lest ou d'autre matériel de telle nature ou -disposé de telle façon qu'une inspection complète des cales était possible.
- -7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont -telles que, de l'avis de l'autorité compétente du port où l'opération est -pratiquée, un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, l'autorité compétente -fait figurer une note à cet effet sur le certificat de contrôle sanitaire de -navire.
- -TITRE VII
- -DROITS
- -Article 40
- -Droits perçus au titre des mesures sanitaires
- -concernant les voyageurs
- -1. Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence -temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, -l'Etat Partie ne perçoit pas d'autres droits en vertu du présent Règlement pour -les mesures de protection de la santé publique suivantes :
- -a) Tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen -complémentaire, qui peut être exigé par l'Etat Partie pour s'assurer de l'état -de santé du voyageur examiné ;
- -b) Toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un voyageur à -l'arrivée, qui ne fait pas l'objet d'une prescription publiée ou qui a fait -l'objet d'une prescription publiée moins de dix jours avant l'administration de -la vaccination ou d'une autre mesure de prophylaxie ;
- -c) Mesures appropriées d'isolement ou de quarantaine imposées à un voyageur ;
- -d) Tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et la -date d'application ; ou
- -e) Toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les voyageurs.
- -2. Les Etats Parties peuvent percevoir des droits pour des mesures sanitaires -autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, y compris celles -appliquées principalement dans l'intérêt du voyageur.
- -3. Si des droits sont perçus pour l'application de ces mesures sanitaires aux -voyageurs en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat -Partie qu'un seul tarif pour ces droits, qui tous :
- -a) Sont conformes à ce tarif ;
- -b) Ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et
- -c) Sont perçus quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de -résidence des voyageurs concernés.
- -4. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins -dix jours avant la perception de tout droit y figurant.
- -5. Aucune disposition du présent Règlement n'empêche les Etats Parties de -solliciter le remboursement des dépenses encourues du fait des mesures -sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article :
- -a) Auprès des exploitants ou des propriétaires de moyens de transport en ce qui -concerne leurs employés ; ou
- -b) Auprès des assureurs concernés.
- -6. Les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en aucun -cas se voir refuser la possibilité de quitter le territoire d'un Etat Partie en -attendant le règlement des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent -article.
- -Article 41
- -Droits perçus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de -transport, les marchandises ou les colis postaux
- -1. Si des droits sont perçus pour l'application de mesures sanitaires aux -bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis -postaux en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat -Partie qu'un seul tarif pour ces droits, qui tous :
- -a) Sont conformes à ce tarif ;
- -b) Ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et
- -c) Sont perçus quels que soient la nationalité, le pavillon, l'immatriculation -ou le propriétaire des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises ou colis postaux concernés. En particulier, aucune distinction -n'est faite entre les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, -marchandises ou colis postaux nationaux et étrangers.
- -2. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins -dix jours avant la perception de tout droit y figurant.
- -TITRE VIII
- -DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- -Article 42
- -Mise en œuvre des mesures sanitaires
- -Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en œuvre -et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non -discriminatoire.
- -Article 43
- -Mesures sanitaires supplémentaires
- -1. Le présent Règlement n'empêche pas les Etats Parties d'appliquer, dans le but -de faire face à des risques particuliers pour la santé publique ou à des -urgences de santé publique de portée internationale, des mesures sanitaires -conformes à leur législation nationale applicable et aux obligations que leur -impose le droit international qui :
- -a) Assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux -recommandations de l'OMS ; ou
- -b) Sont par ailleurs interdites par l'article 25, l'article 26, les paragraphes -1 et 2 de l'article 28, l'article 30, le paragraphe 1 c de l'article 31 et -l'article 33,
- -pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent -Règlement.
- -Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international -ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures -raisonnablement applicables qui permettraient d'assurer le niveau approprié de -protection de la santé.
- -2. Les Etats Parties fondent leur décision d'appliquer les mesures sanitaires -visées au paragraphe 1 du présent article ou les autres mesures sanitaires -visées au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 1 de l'article 27, au -paragraphe 2 de l'article 28 et au paragraphe 2 c de l'article 31 sur :
- -a) Des principes scientifiques ;
- -b) Les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la santé -humaine ou, si ces éléments sont insuffisants, les informations disponibles, -émanant notamment de l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales et -organismes internationaux compétents ; et
- -c) Tout conseil ou avis spécifique disponible émis par l'OMS.
- -3. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au -paragraphe 1 du présent article, qui entravent de manière importante le trafic -international, fournit à l'OMS les raisons de santé publique et les informations -scientifiques qui la justifient. L'OMS communique ces informations à d'autres -Etats Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires -appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s'entend -généralement du refus de laisser entrer ou partir les voyageurs internationaux, -les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les -marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur -entrée ou de leur départ.
- -4. Après avoir évalué les informations fournies en application des paragraphes 3 -et 5 du présent article et les autres informations pertinentes, l'OMS peut -demander à l'Etat Partie concerné de réexaminer l'opportunité d'appliquer les -mesures.
- -5. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux -paragraphe 1 et 2 du présent article qui entravent de manière importante le -trafic international informe l'OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en -œuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu'elles ne -fassent l'objet d'une recommandation temporaire ou permanente.
- -6. Un Etat Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1 ou -du paragraphe 2 du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en -tenant compte de l'avis de l'OMS et des critères énoncés au paragraphe 2 du -présent article.
- -7. Sans préjudice des droits que lui confère l'article 56, tout Etat Partie qui -subit les conséquences d'une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du -paragraphe 2 du présent article peut demander à l'Etat Partie qui applique cette -mesure de le consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les -informations scientifiques et les raisons de santé publique à l'origine de la -mesure et trouver une solution acceptable pour les deux Etats Parties.
- -8. Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer à la mise en œuvre de -mesures concernant des voyageurs prenant part à des rassemblements -importants.
- -Article 44
- -Collaboration et assistance
- -1. Les Etats Parties s'engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du -possible, pour :
- -a) Détecter et évaluer les événements, et y faire face conformément au présent -Règlement ;
- -b) Assurer ou faciliter la coopération technique et l'apport d'un soutien -logistique, en particulier pour l'acquisition, le renforcement et le maintien -des capacités de santé publique conformément au présent Règlement ;
- -c) Mobiliser des ressources financières pour faciliter l'application de leurs -obligations au titre du présent Règlement ; et
- -d) Formuler des projets de loi et d'autres dispositions juridiques et -administratives aux fins de l'application du présent Règlement.
- -2. L'OMS collabore, dans la mesure du possible, avec les Etats Parties pour :
- -a) Evaluer et apprécier leurs capacités de santé publique afin de faciliter -l'application efficace du présent Règlement ;
- -b) Assurer ou faciliter la coopération technique et l'apport d'un soutien -logistique aux Etats Parties ; et
- -c) Mobiliser des ressources financières qui aideront les pays en développement à -acquérir, renforcer et maintenir les capacités prévues à l'annexe 1.
- -3. La collaboration prévue par le présent article peut être mise en œuvre à de -multiples niveaux, y compris bilatéralement, par le biais de réseaux régionaux -et des bureaux régionaux de l'OMS, et par l'intermédiaire d'organisations -intergouvernementales et organismes internationaux.
- -Article 45
- -Traitement des données à caractère personnel
- -1. Les informations sanitaires recueillies ou reçues par un Etat Partie d'un -autre Etat Partie ou de l'OMS en application du présent Règlement et qui se -rapportent à une personne identifiée ou identifiable sont tenues confidentielles -et traitées de façon anonyme comme le prévoit la législation nationale.
- -2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats Parties peuvent divulguer et utiliser -des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour évaluer et gérer -un risque pour la santé publique, mais les Etats Parties, conformément à la -législation nationale, et l'OMS veillent à ce que ces données :
- -a) Soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la légalité et ne -soient pas utilisées d'une manière incompatible avec ce but ;
- -b) Soient adéquates, pertinentes et n'excèdent pas ce qui est nécessaire dans ce -but ;
- -c) Soient exactes et, s'il y a lieu, actualisées ; toutes les dispositions -raisonnables doivent être prises pour garantir que les données inexactes ou -incomplètes sont effacées ou rectifiées ;
- -d) Ne soient pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire.
- -3. L'OMS fournit, dans la mesure du possible, à l'intéressé qui en fait la -demande les données à caractère personnel le concernant visées au présent -article, sous une forme intelligible, sans délais ou frais excessifs, et, si -nécessaire, permet d'y apporter des corrections.
- -Article 46
- -Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs
- -et matériels utilisés à des fins diagnostiques
- -Dans le respect de la législation nationale et des principes directeurs -internationaux qui s'appliquent, les Etats Parties facilitent le transport, -l'entrée, la sortie, le traitement et l'élimination des substances biologiques, -échantillons diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins -de la vérification et de l'action requises par le présent Règlement.
- -TITRE IX
- -LISTE D'EXPERTS DU RSI, COMITÉ D'URGENCE ET COMITÉ D'EXAMEN
- -Chapitre Ier
- -Liste d'experts du RSI
- -Article 47
- -Composition
- -Le Directeur général établit une liste d'experts de tous les domaines de -compétence pertinents (ci-après dénommée Liste d'experts du RSI ). Sauf si le -présent Règlement en dispose autrement, le Directeur général nomme les membres -de la Liste d'experts du RSI conformément au Règlement applicable aux tableaux -et comités d'experts de l'OMS (ci-après dénommé le Règlement applicable aux -tableaux d'experts de l'OMS ). De plus, il nomme un membre à la demande de -chaque Etat Partie et, le cas échéant, des experts proposés par les -organisations intergouvernementales et les organisations d'intégration -économique régionale compétentes. Les Etats Parties intéressés communiquent au -Directeur général les qualifications et le domaine de compétence de chaque -expert qu'ils proposent. Le Directeur général informe périodiquement les Etats -Parties et les organisations intergouvernementales et organisations -d'intégration économique régionale compétentes de la composition de la Liste -d'experts du RSI.
- -Chapitre II
- -Le Comité d'urgence
- -Article 48
- -Mandat et composition
- -1. Le Directeur général crée un Comité d'urgence qui, à la demande du Directeur -général, donne son avis sur :
- -a) La question de savoir si un événement constitue une urgence de santé publique -de portée internationale ;
- -b) La question de savoir si une urgence de santé publique de portée -internationale a pris fin ; et
- -c) La proposition d'émettre, de modifier, de proroger ou d'annuler des -recommandations temporaires.
- -2. Le Comité d'urgence est composé d'experts choisis par le Directeur général -parmi les membres de la Liste d'experts du RSI et, s'il y a lieu, d'autres -tableaux d'experts de l'Organisation. Le Directeur général détermine la durée du -mandat des membres afin d'assurer la continuité de l'examen d'un événement -particulier et de ses conséquences. Le Directeur général choisit les membres du -Comité d'urgence sur la base des compétences et de l'expérience requises pour -une séance particulière et en tenant dûment compte des principes d'une -représentation géographique équitable. L'un au moins des membres du Comité -d'urgence devrait être un expert désigné par un Etat Partie sur le territoire -duquel l'événement survient.
- -3. Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande du Comité -d'urgence, nommer un ou plusieurs experts techniques pour conseiller le -Comité.
- -Article 49
- -Procédure
- -1. Le Directeur général convoque les réunions du Comité d'urgence en choisissant -plusieurs experts parmi ceux visés au paragraphe 2 de l'article 48, en fonction -des domaines de compétence et de l'expérience qui correspondent le mieux à -l'événement spécifique qui est en train de se produire. Aux fins du présent -article, les réunions du Comité d'urgence peuvent désigner des téléconférences, -visioconférences ou communications électroniques.
- -2. Le Directeur général communique au Comité d'urgence l'ordre du jour et toute -information pertinente concernant l'événement, y compris les informations -fournies par les Etats Parties, ainsi que toute recommandation temporaire que le -Directeur général se propose de formuler.
- -3. Le Comité d'urgence élit son Président et, après chaque réunion, établit un -rapport succinct de ses débats et délibérations dans lequel il fait figurer ses -avis sur d'éventuelles recommandations.
- -4. Le Directeur général invite l'Etat Partie sur le territoire duquel -l'événement se produit à présenter ses vues au Comité d'urgence. A cet effet, le -Directeur général l'informe aussi longtemps à l'avance que nécessaire, de la -date et de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'urgence. L'Etat Partie -concerné ne peut cependant pas demander l'ajournement de la réunion du Comité -d'urgence pour lui exposer ses vues.
- -5. L'avis du Comité d'urgence est communiqué au Directeur général pour examen. -Le Directeur général décide en dernier ressort.
- -6. Le Directeur général informe les Etats Parties de sa décision de déclarer -qu'il existe une urgence de santé publique de portée internationale ou qu'elle a -pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire prise par l'Etat Partie -concerné, des recommandations temporaires éventuelles et de leur modification, -prorogation ou annulation, ainsi que de l'avis du Comité d'urgence. Il informe -également de ces recommandations temporaires, y compris de leur modification, -prorogation ou annulation, les exploitants de moyens de transport, par -l'intermédiaire des Etats Parties et des organismes internationaux compétents. -Il diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand public.
- -7. Les Etats Parties sur le territoire desquels l'événement s'est produit -peuvent proposer au Directeur général de mettre fin à une urgence de santé -publique de portée internationale et/ou aux recommandations temporaires, et -peuvent présenter un exposé à cet effet au Comité d'urgence.
- -Chapitre III
- -Le Comité d'examen
- -Article 50
- -Mandat et composition
- -1. Le Directeur général crée un Comité d'examen qui exerce les fonctions -suivantes :
- -a) Adresser des recommandations techniques au Directeur général concernant des -amendements au présent Règlement ;
- -b) Donner au Directeur général des avis techniques concernant les -recommandations permanentes et toute modification ou annulation de celles-ci -;
- -c) Donner des avis techniques au Directeur général sur toute question dont il -est saisi par celui-ci concernant le fonctionnement du présent Règlement.
- -2. Le Comité d'examen est considéré comme un comité d'experts et est assujetti -au Règlement applicable aux tableaux d'experts de l'OMS, sauf si le présent -article en dispose autrement.
- -3. Les membres du Comité d'examen sont choisis et nommés par le Directeur -général parmi les personnes inscrites sur la Liste d'experts du RSI et, s'il y a -lieu, à d'autres tableaux d'experts de l'Organisation.
- -4. Le Directeur général fixe le nombre de membres à inviter à une réunion du -Comité d'examen, ainsi que la date et la durée de la réunion, et il convoque le -Comité.
- -5. Le Directeur général nomme les membres du Comité d'examen pour la durée des -travaux d'une session seulement.
- -6. Le Directeur général choisit les membres du Comité d'examen sur la base des -principes d'une représentation géographique équitable, de la parité entre les -sexes, d'une représentation équilibrée des pays développés et des pays en -développement, de la représentation des différents courants de pensée, approches -et expériences pratiques dans les diverses régions du monde, et d'un équilibre -interdisciplinaire approprié.
- -Article 51
- -Conduite des travaux
- -1. Les décisions du Comité d'examen sont prises à la majorité des membres -présents et votants.
- -2. Le Directeur général invite les Etats Membres, l'Organisation des Nations -Unies et ses institutions spécialisées et d'autres organisations -intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes en -relations officielles avec l'OMS à désigner des représentants pour assister aux -sessions du Comité. Ces représentants peuvent soumettre des mémorandums et, avec -l'accord du Président, faire des déclarations sur les sujets à l'examen. Ils -n'ont pas le droit de vote.
- -Article 52
- -Rapports
- -1. Pour chaque session, le Comité d'examen établit un rapport exposant ses avis -et conseils. Ce rapport est approuvé par le Comité avant la fin de la session. -Ces avis et conseils n'engagent pas l'Organisation et sont présentés sous la -forme de conseils adressés au Directeur général. Le texte du rapport ne peut pas -être modifié sans l'accord du Comité.
- -2. Si les conclusions du Comité d'examen ne sont pas unanimes, tout membre a le -droit d'exprimer un ou des avis professionnels divergents dans un rapport -individuel ou de groupe, qui indique les raisons pour lesquelles une opinion -dissidente est formulée et qui fait partie du rapport du Comité.
- -3. Le rapport du Comité est soumis au Directeur général, qui communique les avis -et conseils du Comité à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif pour -examen et suite à donner.
- -Article 53
- -Procédure applicable aux recommandations permanentes
- -Lorsque le Directeur général considère qu'une recommandation permanente est -nécessaire et appropriée face à un risque pour la santé publique, il sollicite -les vues du Comité d'examen. Outre les paragraphes pertinents des articles 50 à -52, les dispositions suivantes sont applicables :
- -a) Le Directeur général ou, par son intermédiaire, les Etats Parties peuvent -soumettre au Comité d'examen des propositions concernant la formulation, la -modification ou l'annulation de recommandations permanentes ;
- -b) Tout Etat Partie peut soumettre au Comité d'examen des informations -pertinentes pour examen ;
- -c) Le Directeur général peut demander à tout Etat Partie, toute organisation -intergouvernementale ou toute organisation non gouvernementale en relations -officielles avec l'OMS de mettre à la disposition du Comité d'examen les -informations dont ils disposent concernant l'objet des recommandations -permanentes proposées, tel qu'indiqué par le Comité d'examen ;
- -d) Le Directeur général peut, à la demande du Comité d'examen ou de sa propre -initiative, désigner un ou plusieurs experts techniques pour conseiller le -Comité d'examen. Ces experts n'ont pas le droit de vote ;
- -e) Les rapports contenant les avis et conseils du Comité d'examen sur les -recommandations permanentes sont transmis au Directeur général pour examen et -décision. Le Directeur général communique les avis et conseils du Comité -d'examen à l'Assemblée de la Santé ;
- -f) Le Directeur général communique aux Etats Parties les recommandations -permanentes, ainsi que les modifications apportées à celles-ci ou leur -annulation, en y joignant les avis du Comité d'examen ;
- -g) Le Directeur général soumet les recommandations permanentes à l'Assemblée de -la Santé suivante pour examen.
- -TITRE X
- -DISPOSITIONS FINALES
- -Article 54
- -Présentation de rapports et examen
- -1. Les Etats Parties et le Directeur général font rapport à l'Assemblée de la -Santé sur l'application du présent Règlement selon ce qu'aura décidé l'Assemblée -de la Santé.
- -2. L'Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du présent -Règlement. A cette fin, elle peut demander conseil au Comité d'examen par -l'intermédiaire du Directeur général. Le premier de ces examens a lieu au plus -tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Règlement.
- -3. L'OMS procède périodiquement à des études pour examiner et évaluer le -fonctionnement de l'annexe 2. Le premier de ces examens est entrepris un an au -plus tard après l'entrée en vigueur du présent Règlement. Les résultats de ces -examens sont soumis, s'il y a lieu, à l'examen de l'Assemblée de la Santé.
- -Article 55
- -Amendements
- -1. Tout Etat Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au -présent Règlement. Ces amendements sont soumis à l'Assemblée de la Santé pour -examen.
- -2. Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les Etats Parties -par le Directeur général au moins quatre mois avant l'Assemblée de la Santé à -laquelle cet amendement est soumis pour examen.
- -3. Les amendements au présent Règlement adoptés par l'Assemblée de la Santé -conformément au présent article entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats -Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et -obligations que ceux prévus à l'article 22 de la Constitution de l'OMS et aux -articles 59 à 64 du présent Règlement.
- -Article 56
- -Règlement des différends
- -1. Si un différend surgit entre deux Etats Parties ou plus concernant -l'interprétation ou l'application du présent Règlement, les Etats Parties -concernés s'efforcent d'abord de le régler par la négociation ou par tout autre -moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la -médiation d'un tiers ou à la conciliation. En cas d'échec, les parties au -différend restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un -règlement.
- -2. Si le différend n'est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe 1 du -présent article, les Etats Parties en cause peuvent convenir de soumettre le -différend au Directeur général, qui fait tout son possible pour le régler.
- -3. Un Etat Partie peut à tout moment déclarer par écrit au Directeur général -qu'il accepte de soumettre à l'arbitrage obligatoire tous les différends -concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement auxquels il -est partie ou tel différend spécifique l'opposant à tout autre Etat Partie qui -accepte la même obligation. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement -facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends -entre deux Etats en vigueur à la date de présentation de la demande d'arbitrage. -Les Etats Parties qui sont convenus d'accepter l'arbitrage comme obligatoire -acceptent la sentence arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le -Directeur général en informe l'Assemblée de la Santé s'il y a lieu.
- -4. Aucune des dispositions du présent Règlement ne porte atteinte au droit -qu'ont les Etats Parties en vertu de tout accord international auquel ils sont -parties de recourir aux mécanismes de règlement des différends mis en place par -d'autres organisations intergouvernementales ou en vertu d'un accord -international.
- -5. En cas de différend entre l'OMS et un ou plusieurs Etats Parties au sujet de -l'interprétation ou de l'application du présent Règlement, la question est -soumise à l'Assemblée de la Santé.
- -Article 57
- -Relation avec d'autres accords internationaux
- -1. Les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords -internationaux pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur -compatibilité. Les dispositions du RSI n'affectent pas les droits et obligations -des Etats Parties qui découlent d'autres accords internationaux.
- -2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du -présent Règlement n'interdit aux Etats Parties qui ont certains intérêts communs -du fait de leur situation sanitaire, géographique, sociale ou économique de -conclure des traités ou arrangements distincts pour faciliter l'application du -présent Règlement, notamment en ce qui concerne :
- -a) L'échange direct et rapide d'informations sur la santé publique entre des -territoires voisins de différents Etats ;
- -b) Les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au -trafic international dans les eaux relevant de leur compétence ;
- -c) Les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de -différents Etats sur leurs frontières communes ;
- -d) L'organisation du transport des personnes affectées ou des restes humains -affectés à l'aide d'un moyen de transport spécialement adapté ; et
- -e) La dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination ou -tout autre traitement conçu pour rendre des marchandises exemptes d'agents -pathogènes.
- -3. Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Règlement, les Etats -Parties qui sont membres d'une organisation d'intégration économique régionale -appliquent les règles communes en vigueur au sein de cette organisation dans le -cadre de leurs relations mutuelles.
- -Article 58
- -Accords et règlements sanitaires internationaux
- -1. Sous réserve des dispositions de l'article 62 et des exceptions prévues -ci-après, le présent Règlement remplace entre les Etats qu'il lie et entre ces -Etats et l'OMS les dispositions des accords et règlements sanitaires -internationaux ci-après :
- -a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
- -b) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La -Haye le 12 avril 1933 ;
- -c) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, -signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
- -d) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur -les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
- -e) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du -21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
- -f) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la -Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre -1944 ;
- -g) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 -portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à -Washington le 15 décembre 1944 ;
- -h) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale -de 1944, signé à Washington ;
- -i) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale -pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;
- -j) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, -1956, 1960, 1963 et 1965 ; et
- -k) Règlement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et 1981.
- -2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste -en vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62, -auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes du paragraphe 1 du présent -article.
- -Article 59
- -Entrée en vigueur ;
- -délai prévu pour formuler un refus ou des réserves
- -1. Le délai prévu à l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour refuser le -présent Règlement ou un amendement à celui-ci ou y formuler des réserves est de -dix-huit mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de -l'adoption du présent Règlement ou dudit amendement au présent Règlement par -l'Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général -après l'expiration de ce délai sera sans effet.
- -2. Le présent Règlement entre en vigueur vingt-quatre mois après la date de -notification visée au paragraphe 1 du présent article, excepté à l'égard :
- -a) D'un Etat qui a refusé le Règlement ou un amendement à celui-ci conformément -à l'article 61 ;
- -b) D'un Etat qui a formulé une réserve, et à l'égard duquel le Règlement entre -en vigueur comme prévu à l'article 62 ;
- -c) D'un Etat qui devient Membre de l'OMS après la date de la notification par le -Directeur général visée au paragraphe 1 du présent article et qui n'est pas déjà -partie au présent Règlement, à l'égard duquel le Règlement entre en vigueur -comme prévu à l'article 60 ; et
- -d) D'un Etat non Membre de l'OMS mais qui accepte le présent Règlement et à -l'égard duquel ce dernier entre en vigueur conformément au paragraphe 1 de -l'article 64.
- -3. Si un Etat est dans l'incapacité d'ajuster ses dispositions législatives et -administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent -article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement, il -adresse au Directeur général dans le délai spécifié au paragraphe 1 du présent -article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et -procède auxdits ajustements au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en -vigueur du présent Règlement à l'égard de cet Etat Partie.
- -Article 60
- -Nouveaux Etats Membres de l'OMS
- -Tout Etat qui devient Membre de l'OMS après la date de la notification par le -Directeur général visée au paragraphe 1 de l'article 59, et qui n'est pas déjà -Partie au présent Règlement, peut faire savoir qu'il le refuse ou qu'il y fait -des réserves dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification -que lui a adressée le Directeur général après qu'il est devenu Membre de l'OMS. -Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, et sauf en cas de refus, le -présent Règlement entre en vigueur à l'égard de cet Etat à l'expiration du délai -susvisé. Le présent Règlement n'entre en aucun cas en vigueur à l'égard de cet -Etat moins de vingt-quatre mois après la date de la notification visée au -paragraphe 2 de l'article 59.
- -Article 61
- -Refus
- -Si un Etat notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d'un -amendement à celui-ci dans le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 59, le -présent Règlement ou l'amendement concerné n'entre pas en vigueur à l'égard de -cet Etat. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l'article 58 -auquel cet Etat est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.
- -Article 62
- -Réserves
- -1. Tout Etat peut formuler des réserves au Règlement en application du présent -article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but -du présent Règlement.
- -2. Toute réserve au présent Règlement doit être notifiée au Directeur général -conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 59 et de l'article -60, le paragraphe 1 de l'article 63 ou le paragraphe 1 de l'article 64 selon le -cas. Un Etat non Membre de l'OMS doit aviser le Directeur général de toute -réserve qu'il fait dans sa notification d'acceptation du présent Règlement. Tout -Etat qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur -général.
- -3. Un refus partiel du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci équivaut -à une réserve.
- -4. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 65, le Directeur -général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. -Le Directeur général :
- -a) Si la réserve a été formulée avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, -demande aux Etats Membres qui n'ont pas refusé le présent Règlement de lui faire -connaître dans un délai de six mois toute objection qu'ils auraient à opposer à -cette réserve ; ou
- -b) Si la réserve a été formulée après l'entrée en vigueur du présent Règlement, -demande aux Etats Parties de lui faire connaître dans un délai de six mois toute -objection qu'ils auraient à opposer à cette réserve.
- -Les Etats qui formulent une objection à une réserve doivent en indiquer les -motifs au Directeur général.
- -5. Passé ce délai, le Directeur général avise l'ensemble des Etats Parties des -objections reçues concernant les réserves. Si, à l'issue du délai de six mois à -compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, -un tiers des Etats visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas -opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent -Règlement entre en vigueur à l'égard de l'Etat réservataire, à l'exception des -dispositions faisant l'objet de la réserve.
- -6. Si un tiers au moins des Etats visés au paragraphe 4 du présent article -s'opposent à une réserve avant l'expiration du délai de six mois à compter de la -date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur -général en avise l'Etat réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa -réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que -lui a adressée le Directeur général.
- -7. L'Etat réservataire continue de s'acquitter de toutes obligations portant sur -l'objet de la réserve qu'il a acceptées dans le cadre d'un accord ou règlement -sanitaire international visé à l'article 58.
- -8. Si l'Etat auteur d'une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois -mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au -paragraphe 6 du présent article, et si l'Etat auteur de la réserve en fait la -demande, le Directeur général demande l'avis du Comité d'examen. Le Comité -d'examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et conformément -aux dispositions de l'article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur -l'application du présent Règlement.
- -9. Le Directeur général soumet la réserve et l'avis du Comité d'examen, le cas -échéant, à l'Assemblée de la Santé pour examen. Si l'Assemblée de la Santé, par -un vote à la majorité simple, s'oppose à la réserve au motif qu'elle est -incompatible avec l'objet et le but du présent Règlement, la réserve n'est pas -acceptée et le présent Règlement n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat -réservataire qu'après qu'il a retiré sa réserve conformément à l'article 63. Si -l'Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement entre en -vigueur à l'égard de l'Etat réservataire avec cette réserve.
- -Article 63
- -Retrait d'un refus et d'une réserve
- -1. Un refus émis au titre de l'article 61 peut, à tout moment, être retiré par -un Etat moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, -le Règlement entre en vigueur à l'égard de cet Etat à la date de la réception, -par le Directeur général, de la notification, sauf si l'Etat émet une réserve -lorsqu'il retire son refus, auquel cas le Règlement entre en vigueur comme prévu -à l'article 62. En aucun cas, le Règlement n'entre en vigueur à l'égard de cet -Etat avant un délai de vingt-quatre mois après la date de la notification visée -au paragraphe 1 de l'article 59.
- -2. Tout ou partie d'une réserve peuvent à tout moment être retirés par l'Etat -Partie concerné moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans -ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le -Directeur général, de la notification.
- -Article 64
- -Etats non Membres de l'OMS
- -1. Les Etats non Membres de l'OMS, mais qui sont Parties à un accord ou -règlement sanitaire international visé à l'article 58 ou auxquels le Directeur -général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la -Santé, peuvent devenir Parties à celui-ci en notifiant leur acceptation au -Directeur général. Sous réserve des dispositions de l'article 62, cette -acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, -si elle est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception -par le Directeur général de ladite notification.
- -2. Les Etats non Membres de l'OMS devenus Parties au présent Règlement peuvent à -tout moment dénoncer leur participation audit Règlement par une notification -adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après -réception de la notification. L'Etat qui a dénoncé sa participation applique de -nouveau, à partir de ce moment, les dispositions de tout accord ou règlement -sanitaire international visé à l'article 58 auquel il était précédemment -Partie.
- -Article 65
- -Notifications par le Directeur général
- -1. Le Directeur général notifie l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée -de la Santé à tous les Etats Membres et Membres associés de l'OMS, ainsi qu'aux -autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à -l'article 58.
- -2. Le Directeur général notifie également à ces Etats, ainsi qu'à tout autre -Etat devenu Partie au présent Règlement ou à tout amendement au présent -Règlement, toute notification reçue par l'OMS en application des articles 60 à -64 respectivement, ainsi que toute décision prise par l'Assemblée de la Santé en -application de l'article 62.
- -Article 66
- -Textes authentiques
- -1. Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent -Règlement font également foi. Les textes originaux du présent Règlement sont -déposés aux archives de l'OMS.
- -2. Des copies certifiées conformes du présent Règlement sont expédiées par le -Directeur général à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux autres -Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l'article 58, -avec la notification prévue au paragraphe 1 de l'article 59.
- -3. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur général -en transmet des copies certifiées conformes au Secrétaire général de -l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l'article -102 de la Charte des Nations Unies.
- -A N N E X E 1
- -A. ― PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES POUR LA SURVEILLANCE ET L'ACTION
- -1. Les Etats Parties utilisent les structures et ressources nationales -existantes en vue de se doter des principales capacités requises en vertu du -présent Règlement pour s'acquitter notamment :
- -a) De leurs activités de surveillance, de déclaration, de notification, de -vérification, d'action et de collaboration ; et
- -b) De leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-frontières -désignés.
- -2. Chaque Etat Partie évalue, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur -du présent Règlement à l'égard de cet Etat Partie, la capacité des structures et -ressources nationales existantes à satisfaire aux prescriptions minimales de la -présente annexe. A la suite de cette évaluation, les Etats Parties élaborent et -appliquent des plans d'action pour que ces principales capacités soient -présentes et fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au -paragraphe 1 de l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 13.
- -3. Les Etats Parties et l'OMS soutiennent sur demande les processus -d'évaluation, de planification et de mise en œuvre prévus dans la présente -annexe.
- -4. Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d'action de santé -publique :
- -La capacité :
- -a) De détecter, dans toutes les zones du territoire de l'Etat Partie, les -événements impliquant une morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux -escomptés pour la période et le lieu considérés ; et
- -b) De communiquer immédiatement toutes les données essentielles disponibles au -niveau approprié d'action de santé. Au niveau communautaire, les communications -sont adressées aux établissements de soins de santé de la communauté locale ou -au personnel de santé approprié. Au niveau primaire d'action de santé publique, -les communications sont adressées au niveau d'action intermédiaire ou national, -selon les structures organiques. Aux fins de la présente annexe, les données -essentielles incluent les informations suivantes : descriptions cliniques, -résultats de laboratoire, sources et types de risques, nombre de cas humains et -de décès, conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures -sanitaires appliquées ; et
- -c) D'appliquer immédiatement des mesures de lutte préliminaires.
- -5. Au niveau intermédiaire d'action de santé publique :
- -La capacité :
- -a) De confirmer la nature des événements signalés et d'appuyer ou d'appliquer -immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et
- -b) D'évaluer immédiatement les événements signalés et, s'ils sont jugés urgents, -de communiquer toutes les données essentielles au niveau national. Aux fins de -la présente annexe, les critères qui déterminent l'existence d'un événement -urgent sont ses effets graves sur la santé publique et/ou son caractère -inhabituel ou inattendu, assortis d'un fort potentiel de propagation.
- -6. Au niveau national :
- -Evaluation et notification. La capacité :
- -a) D'évaluer dans les 48 heures tous les événements urgents qui sont signalés ; -et
- -b) D'aviser immédiatement l'OMS, par l'intermédiaire du point focal national -RSI, lorsque l'évaluation indique que l'événement doit être déclaré en -application de l'article 6, paragraphe 1 et de l'annexe 2, et de fournir à l'OMS -les informations demandées à l'article 7 et à l'article 9, paragraphe 2.
- -Action de santé publique. La capacité :
- -a) De déterminer rapidement les mesures de lutte nécessaires pour éviter la -propagation au niveau national et international ;
- -b) D'apporter un soutien par la mise à disposition de personnel spécialisé, -l'analyse au laboratoire des prélèvements (au niveau national ou par -l'intermédiaire des centres collaborateurs) et une aide logistique (matériel, -fournitures et transport) ;
- -c) D'apporter, le cas échéant, une aide sur place pour compléter les enquêtes -locales ;
- -d) D'assurer un lien opérationnel direct avec les hauts responsables sanitaires -et autres pour accélérer l'approbation et la mise en œuvre des mesures -d'endiguement et de lutte ;
- -e) D'assurer une liaison directe avec d'autres ministères compétents ;
- -f) D'assurer, par les moyens de communication les plus efficaces existants, le -lien avec les hôpitaux, les dispensaires, les aéroports, les ports, les -postes-frontières, les laboratoires et d'autres zones opérationnelles clefs, -pour diffuser, sur le territoire de l'Etat Partie et sur celui d'autres Etats -Parties, les informations et les recommandations émanant de l'OMS au sujet des -événements survenus ;
- -g) D'établir, d'appliquer et de maintenir un plan national d'action de santé -publique d'urgence, qui prévoie notamment la création d'équipes -multidisciplinaires/multisectorielles pour réagir aux événements pouvant -constituer une urgence de santé publique de portée internationale ; et
- -h) D'assurer les mesures qui précèdent 24 heures sur 24.
- -B. ― PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES DES AÉROPORTS, PORTS ET POSTES-FRONTIÈRES -DÉSIGNÉS
- -1. En permanence.
- -La capacité :
- -a) D'assurer l'accès à un service médical approprié, y compris à des moyens -diagnostiques situés de façon à permettre l'examen et la prise en charge rapides -des voyageurs malades ; et de mettre à disposition des personnels, du matériel -et des locaux adéquats ;
- -b) De mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour -permettre le transport des voyageurs malades vers un service médical approprié -;
- -c) De fournir les services d'un personnel qualifié pour l'inspection des moyens -de transport ;
- -d) D'assurer l'hygiène des services utilisés par les voyageurs au point -d'entrée, y compris l'approvisionnement en eau potable, les établissements de -restauration, les services de restauration à bord et les toilettes publiques, -ainsi que celle des services d'évacuation des déchets solides et liquides et des -autres zones potentiellement à risque, en conduisant, au besoin, des programmes -d'inspection ; et
- -e) De mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique un -programme conduit par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et -les réservoirs de vecteurs aux points d'entrée et à proximité de ceux-ci.
- -2. Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé -publique de portée internationale.
- -La capacité :
- -a) D'organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan -d'intervention pour les urgences de santé publique, y compris la désignation -d'un coordonnateur et de responsables pour les points d'entrée et les organismes -et services de santé publique et autres qui sont concernés ;
- -b) D'assurer l'examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux -affectés en passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires -locaux pour permettre leur isolement et leur traitement et fournir les autres -services d'appui éventuellement nécessaires ;
- -c) De prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les -entretiens avec les personnes suspectes ou affectées ;
- -d) D'assurer l'examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine des voyageurs -suspects, de préférence dans des installations éloignées du point d'entrée ;
- -e) D'appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, -désinfecter, décontaminer ou traiter d'une autre façon les bagages, cargaisons, -conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux, y compris, si -nécessaire, dans des lieux spécialement affectés et équipés à cette fin ;
- -f) De soumettre les voyageurs à l'arrivée et au départ à des contrôles d'entrée -et de sortie ; et
- -g) D'assurer l'accès à des équipements spéciaux et à du personnel qualifié -convenablement protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être -porteurs d'une source d'infection ou de contamination.
- -Vous pouvez consulter le tableau dans le
- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
- -Vous pouvez consulter le tableau dans le
- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
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- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
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- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
- -Vous pouvez consulter le tableau dans le
- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
- -Vous pouvez consulter le tableau dans le
- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
- -A N N E X E 4
- -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS DE TRANSPORT ET AUX EXPLOITANTS -DE MOYENS DE TRANSPORT
- -Section A
- -Exploitants de moyens de transport
- -1. Les exploitants de moyens de transport faciliteront :
- -a) Les inspections de la cargaison, des conteneurs et du moyen de transport ;
- -b) Les examens médicaux des personnes présentes à bord ;
- -c) L'application des autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement -; et
- -d) La fourniture des informations de santé publique requises par l'Etat -Partie.
- -2. Les exploitants de moyens de transport fourniront à l'autorité compétente des -Etats Parties un certificat valable d'exemption de contrôle sanitaire, ou de -contrôle sanitaire de navire, ou une déclaration maritime de santé, ou la partie -relative aux questions sanitaires de la déclaration générale d'aéronef, comme -l'exige le présent Règlement.
- -Section B
- -Moyens de transport
- -1. Les mesures appliquées en vertu du présent Règlement à un bagage, une -cargaison, un conteneur, un moyen de transport ou une marchandise seront mises -en œuvre de façon à éviter autant que possible tout traumatisme ou gêne pour les -personnes et tout dommage pour les bagages, la cargaison, le conteneur, le moyen -de transport ou les marchandises. Les mesures sont appliquées, si possible et -approprié, lorsque le moyen de transport et les cales sont vides.
- -2. Les Etats Parties doivent indiquer par écrit les mesures appliquées à une -cargaison, un conteneur ou un moyen de transport, les parties traitées, les -méthodes employées et les raisons de leur application. Ces informations sont -communiquées par écrit à la personne responsable de l'aéronef et, dans le cas -d'un navire, elles sont notées sur le certificat de contrôle sanitaire de -navire. Pour d'autres cargaisons, conteneurs ou moyens de transport, les Etats -Parties remettent ces informations par écrit aux expéditeurs, destinataires, -transporteurs et à la personne chargée du transport ou à leur agent.
- -A N N E X E 5
- -MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE
- -1. L'OMS publie régulièrement la liste des zones en provenance desquelles tout -moyen de transport doit faire l'objet des mesures de désinsectisation ou des -autres mesures de lutte antivectorielle recommandées. Ces zones sont définies -conformément aux procédures applicables aux recommandations temporaires ou -permanentes, selon le cas.
- -2. Les moyens de transport quittant un point d'entrée situé dans une zone où la -lutte antivectorielle est recommandée doivent être désinsectisés et maintenus -exempts de vecteurs. Lorsque l'Organisation préconise des méthodes et des -matériels pour ces opérations, ceux-ci doivent être utilisés. La présence de -vecteurs à bord des moyens de transport et les mesures de lutte prises pour les -éradiquer doivent être consignées :
- -a) Dans le cas d'un aéronef, dans la partie relative aux questions sanitaires de -la Déclaration générale d'aéronef, sauf si l'autorité compétente de l'aéroport -d'arrivée accorde une dispense permettant de ne pas remplir cette partie ;
- -b) Dans le cas d'un navire, sur le certificat de contrôle sanitaire de navire ; -et
- -c) Dans le cas d'autres moyens de transport, sur une attestation écrite de -traitement délivrée à l'expéditeur, au destinataire, au transporteur et à la -personne chargée du transport ou à leur agent.
- -3. Les Etats Parties doivent accepter les mesures de désinsectisation, de -dératisation et autres mesures de lutte antivectorielle appliquées aux moyens de -transport par d'autres Etats, si les méthodes et les matériels préconisés par -l'Organisation ont été utilisés.
- -4. Les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour lutter contre -les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un -risque pour la santé publique dans un périmètre d'au moins 400 mètres à partir -des zones des installations au point d'entrée qui sont utilisées pour les -opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons -et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand -rayon d'action.
- -5. Si une inspection complémentaire est requise pour déterminer le succès des -mesures de lutte antivectorielle appliquées, les autorités compétentes de la -prochaine escale portuaire ou aéroportuaire connue habilitées à procéder à une -telle inspection doivent en être informées à l'avance par l'autorité compétente -qui en fait la demande. Dans le cas d'un navire, cette inspection doit être -consignée sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.
- -6. Un moyen de transport est considéré comme suspect et doit être inspecté pour -y déceler la présence de vecteurs ou réservoirs :
- -a) S'il y a à bord un cas possible de maladie à transmission vectorielle ;
- -b) Si un cas possible de maladie à transmission vectorielle est survenu à bord -au cours d'un voyage international ; ou
- -c) Si ce moyen de transport a quitté une zone affectée alors que les vecteurs -présents à bord pouvaient encore être porteurs de maladie.
- -7. Un Etat Partie ne peut pas interdire l'atterrissage d'un aéronef dans un -aéroport de son territoire ou l'arrivée d'un navire si les mesures de lutte -visées au paragraphe 3 de la présente annexe, ou recommandées autrement par -l'Organisation, sont appliquées. Toutefois, les aéronefs ou les navires -provenant d'une zone affectée peuvent être tenus d'atterrir à des aéroports ou -détournés vers d'autres ports spécialement désignés à cet effet par l'Etat -Partie.
- -8. Un Etat Partie peut appliquer des mesures de lutte antivectorielle à un moyen -de transport en provenance d'une zone où sévit une maladie à transmission -vectorielle si les vecteurs de cette maladie sont présents sur son -territoire.
- -A N N E X E 6
- -VACCINATION, PROPHYLAXIE ET CERTIFICATS Y AFFÉRENTS
- -1. Les vaccins ou autres agents prophylactiques mentionnés à l'annexe 7 ou -recommandés dans le présent Règlement doivent être de qualité satisfaisante ; -les vaccins et agents prophylactiques prescrits par l'OMS doivent être soumis à -son approbation. Sur demande, l'Etat Partie fournit à l'OMS des éléments -appropriés attestant l'adéquation des vaccins et agents prophylactiques -administrés sur son territoire en vertu du présent Règlement.
- -2. Les personnes à qui des vaccins ou autres agents prophylactiques sont -administrés en vertu du présent Règlement reçoivent un certificat international -de vaccination ou un certificat attestant l'administration d'une prophylaxie -(ci-après dénommé le certificat ), conforme au modèle figurant dans la présente -annexe. Ce modèle doit être scrupuleusement respecté.
- -3. Les certificats visés par la présente annexe ne sont valables que si le -vaccin ou l'agent prophylactique utilisé a été approuvé par l'OMS.
- -4. Les certificats doivent être signés de la main du clinicien ― médecin ou -autre agent de santé agréé ― qui supervise l'administration du vaccin ou de -l'agent prophylactique ; ils doivent aussi porter le cachet officiel du centre -habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de -signature.
- -5. Les certificats doivent être remplis intégralement en anglais ou en français -; ils peuvent l'être aussi, en plus, dans une autre langue.
- -6. Toute correction ou rature sur les certificats ou l'omission d'une quelconque -des informations demandées peut entraîner leur nullité.
- -7. Les certificats sont individuels et ne doivent en aucun cas être utilisés à -titre collectif. Les enfants doivent être munis de certificats distincts.
- -8. Lorsque le certificat est délivré à un enfant qui ne sait pas écrire, un de -ses parents ou tuteurs doit le signer à sa place. La signature d'un illettré -doit être remplacée, comme il est d'usage en pareil cas, par sa marque -authentifiée par un tiers.
- -9. Si le clinicien responsable est d'avis que la vaccination ou l'administration -d'une prophylaxie est contre-indiquée pour des raisons médicales, il remet à -l'intéressé un certificat de contre-indication dûment motivé, rédigé en anglais -ou en français et, le cas échéant, dans une autre langue en plus de l'anglais ou -du français, que les autorités compétentes du lieu d'arrivée doivent prendre en -compte. Le clinicien responsable et les autorités compétentes informent -l'intéressé de tout risque associé à la non-vaccination ou à la non-utilisation -de la prophylaxie conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe -4.
- -10. Un document équivalent délivré par les forces armées à un membre actif de -ces forces sera accepté en lieu et place d'un certificat international conforme -au modèle figurant dans la présente annexe :
- -a) S'il contient des informations médicales essentiellement identiques à celles -requises dans le modèle ; et
- -b) S'il indique en anglais ou en français, et le cas échéant dans une autre -langue en plus de l'anglais ou du français, la nature et la date de la -vaccination ou de l'administration de la prophylaxie, et s'il est délivré -conformément au présent paragraphe.
- -MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE CERTIFICAT ATTESTANT -L'ADMINISTRATION D'UNE PROPHYLAXIE
- -Nous certifions que [nom] né(e) le , de sexe
- -et de nationalité , document d'identification national, le cas échéant
- -dont la signature suit
- -a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre -: (nom de la maladie ou de l'affection)
- -conformément au Règlement sanitaire international.
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - VACCIN
- - ou agent prophylactique
-
-
- - DATE
-
-
- - SIGNATURE ET TITRE
- - du clinicien responsable
-
-
- - FABRICANT DU VACCIN
- - ou de l'agent prophylactique
- - et numéro du lot
-
-
- - CERTIFICAT VALABLE
- - à partir du :
- - jusqu'au :
-
-
- - CACHET OFFICIEL
- - du centre habilité
-
-
- - 1.
-





-
- - 2.
-





-
-
- -Ce certificat n'est valable que si le vaccin ou l'agent prophylactique utilisé a -été approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé.
- -Ce certificat doit être signé de la main du clinicien ― médecin ou autre agent -de santé agréé ― qui supervise l'administration du vaccin ou de l'agent -prophylactique ; il doit aussi porter le cachet officiel du centre habilité qui -ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de signature.
- -Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des -informations demandées peut entraîner sa nullité.
- -Ce certificat est valable jusqu'à la date indiquée pour le vaccin ou l'agent -prophylactique administré. Il doit être établi intégralement en anglais ou en -français. Le même certificat peut aussi être établi dans une autre langue, en -plus de l'anglais ou du français.
- -A N N E X E 7
- -PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE CONTRE CERTAINES -MALADIES
- -1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou -l'administration d'une prophylaxie, l'entrée des voyageurs dans un Etat Partie -peut être subordonnée à la présentation de la preuve de la vaccination ou de -l'administration d'une prophylaxie contre les maladies suivantes expressément -désignées par le présent Règlement :
- -Fièvre jaune.
- -2. Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre -jaune :
- -a) Aux fins de la présente annexe :
- -i) La période d'incubation de la fièvre jaune est de six jours ;
- -ii) Les vaccins antiamarils approuvés par l'OMS confèrent une protection contre -l'infection qui prend effet 10 jours après l'administration du vaccin ;
- -iii) Cette protection dure 10 ans ; et
- -iv) La validité d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est de 10 -ans, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination ou, dans le cas -d'une revaccination au cours de cette période de 10 ans, à compter de la date de -revaccination.
- -b) La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur -quittant une zone dans laquelle l'Organisation a déterminé qu'il existe un -risque de transmission de la fièvre jaune.
- -c) Un voyageur muni d'un certificat de vaccination antiamarile non encore -valable peut être autorisé à partir, mais les dispositions du paragraphe 2 h de -la présente annexe peuvent lui être appliquées à l'arrivée.
- -d) Un voyageur muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre -jaune ne doit pas être considéré comme suspect, même s'il provient d'une zone -dans laquelle l'Organisation a établi qu'il existe un risque de transmission de -la fièvre jaune.
- -e) Conformément aux dispositions de l'annexe 6, paragraphe 1, le vaccin -antiamaril utilisé doit être approuvé par l'Organisation.
- -f) Les Etats Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile -sur leur territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et -des matériels utilisés.
- -g) Toute personne employée à un point d'entrée dans une zone dans laquelle -l'Organisation a établi qu'il existe un risque de transmission de la fièvre -jaune, ainsi que tout membre de l'équipage d'un moyen de transport qui utilise -ce point d'entrée, doivent être munis d'un certificat valable de vaccination -contre la fièvre jaune.
- -h) Un Etat Partie sur le territoire duquel des vecteurs de la fièvre jaune sont -présents peut exiger qu'un voyageur en provenance d'une zone dans laquelle -l'Organisation a établi qu'il existe un risque de transmission de la fièvre -jaune soit, s'il n'est pas en mesure de présenter un certificat valable de -vaccination antiamarile, mis en quarantaine pendant un maximum de six jours à -compter de la date de la dernière exposition possible à l'infection, à moins que -son certificat de vaccination ne soit devenu valable entre-temps.
- -i) Les voyageurs en possession d'un certificat d'exemption de vaccination -antiamarile signé par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent -néanmoins être autorisés à entrer sur le territoire, sous réserve des -dispositions de l'alinéa précédent de la présente annexe et pour autant qu'ils -aient reçu des informations sur la protection contre les vecteurs de la fièvre -jaune. Les voyageurs qui n'ont pas été mis en quarantaine peuvent être tenus de -signaler tout symptôme fébrile ou tout autre symptôme pertinent à l'autorité -compétente et placés sous surveillance.
- -Vous pouvez consulter le tableau dans le
- -JOn° 77 du 01/04/2010 texte numéro 22
- -PIÈCE JOINTE AU MODÈLE DE DÉCLARATION MARITIME DE SANTÉ
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - NOM
-
-
- - CLASSE

- - ou fonctions
- - à bord

-
-
- - AGE
-
-
-
- - SEXE
-
-
-
- - NATIONALITÉ
-
-
-
- - PORT

- - et date
- - d'embarquement

-
-
- - NATURE

- - de la maladie

-
-
- - DATE

- - d'apparition
- - des symptômes

-
-
- - SIGNALÉE

- - au médecin
- - du port ?

-
-
- - ISSUE (*)
-
-
-
- - MÉDICAMENTS

- - ou autres
- - traitements
- - administrés
- - au patient

-
-
- - OBSERVATIONS
-
-




























































-
- - (*) Indiquer : 1) si la personne s'est rétablie, si elle est encore - malade ou si elle est décédée ; et 2) si la personne est encore à - bord, si elle a été évacuée (donner le nom du port ou de l'aéroport), - ou si son corps a été immergé.
-
-
-
- -A N N E X E 9
- -CE DOCUMENT FAIT PARTIE DE LA DÉCLARATION GÉNÉRALE D'AÉRONEF PROMULGUÉE PAR -L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
- -PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DÉCLARATION GÉNÉRALE D'AÉRONEF -(1)
- -Déclaration de santé
- -Cas de maladie, à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents (y compris les -personnes présentant des symptômes ou signes tels qu'éruption, fièvre, frissons, -diarrhée), constatés à bord ou débarqués au cours du voyage
- -Présence à bord d'autres affections susceptibles d'être à l'origine de la -propagation d'une maladie
- -Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre mesure d'hygiène (lieu, -date, heure, méthode) pratiquée en cours de vol. S'il n'y a pas eu de -désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation -la plus récente
- -Signature (si nécessaire) :
- -Membre de l'équipage concerné
- - - - (1) Un groupe de travail informel s'est réuni pendant la deuxième session du - groupe de travail intergouvernemental et a recommandé des changements à - apporter au présent document que l'OMS communiquera à l'Organisation - internationale de l'aviation civile pour suite à donner. - diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_d3111-22.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_d3111-22.md index c93a98daaa0..c70f3d184a2 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_d3111-22.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_d3111-22.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000022052074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/20/LEGIARTI000022052074.xml +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-12-04 +Identifiant: LEGIARTI000026928784 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/87/LEGIARTI000026928784.xml --- ###### Article D3111-22 Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les -vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8, L. 3112-1 et R. 3114-9 -:
+vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md index a4e4bef968a..03b71d1a13d 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022052262 - [Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières](section_1) - [Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée](section_2) - [Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport](section_3) +- [Section 4 : Centres de vaccination antiamarile](section_4) +- [Section 5 : Information des voyageurs](section_5) +- [Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national](section_6) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md index f85532ab989..1493269229c 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026928580 ###### Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée - [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire](sous-section_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md index 9c469e4e96d..79eea9f8614 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md @@ -8,3 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000026925845 - [Article R3115-6](article_r3115-6.md) - [Article R3115-7](article_r3115-7.md) +- [Article R3115-8](article_r3115-8.md) +- [Article R3115-10](article_r3115-10.md) +- [Article R3115-11](article_r3115-11.md) +- [Article R3115-12](article_r3115-12.md) +- [Article R3115-13](article_r3115-13.md) +- [Article D3115-9](article_d3115-9.md) +- [Article D3115-14](article_d3115-14.md) +- [Article D3115-15](article_d3115-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-14.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-14.md new file mode 100644 index 00000000000..519ef022e46 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-14.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926013 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926013.xml +--- + +###### Article D3115-14 + +I. ― Pour les aéroports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, +le gestionnaire du point d'entrée s'assure que les agents chargés d'une mission +de secours médical d'urgence ont accès à toutes les installations du point +d'entrée. Il peut également organiser l'accès de ces installations à un service +de transport sanitaire privé.
+ +II. ― Pour les ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, les +exploitants des installations portuaires et le gestionnaire du port prennent, +chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour permettre l'accès aux +agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence à toutes installations +du point d'entrée. Ils peuvent également organiser l'accès de ces installations +à un service de transport sanitaire privé. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-15.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-15.md new file mode 100644 index 00000000000..8c94522ffb2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-15.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926015.xml +--- + +###### Article D3115-15 + +Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas +échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation +d'un moyen de transport ou de biens transportés. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-9.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-9.md new file mode 100644 index 00000000000..9bedb69849f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_d3115-9.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926002 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926002.xml +--- + +###### Article D3115-9 + +

+ Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services + intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène + définies notamment au livre III de la première partie du présent code.
+ + La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en vue de + la consommation humaine met à la disposition des exploitants d'aéronefs ou des + agents consignataires du navire ou de leur représentant qui en font la demande + les résultats des analyses de la qualité de l'eau de ses installations au sein + du point d'entrée. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-10.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-10.md new file mode 100644 index 00000000000..5bce15d23b7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-10.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926005 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926005.xml +--- + +###### Article R3115-10 + +Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un +point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les +documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à +l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la +qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en +place. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-11.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-11.md new file mode 100644 index 00000000000..8fa55544313 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-11.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926007 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926007.xml +--- + +###### Article R3115-11 + +Le préfet définit, dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de l'article +1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre +les moustiques, un programme de surveillance entomologique et de lutte contre +les vecteurs et les réservoirs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres +autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les +opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons +et colis postaux.
+ +Le gestionnaire d'un point d'entrée situé dans un de ces départements met en +œuvre le programme mentionné au premier alinéa.
+ +Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles +1er, 5 et 7 de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-12.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-12.md new file mode 100644 index 00000000000..087e9a073eb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-12.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926009 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926009.xml +--- + +###### Article R3115-12 + +I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé +publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. +Ce plan constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence +tel que prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur +les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité +civile départemental.
+ +Le plan d'intervention pour les urgences de santé publique définit les modalités +d'information, d'alerte et de mobilisation des moyens au sein du point d'entrée +ainsi que de réalisation d'exercice et d'entraînement en vue de la protection +des populations et des travailleurs du site face à un risque pour la santé +publique sur le territoire national.
+ +II. ― Le préfet demande au gestionnaire du point d'entrée de fournir, dans un +délai qu'il fixe, toute information nécessaire à la préparation de ce plan.
+ +Un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des +transports précise le contenu du plan et fixe ses modalités d'élaboration.
+ +III. ― Des exercices de mise en œuvre du plan d'intervention sont obligatoires. +Un exercice est réalisé au moins tous les trois ans sous l'autorité du +préfet.
+ +Le gestionnaire et, le cas échéant, les opérateurs de transports et les +prestataires de services s'assurent de la participation de leurs services aux +exercices et entraînements d'application du plan. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-13.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-13.md new file mode 100644 index 00000000000..949fd8328de --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-13.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926011 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/60/LEGIARTI000026926011.xml +--- + +###### Article R3115-13 + +Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au +directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné +à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire +répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-8.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-8.md new file mode 100644 index 00000000000..0505b3b4ade --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r3115-8.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026925953 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/59/LEGIARTI000026925953.xml +--- + +###### Article R3115-8 + +Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants +d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et +des personnes morales prestataires de services intervenant au sein de ce point +d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.
+ +Le gestionnaire tient à jour la liste des liaisons ou des lignes régulières en +provenance ou à destination de son point d'entrée. Cette liste est tenue à la +disposition du préfet.
+ +Le gestionnaire désigne un coordonnateur fonctionnel chargé des échanges +d'informations avec le préfet et, le cas échéant, avec le directeur général de +l'agence régionale de santé. Cette fonction doit être opérationnelle pendant les +heures d'ouverture du point d'entrée. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..2a1bf867772 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926214 +--- + +###### Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire + +- [Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..42d001eaab7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926217 +--- + +###### Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire + +- [Article R3115-16](article_r3115-16.md) +- [Article R3115-17](article_r3115-17.md) +- [Article R3115-17-1](article_r3115-17-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-16.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-16.md new file mode 100644 index 00000000000..9474e7574ca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-16.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926220 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926220.xml +--- + +###### Article R3115-16 + +Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois +années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un +voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de +l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du +territoire.
+ +Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et +Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un +nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté +pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et +des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre +d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport +dont le trafic annuel est le plus important.
+ +La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-17-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-17-1.md new file mode 100644 index 00000000000..661b6c137ca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-17-1.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926228.xml +--- + +###### Article R3115-17-1 + +Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. +3115-17 disposent des capacités techniques énoncées au paragraphe 2 de la +présente sous-section. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-17.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-17.md new file mode 100644 index 00000000000..058328687b9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-17.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926224 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926224.xml +--- + +###### Article R3115-17 + +Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 101-1 du code des ports +maritimes ont la qualité de points d'entrée du territoire.
+ +Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et +Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un +nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de +l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de +point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque +collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus +important.
+ +La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..acfdb9f8725 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926230 +--- + +###### Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire + +- [Article R3115-21](article_r3115-21.md) +- [Article R3115-22](article_r3115-22.md) +- [Article D3115-18](article_d3115-18.md) +- [Article D3115-19](article_d3115-19.md) +- [Article D3115-20](article_d3115-20.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-18.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-18.md new file mode 100644 index 00000000000..8bbfe7861a0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-18.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926232.xml +--- + +###### Article D3115-18 + +Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée +:
+ +1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par +le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont +mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et +bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers +une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est +pratiquée à bord des navires ;
+ +2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle +sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas +échéant ;
+ +3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en +charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des +conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et +des transports. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-19.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-19.md new file mode 100644 index 00000000000..baf2fdfd027 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-19.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926234.xml +--- + +###### Article D3115-19 + +Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de +leur point d'entrée :
+ +1° Des espaces sécurisés pouvant être, le cas échéant, dédiés aux entretiens +privés entre les agents du service médical assurant des missions du contrôle +sanitaire aux frontières et les voyageurs. Ces espaces sont accessibles par un +circuit spécifique pour le transfert des voyageurs pouvant constituer un risque +pour la santé publique. Ils bénéficient également d'un accès spécifique aux +structures de prise en charge des voyageurs pouvant constituer un risque pour la +santé publique. Si un moyen de transport présente toutes les caractéristiques +nécessaires à l'exécution de ces mesures, celui-ci peut être utilisé en lieu et +place d'un espace dédié ;
+ +2° Des locaux pouvant permettre, le cas échéant, de conserver, dans des +conditions de sécurité adaptées à leur contenu, les fiches de traçabilité +prévues à l'article R. 3115-67 ;
+ +3° Des lieux isolés, organisés et équipés pouvant permettre, le cas échéant, +l'accueil de moyens de transports en provenance de zones affectées et +l'application des mesures sanitaires nécessaires pour limiter les risques pour +la santé publique. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-20.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-20.md new file mode 100644 index 00000000000..aad6181a1c5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d3115-20.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926236 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926236.xml +--- + +###### Article D3115-20 + +Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par +convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en +charge sur place des personnes aux heures d'ouverture du point d'entrée au +public. Ce service médical est doté de personnels médical et paramédical formés +à la gestion des urgences, des équipements et matériels adaptés à la réalisation +de ces missions et des équipements de protection individuels de ses agents. La +convention comprend les modalités d'habilitation nécessaires pour assurer la +rapidité de l'accès aux zones réservées et aux zones d'accès restreint du point +d'entrée pour le personnel intervenant sur le site. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r3115-21.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r3115-21.md new file mode 100644 index 00000000000..10dfdfcafb5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r3115-21.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926238.xml +--- + +###### Article R3115-21 + +Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points +d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec +le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les +capacités techniques requises. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r3115-22.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r3115-22.md new file mode 100644 index 00000000000..757929059cb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r3115-22.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/62/LEGIARTI000026926240.xml +--- + +###### Article R3115-22 + +Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour +successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au +préfet de zone de défense et de sécurité.
+ +La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à +l'article R. 3115-12 est de deux ans pour les points d'entrée. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md index 3d6c7903287..5e5e877794b 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/README.md @@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000026928676 ###### Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport -- [Article D3115-8](article_d3115-8.md) +- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens +de transports terrestres internationaux](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_d3115-8.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_d3115-8.md deleted file mode 100644 index 001539237cf..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_d3115-8.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000022052267 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/22/LEGIARTI000022052267.xml ---- - -###### Article D3115-8 - -Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le -territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, -conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..acd8e474545 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926822 +--- + +###### Sous-section 1 : Dispositions générales + +- [Article R3115-23](article_r3115-23.md) +- [Article R3115-24](article_r3115-24.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r3115-23.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r3115-23.md new file mode 100644 index 00000000000..a77d2c1212c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r3115-23.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926824 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926824.xml +--- + +###### Article R3115-23 + +La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et navires de +guerre. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r3115-24.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r3115-24.md new file mode 100644 index 00000000000..13bc7ce58ed --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r3115-24.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926826.xml +--- + +###### Article R3115-24 + +

+ Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen + de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport + et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..182cd5b675b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926828 +--- + +###### Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires + +- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire +et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b63592512c5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926830 +--- + +###### Paragraphe 1 : Dispositions générales + +- [Article R3115-25](article_r3115-25.md) +- [Article R3115-26](article_r3115-26.md) +- [Article R3115-27](article_r3115-27.md) +- [Article R3115-28](article_r3115-28.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-25.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-25.md new file mode 100644 index 00000000000..762da015603 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-25.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926832.xml +--- + +###### Article R3115-25 + +

+ Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage + international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique + fait l'objet d'une notification obligatoire à la capitainerie du port dans + lequel il fait escale. Cette notification s'effectue par la transmission + vingt-quatre heures avant son entrée dans le port de la déclaration maritime + de santé mentionnée à l'article 37 du règlement sanitaire international + (2005). La capitainerie transmet la déclaration maritime de santé à l'agence + régionale de santé. Le préfet peut soumettre le navire à une inspection par + les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.
+ + Le représentant de l'Etat territorialement compétent, après avis de l'agence + régionale de santé, peut en toutes circonstances demander à un navire de + transmettre la déclaration maritime de santé selon les dispositions prévues au + premier alinéa. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-26.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-26.md new file mode 100644 index 00000000000..3c9c44e4c33 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-26.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926834 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926834.xml +--- + +###### Article R3115-26 + +

+ Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord + informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de + sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le + navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se + trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, + le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional + opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve + cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations + médicales maritimes.
+ + Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux + agences régionales de santé toute information relative à un événement + sanitaire répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-27.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-27.md new file mode 100644 index 00000000000..de83a70575b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-27.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926836 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926836.xml +--- + +###### Article R3115-27 + +

+ En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par + le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L. + 3115-1.
+

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-28.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-28.md new file mode 100644 index 00000000000..78edd07e7c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r3115-28.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926838 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926838.xml +--- + +###### Article R3115-28 + +

+ Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ + de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection + ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à + l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle + sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la + présente sous-section. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..22a6660910f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926840 +--- + +###### Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire +et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires + +- [Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats](sous-paragraphe_1) +- [Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections](sous-paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..28493047e54 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926842 +--- + +###### Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats + +- [Article R3115-29](article_r3115-29.md) +- [Article R3115-30](article_r3115-30.md) +- [Article R3115-31](article_r3115-31.md) +- [Article R3115-32](article_r3115-32.md) +- [Article R3115-33](article_r3115-33.md) +- [Article R3115-34](article_r3115-34.md) +- [Article R3115-35](article_r3115-35.md) +- [Article R3115-36](article_r3115-36.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-29.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-29.md new file mode 100644 index 00000000000..e5fcecd12e3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-29.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926844.xml +--- + +###### Article R3115-29 + +

+ Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle + sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités + sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des + transports.
+ + Ces certificats sont valables six mois.
+ + Le certificat de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur constate des + signes d'infection et de contamination exigeant des mesures correctives.
+ + Le certificat d'exemption de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur ne + constate pas de signes d'infection ou de contamination exigeant des mesures + correctives.
+ + Les navires qui disposent d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire + datant de moins de six mois sont dispensés d'inspection, à moins qu'une source + d'infection ou de contamination n'ait été signalée à la suite de l'inspection + précédente. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-30.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-30.md new file mode 100644 index 00000000000..88e8c270931 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-30.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926846 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926846.xml +--- + +###### Article R3115-30 + +

+ Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle + sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont + conservés pendant une durée de cinq ans par les organismes ou agents + mentionnés à l'article R. 3115-31 et sont tenus à disposition du directeur + général de l'agence régionale de santé.
+ + L'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un + accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires + pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux + documents et rapports de visites appropriés. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-31.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-31.md new file mode 100644 index 00000000000..ca9adf0d82b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-31.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926848 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926848.xml +--- + +###### Article R3115-31 + +

+ Les inspections des navires en vue de délivrer un certificat de contrôle + sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées dans les ports + mentionnés à l'article R. 3115-17 par les agents du service de santé des gens + de mer ou par un organisme agréé dans les conditions prévues au + sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
+ + Si aucun organisme n'est agréé dans l'un des ports mentionnés à l'article R. + 3115-17, les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat + de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par + les agents du service de santé des gens de mer.
+ + Les ports qui figurent sur la liste des points d'entrée prévue à l'article R. + 3115-6 peuvent également être autorisés à délivrer ces certificats dans les + conditions suivantes :
+ + 1° Si leurs gestionnaires en font la demande auprès du préfet qui en informe + le ministre chargé de la santé ;
+ + 2° Si les inspections peuvent être réalisées par un organisme agréé ou par les + agents du service de santé des gens de mer dans les conditions fixées à + l'article R. 3115-5.
+ + La liste des ports autorisés à délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou + d'exemption de contrôle sanitaire est fixée par arrêté des ministres chargés + des transports et de la santé. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-32.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-32.md new file mode 100644 index 00000000000..6f8a4237ed1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-32.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926850.xml +--- + +###### Article R3115-32 + +

+ Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections + nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un + certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les inspecteurs des + organismes agréés et les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 ont accès à + tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-33.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-33.md new file mode 100644 index 00000000000..b8fd7b1e4e4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-33.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926852.xml +--- + +###### Article R3115-33 + +

+ Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R. + 3115-31 prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou + de contamination qu'ils constatent.
+ + Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite + et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations + sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire + international.
+ + Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les + supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier + l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire + du navire.
+ + En dehors des cas prévus à l'article R. 3115-34, si les mesures ne peuvent + être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire + est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-34.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-34.md new file mode 100644 index 00000000000..cfcea801afc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-34.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926854 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926854.xml +--- + +###### Article R3115-34 + +

+ Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord + présentant un risque grave pour la santé publique, les inspecteurs de + l'organisme agréé ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent + sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de + santé.
+ + Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités + d'information de l'agence régionale de santé. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-35.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-35.md new file mode 100644 index 00000000000..31cdf344d07 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-35.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926856.xml +--- + +###### Article R3115-35 + +

+ Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique + constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation + sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux + sources d'infection ou de contamination constatées. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-36.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-36.md new file mode 100644 index 00000000000..618db32b3a1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r3115-36.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926858.xml +--- + +###### Article R3115-36 + +

+ Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R. + 3115-31 peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des + certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des + navires dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 ainsi que dans les + ports figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés des transports + et de la santé lorsque l'inspection ou les mesures de lutte requises ne + peuvent être effectuées au port.
+ + Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par + arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, + le cas échéant, de l'outre-mer. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..21b698144af --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926864 +--- + +###### Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections + +- [Article R3115-39](article_r3115-39.md) +- [Article R3115-40](article_r3115-40.md) +- [Article R3115-41](article_r3115-41.md) +- [Article R3115-42](article_r3115-42.md) +- [Article R3115-43](article_r3115-43.md) +- [Article R3115-44](article_r3115-44.md) +- [Article R3115-45](article_r3115-45.md) +- [Article R3115-46](article_r3115-46.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-39.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-39.md new file mode 100644 index 00000000000..423232e9c61 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-39.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926868 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926868.xml +--- + +###### Article R3115-39 + +

+ La délivrance de l'agrément est subordonnée :
+ + 1° A l'accréditation de l'organisme au titre des normes ISO/ CEI 17020 et + éventuellement ISO/ CEI 17025 ;
+ + 2° A la capacité de l'organisme de disposer d'un effectif de personnels + suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont + confiées ;
+ + 3° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du + personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation + de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;
+ + 4° A ce que l'organisme et son personnel ne soient pas engagés dans des + activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité + en ce qui concerne les activités d'inspection ;
+ + Dans le cas où l'organisme ne dispose pas de l'accréditation au titre de la + norme ISO/ CEI 17025, il a l'obligation de sous-traiter, lors d'une + inspection, la réalisation des prélèvements et des analyses d'échantillons + d'eau à un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. * + 1321-21.
+ + Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément, les modalités + d'accréditation ainsi que la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté + du ministre chargé de la santé. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-40.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-40.md new file mode 100644 index 00000000000..65414d9a89f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-40.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926870 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926870.xml +--- + +###### Article R3115-40 + +

+ I.-La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :
+ + 1° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;
+ + 2° Les statuts et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration + de l'organisme demandeur ;
+ + 3° La description des activités principales de l'organisme demandeur ;
+ + 4° Le nom, l'adresse et l'organigramme de l'organisme réalisant les + inspections sanitaires des navires, si ceux-ci sont différents de ceux de + l'organisme demandeur ;
+ + 5° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les + diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires + ;
+ + 6° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;
+ + 7° L'attestation et les annexes techniques d'accréditation au titre de la + norme ISO/ CEI 17020, délivrées par le Comité français d'accréditation + (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation désigné en application du + règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet + 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance + du marché pour la commercialisation des produits pour l'inspection sanitaire + des navires concernée par la demande d'agrément ;
+ + 8° L'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025 pour les + paramètres mentionnés dans la liste A de l'arrêté pris en application de + l'article R. * 1321-21 délivrées par les organismes mentionnés au 7° ou + l'attestation de contrat de sous-traitance auprès d'un laboratoire agréé dans + les conditions prévues au même article ;
+ + 9° L'organisation mise en place par l'organisme demandeur dans chacun des + sites pour assurer la prestation, en précisant notamment le nombre d'agents + par site pouvant procéder aux inspections sanitaires, les équipements et + matériels mis à leur disposition et les modalités d'organisation de la + permanence pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection en urgence + ;
+ + 10° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection + sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;
+ + 11° Une attestation sur l'honneur du responsable de l'organisme certifiant son + engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui + concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.
+ + II.-La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a + délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un + mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de + réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
+ + Un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union + européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à + l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. + Si cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent + ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à + l'article R. 3115-39, il produit les justificatifs nécessaires pour en + attester. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-41.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-41.md new file mode 100644 index 00000000000..c1aac41ea68 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-41.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926872.xml +--- + +###### Article R3115-41 + +

+ I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre + chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration + de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39.
+ + Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement + d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
+ + II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents + suivants :
+ + 1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I + de l'article R. 3115-41 ;
+ + 2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le + précédent agrément.
+ + III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a + délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un + mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de + réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-42.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-42.md new file mode 100644 index 00000000000..a445001942c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-42.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926874 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926874.xml +--- + +###### Article R3115-42 + +

+ L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à + accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de + documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation + des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être + complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-43.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-43.md new file mode 100644 index 00000000000..d70c017ad97 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-43.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926876.xml +--- + +###### Article R3115-43 + +

+ L'organisme agréé adresse au ministre chargé de la santé par lettre + recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou + transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans + les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° + 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application, un rapport annuel + d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le ministre + chargé de la santé en accuse réception.
+ + Le rapport annuel transmis par l'organisme agréé comprend notamment :
+ + 1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et + une synthèse des résultats d'inspection, répartis suivant les types de + certificats délivrés ;
+ + 2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord + des navires inspectés. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-44.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-44.md new file mode 100644 index 00000000000..c8bf77563f1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-44.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926878 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926878.xml +--- + +###### Article R3115-44 + +

+ Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des + accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. + 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément + délivré par le ministre chargé de la santé. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-45.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-45.md new file mode 100644 index 00000000000..f60cd74188f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-45.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926880.xml +--- + +###### Article R3115-45 + +

+ Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de l'organisme agréé + mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, + dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, + fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le ministre + chargé de la santé. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la + suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des + documents mentionnés dans la décision.
+ + Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne + une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, l'organisme informe + le ministre chargé de la santé des mesures mises en œuvre pour se conformer à + ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de + transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la + production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-46.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-46.md new file mode 100644 index 00000000000..78aafcea944 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_r3115-46.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926882 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926882.xml +--- + +###### Article R3115-46 + +

+ Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le ministre + chargé de la santé sont notifiées à l'organisme agréé selon les modalités + mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3115-43. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..1f98d947c81 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926884 +--- + +###### Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs + +- [Article R3115-47](article_r3115-47.md) +- [Article R3115-48](article_r3115-48.md) +- [Article R3115-49](article_r3115-49.md) +- [Article R3115-50](article_r3115-50.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-47.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-47.md new file mode 100644 index 00000000000..b16a5b5adf1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-47.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926888.xml +--- + +###### Article R3115-47 + +

+ Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du + transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport + d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il + en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration + générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni + par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service + médical compétent.
+ + Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements + qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de + l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été + prises.
+ + Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence + régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux + critères définis à l'article R. 3115-68 et lui transmet sans délai la partie + de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.
+ + Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en + charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après + concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les + cas prévus au troisième alinéa du présent article. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-48.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-48.md new file mode 100644 index 00000000000..6f8bb308b0f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-48.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/68/LEGIARTI000026926896.xml +--- + +###### Article R3115-48 + +

+ Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est + recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
+ + A l'atterrissage, le commandant de bord de l'aéronef transmet au préfet, à sa + demande, les mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la + déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.
+ + Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres + chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Haut Conseil de + la santé publique. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-49.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-49.md new file mode 100644 index 00000000000..1705c75d95f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-49.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926905 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926905.xml +--- + +###### Article R3115-49 + +

+ En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale + d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à + une inspection et prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à la + prévention de la propagation de l'infection ou de la contamination. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-50.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-50.md new file mode 100644 index 00000000000..ddcf5d49d1d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_3/article_r3115-50.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926911 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926911.xml +--- + +###### Article R3115-50 + +

+ En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être + effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. + 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au + sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la + désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8d156303b5a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926920 +--- + +###### Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens +de transports terrestres internationaux + +- [Article R3115-51](article_r3115-51.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/article_r3115-51.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/article_r3115-51.md new file mode 100644 index 00000000000..03c895951f1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_4/article_r3115-51.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926927.xml +--- + +###### Article R3115-51 + +

+ En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle + sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est + effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b800c6bcc5e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026926936 +--- + +###### Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports + +- [Article R3115-52](article_r3115-52.md) +- [Article R3115-53](article_r3115-53.md) +- [Article R3115-54](article_r3115-54.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-52.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-52.md new file mode 100644 index 00000000000..f3cd26c5894 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-52.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026926941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926941.xml +--- + +###### Article R3115-52 + +

+ Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou + de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci + présente un risque pour la santé publique.
+ + En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la + nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle + sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation + s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-51. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-53.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-53.md new file mode 100644 index 00000000000..96ff2f03496 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-53.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926943.xml +--- + +###### Article R3115-53 + +

+ Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation + ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-4 du + code de l'environnement. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-54.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-54.md new file mode 100644 index 00000000000..e1c8ae46380 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_5/article_r3115-54.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000026926945 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/69/LEGIARTI000026926945.xml +--- + +###### Article R3115-54 + +

+ Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation + ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la + menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-14-2 du code + de l'environnement. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..c1dc74cf309 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927424 +--- + +###### Section 4 : Centres de vaccination antiamarile + +- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation](sous-section_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b02b90a1820 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927426 +--- + +###### Sous-section 1 : Dispositions générales + +- [Article R3115-55](article_r3115-55.md) +- [Article R3115-56](article_r3115-56.md) +- [Article R3115-57](article_r3115-57.md) +- [Article R3115-58](article_r3115-58.md) +- [Article R3115-59](article_r3115-59.md) +- [Article R3115-60](article_r3115-60.md) +- [Article R3115-61](article_r3115-61.md) +- [Article R3115-62](article_r3115-62.md) +- [Article R3115-63](article_r3115-63.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-55.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-55.md new file mode 100644 index 00000000000..c197edac66f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-55.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927428 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927428.xml +--- + +###### Article R3115-55 + +I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les +établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par +l'article R. 3115-64 et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, les +praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article +R. 3115-65.
+ +II.-Au soutien de leur demande de désignation, les établissements, services, +organismes ou praticiens adressent au directeur général de l'agence régionale de +santé un dossier comprenant :
+ +1° La mention de l'identité du demandeur ;
+ +2° Les documents attestant des titres, qualités et fonctions du médecin +responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant +en Guyane et tout élément permettant d'apprécier leur formation et expérience +;
+ +3° Un dossier technique permettant de vérifier que les conditions mentionnées +aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 3115-64 ou aux 3°, 4°, 5° et 6° de +l'article R. 3115-65 sont remplies ;
+ +4° Une attestation sur l'honneur rédigée et signée du demandeur, du médecin +responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant +en Guyane, indiquant que les autres critères mentionnés aux articles R. 3115-64 +ou R. 3115-65 sont ou seront remplis.
+ +III.-Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur +général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception ou n'a +pas fait connaître au demandeur, dans le délai de deux mois après sa réception, +par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes +ou incomplètes.
+ +IV.-La désignation est prononcée pour une durée de cinq ans par le directeur +général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au vu des +pièces du dossier accompagnant la demande si celui-ci est complet et, le cas +échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, +dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
+ +V.-Sans réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du +délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande de désignation +est réputée rejetée. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-56.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-56.md new file mode 100644 index 00000000000..0e5c81981c5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-56.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927430.xml +--- + +###### Article R3115-56 + +

+ La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les + établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de + l'agence régionale de santé au plus tard deux mois avant l'échéance de la + désignation initiale. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-57.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-57.md new file mode 100644 index 00000000000..28573228255 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-57.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927432.xml +--- + +###### Article R3115-57 + +

+ I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour + réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un + rapport annuel d'activité dressé sur la base d'un rapport type fixé par arrêté + du ministre chargé de la santé.
+ + II. - Le défaut de production de ce rapport peut entraîner le retrait de leur + désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-58.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-58.md new file mode 100644 index 00000000000..df7c14885dd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-58.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927444 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927444.xml +--- + +###### Article R3115-58 + +

+ Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser + la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de + l'agence régionale de santé territorialement compétente toute modification des + conditions techniques mentionnées aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 + intervenant après leur désignation. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-59.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-59.md new file mode 100644 index 00000000000..4a87375ee62 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-59.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927446 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927446.xml +--- + +###### Article R3115-59 + +

+ I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de + fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées + à la sous-section 2 de la présente section, le directeur général de l'agence + régionale de santé met en demeure le centre de s'y conformer dans le délai + qu'il fixe.
+ + II. - Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, la + désignation est retirée par arrêté du directeur général de l'agence régionale + de santé.
+ + III. - En cas d'urgence, la désignation peut être suspendue sans délai. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-60.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-60.md new file mode 100644 index 00000000000..0d5a1b1c239 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-60.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927448 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927448.xml +--- + +###### Article R3115-60 + +

+ Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au + ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, + organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-61.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-61.md new file mode 100644 index 00000000000..1bf762c369a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-61.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026927450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927450.xml +--- + +###### Article R3115-61 + +

+ Les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques + fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le + ministre de la défense. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-62.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-62.md new file mode 100644 index 00000000000..1740a0d4290 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-62.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927452.xml +--- + +###### Article R3115-62 + +

+ Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut + être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. + 3115-55 ou par le médecin traitant. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-63.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-63.md new file mode 100644 index 00000000000..2c5e541755d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_r3115-63.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927454 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927454.xml +--- + +###### Article R3115-63 + +

+ L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile + est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de + vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette + vaccination. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..cdd040b8916 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927456 +--- + +###### Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation + +- [Article R3115-64](article_r3115-64.md) +- [Article R3115-65](article_r3115-65.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-64.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-64.md new file mode 100644 index 00000000000..b2d6d00f221 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-64.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927849 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927849.xml +--- + +###### Article R3115-64 + +

+ Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, + services ou organismes doivent :
+ + 1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et + l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre. Le + médecin responsable de l'équipe est titulaire d'un diplôme sanctionnant une + formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des + voyages. Un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à + au moins trois ans dans un centre de vaccination antiamarile peut également + exercer cette fonction. Dans les zones où la vaccination antiamarile est + obligatoire pour les résidents, le suivi d'une formation spécifique sur la + vaccination antiamarile dispense de ces exigences ;
+ + 2° Ouvrir le centre au moins une demi-journée par semaine ;
+ + 3° Assurer la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture du + centre ;
+ + 4° Garantir la disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ;
+ + 5° Garantir la disponibilité d'équipement et de matériel nécessaires aux + vaccinations ;
+ + 6° Garantir le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un + réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne + ;
+ + 7° Assurer la mise à disposition de vaccins à usage réservé imposés ou + conseillés pour certains voyages ;
+ + 8° Garantir la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au + traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
+ + 9° Garantir le respect de la réglementation en matière d'élimination des + déchets d'activité de soins à risque infectieux ;
+ + 10° Garantir la mise à disposition d'informations et de conseils portant + notamment sur la prévention des maladies transmissibles au cours des voyages + et la proposition d'un entretien individuel. Ces informations et conseils + doivent être conformes aux recommandations validées par le Haut Conseil de la + santé publique concernant notamment le calendrier vaccinal et les + recommandations sanitaires pour les voyageurs ;
+ + 11° Assurer la délivrance de certificats de vaccination antiamarile conformes + au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot + du vaccin, le cachet officiel du centre habilité et la signature du + vaccinateur ;
+ + 12° Déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables + susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la + section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-65.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-65.md new file mode 100644 index 00000000000..114bca564a1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r3115-65.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927851 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927851.xml +--- + +###### Article R3115-65 + +

+ Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens + doivent :
+ + 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit + en médecine tropicale, soit en médecine des voyages ou justifier d'une + expérience professionnelle dans un centre de vaccination antiamarile ou avoir + suivi une formation spécifique sur la vaccination antiamarile ;
+ + 2° Conclure une convention avec un centre désigné pour réaliser la vaccination + antiamarile, en vue de l'approvisionnement en vaccins antiamariles. Cette + convention en précise les modalités ;
+ + 3° Disposer de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;
+ + 4° Disposer de l'équipement et du matériel permettant le respect de la chaîne + du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un + système de contrôle de la température interne ;
+ + 5° Disposer du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des + éventuelles réactions indésirables graves ;
+ + 6° Respecter la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité + de soins à risque infectieux ;
+ + 7° S'engager à effectuer un entretien individuel d'information et de conseil + du patient ;
+ + 8° S'engager à délivrer des certificats de vaccination antiamarile conformes + au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot + du vaccin, leur cachet officiel et leur signature ;
+ + 9° S'engager à tenir à jour un registre assurant la traçabilité des + vaccinations pratiquées ;
+ + 10° S'engager à déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets + indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues + par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième + partie du code de la santé publique. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000000..59b1a718833 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927462 +--- + +###### Section 5 : Information des voyageurs + +- [Article R3115-66](article_r3115-66.md) +- [Article R3115-67](article_r3115-67.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/article_r3115-66.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/article_r3115-66.md new file mode 100644 index 00000000000..0b34b47c0c6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/article_r3115-66.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927464 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927464.xml +--- + +###### Article R3115-66 + +

+ I. - Dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de + transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de + voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur + les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant, + sur les mesures de protection recommandées.
+ + Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par + arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la + santé, du tourisme et des transports.
+ + II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande du préfet, les + exploitants de moyens de transports et d'infrastructures de transport + diffusent, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de + zones définies par le préfet, les informations relatives aux précautions + d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects + afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie. Cette mesure peut + être restreinte à certains points d'entrée du territoire.
+ + Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par + arrêté des ministres chargés de la santé et des transports. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/article_r3115-67.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/article_r3115-67.md new file mode 100644 index 00000000000..5c33307bd3a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_5/article_r3115-67.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927466 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927466.xml +--- + +###### Article R3115-67 + +

+ I. - Les exploitants de moyens de transports aériens et de navires de + croisière conservent les listes de leurs passagers et de leur emplacement s'il + est connu dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, de manière + à les transmettre sans délai au directeur général de l'agence régionale de + santé à sa demande.
+ + Ces exploitants mettent à disposition, à l'arrivée de chaque aéronef, un + nombre suffisant de fiches de traçabilité. En cas de risque pour la santé + publique, ils s'assurent que les passagers les remplissent avant le + débarquement.
+ + II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande des autorités + sanitaires, le préfet organise la distribution et le recueil des fiches de + traçabilité aux voyageurs. Il peut demander aux compagnies de transports + d'assurer la distribution et le recueil de ces fiches et de vérifier qu'elles + sont remplies avant le débarquement ; les compagnies les transmettent au + gestionnaire du point d'entrée. Les fiches de traçabilité sont archivées, + pendant une durée précisée par le préfet, par le gestionnaire du point + d'entrée concerné dans des conditions de sécurité notamment incendie adaptées + à leur contenu.
+ + III. - Les modalités de conservation des listes de passagers, de leur + transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, de + distribution et de recueil des fiches de traçabilité sont fixées par arrêté + des ministres de la santé et des transports. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/README.md new file mode 100644 index 00000000000..0c68bed97ca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927468 +--- + +###### Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national + +- [Article R3115-68](article_r3115-68.md) +- [Article R3115-69](article_r3115-69.md) +- [Article R3115-70](article_r3115-70.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-68.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-68.md new file mode 100644 index 00000000000..a0bee56b5b2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-68.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927470 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927470.xml +--- + +###### Article R3115-68 + +

+ L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national + placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements + sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui répondent à l'un des critères + suivants :
+ + 1° Un événement pour lequel le nombre de cas ou de décès est élevé pour le + lieu, la période et la population considérée ;
+ + 2° Un événement pouvant avoir d'importantes répercussions sur la santé + publique ;
+ + 3° Un événement causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de + transmission inconnus ou inhabituels ;
+ + 4° Un événement pour lequel l'évolution des cas est plus grave que prévu ou + s'accompagne de symptômes inhabituels ;
+ + 5° Un événement dont la survenue est inhabituelle pour la zone, la saison ou + la population ;
+ + 6° Un événement causé par une maladie ou un agent qui ont déjà été éliminés ou + éradiqués dans la zone géographique concernée ou qui n'ont pas été signalés + précédemment. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-69.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-69.md new file mode 100644 index 00000000000..e8648f0e172 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-69.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927472 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927472.xml +--- + +###### Article R3115-69 + +

+ Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un + point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont + tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du + coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement + susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-70.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-70.md new file mode 100644 index 00000000000..e52933fd0bc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_r3115-70.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/74/LEGIARTI000026927474.xml +--- + +###### Article R3115-70 + +

+ Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à + l'Organisation mondiale de la santé. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md index 706f4282a58..61407d22835 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190453 - [Sous-section 1 : Désinfection.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Dératisation et désinsectisation des locaux.](sous-section_2) -- [Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires.](sous-section_3) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/README.md deleted file mode 100644 index e2a35f06324..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGISCTA000006196374 ---- - -###### Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires. - -- [Article R3116-13](article_r3116-13.md) -- [Article R3116-14](article_r3116-14.md) -- [Article R3116-15](article_r3116-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-13.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-13.md deleted file mode 100644 index f7aae68d064..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-13.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006911829 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3116R0130XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/18/LEGIARTI000006911829.xml ---- - -###### Article R3116-13 - -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour -le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation -d'un navire :
- -1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat -d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;
- -2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il -emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;
- -3° De ne pas intervenir de jour ;
- -4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de -l'article R. 3114-19 ;
- -5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à -disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 -;
- -6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères -traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;
- -7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les -conditions d'aération prévues ;
- -8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par -l'acide cyanhydrique. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-14.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-14.md deleted file mode 100644 index dc7412338e8..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-14.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006911830 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3116R0140XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/18/LEGIARTI000006911830.xml ---- - -###### Article R3116-14 - -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour -le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de -désinsectisation :
- -1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou -de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du -service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions -de l'article R. 3114-14 ;
- -2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;
- -3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte -mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;
- -4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-15.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-15.md deleted file mode 100644 index e6f1094ed4d..00000000000 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_3/article_r3116-15.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2013-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006911831 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3116R0150XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/18/LEGIARTI000006911831.xml ---- - -###### Article R3116-15 - -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de -ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md index 6e2dffd8864..8aefce87faf 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/README.md @@ -7,4 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000022678649 ###### Chapitre unique - [Article R3821-2](article_r3821-2.md) +- [Article R3821-3](article_r3821-3.md) +- [Article R3821-4](article_r3821-4.md) +- [Article R3821-5](article_r3821-5.md) +- [Article R3821-7](article_r3821-7.md) +- [Article R3821-8](article_r3821-8.md) +- [Article R3821-9](article_r3821-9.md) +- [Article R3821-10](article_r3821-10.md) +- [Article R3821-11](article_r3821-11.md) - [Article D3821-1](article_d3821-1.md) +- [Article D3821-6](article_d3821-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_d3821-6.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_d3821-6.md new file mode 100644 index 00000000000..881bfb421f4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_d3821-6.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927785.xml +--- + +###### Article D3821-6 + +Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " +définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont +remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire +mentionné à l'article L. 1523-1 ”. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-10.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-10.md new file mode 100644 index 00000000000..a03101a18b7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-10.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927793 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927793.xml +--- + +###### Article R3821-10 + +

+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de + l'article L. 522-4 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : + " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché + et d'utilisation de produits biocides ”. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-11.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-11.md new file mode 100644 index 00000000000..57610072f3b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-11.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927795.xml +--- + +###### Article R3821-11 + +Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :
+ +1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en +provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres +chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;
+ +2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par +arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la +santé et des transports. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-3.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-3.md new file mode 100644 index 00000000000..598878e424e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-3.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2016-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927623 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/76/LEGIARTI000026927623.xml +--- + +###### Article R3821-3 + +Les dispositions du chapitre V ainsi que celles de la section 3 du chapitre VI +du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à +Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à +l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3115-65. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-4.md new file mode 100644 index 00000000000..f9daba37c58 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-4.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927625 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/76/LEGIARTI000026927625.xml +--- + +###### Article R3821-4 + +Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à +l'article R. 3821-3 :
+ +1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de +l'Etat à Wallis-et-Futuna ;
+ +2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur +sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;
+ +3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le +représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les +inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du +15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et +territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-5.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-5.md new file mode 100644 index 00000000000..1fedb0e52a3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-5.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927628 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/76/LEGIARTI000026927628.xml +--- + +###### Article R3821-5 + +Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-1, les mots : " aux +dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 " sont remplacés par +les mots : " aux dispositions de l'article L. 3115-1". diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-7.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-7.md new file mode 100644 index 00000000000..cbea6bf66a4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-7.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927787 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927787.xml +--- + +###### Article R3821-7 + +

+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", + et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les + documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à + l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-8.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-8.md new file mode 100644 index 00000000000..aa19196c0d1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-8.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927789 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927789.xml +--- + +###### Article R3821-8 + +

+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :
+ + 1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions + générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile + départemental ” sont supprimés ;
+ + 2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés + par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-9.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-9.md new file mode 100644 index 00000000000..88bb425f1b0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_ii/chapitre_unique/article_r3821-9.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2017-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000026927791 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/77/LEGIARTI000026927791.xml +--- + +###### Article R3821-9 + +

+ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-39, les mots : " + agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21 " sont remplacés + par les mots : " agréé par le ministre chargé de la santé qui détermine les + conditions dans lesquelles les frais d'analyse sont supportés par la personne + responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement de + l'eau ".
+

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/README.md index bde513e6e9b..973cb0667a5 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022753002 ##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française - [Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales](chapitre_iv) +- [Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française](chapitre_v) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/README.md new file mode 100644 index 00000000000..7de756af02c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927812 +--- + +###### Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française + +- [Section 1 : Lutte contre la propagation internationale +des maladies en Nouvelle-Calédonie](section_1) +- [Section 2 : Lutte contre la propagation internationale +des maladies en Polynésie française](section_2) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..df43d4571c1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927814 +--- + +###### Section 1 : Lutte contre la propagation internationale +des maladies en Nouvelle-Calédonie + +- [Article R3845-1](article_r3845-1.md) +- [Article R3845-2](article_r3845-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r3845-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r3845-1.md new file mode 100644 index 00000000000..c0e79454906 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r3845-1.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927816.xml +--- + +###### Article R3845-1 + +Une convention entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie +détermine notamment les modalités selon lesquelles :
+ +1° Les services de l'Etat et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie +mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international en +vigueur, coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions +respectives ;
+ +2° Sont agréés selon la réglementation applicable localement les organismes +habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles +générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des +moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne +l'intervention d'organismes situés en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, et +notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de +retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;
+ +3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique +dans les points d'entrée, notamment l'élaboration des plans d'intervention pour +les urgences de santé publique prévus à l'annexe 1 du règlement sanitaire +international (2005) ;
+ +4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire +;
+ +5° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des +conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de +vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des +maladies ;
+ +6° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des +conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance +entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des +installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des +dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
+ +7° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des +conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire +ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le +modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de +leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles +prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République +ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en +Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement +sanitaire international (2005) ;
+ +8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en +matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou +inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r3845-2.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r3845-2.md new file mode 100644 index 00000000000..b27227885e5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_r3845-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927818 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927818.xml +--- + +###### Article R3845-2 + +

+ Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à + l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local + en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par la convention prévue à + l'article R. 3845-1. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..0c45d50ae77 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026927820 +--- + +###### Section 2 : Lutte contre la propagation internationale +des maladies en Polynésie française + +- [Article R3845-3](article_r3845-3.md) +- [Article R3845-4](article_r3845-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-3.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-3.md new file mode 100644 index 00000000000..7cf324991ac --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-3.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927822 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927822.xml +--- + +###### Article R3845-3 + +

+ Une convention entre l'Etat et la Polynésie française détermine notamment les + modalités selon lesquelles :
+ + 1° Les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française mettent en œuvre + les actions prévues par le règlement sanitaire international (2005), coopèrent + et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;
+ + 2° Sont agréés selon la réglementation locale les organismes habilités à + effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales + d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens + de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention + d'organismes situés en Polynésie française ou en métropole, et notamment les + modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou + suspension de tout ou partie de cet agrément ;
+ + 3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique + dans les points d'entrée ;
+ + 4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire + ;
+ + 5° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans + lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination + participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;
+ + 6° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans + lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et + de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des + points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions + particulières en matière de lutte contre les moustiques ;
+ + 7° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans + lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les + certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de + certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur + durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles + prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République + ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Polynésie + française, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement + sanitaire international (2005) ;
+ + 8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions + en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou + inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68. +

diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-4.md new file mode 100644 index 00000000000..1a4fb7b56b3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_viii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_r3845-4.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026927824 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/92/78/LEGIARTI000026927824.xml +--- + +###### Article R3845-4 + +

+ Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à + l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local + en Polynésie française, dans les conditions fixées par la convention prévue à + l'article R. 3845-3. +