Décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026200439
NOR: AFSH1226287D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/20/04/JORFTEXT000026200439.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178618
- [Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats](section_5)
- [Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.](section_2)
- [Section 4 : Aides aux étudiants.](section_4)
- [Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation](section_6)

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Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026202655
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###### Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
- [Article D4151-20](article_d4151-20.md)
- [Article D4151-21](article_d4151-21.md)
- [Article D4151-22](article_d4151-22.md)
- [Article D4151-23](article_d4151-23.md)
- [Article D4151-24](article_d4151-24.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/26/LEGIARTI000026202674.xml
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###### Article D4151-20
Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent
aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou
sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil
d'embryon.<br />
Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la
procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés
autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1.<br />
Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques
d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que
tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/27/LEGIARTI000026202711.xml
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###### Article D4151-21
Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique
pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2141-10. A ce
titre, elles participent aux entretiens particuliers mentionnés à ce même
article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/27/LEGIARTI000026202725.xml
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###### Article D4151-22
Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement
nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance
médicale à la procréation, en lien avec les médecins du centre.<br />
Avant et pendant la mise en œuvre de cette procédure, les sages-femmes peuvent,
au cours de consultations spécifiques, effectuer les activités suivantes :<br />
- programmation et mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le
médecin pour chaque patiente ;<br />
- éducation thérapeutique ;<br />
- prescription et suivi des examens biologiques ;<br />
- surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve
que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées
suffisantes par les praticiens d'assistance médicale à la procréation
intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur
prescription d'un médecin et établissent un compte rendu transmis à ce
dernier.<br />
Au cours de l'insémination artificielle, du prélèvement d'ovocytes et du
transfert d'embryons, les sages-femmes peuvent apporter une collaboration
technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance postopératoire des
patientes.<br />
Les sages-femmes participent au suivi des tentatives ainsi qu'au recueil des
données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux
grossesses obtenues, aux accouchements et à l'état de santé des mères et des
nouveau-nés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/27/LEGIARTI000026202751.xml
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###### Article D4151-23
Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique,
biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.<br />
Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple
tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R.
2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de
la femme recevant l'embryon.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026202794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/27/LEGIARTI000026202794.xml
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###### Article D4151-24
Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier
médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.<br />
Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation,
elles participent à l'évaluation des activités du centre.