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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-03-05
-Identifiant: LEGIARTI000006688327
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3634L03XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688327.xml
+Date de début: 2002-03-05
+Date de fin: 2006-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000006688328
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3634L03XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688328.xml
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###### Article L3634-3
@@ -27,4 +27,16 @@ qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies
premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
-Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
+Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
+
+A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
+initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne
+s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
+l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté
+les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
+
+L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une
+liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les
+résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut
+présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du
+conseil.