LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020890576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/05/LEGIARTI000020890576.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020892842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/28/LEGIARTI000020892842.xml
---
###### Article L1111-24
@ -12,4 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/05/LEGIARTI000020890576.xml
Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes
d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une
participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette
dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de
même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il
conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également
employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail.<br />
Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements
visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé
partagés.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155001
##### Titre Ier : Institutions
- [Chapitre Ier : Politique de santé publique.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Organisation des soins.](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Ethique.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.](chapitre_iv)

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@ -15,12 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171073
- [Article L1411-6](article_l1411-6.md)
- [Article L1411-7](article_l1411-7.md)
- [Article L1411-8](article_l1411-8.md)
- [Article L1411-11](article_l1411-11.md)
- [Article L1411-12](article_l1411-12.md)
- [Article L1411-13](article_l1411-13.md)
- [Article L1411-14](article_l1411-14.md)
- [Article L1411-15](article_l1411-15.md)
- [Article L1411-16](article_l1411-16.md)
- [Article L1411-17](article_l1411-17.md)
- [Article L1411-18](article_l1411-18.md)
- [Article L1411-19](article_l1411-19.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686929
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686929.xml
---
###### Article L1411-11
En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat
arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L.
1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble
coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un
programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les
plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement
général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la
santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas
où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application
des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs
mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en
compte les objectifs de ce plan.<br />
Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la
région font l'objet d'une évaluation.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de
Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé
publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique
mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention,
faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions
particulières.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686930
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686930.xml
---
###### Article L1411-12
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence
régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition
et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.<br />
Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par
le représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes
qui le composent.<br />
Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des
évaluations qui en sont faites.<br />
Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont
appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du
système de santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est
transmis à la Conférence nationale de santé.<br />
Ses avis sont rendus publics.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686931
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L13XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686931.xml
---
###### Article L1411-13
La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend
notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers du
système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des
institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional
de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la
santé ainsi que des personnalités qualifiées.<br />
Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de
l'Etat.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686932
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686932.xml
---
###### Article L1411-14
Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de santé
publique a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de santé contenus
dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se
fondant notamment sur l'observation de la santé dans la région.<br />
Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en oeuvre des actions
particulières de la région selon des modalités fixées par convention.<br />
Un décret peut conférer à certains groupements une compétence interrégionale.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686933
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686933.xml
---
###### Article L1411-15
Le groupement régional ou territorial de santé publique est une personne morale
de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué
sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre :<br />
1° L'Etat et des établissements publics de l' Etat intervenant dans le domaine
de la santé publique, notamment l'Institut de veille sanitaire et l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé ;<br />
2° L'agence régionale de l'hospitalisation ;<br />
3° La région, la collectivité territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon,
les départements, communes ou groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent
participer aux actions du groupement ;<br />
4° L'union régionale des caisses d'assurance maladie et la caisse régionale
d'assurance maladie, ou, dans les départements d'outre-mer, la caisse générale
de sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance
sociale.<br />
La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention
type définie par décret.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686935
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686935.xml
---
###### Article L1411-16
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs et de personnalités nommées à raison
de leurs compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans
la région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration arrête le programme d'actions permettant la mise en
oeuvre du plan régional de santé publique et délibère sur l'admission et
l'exclusion de membres, la modification de la convention constitutive, le
budget, les comptes, le rapport annuel d'activité.<br />
Le directeur du groupement est désigné par le représentant de l'Etat dans la
région. Le groupement peut, pour remplir les missions qui lui sont dévolues,
employer des contractuels de droit privé.<br />
Il rend compte périodiquement de son activité à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-12.<br />
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier du groupement ne
deviennent définitives qu'après l'approbation expresse du représentant de l'Etat
dans la région.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686936
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L17XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686936.xml
---
###### Article L1411-17
Les ressources du groupement comprennent obligatoirement :<br />
1° Une subvention de l'Etat ;<br />
2° Une dotation de l'assurance maladie dont les modalités de fixation et de
versement sont précisées par voie réglementaire.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686937
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L18XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686937.xml
---
###### Article L1411-18
Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les groupements régionaux de santé
publique, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie
prennent en compte les difficultés particulières des personnes les plus démunies
et des personnes les plus vulnérables.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686938
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L19XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686938.xml
---
###### Article L1411-19
Les modalités d'application du chapitre Ier et du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020890187
---
###### Chapitre Ier bis : Organisation des soins.
- [Article L1411-11](article_l1411-11.md)
- [Article L1411-12](article_l1411-12.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020890179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/01/LEGIARTI000020890179.xml
---
###### Article L1411-11
L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des
malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie
en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils
sont organisés par l'agence régionale de santé au niveau territorial défini à
l'article L. 1434-16 et conformément au schéma régional d'organisation des soins
prévu à l'article L. 1434-7. Ces soins comprennent :<br />
1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des
patients ;<br />
2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs
médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;<br />
3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;<br />
4° L'éducation pour la santé.<br />
Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L.
162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé
concourent à l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas
échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et
services de santé, sociaux et médico-sociaux.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020890177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/01/LEGIARTI000020890177.xml
---
###### Article L1411-12
Les soins de second recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont
organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de
l'article L. 1411-11.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897718
- [Article L1434-1](article_l1434-1.md)
- [Article L1434-2](article_l1434-2.md)
- [Article L1434-3](article_l1434-3.md)
- [Article L1434-4](article_l1434-4.md)
- [Sous-section 1 : Schéma régional de prévention](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897650.xml
---
###### Article L1434-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente
section.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897710
###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
- [Article L1434-14](article_l1434-14.md)
- [Article L1434-15](article_l1434-15.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897632.xml
---
###### Article L1434-14
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque comprend, outre les
actions nationales définies par le contrat prévu à l'article L. 182-2-1-1 du
code de la sécurité sociale, des actions complémentaires tenant compte des
spécificités régionales.<br />
Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées
par le directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec
le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont
la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et avec les organismes complémentaires.<br />
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque
année.<br />
Ce programme est intégré au projet régional de santé.<br />
Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur général de
l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes et services
d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie établis
en application de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale déclinent,
pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du
risque, le programme pluriannuel régional de gestion du risque.

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155106
- [Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Contrôle.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions pénales.](chapitre_vii)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048691397
---
###### Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
- [Article L6115-1](article_l6115-1.md)
- [Article L6115-2](article_l6115-2.md)
- [Article L6115-3](article_l6115-3.md)
- [Article L6115-4](article_l6115-4.md)
- [Article L6115-5](article_l6115-5.md)
- [Article L6115-6](article_l6115-6.md)
- [Article L6115-7](article_l6115-7.md)
- [Article L6115-8](article_l6115-8.md)
- [Article L6115-9](article_l6115-9.md)
- [Article L6115-10](article_l6115-10.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690745
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690745.xml
---
###### Article L6115-1
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence
régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre
la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de
coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de
contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. Sous réserve
des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par l'article L. 6121-4,
elle exerce les attributions définies au présent livre, ainsi qu'à la section V
du chapitre II du titre VI et au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code
de la sécurité sociale. L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les
attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le
représentant de l'Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses
compétences au titre de la sécurité civile.<br />
Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690767
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690767.xml
---
###### Article L6115-10
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 6115-2, L. 6115-3, L. 6115-8 et, sauf dispositions contraires et
en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du
présent chapitre.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690746
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690746.xml
---
###### Article L6115-2
L'agence régionale de l'hospitalisation est une personne morale de droit public
dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un
groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie,
dont au moins la caisse régionale d'assurance maladie, ainsi que l'union
régionale de caisses d'assurance maladie.<br />
La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention
type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences,
ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie
à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec
les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par voie
réglementaire.<br />
L'agence régionale de l'hospitalisation est placée sous la tutelle des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au
présent titre.<br />
Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues
à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de
l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Elle est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur.

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@ -1,80 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690753
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L03XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690753.xml
---
###### Article L6115-3
Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article
L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en
application de l'article L. 6115-4.<br />
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :<br />
1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à
l'article L. 6121-2 ;<br />
2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1
;<br />
3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la
modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13
;<br />
4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les
conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;<br />
6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au
2° de l'article L. 6143-4 ;<br />
7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L.
6145-4 ;<br />
8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;<br />
9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L.
3221-1 ;<br />
10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier
mentionnée à l'article L. 6161-6 ;<br />
11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L.
162-22-14 du code de la sécurité sociale ;<br />
12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L.
6143-3-1.<br />
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur
les matières autres que celles énumérées aux 1° à 12 Il la tient informée de
toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L.
6122-13.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne
chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général
dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des
établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la
santé publique.<br />
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est
soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers
et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie
réglementaire.<br />
Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire
général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou
d'empêchement.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690758
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L04XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690758.xml
---
###### Article L6115-4
La commission exécutive de l'agence délibère sur :<br />
1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à
l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues
par l'article L. 6122-13 ;<br />
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux
établissements de santé ;<br />
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L.
6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L.
162-22-13 du code de la sécurité sociale ;<br />
4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à
l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.<br />
Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de
recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690759
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690759.xml
---
###### Article L6115-5
Les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur
réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont
transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les
délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 qu'il estime
contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois
suivant leur réception.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690760
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690760.xml
---
###### Article L6115-6
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'agence ne
deviennent définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690762
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690762.xml
---
###### Article L6115-7
Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation est composée à parité :<br />
1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale ;<br />
2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance
maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.<br />
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants
de la région désignés en son sein par le conseil régional.<br />
Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission
exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des
orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les
délibérations.<br />
En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du
président est prépondérante.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690763
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690763.xml
---
###### Article L6115-8
Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière
sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et
responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à
la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux
chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches
qu'il confie auxdits services.<br />
Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux
stipulations de la convention constitutive type arrêtée par voie réglementaire,
des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour
partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.<br />
En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :<br />
1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de
l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique
hospitalière, placés en position de détachement ;<br />
2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à
la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;<br />
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public,
recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non
titulaires de l'Etat.<br />
Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt
direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690766
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L09XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690766.xml
---
###### Article L6115-9
L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport
d'activité à la conférence régionale de santé. Ce rapport présente notamment les
actions des établissements de santé correspondant aux objectifs du plan régional
de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional.

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@ -6,11 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897774
###### Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.
- [Article L6121-1](article_l6121-1.md)
- [Article L6121-2](article_l6121-2.md)
- [Article L6121-3](article_l6121-3.md)
- [Article L6121-4](article_l6121-4.md)
- [Article L6121-6](article_l6121-6.md)
- [Article L6121-7](article_l6121-7.md)
- [Article L6121-8](article_l6121-8.md)
- [Article L6121-9](article_l6121-9.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690779
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690779.xml
---
###### Article L6121-1
Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les
évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs
afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également
l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des
nouveau-nés.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment
entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la
qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.<br />
Il tient compte de l'articulation des moyens des établissements de santé avec la
médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l'offre de
soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités
de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma
d'organisation sanitaire.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des
besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données
démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et
après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins
existante.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout
moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690782
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690782.xml
---
###### Article L6121-2
Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation
de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte
tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation
sanitaire.<br />
Cette annexe précise :<br />
1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par
activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation,
et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ;<br />
2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels
lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements
nécessaires à la réalisation de ces objectifs.<br />
Sont jointes à cette annexe, à titre indicatif, les orientations établies par la
mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale, en application des dispositions du 1° dudit article.<br />
Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un
espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des
territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional
d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui
relèvent d'un schéma interrégional ou national.<br />
Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette
annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma
d'organisation sanitaire.<br />
Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont
fixées par décret.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690784
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690784.xml
---
###### Article L6121-3
Le schéma régional d'organisation sanitaire est arrêté par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire.<br />
Plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation peuvent arrêter,
pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma
interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de
l'organisation sanitaire compétents.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690786
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690786.xml
---
###### Article L6121-4
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences
régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional
d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des
équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont
tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines
régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces
équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690790
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690790.xml
---
###### Article L6121-6
Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur
sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier,
mentionnés à l'article L. 6112-2.<br />
Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre
des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région
sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
Les communautés d'établissements ont pour but de :<br />
1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la
population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;<br />
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment
celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe
;<br />
3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine
médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont
notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes
handicapées.<br />
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités
juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées
à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
A compter de la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003
portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, aucune communauté
d'établissements de santé ne peut être créée.

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@ -22,8 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171453
- [Article L6122-13](article_l6122-13.md)
- [Article L6122-14](article_l6122-14.md)
- [Article L6122-14-1](article_l6122-14-1.md)
- [Article L6122-15](article_l6122-15.md)
- [Article L6122-16](article_l6122-16.md)
- [Article L6122-18](article_l6122-18.md)
- [Article L6122-20](article_l6122-20.md)
- [Article L6122-21](article_l6122-21.md)

View file

@ -1,55 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000017842364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/23/LEGIARTI000017842364.xml
---
###### Article L6122-15
En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de
préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un
redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs
établissements publics de santé :<br />
1° De conclure une convention de coopération ;<br />
2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier
ou un groupement d'intérêt public ;<br />
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement
public de santé par fusion des établissements concernés.<br />
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être
motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se
prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.
Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du
comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées
pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à
un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat
interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des
établissements publics de santé concernés.<br />
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les
mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d'un ou
plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il
fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au
groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsque les compétences transférées sont relatives à l'exercice d'une activité
de soins mentionnée au second alinéa de l'article L. 6122-1, l'autorisation est
transférée au groupement. Dans ce cas, la première phrase du huitième alinéa de
l'article L. 6133-1 n'est pas applicable.<br />
Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le ou les
territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement.<br />
Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements
relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée
par décision conjointe des directeurs des agences régionales de
l'hospitalisation territorialement compétentes.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690846
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L16XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690846.xml
---
###### Article L6122-16
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le
cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression
d'emplois médicaux et la révision du contrat d'objectifs et de moyens, et
réduire en conséquence le montant de la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de la dotation annuelle
de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation peut également demander à l'établissement de
délibérer sur une modification de son état des prévisions de recettes et de
dépenses pour prendre en compte la modification de ses recettes et aux
établissements publics de santé susceptibles de reprendre l'activité des
services supprimés ou convertis de délibérer sur la création d'emplois médicaux
et non médicaux.<br />
A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai fixé par voie réglementaire
par les conseils d'administration des établissements, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation prend les décisions qui rendent ces mesures
exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements.<br />
Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois
transférés.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020892299
- [Article L6131-2](article_l6131-2.md)
- [Article L6131-3](article_l6131-3.md)
- [Article L6131-4](article_l6131-4.md)
- [Article L6131-5](article_l6131-5.md)
- [Article L6131-6](article_l6131-6.md)

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@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690863
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690863.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000020892297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892297.xml
---
###### Article L6131-1
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue des
conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé,
des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des
usagers du territoire concerné. D'autres organismes concourant aux soins peuvent
faire partie d'une conférence à condition d'y être autorisés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis de la conférence.
Le directeur général de l'agence régionale de santé coordonne l'évolution du
système hospitalier, notamment en vue de :<br />
1° L'adapter aux besoins de la population et assurer l'accessibilité aux tarifs
opposables ;<br />
2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;<br />
3° Améliorer l'organisation et l'efficacité de l'offre de soins et maîtriser son
coût, notamment lorsque la procédure décrite à l'article L. 6143-3-1 n'a pas
permis d'améliorer la situation financière d'un établissement ;<br />
4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.

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@ -1,18 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690865
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690865.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020892296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892296.xml
---
###### Article L6131-2
Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration
et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées
de promouvoir la coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre
faire toute proposition au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du schéma
régional d'organisation sanitaire.
Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé :<br />
1° De conclure une convention de coopération ;<br />
2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer
un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;<br />
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement
public de santé par fusion des établissements concernés.<br />
Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au
directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en
apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur
le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.<br />
Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de
surveillance de ces établissements, le directeur général de l'agence régionale
de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des
dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une
convention de coopération, créent un groupement d'intérêt public ou créent un
groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général
de l'agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées
au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,15 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690867
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690867.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020892295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892295.xml
---
###### Article L6131-3
Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre.
Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu'un déséquilibre
financier important est constaté, le directeur général de l'agence régionale de
santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de
conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.<br />
La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.<br />
Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un
délai d'un mois sur cette convention.<br />
Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que
les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière
de territoire.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020899672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/96/LEGIARTI000020899672.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020892293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892293.xml
---
###### Article L6131-4
Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en
tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre.
Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6131-2 n'est pas suivie d'effet,
celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé
concernés.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020892291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892291.xml
---
###### Article L6131-5
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un
établissement concerné par une opération de restructuration la suppression
d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il
réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle
de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur demande au
directeur général du Centre national de gestion le placement en position de
recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la
restructuration, et modifie en conséquence l'état des prévisions de recettes et
de dépenses.<br />
A défaut de modification de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
dans un délai fixé par décret, le directeur général de l'agence régionale de
santé modifie les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et demande au
directeur général du Centre national de gestion le placement en position de
recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la
restructuration. Il arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet
état a alors un caractère limitatif.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020892289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892289.xml
---
###### Article L6131-6
Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021941780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/17/LEGIARTI000021941780.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000020895191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/51/LEGIARTI000020895191.xml
---
###### Article L6147-9
@ -13,5 +13,4 @@ Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147
peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à
l'initiative du ministre de la défense.<br />
Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 et aux
communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6.
Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1.

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@ -1,34 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006691112
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6148L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691112.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020891774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/17/LEGIARTI000020891774.xml
---
###### Article L6148-7
Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé ou une structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à
une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une
mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement,
l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à
l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L'offre des
candidats identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en
charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait
apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de cette mission
résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé ou la structure
de coopération sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les
procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les
offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un
jugement global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de
santé peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des
architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des
artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le
titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les
parts respectives de l'investissement, du fonctionnement et des coûts
financiers.
maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé, un organisme visé à
l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de
santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit
public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou
d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de
ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de
chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la
conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement
public de santé, un organisme visé à l'article L. 124-4 du code de la sécurité
sociale gérant des établissements de santé ou la structure de coopération
sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures
prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres
portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut
faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes,
des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que
les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le
contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de
l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171479
- [Article L6162-3](article_l6162-3.md)
- [Article L6162-4](article_l6162-4.md)
- [Article L6162-5](article_l6162-5.md)
- [Article L6162-7](article_l6162-7.md)
- [Article L6162-8](article_l6162-8.md)
- [Article L6162-9](article_l6162-9.md)
- [Article L6162-10](article_l6162-10.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006691206
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6162L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/12/LEGIARTI000006691206.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/77/LEGIARTI000020897768.xml
---
###### Article L6162-10
@ -21,4 +20,10 @@ fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le
cancer.<br />
Le président du conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la
santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.
santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.<br />
En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur général de
l'agence régionale de santé désigne, pour une durée d'au plus quatre mois, un
directeur général à titre intérimaire après avis du président du conseil
d'administration et de la fédération nationale des centres de lutte contre le
cancer la plus représentative.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006691197
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6162L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691197.xml
---
###### Article L6162-7
Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :<br />
1° Le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec
laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas
de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de
coordination de l'enseignement médical ;<br />
3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le
centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de
contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le
directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation ;<br />
4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;<br />
5° Un représentant du conseil économique et social régional désigné par cette
assemblée ;<br />
6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et
des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie
réglementaire.<br />
La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat
dans le département.<br />
Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant
assistent au conseil avec voix consultative.

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@ -1,15 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908651
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908651.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021973378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/33/LEGIARTI000021973378.xml
---
###### Article R1142-54
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les
différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement
en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la
santé.

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@ -1,26 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022816134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/81/61/LEGIARTI000022816134.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022817166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/81/71/LEGIARTI000022817166.xml
---
###### Article R3122-10
Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de
:<br />
1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de
préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les
conditions de l'article L. 1114-1 ;<br />
2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère
chargé de la santé ;<br />
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation
du dommage corporel.<br />
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de
trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure
civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office
sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles
R. 3122-11 à R. 3122-19.