LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France

TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE (ART. 1 A 30).
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL (ART. 30 A 32).
TITRE III: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL ET LE CODE DE PROCEDURE PENALE (ART. 33 ET 34).
TITRE IV: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE RURAL,LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (ART. 35 A 40).
TITRE V: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LA LOI 73548 DU 27-06-1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF.
TITRE VI: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 52893 DU 25-07-1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (ART. 45 ET 46).
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 47 A 51).
MODIFICATION DE LA LOI 89548 DU 02-08-1989.
MODIFICATION DE LA LOI 921336 DU 16-12-1992.
MODIFICATION DE LA LOI 93933 DU 22-07-1993.
PLUSIEURS DISPOSITIONS DE CETTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES ALA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 93325 DC DU 13-08-1993.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530357
NOR: INTX9300081L
Ancien identifiant: 1LX9931027
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/03/JORFTEXT000000530357.xml
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République française 1993-08-29 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006693944
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693944.xml
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006693945
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693945.xml
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###### Article L630-1
@ -18,32 +18,29 @@ condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L.
français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L.
627.<br />
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à
L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du
condamné étranger mineur de dix-huit ans.<br />
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au
regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à
l'encontre :<br />
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;<br />
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard
de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
antraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;<br />
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de
nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation ;<br />
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;<br />
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.<br />
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France
depuis plus de quinze ans.<br />
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard
du condamné étranger qui justifie :<br />
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;<br />
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.<br />
Les dispositions des huit alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de
Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de
condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées
comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou
en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de