Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1982-05-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006692951
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692951.xml
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006692952
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAB
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---
###### Article L356
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien
dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre
@ -22,19 +22,19 @@ loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
juillet 1937) ;<br />
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats
membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous
membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous
réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à
9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes
ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé
publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront
l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront
comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son
territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données
@ -45,15 +45,15 @@ plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affecté
d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être
retirées à tout moment.<br />
En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une
commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres
et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
l'exercice de la profession ;<br />
- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de
valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités
à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont
subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.<br />
@ -64,24 +64,24 @@ mode d'exercice de la profession.<br />
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut
juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut
autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé
publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et
l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des
chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.<br />
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;<br />
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
pratiquer des accouchements.
pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171727
- [Paragraphe 1 : Règles communes *à l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme*](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles propres à l'exercice de la profession de médecin](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE 4 : REGLES PROPRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme](paragraphe_4)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006692980
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X363L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692980.xml
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692981
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X363L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692981.xml
---
###### Article L363
Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la pratique des
accouchements sous un pseudonyme.
Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de
sage-femme sous un pseudonyme [*nom*].

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---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGISCTA000006185434
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185422
---
###### PARAGRAPHE 4 : REGLES PROPRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.
###### Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
- [Article L369](article_l369.md)
- [Article L370](article_l370.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006693227
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X369L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693227.xml
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693228
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X369L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693228.xml
---
###### Article L369
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée
par leur code de déontologie.<br />
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de
médecine.<br />
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles
doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1982-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693013
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693013.xml
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693014
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693014.xml
---
###### Article L374
Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :<br />
L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique
des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la
préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et
à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la
mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et
L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de
déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.<br />
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de
médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions
transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus,
pratique habituellement des accouchements ;<br />
Exerce illégalement la profession de sage-femme :<br />
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans
satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356,
compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent
code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.<br />
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus
sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la
profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L.
356-2, L. 357 et L. 357-1 ;<br />
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être
inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est
obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction
temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la
loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au
1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre
;<br />
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la
durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des
articles L. 423 et L. 454.<br />
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la
participation aux consultations de planification familiale.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006693016
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X375L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693016.xml
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693017
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X375L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693017.xml
---
###### Article L375
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art
dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens
dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'Ordre et les syndicats
intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données
dans les termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle [*code de
procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a
lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public
[*recours*].
dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les
syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations
directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction
criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté
de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le
ministère public [*recours*].

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-12
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006693018
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X376L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693018.xml
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693019
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X376L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693019.xml
---
###### Article L376
L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste est
puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de
18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une
de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation
du matériel ayant permis l'exercice illégal.<br />
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive,
d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six
mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée
la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.<br />
Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens
dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
Sont punies des mêmes peines, les infractions aux dispositions des articles L.
363, 364 et 365.