diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-02-08
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000043104954
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/10/49/LEGIARTI000043104954.xml
+Date de début: 2022-11-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046554047
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554047.xml
---
###### Article R5311-2
@@ -20,9 +20,8 @@ sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés
l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements
indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes
ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les
-conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de
-santé et relative au programme de travail annuel commun à ces centres et
-coordonnateurs.
+conditions définies dans la convention mentionnée au II de l'article R.
+1413-61-6.
En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R.
@@ -33,5 +32,8 @@ produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs
mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier
-alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de
-l'agence régionale de santé concernée.
+alinéa du même article. Le directeur général de l'Agence nationale du médicament
+et des produits de santé et le directeur général de l'agence régionale de santé
+s'informent de façon régulière des expertises confiées aux centres et
+coordonnateurs de la région selon les modalités prévues dans la convention
+mentionnée au II de l'article R. 1413-61-6.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-08
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000038790804
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/08/LEGIARTI000038790804.xml
+Date de début: 2022-11-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046554037
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554037.xml
---
###### Article R1222-1
@@ -14,7 +14,7 @@ le président de l'établissement :
1° Onze membres représentant l'Etat :
-a) Trois représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale
+a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale
;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
@@ -23,7 +23,7 @@ c) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
-e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
+e) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-02-18
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000038137846
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137846.xml
+Date de début: 2022-11-12
+Date de fin: 2023-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000046554030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554030.xml
---
###### Article R1222-17
@@ -12,19 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137846.xml
I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du
donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
+Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etablissement
+français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de leur
+formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques
+transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12.
+
II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :
-1° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui
-sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
-d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du
-diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don
-figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
-
-Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être
-titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du
-déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous
-réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de
-fonction ;
+1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui
satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou
@@ -37,30 +32,34 @@ b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du dérouleme
du prélèvement ;
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin
-titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du
+bénéficiant de l'habilitation prévue au 1°. Les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est
conduit par :
-1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
+1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I ;
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession
-d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de
-deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une
-formation à l'entretien préalable au don.
+d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles bénéficient de l'habilitation
+prévue au I ;
+
+3° Des étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle
+des études médicales bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de
contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des
donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève
-uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien
-en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un
-diplôme mentionné au 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance,
-par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
+uniquement d'un médecin, l'infirmier, l'infirmière ou l'étudiant en médecine
+mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise cet entretien en
+application du III du présent article fait appel à un médecin bénéficiant de
+l'habilitation prévue au I, présent sur le site de collecte ou à distance, par
+tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don
-ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui
+ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier, l'infirmière ou
+l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui
réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article
-fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II, présent
-sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné
-au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
+fait appel à un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au I, présent sur
+le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au
+2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md
index b972e880782..fa2ee64dc55 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-30
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000035321536
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/32/15/LEGIARTI000035321536.xml
+Date de début: 2022-11-12
+Date de fin: 2023-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000046553986
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/39/LEGIARTI000046553986.xml
---
###### Article R1222-39
@@ -35,7 +35,7 @@ territorialement compétente ;
2° Pour l'activité de conseil transfusionnel, la permanence, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sur place ou par astreinte, est assurée par au moins un
-médecin ;
+médecin ou un pharmacien biologiste ;
3° Pour l'activité d'immuno-hématologie, en ce qui concerne les examens
d'immuno-hématologie dits " receveur " et les examens complexes
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md
index d4f62f7b6c7..a116c5fa426 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md
@@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039459168
- [Article R1413-61-4](article_r1413-61-4.md)
- [Article R1413-61-5](article_r1413-61-5.md)
- [Article R1413-61-6](article_r1413-61-6.md)
-- [Article R1413-61-7](article_r1413-61-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md
index 0d79f5c3cbd..59e1e12e07f 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000039459194
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/91/LEGIARTI000039459194.xml
+Date de début: 2022-11-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046554042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554042.xml
---
###### Article R1413-61-6
@@ -12,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/91/LEGIARTI000039459194.xml
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de
vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre :
-1° Il désigne un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres
-et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ;
+1° Il désigne, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité
+du médicament et des produits de santé, un ou plusieurs établissements de santé
+pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3
+;
2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux
professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R.
@@ -31,18 +33,15 @@ médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale perme
d'assurer un appui aux professionnels de santé.
II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une
-convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et
-le ou les établissements de santé au sein desquels s'exercent ces missions, en
-concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à
-l'article R. 1413-61-3. Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette
-convention désigne un établissement coordonnateur.
+convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé
+de la santé conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé,
+le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé et le directeur général de chaque établissement de santé au
+sein duquel s'exercent ou sont rattachées ces missions, en concertation avec les
+responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R.
+1413-61-3.
-III.-Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs
-établissements de santé mentionnés au 1° du I, le directeur général de l'agence
-régionale de santé :
-
-1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements de santé ;
-
-2° Veille à la coordination des travaux ;
-
-3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale.
+III.-Les modalités de collaboration entre le directeur général de l'Agence
+nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les directeurs
+généraux des agences régionales de santé en vue de l'exercice de leurs missions
+respectives de vigilance sont définies dans la convention mentionnées au II.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-7.md
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index 20792ea444c..00000000000
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2022-11-12
-Identifiant: LEGIARTI000039459209
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/92/LEGIARTI000039459209.xml
----
-
-###### Article R1413-61-7
-
-I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de
-l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à
-l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé
-définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale
-de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R.
-5311-2.
-
-Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale
-de sécurité du médicament et des produits de santé.
-
-II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres
-et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de
-santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
-médicament et des produits de santé.