diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md index 90c397beb1e..4f5862d86b7 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_unique/article_r5311-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-02-08 -Date de fin: 2022-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000043104954 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/10/49/LEGIARTI000043104954.xml +Date de début: 2022-11-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046554047 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554047.xml --- ###### Article R5311-2 @@ -20,9 +20,8 @@ sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les -conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de -santé et relative au programme de travail annuel commun à ces centres et -coordonnateurs.
+conditions définies dans la convention mentionnée au II de l'article R. +1413-61-6.
En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. @@ -33,5 +32,8 @@ produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier -alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de -l'agence régionale de santé concernée. +alinéa du même article. Le directeur général de l'Agence nationale du médicament +et des produits de santé et le directeur général de l'agence régionale de santé +s'informent de façon régulière des expertises confiées aux centres et +coordonnateurs de la région selon les modalités prévues dans la convention +mentionnée au II de l'article R. 1413-61-6. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md index a36ba655bb6..c92644cb546 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r1222-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2022-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000038790804 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/08/LEGIARTI000038790804.xml +Date de début: 2022-11-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046554037 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554037.xml --- ###### Article R1222-1 @@ -14,7 +14,7 @@ le président de l'établissement :
1° Onze membres représentant l'Etat :
-a) Trois représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale +a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
@@ -23,7 +23,7 @@ c) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
-e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
+e) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md index 480b3067abc..3d5c8de47ed 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1222-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-02-18 -Date de fin: 2022-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000038137846 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137846.xml +Date de début: 2022-11-12 +Date de fin: 2023-11-06 +Identifiant: LEGIARTI000046554030 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554030.xml --- ###### Article R1222-17 @@ -12,19 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137846.xml I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
+Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etablissement +français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de leur +formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques +transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12.
+ II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :
-1° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui -sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires -d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du -diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don -figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
- -Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être -titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du -déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous -réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de -fonction ;
+1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou @@ -37,30 +32,34 @@ b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du dérouleme du prélèvement ;
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin -titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du +bénéficiant de l'habilitation prévue au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
-1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
+1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I ;
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession -d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de -deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une -formation à l'entretien préalable au don.
+d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles bénéficient de l'habilitation +prévue au I ;
+ +3° Des étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle +des études médicales bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève -uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien -en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un -diplôme mentionné au 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance, -par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
+uniquement d'un médecin, l'infirmier, l'infirmière ou l'étudiant en médecine +mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise cet entretien en +application du III du présent article fait appel à un médecin bénéficiant de +l'habilitation prévue au I, présent sur le site de collecte ou à distance, par +tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don -ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui +ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier, l'infirmière ou +l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article -fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II, présent -sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné -au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin. +fait appel à un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au I, présent sur +le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au +2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md index b972e880782..fa2ee64dc55 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r1222-39.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-30 -Date de fin: 2022-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000035321536 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/32/15/LEGIARTI000035321536.xml +Date de début: 2022-11-12 +Date de fin: 2023-11-06 +Identifiant: LEGIARTI000046553986 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/39/LEGIARTI000046553986.xml --- ###### Article R1222-39 @@ -35,7 +35,7 @@ territorialement compétente ;
2° Pour l'activité de conseil transfusionnel, la permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur place ou par astreinte, est assurée par au moins un -médecin ;
+médecin ou un pharmacien biologiste ;
3° Pour l'activité d'immuno-hématologie, en ce qui concerne les examens d'immuno-hématologie dits " receveur " et les examens complexes diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md index d4f62f7b6c7..a116c5fa426 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md @@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039459168 - [Article R1413-61-4](article_r1413-61-4.md) - [Article R1413-61-5](article_r1413-61-5.md) - [Article R1413-61-6](article_r1413-61-6.md) -- [Article R1413-61-7](article_r1413-61-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md index 0d79f5c3cbd..59e1e12e07f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000039459194 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/91/LEGIARTI000039459194.xml +Date de début: 2022-11-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046554042 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554042.xml --- ###### Article R1413-61-6 @@ -12,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/91/LEGIARTI000039459194.xml I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre :
-1° Il désigne un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres -et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ;
+1° Il désigne, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité +du médicament et des produits de santé, un ou plusieurs établissements de santé +pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 +;
2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R. @@ -31,18 +33,15 @@ médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale perme d'assurer un appui aux professionnels de santé.
II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une -convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et -le ou les établissements de santé au sein desquels s'exercent ces missions, en -concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à -l'article R. 1413-61-3. Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette -convention désigne un établissement coordonnateur.
+convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé +de la santé conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé, +le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des +produits de santé et le directeur général de chaque établissement de santé au +sein duquel s'exercent ou sont rattachées ces missions, en concertation avec les +responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. +1413-61-3.
-III.-Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs -établissements de santé mentionnés au 1° du I, le directeur général de l'agence -régionale de santé :
- -1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements de santé ;
- -2° Veille à la coordination des travaux ;
- -3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale. +III.-Les modalités de collaboration entre le directeur général de l'Agence +nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les directeurs +généraux des agences régionales de santé en vue de l'exercice de leurs missions +respectives de vigilance sont définies dans la convention mentionnées au II. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-7.md deleted file mode 100644 index 20792ea444c..00000000000 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r1413-61-7.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000039459209 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/92/LEGIARTI000039459209.xml ---- - -###### Article R1413-61-7 - -I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de -l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à -l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé -définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale -de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. -5311-2.
- -Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale -de sécurité du médicament et des produits de santé.
- -II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres -et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de -santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé.