LOI n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants

Modification du code de l'éducation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020828203
NOR: ESRX0830378L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/82/82/JORFTEXT000020828203.xml
This commit is contained in:
République française 2010-10-01 00:00:00 +02:00
parent 268c688e22
commit a95e5eb625

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021503637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503637.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020829139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829139.xml
---
###### Article L4111-2
@ -27,12 +27,12 @@ précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française.
Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces
épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le
nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque
profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des
nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.<br />
épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces
épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de
l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du
troisième (1) alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française.<br />
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
@ -65,7 +65,7 @@ connaissances et à l'autorisation d'exercice.<br />
I bis.-Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la
commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des
ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation
à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation
obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée
par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à
exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin,
@ -74,7 +74,7 @@ la santé.<br />
Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l'autorisation d'exercice.<br />
II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée
II.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée
notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant
dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de