Décret n° 2018-271 du 13 avril 2018 relatif à l'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile auprès des personnes bénéficiant de prestations réalisées par un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036800478
NOR: SSAH1802884D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/80/04/JORFTEXT000036800478.xml
This commit is contained in:
République française 2018-04-16 00:00:00 +02:00
parent 36aafd8f29
commit a927585357

View file

@ -1,32 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-09
Date de fin: 2018-04-16
Identifiant: LEGIARTI000026362713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362713.xml
Date de début: 2018-04-16
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000036802390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/23/LEGIARTI000036802390.xml
---
###### Article R6121-4-1
Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2
permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais
I. - Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L.
6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais
révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et
paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux
habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir
dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans
les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31
du code de la sécurité sociale.<br />
A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire
géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.<br />
Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de
santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux
prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si
son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en
charge définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et de l'action sociale. Ces conditions sont variables selon la nature
des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou
à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque établissement d'hospitalisation à
domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à
l'article L. 6122-1.
II. - Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également
intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement,
mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de
l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins ne
peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une
intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et
médico-sociales dispensées par l'établissement.