Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140658
- [CHAPITRE 1 : REGLEMENTS SANITAIRES.](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Des eaux potables](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Salubrité des immeubles](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Dispositions pénales](chapitre_6)

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Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155159
---
##### Chapitre 3 : Des eaux potables
- [Article L19](article_l19.md)
- [Section 1 : Des distributions publiques.](section_1)
- [Section 2 : Des distributions privées.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes *aux distributions publiques et privées*](section_3)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692183
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X019L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692183.xml
---
###### Article L19
Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de
celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque
offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire,
est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation
[*obligation*].<br />
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.

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Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171660
---
###### Section 1 : Des distributions publiques.
- [Article L21](article_l21.md)
- [Article L22](article_l22.md)
- [Article L23](article_l23.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692187
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X021L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692187.xml
---
###### Article L21
Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, de faire vérifier la qualité
de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.<br />
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être
approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis
motivé du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692188
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X022L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692188.xml
---
###### Article L22
Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les
obligations [*de vérification et de correction*] prévues à l'article L. 21
incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il
en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental
de la santé [*charge, responsabilité*].<br />
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits
publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à
l'alimentation collective des habitants.<br />
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent
article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les
mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes
[*charge financière*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692189
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X023L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692189.xml
---
###### Article L23
En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de
l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut,
après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal,
prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction
administrative. La décision du ministre est prise après avis du conseil
supérieur d'hygiène publique de France.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171661
---
###### Section 2 : Des distributions privées.
- [Article L24](article_l24.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692190
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X024L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692190.xml
---
###### Article L24
L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique ainsi que le
captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau
d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet [*condition
administrative préalable*].<br />
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les
conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 25-1
du présent code.

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---
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171662
---
###### Section 3 : Dispositions communes *aux distributions publiques et privées*
- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L25-1](article_l25-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692192
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X025L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692192.xml
---
###### Article L25-1
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur d'hygiène
publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les
conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites
dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-21
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692191
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692191.xml
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###### Article L25
Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à
l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant à la date du 30
octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau
livrée est propre à la consommation.