Décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

IL EST CREE AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UNE SECTION III.
LES GROUPEMENTS DE COOPERATION SANITAIRE.
SOUS-SECTION I (ART. R713-3-1,R713- 3-2,R731-3-3,R713-3-4,R713-3-5,R713-3-6,R713-3-7,R713-3-8,R713-3-9,R713-3- 10,R713-3-11,R713-3-12): CONSTITUTION.
SOUS-SECTION II (ART. R413-3- 13,R713-3-14,R713-3-15,R713-3-16,R713-3-17): ORGANISATION ET ADMINISTRATION.
SOUS-SECTION III (ART. R713-3-18,R713-3-19,R713-3-20,R713- 3-21): DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
LES ART. R713-1,R713-2,R713-3,R713- 4,R713-5,R713-6,R713-7,R713-8,R713-9,R713-10,R713-11,R713-12,R713-13,R713- 14,R713-15 DE LA SECTION I DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE VII DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES ART. R713-1-1,R713-1-2,R713-1-3,R713-1-4,R713-1-5,R713-1- 6,R713-1-7,R713-1-8,R713-1-9,R713-1-10,R713-1-11,R713-1-12,R713-1-13,R713-1- 14,R713-1-15,R713-1-16.
LA CONVENTION CONSTITUTIVE DES GROUPEMENTS PRECISE L'OBJET,LA DENOMINATION,LE SIEGE ET LA DUREE DUDIT GROUPEMENT.ELLE INDIQUE SI LE GROUPEMENT EST CONSTITUE AVEC UN CAPITAL ET DETERMINE LES DROITS DES MEMBRES DU GROUPEMENT.PRECISE LES REGLES D'INTERVENTION EN SON SEIN DES PERSONNELS MEMBRES.LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION APPROUVE LA CONVENTION CONSTITUTIVE OU TOUTE MODIFICATION DE CELLE-CI.L'ACTE D'APPROBATION DU DIRECTEUR DE L'AGENCE EST PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL.
L'ASSEMBLEE GENERALE COMPTE AU MOINS 2 REPRESENTANTS DE CHAQUE MEMBRE.ELLE DESIGNE EN SON SEIN UN ADMINISTRATEUR.OBLIGATION EST FAITE,AUX GROUPEMENTS UN REGLEMENT INTERIEUR.
LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT ENTRAINE SA LIQUIDATION.LES BIENS DU GROUPEMENT SONT ALORS DEVOLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE Y AFFERENTES.
MESURES TRANSITOIRES JUSQU'AU TRANSFERT DE COMPETENCES AUX AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION,AU PLUS TARD JUSQU'AU 30-06-1997.
APPLICATION DES ART. 11 ET 13 DE L'ORDONNANCE 96346 DU 24-04-1996.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000381601
NOR: TASH9720463D
Ancien identifiant: 1DX997240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/16/JORFTEXT000000381601.xml
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République française 1997-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174676
###### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
- [Article R713-1](article_r713-1.md)
- [Article R713-1-1](article_r713-1-1.md)
- [Article R713-1-2](article_r713-1-2.md)
- [Article R713-1-3](article_r713-1-3.md)
@ -23,17 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174676
- [Article R713-1-14](article_r713-1-14.md)
- [Article R713-1-15](article_r713-1-15.md)
- [Article R713-1-16](article_r713-1-16.md)
- [Article R713-2](article_r713-2.md)
- [Article R713-3](article_r713-3.md)
- [Article R713-4](article_r713-4.md)
- [Article R713-5](article_r713-5.md)
- [Article R713-6](article_r713-6.md)
- [Article R713-7](article_r713-7.md)
- [Article R713-8](article_r713-8.md)
- [Article R713-9](article_r713-9.md)
- [Article R713-10](article_r713-10.md)
- [Article R713-11](article_r713-11.md)
- [Article R713-12](article_r713-12.md)
- [Article R713-13](article_r713-13.md)
- [Article R713-14](article_r713-14.md)
- [Article R713-15](article_r713-15.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802942
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00100XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802942.xml
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###### Article R713-1
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence
sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit
:<br />
1° Représentants des établissements publics de santé :<br />
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le
directeur de l'établissement et le président de la commission médicale
d'établissement, membres de droit.<br />
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des
deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire,
désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou
places supplémentaires ;<br />
2° Représentants des établissements de santé privés :<br />
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux
représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement,
désignés par l'organisme gestionnaire ;<br />
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des
deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire,
désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places
supplémentaires.<br />
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le
territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la
conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en
tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur
sanitaire concerné.<br />
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places
autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur
nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802993
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01000XXAA
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###### Article R713-10
La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée
de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé
du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels
lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé
et de formation continue.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802995
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802995.xml
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###### Article R713-11
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit
notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent
être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et
attributions déléguées à son bureau.<br />
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802996
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01200XXAA
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###### Article R713-12
Les séances des conférences ne sont pas publiques.<br />
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance
ou prononcer son renvoi.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802997
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802997.xml
---
###### Article R713-13
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :<br />
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque
plus de la moitié des membres est présente ;<br />
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus
du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être
inférieur à vingt-six.<br />
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit
jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le
nombre des membres présents.<br />
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.<br />
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802998
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802998.xml
---
###### Article R713-14
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence
sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].<br />
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge
des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs
représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.<br />
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la
conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils
représentent.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006803001
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01500XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803001.xml
---
###### Article R713-15
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis
dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la
conférence.<br />
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent
le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux
; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de
l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions
des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802979
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802979.xml
---
###### Article R713-2
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un
seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de
ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de
tous les autres établissements.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802981
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802981.xml
---
###### Article R713-3
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans
les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux
soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le
nombre de représentants de ces organismes.<br />
Ces représentants ont voix délibérative.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-11
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802983
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802983.xml
---
###### Article R713-4
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il
n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté,
aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de
la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.<br />
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire
de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou
l'un des établissements le composant est également consulté.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802985
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802985.xml
---
###### Article R713-5
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la
composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort
d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette
composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802986
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802986.xml
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###### Article R713-6
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin
inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec
voix consultative, aux réunions de la conférence.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802987
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802987.xml
---
###### Article R713-7
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres
présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un
président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans
renouvelable. En outre, elle fixe son siège.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802989
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802989.xml
---
###### Article R713-8
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit
être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.<br />
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire
les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être
consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la
réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.<br />
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de
la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à
l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article
R. 713-6.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802991
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802991.xml
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###### Article R713-9
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte
sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que
les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
712-11.<br />
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations
au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de
quarante-cinq jours à compter de sa saisine.<br />
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326
et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires
de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte
sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.